Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 19/23025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/23025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 14/13450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT ANTOINE TRAVERSIE RE c/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/23025 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13450
APPELANTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A ANTOINE TRAVERSIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 945 175
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
assistée de Me Z A B de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat plaidant substitué par Me Arnaud COLIN de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat plaidant
INTIMEE
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
assistée de Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182, avocat plaidant substitué par Me Agnès GERBAUD-ROHFRITSCH de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
'''''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 1998, la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE a donné à bail pour neuf ans à compter du 1er avril 1998, à la SNC ED L’ÉPICIER, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, des locaux à usage commercial pour une activité 'd’alimantation générale et tous produits vendus ensemble ou séparément dans les magasins de type sypermerché’ situés 80 rue Traversière ' 160 rue du Faubourg A-Antoine à Paris 12e arrondissement, moyennant un loyer annuel en principal de 106.755,78 euros hors taxes et hors charges .
Les locaux loués sont pour partie sous-loués à la société RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM ' RCBT exerçant une activité de commerce de «'téléphonie, matériels et services audiovisuels et de communication'» et à la société BREVCOW exerçant une activité de «'production, édition, distribution musicales et audiovisuelles, achat et vente de matériel audiovisuel, lié à l’image et au son'», sous-locataires agréés par la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2010, la SAS ED a sollicité auprès du bailleur le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer annuel de 120.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2010, la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE a signifié au preneur un congé avec dénégation du statut du fait d’une erreur sur le numéro de Registre du commerce et des sociétés indiqué sur la demande de renouvellement.
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2010, la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE a assigné la SAS ED devant le tribunal de grande instance de Paris’aux fins principalement de dire et juger que ladite demande de renouvellement est entachée d’irrégularité et ne saurait produire effet.
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a':
DÉBOUTÉ la SCI A Antoine Traversière de son action en défaut de validité et d’effet de la demande de renouvellement notifiée le 31 mars 2010 par la SAS ED';
DÉCLARÉ sans objet le congé notifié le 30 avril 2010 par la SCI A Antoine Traversière avec offre de renouvellement au 1er janvier 2011';
DIT que la durée du bail ancien n’excède pas 12 ans et que le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2010 n’est pas déplafonné de droit';
Sur le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2010 avant dire droit':
COMMIS en qualité d’expert Monsieur X Y en qualité d’expert avec mission':
— de visiter les lieux';
— les décrire';
— procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L.145-33, L.14-34, L.145-36 du code de commerce aux articles R.145-2 à R.145-11 du même code à la date du renouvellement du 1er avril 2010';
— s’attacher aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires';
— rendre compte du tout et donner son avis après avoir utilisé le cas échéant, à titre de renseignement non exclusif d’autres méthodes, les techniques d’évaluation qui sont en usage';
— entendre les parties en leurs dires et explication';
— dresser rapport qui sera déposé à ce Greffe avant le 15 janvier 2015';
FIXÉ la provision à verser à l’expert à la somme de 2.500 euros et ordonné sa consignation à la Régie du Tribunal par les soins de la bailleresse avant le 1er février 2014 faute de quoi la désignation sera caduque';
FIXÉ le loyer provisionnel au montant du dernier loyer en cours';
RÉSERVÉ les autres chefs et les dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2014, l’instance a été radiée à défaut de provision consignée dans les délais.
La SCI A ANTOINE TRAVERSIERE a sollicité le rétablissement de l’affaire.
M. X Y a déposé son rapport le 11 août 2015, concluant à un loyer plafonné de 150.278,52 euros au 1er avril 2010 et à des valeurs locatives des locaux de 89.890 euros au titre du supermarché, 44.712 euros au titre de la boutique Bouygues et 111.035 euros au titre du local de la société BREVCOW. Il a précisé que le principe du plafonnement est susceptible d’être écarté en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour les commerces de
supermarché alimentaire et de téléphonie mais pas pour le studio d’enregistrement.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a':
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2013,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X Y reçu au greffe le 11 août 2015,
FIXÉ à la somme annuelle de 150.278,52 euros, en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2010 entre la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE et la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE pour les locaux situés 80 rue Traversière ' 160 rue du Faubourg A Antoine à Paris 12e arrondissement, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées';
DIT que le dépôt de garantie sera réajusté en fonction du loyer du bail renouvelé';
CONDAMNÉ la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à payer à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE le différentiel de loyer non acquitté à compter du 1er avril 2010 ainsi que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 12 décembre 2018 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le 12 décembre 2018';
DIT que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016';
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision';
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes';
PARTAGÉ les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019, la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2021, la société SCI A ANTOINE TRAVERSIERE, demande à la cour de':
Vu les articles L.145-33 et L.145-34 du Code de Commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que c’est à tort et au prix d’une analyse manifestement erronée des faits de l’espèce, que les premiers juges ont cru pouvoir :
Dire et juger sans s’en expliquer que « la légère augmentation de la population résidente du quartier au pouvoir d’achat élevé et du volume de constructions neuves » ne seraient pas « suffisamment notables en l’espèce » alors qu’il a été démontré par l’Expert la construction de 405 logements nouveaux sur la période de référence dans les 11e et 12e arrondissements de Paris et plus encore l’augmentation sur cette même période du revenu fiscal de référence de 44,20% dans le 11e arrondissement et de 41,01% dans le 12e arrondissement ;
Dire et juger « qu’il ne serait pas démontré que la hausse qualitative des enseignes à proximité profite aux lieux loués et est susceptible de générer une augmentation significative du flux de chalands », alors qu’il a été démontré par l’Expert que l’évolution de l’ensemble des facteurs locaux de
commercialité a permis au locataire d’augmenter, sur la période de référence, son chiffre d’affaires de 19% ;
Dire et juger encore que l’augmentation de la fréquentation de la station de métro LEDRU ROLLIN « comparable » selon le Tribunal « à celle constatée sur l’ensemble du réseau métropolitain » ne pourrait « avoir généré une augmentation significative du flux de chalands » alors que l’Expert a démontré que cette augmentation correspondait en fait à plus de 2 fois celle constatée sur la même période pour l’ensemble du réseau ;
Dire et juger en conséquence que les évolutions observées par l’Expert seraient prétendument « insuffisantes pour conférer un caractère notable à la modification des facteurs locaux de commercialité pour les commerces exercés dans les locaux loués » de sorte qu’il n’y aurait prétendument « pas lieu d’écarter le principe du plafonnement résultant de l’article L.145-34 du Code de commerce »';
Retenu encore pour la détermination de la valeur locative le prix unitaire moyen préconisé par l’Expert de 300 '/m² UP, sans tenir compte de 3 références plus spécifiquement pertinentes en l’espèce puisque relatives à des commerces rigoureusement similaires, portant respectivement sur un supermarché G20 du […], supportant un
loyer unitaire de 350 euros au mètre carre’ pondéré, un supermarché G20 du 6 boulevard A Denis supportant un loyer unitaire de 429 euros au mètre carré pondéré pour une surface de 212 m² UP, inférieure à celle des locaux sous expertise, et un supermarché FRANPRIX de l’avenue de Suffren, supporte pour 197 m² UP, un loyer unitaire de 573 euros au m² pondéré, le tout justifiant de porter le prix de base à 350 ' /m² UP';
Retenu également divers abattements au titre de charges exorbitantes du droit commun qui n’avaient pas été préconisées par l’Expert, et réciproquement, n’ayant pas tenu compte de la faculté de sous-louer les locaux, constitutive d’un avantage pour le preneur justifiant une majoration de la valeur locative ;
Retenu en définitive une valeur locative globale limitée à 226.454,54 ' HT/HC/an et limité par suite, compte tenu du plafonnement selon eux applicable, le loyer renouvelé à compter du 1er avril 2010 à la somme de 150.278,52 '.
Rejeté les demandes de l’appelante formées au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Infirmer par suite le jugement entrepris en ce qu’il :
Limite « à la somme annuelle de 150.278,52 euros en principal, hors taxes et hors charges le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2010 entre la SCI A ANTOINE TRAVERS1ERE et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE pour les locaux situés 80 rue Traversière ' 160 rue du Faubourg A Antoine à Paris 12e arrondissement toutes autres clauses et conditions du bail expire’ demeurant inchangées'» ;
Limite le réajustement du dépôt de garantie en fonction du loyer du bail renouvelé ainsi fixé ;
Limite la condamnation de « la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE le différentiel de loyer non acquitté sur la base du loyer du bail renouvelé ainsi fixé, à compter du 1er avril 2010 ainsi que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 12 décembre 2018 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le 12 décembre 2018 » ;
« Déboute les parties du surplus de leurs demandes », mais uniquement lorsqu’il déboute totalement ou partiellement la société SCI A ANTOINE TRAVERSIERE de ses demandes tendant à voir :
o « Débouter la société CARREFOUR PROXIMITE France de toutes demandes';
o Dire et juger que le principe du plafonnement doit être écarté, eu égard à la modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
o Dire et juger que le loyer doit être fixé en fonction de la valeur locative à la somme de 271.645 ' par an, HT/HC, et ce à compter rétroactivement du 1er avril 2010 ;
o Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France à régler à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE le différentiel de loyer non acquitté sur l’ensemble des échéances déjà courues depuis la date du renouvellement, assorti des intérêts au taux légal sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité respective jusqu’à complet paiement, et bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1154 du Code civil';
o Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
o Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec distraction au profit de Jeantet AARPI, Avocats au Barreau de PARIS, agissant par Maître Z A B, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ses modalités favorables à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE ».
« Partage les dépens par moitie’ entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ».
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
Écarter l’application du principe du plafonnement, eu égard à la modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
Fixer le montant du loyer en fonction de la valeur locative, à la somme de 271.645 ' par an, HT/HC, et ce à compter rétroactivement du 1er avril 2010, entre la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE pour les locaux situés 80 rue Traversière-160 rue du Faubourg A Antoine à Paris 12e arrondissement ;
Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à régler à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE le différentiel de loyer non acquitté sur l’ensemble des échéances déjà courues depuis la date du renouvellement, assorti des intérêts au taux légal sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité respective jusqu’à complet paiement, et bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France au paiement de la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec distraction au profit de LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, Avocats au Barreau de PARIS, agissant par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile';
Débouter en tout état de cause la société CARREFOUR PROXIMITE France de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2021, la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, demande à la cour de':
Statuant sur l’appel du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris
Vu les articles L 145-10 et suivants et L 145-33 et suivants du code de commerce,
À titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2019 en ce qu’il fixe le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2010, à la somme annuelle en principal et hors taxes de 150.278,52 ' (cent cinquante mille deux cent soixante-dix-huit euros cinquante-deux centimes), toutes autres clauses et conditions du bail à renouveler demeurant inchangées, à l’exception du dépôt de garantie qui sera réajusté proportionnellement au prix du nouveau loyer ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, il était jugé que la règle du plafonnement n’est pas applicable :
Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal et hors taxes de 169.805,93 ' (cent soixante-neuf mille huit-cent-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes), pour un nouveau bail de 9 ans prenant effet à compter du 1er avril 2010, toutes autres clauses et conditions du bail à renouveler demeurant inchangées, à l’exception du dépôt de garantie qui sera réajusté proportionnellement au prix du nouveau loyer ;
En toute hypothèse :
Condamner en tant que de besoin la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE à rembourser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE les trop-perçus de loyer depuis le 1er avril 2010 avec intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse, et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an ;
Débouter la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE de ses demandes, comme irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
Condamner la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE à payer la somme de 15.000 euros, au profit de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise, et autoriser la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au Barreau de Paris, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite le déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé en raison d’une modification notable et favorable au commerce considéré
des facteurs locaux de commercialité ; ce à quoi s’oppose le preneur qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article R. 145-6, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce considéré et plus précisément pour le commerce exercé dans les lieux loués, dans le respect de la destination contractuelle. La preuve en incombe au bailleur. La modification doit être intervenue au cours du bail expiré.
La bailleresse se prévaut tout d’abord dans un rayon de 400mètres de la construction de 405 logements, d’une augmentation dans le 11e arrondisseent de 1,91% des résidences principales avec une diminution de 1,15% des résidences secondaires et une diminution de 13,05% du nombre de logements vacants et dans le 12e arrondissement, d’une augmentaiton de1,31% du nombre de résidences principales, d’une augmentation de 15,67% des résidences secondaires et d’une diminution de 11,26% des logements vacants ; de l’augmentation de 1,51% de la population du 11e arrondissement avec une variation de 44,20% des revenus imposables des foyers fiscaux imposés et de l’augmentation de 4, 22% de celle du 12e arrondissement avec une variation de 41,01% des revenus imposables des foyers fiscaux imposés.
Cependant, c’est à juste titre que s’agissant d’un commerce alimentaire la société locataire. demande de ne voir retenus que les nouveaux logements se situant dans un rayon de 300 mètres correspondant à la zone de chalandise de ce type de commerce, s’agissant d’achats de proximité. Celui-ci s’élève à 77 logements, ce qui est extrêmement faible. En outre, les variations observées sur l’ensemble de la population des 11e et 12e arrondissements sont peu significatives, puisque la superficie de ces arrondissements s’étend bien au delà de la zone de chalandise et que le bailleur ne démontre pas une augmentation de la population dans cette zone. L’augmentation du pouvoir d’achat des ménages, outre le fait qu’elle n’est pas démontrée dans la zone de chalandise, n’est pas de nature à avoir un impact sur un commerce alimentaire hard discount exploité dans les lieux, puisqu’au contraire c’est la baisse du pouvoir d’achat des ménages qui les conduit à avoir recours à ce type de commerce.
La bailleresse se prévaut également des mouvements d’enseignes observés dans la rue. La cour relève que s’il ne peut être contesté que la commercialté de la rue du Foubourg A Antoine a subi une transformation au cours des années écoulées, avec une orientation vers le commerce d’équipement de la personne, l’arrivée de ce type d’enseignes n’a pas été de nature à avoir une influence favorable sur le commerce d’alimentation considéré, les chalands attirés par les commerces d’équipement de la personne n’étant pas appelés à effectuer en même temps leurs courses alimentaires.
La société bailleresse se prévaut également de l’augmentation de 24% de la fréquentation de la station de métro Ledru Rolin, dont elle souligne la proximité immédiate avec le commerce considéré. Cependant, la cour relève qu’il ressort de l’expertise amiable de M. C D E que la dite station comporte trois accès, si bien que le flux de chalands se disperse. En outre, il ressort des chiffres communiqués par la société locataire (pièce 23 de l’intimée) que l’augmentation de la fréquentation de cette station de métro est comparable à celle de l’ensemble du réseau, de sorte qu’elle n’est pas de nature à constituer une modication notable des facteurs locaux de commercialité.
La société bailleresse soutient encore que l’augmentation du chiffre d’affaires de l’exploitant est un
indicateur probant de la modification des facteurs locaux de commercialité favorable pour le commerce considéré. Cependant, la société locataire n’étant pas l’associée du bailleur et l’augmentation du chiffre d’affaires s’expliquant par la modification des habitudes de consommation, le hard discount alimentaire ayant connu un essort à compter des années 90 jusqu’en 2009, (pièce 24 de l’intimée) l’augmentation du chiffre d’affaires du commerce considéré n’établit pas l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité.
En conséquence, la bailleresse échouant à démontrer l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce exploité dans les lieux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté le déplafonnement du montant du loyer, la valeur locative qu’il a déterminée étant supérieure au loyer plafonné.
Sur les intérêts de retard
La bailleresse sollicite sur ce point l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les intérêts de retard.
Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les arriérés de loyers dus, à compter de la date de l’assignation, et à compter de chaque échéance sur les loyers postérieurs à cette date, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
En l’espèce la bailleresse sollicitait dès l’assignation introductive d’instance, à titre subsidiaire une revalorisation du montant du loyer. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a indiqué que les intérêts sur le différentiel de loyer ne serait dû qu’à compter du 12 décembre 2018, date des conclusions, les intérêts étant dus à compter de l’assignation du 11 octobre 2010.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé à titre principal, il le sera également en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 en cause d’appel et la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens de l’appel avec distraction au bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard,
l’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à payer à la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE le différentiel de loyer non acquitté à compter du 1er avril 2010 ainsi que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 11 octobre 2010 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le 11 octobre 2010';
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI A ANTOINE TRAVERSIERE aux dépens de l’appel avec distraction au
bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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