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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 oct. 2007, n° 74785/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74785/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82550 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1004JUD007478501 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NĂSTASE-SILIVESTRU c. ROUMANIE
(Requête no 74785/01)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
04/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Năstase-Silivestru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74785/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Georgeta Năstase-Silivestru (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. R. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait de ne pas avoir été traduite « aussitôt » après son arrestation devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, et d'avoir subi une atteinte à son droit au respect de sa correspondance avec sa famille, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention.
4. Par une décision du 4 janvier 2007, la Cour a décidé de joindre au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré de l'article 8 de la Convention, et a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1953 et réside à Eforie Sud.
1. La détention provisoire de la requérante
7. Par des ordonnances des 22 et 24 novembre 2000 d'un procureur du parquet près la Cour suprême de justice, la requérante, soupçonnée d'escroquerie et d'usage de faux, fut respectivement placée en garde à vue pour vingt-quatre heures et, après avoir été remise en liberté, placée en détention provisoire pour trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale.
8. Par un jugement du 5 décembre 2000 du tribunal départemental de Bucarest, le recours de la requérante contre l'ordonnance du parquet du 24 novembre 2000 fut renvoyé pour examen au tribunal de première instance de Bucarest, compétent en la matière.
9. Par un jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit le recours de la requérante et décida sa remise en liberté, estimant que l'arrestation n'était pas nécessaire en l'espèce. Par un jugement en dernier ressort du 21 décembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours du parquet et confirma le bien-fondé de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 24 novembre 2000.
10. Il ressort du dossier qu'à ce jour la procédure pénale au fond à l'encontre de la requérante est toujours pendante.
2. La correspondance entre la requérante et sa famille
11. Le 24 novembre 2000, lors de sa mise en détention provisoire, le personnel du quartier cellulaire de la police de Bucarest où la requérante fut incarcérée présenta à cette dernière une déclaration dactylographiée de deux pages comprenant les droits, les obligations et les interdictions applicables aux détenus. Au sujet de la correspondance, figurait dans cette déclaration l'interdiction « d'envoyer ou de recevoir de la correspondance ou d'autres objets, à l'exception de ceux auxquels [le détenu] a droit, par d'autres voies que celles autorisées ». La déclaration fournie par le Gouvernement porte la signature de la requérante, mais aucune des mentions manuscrites (« j'ai lu »/« on m'a lu ») qui devaient y figurer.
12. A une date inconnue, l'un des avocats de la requérante fut informé par celle-ci que des lettres et des cartes postales qu'elle avait envoyées ou reçues avaient été déchirées par le personnel du lieu de détention. Afin d'obtenir des éclaircissements, l'avocat écrivit au ministère de l'Intérieur et demanda des renseignements sur les dispositions légales applicables en matière de correspondance des détenus provisoires.
13. Par une lettre du 26 février 2001, le colonel A.T.J. du ministère de l'Intérieur lui répondit que cette matière était régie par les instructions no 901 du 10 mai 1999 du ministère de l'Intérieur (« les instructions no 901 »), rédigées en conformité avec la loi no 23/1969 sur l'exécution des peines et la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais qu'il n'était pas en mesure de lui en remettre un exemplaire, vu le caractère confidentiel de ces instructions, qui régissaient l'activité interne des services concernés et les opérations liées aux poursuites pénales et au transfert des détenus.
14. Le colonel indiqua par la même lettre que, selon l'article 32 des instructions précitées, les détenus provisoires avaient droit à la correspondance, sous condition de l'accord des autorités chargées des poursuites. Il précisa que, selon l'article 20 de la loi no 23/1969 précitée, la correspondance dont le contenu était estimé inadéquat dans le processus de rééducation d'un détenu était retenue et gardée par l'établissement pénitentiaire jusqu'à la remise en liberté de l'intéressé, et confirma qu'en sus d'un colis qui, lui, avait été approuvé, la requérante avait reçu trois lettres qui pouvaient à tout moment lui être remises, sur sa demande. Par ailleurs, le colonel ajouta que, selon l'article 47 des instructions no 901, il était interdit aux personnes placées en détention provisoire d'envoyer ou de recevoir de la correspondance par d'autres voies que celles autorisées.
15. Les trois lettres susmentionnées avaient été envoyées par la famille de la requérante.
16. D'après la requérante, son avocat déposa une plainte pénale contre le procureur chargé des poursuites, A.S., et contre le colonel I.G. du lieu de détention, ayant pour objet, entre autres atteintes alléguées aux droits de la défense et à la légalité des poursuites, les ingérences susmentionnées dans son droit à la correspondance. Selon l'avocat de la requérante, lors de la présentation du dossier pénal, le procureur A.S. avait ordonné au colonel I.G. de déchirer les plaintes olographes de la requérante et de son avocat, ainsi que la correspondance avec sa famille ; à une date ultérieure, la requérante dut retirer sa plainte pénale.
17. Selon le Gouvernement, le 7 février 2001, une plainte fut déposée au nom de la requérante contre les procureurs A.S. et B.O., chargés des poursuites à son encontre, des chefs de faux et de soustraction et destruction de documents se trouvant en possession des autorités. Etait alléguée notamment la méconnaissance de son droit à la défense et des dispositions de procédure pénale régissant les poursuites.
18. Il ressort du dossier que le 14 février 2001, la requérante déclara devant des procureurs chargés de la plainte pénale susmentionnée que celle‑ci avait été signée par l'un de ses avocats et qu'elle ne souhaitait pas la contresigner ou poursuivre cette procédure. En conséquence, par deux décisions du parquet compétent des 20 février et 30 avril 2001, la plainte en question fut classée sans suite.
19. Le 30 mars 2001, le colonel I.G. dressa un procès-verbal, signé par la requérante et par son avocat, faisant état de la remise à ce dernier, conformément à la demande de la requérante, de quatre enveloppes, dont une datée du 26 mars 2001, envoyées à l'intéressée par sa famille. Le procès-verbal précisait que les enveloppes en question étaient ouvertes et qu'elles ne contenaient aucune correspondance au moment de la remise. Selon le Gouvernement, qui s'appuie sur une lettre du 23 décembre 2004 du ministère de l'Intérieur, les enveloppes en cause avaient été ouvertes par la requérante, qui avait gardé les lettres qu'elles contenaient.
20. Par une résolution du 27 avril 2001, communiquée à la requérante le 3 mai 2001, le parquet près la Cour suprême de justice prononça un non-lieu au sujet d'une nouvelle plainte déposée par la requérante le 17 avril 2001 contre le procureur A.S. aux motifs qu'elle n'avait pas reçu de réponse à ses plaintes antérieures et que A.S. n'avait pas accueilli sa demande d'administrer des preuves à décharge.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Dispositions relatives au placement en détention provisoire par un procureur
21. En vertu des articles 146, 148, 149 et 155 du code de procédure pénale, tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, avant la modification du code par la loi no 281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances d'urgence du Gouvernement nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, le procureur était compétent pour procéder au placement en détention provisoire d'un prévenu ou d'un inculpé, pour une durée qui ne pouvait pas dépasser trente jours sans que cette mesure soit prolongée par le tribunal compétent.
22. Après l'entrée en vigueur en 2003 des dispositions légales susmentionnées, les juridictions sont seules compétentes pour décider du placement en détention provisoire d'un prévenu ou d'un inculpé.
2. Dispositions relatives au droit des personnes se trouvant en détention provisoire au respect de leur correspondance
23. La loi no 23/1969 sur l'exécution des peines de prison régissait à l'époque des faits le droit à la correspondance des détenus en détention provisoire ou condamnés, avant que ses dispositions concernant la correspondance ne soient abrogées par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 56/2003, publiée dans le Journal Officiel du 27 juin 2003. Les articles pertinents de la loi no 23/1969 se lisaient comme suit :
Article 20
« Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l'établissement pénitentiaire comme n'étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et conservés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine.
Le courrier dont le contenu n'est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes. »
Article 44
« Les détenus provisoires (...) peuvent envoyer et recevoir de la correspondance, sous condition de l'accord des autorités chargées des poursuites. Ils ont le droit d'envoyer des lettres cachetées aux organes de police ou aux procureurs chargés des poursuites, ainsi qu'à d'autres organes (d'Etat). »
24. Les instructions no 901 du 10 mai 1999 du ministère de l'Intérieur sur l'organisation et le fonctionnement des locaux de détention préventive (« les instructions no 901 ») n'ont pas été publiées. Selon les observations du Gouvernement, les articles pertinents de ces instructions se lisaient comme suit :
Article 31
« (1) Les détenus peuvent recevoir des colis d'aliments (...).
(2) Avant d'être remises aux détenus, les colis sont vérifiés par le policier chargé de leur réception, en vue d'éliminer la possibilité que les détenus reçoivent des objets, des documents, des substances ou d'autres biens interdits (...).
Article 32
« Les détenus ont le droit à la correspondance avec leur famille ou avec d'autres personnes, sous condition de l'accord des autorités chargées des poursuites.
La correspondance est à envoyer par des cartes postales, que les détenus peuvent se procurer eux-mêmes ou qui peuvent leur être fournies par leur famille ou, à défaut de moyens financiers, par l'administration du lieu de détention. »
Article 47
« Il est interdit aux personnes qui se trouvent en détention provisoire d' (...) envoyer ou recevoir de la correspondance ou d'autres objets par d'autres voies que celles autorisées. »
25. L'article 195 du code pénal, relatif à la violation du secret de la correspondance, se lit comme suit :
« (1) L'ouverture sans droit de la correspondance adressée à autrui (...) est punie d'une peine de six mois à trois ans de prison.
(2) Est puni de la même peine le fait de soustraire, détruire ou retenir de la correspondance ou de divulguer son contenu (...) ;
(3) L'action pénale est mise en mouvement sur plainte de la victime. (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
26. La requérante se plaint en substance du fait qu'elle n'a pas été présentée devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires « aussitôt » après son arrestation, ordonnée par un procureur. Elle invoque l'article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Thèses des parties
27. Le Gouvernement admet que le procureur n'est pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de la jurisprudence de la Cour sur l'article 5 § 3 de la Convention et que, à l'époque des faits, le droit interne ne prévoyait pas de contrôle automatique de la détention qui soit effectué « aussitôt » après l'arrestation. Il souligne que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 109/2003 (« l'O.U.G. no 109/2003 ») modifiant le code de procédure pénale, le procureur ne peut que proposer au juge compétent la mise en détention provisoire d'une personne. Assistée d'un avocat, cette dernière doit être présentée au juge compétent avant la fin de sa garde à vue afin qu'il soit statué sur la proposition du procureur.
28. La requérante n'a pas présenté d'observations sur ce point.
B. Appréciation de la Cour
29. La Cour observe que le Gouvernement concède que le procureur n'est pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, et qu'à l'époque des faits, le droit interne ne prévoyait pas de contrôle automatique de la détention qui soit effectué « aussitôt » après l'arrestation, comme l'exige l'article susmentionné (voir, entre autres, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 236, 239 et 240, CEDH 2003-VI (extraits)).
30. La Cour relève qu'il ressort du dossier que la requérante a été placée en garde à vue le 22 novembre 2000 et considère, au vu de sa remise en liberté après vingt-quatre heures, qu'il convient d'examiner cette période de privation de liberté de manière distincte (voir, mutatis mutandis, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 33, 21 mars 2006). Elle considère que le délai d'environ vingt-quatre heures pendant lequel l'intéressée a été gardée à vue sans être présentée devant un magistrat est conforme aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 51, CEDH 1999-III).
31. S'agissant de sa mise en détention provisoire par une ordonnance du procureur du 24 novembre 2000, la Cour observe que ce n'est que le 12 décembre 2000 que la régularité et le bien-fondé de cette mise en détention provisoire ont été examinées par des magistrats titulaires de pouvoirs judiciaires – à savoir, les juges du tribunal de première instance de Bucarest – comme l'exigeait l'article précité (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §§ 40 et 47, CEDH 2006-...). A ce titre, elle relève qu'aucune de ces questions n'a été examinée à l'audience du 5 décembre 2000 par le tribunal départemental de Bucarest, qui a seulement ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal compétent.
32. La Cour réitère que le contrôle judiciaire requis par l'article 5 § 3 de la Convention doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l'arrestation (McKay, précité, § 47), sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (Rigopoulos c. Espagne (déc.), no 37388/97, CEDH 1999‑II). Elle ne voit aucune raison dans la présente espèce justifiant de détenir la requérante pendant dix-huit jours avant qu'elle ne soit traduite devant un juge ou un autre magistrat remplissant les exigences du paragraphe 3 de l'article 5 précité. La Cour prend note de la modification postérieure du droit interne pertinent par l'O.U.G. no 109/2003, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l'examen en l'espèce du grief invoqué par la requérante.
33. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
34. La requérante allègue en substance avoir subi une atteinte au droit au respect de sa correspondance avec sa famille. Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
35. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ce grief, puisqu'elle n'a jamais fait état du prétendu non-respect de sa correspondance dans les plaintes pénales qu'elle avait formulées et qui visaient notamment l'illégalité de l'instruction. Il considère que la requérante n'a pas prouvé le fait qu'elle aurait été forcée de retirer sa plainte pénale relative au droit à la correspondance, et que le non-lieu qui avait été communiqué à l'intéressée le 3 mai 2001 ne portait pas sur une plainte concernant le droit en question. Estimant qu'une plainte pénale déposée au parquet sur le fondement de l'article 195 du code pénal offrait une voie de recours adéquate, accessible et suffisante, et que l'ordonnance rendue sur une telle plainte aurait pu être contestée le cas échéant devant les tribunaux internes en vertu de l'article 278 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutient que ce grief devrait être rejeté en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
36. La requérante rejette les arguments du Gouvernement. Elle allègue que ses avocats ont rédigé en sa présence une plainte pénale pour dénoncer les atteintes à son droit au respect de sa correspondance et qu'elle a été soumise à des pressions du parquet pour la retirer par la suite. Par ailleurs, elle soutient qu'une plainte pénale formulée auprès du parquet sur le fondement de l'article 195 du code pénal ne pouvait pas être une voie de recours effective, puisque cet article ne trouvait pas à s'appliquer dans son cas et qu'une telle plainte aurait en outre dû être examinée par les procureurs, soit par les personnes mêmes que la plainte aurait visées.
37. La Cour rappelle que dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire, rendue le 4 janvier 2007, elle a jugé que l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes devait être jointe à l'examen du fond de l'affaire (paragraphe 4 ci-dessus). Eu égard à l'essence du grief soulevé par la requérante, elle ne peut que confirmer cette conclusion (voir, mutatis mutandis, Giacomelli c. Italie, no 59909/00, § 67, 2 novembre 2006).
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Thèses des parties
38. Le Gouvernement allègue qu'il n'y a eu aucune ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance, puisque aucune preuve ne permet de soutenir que la correspondance avec sa famille aurait été ouverte pendant la détention provisoire.
39. A supposer même qu'il y ait eu ingérence dans le droit à la correspondance en raison de la non-remise immédiate des lettres indiquées dans la réponse adressée le 26 février 2001 par le colonel A.T.J. du ministère de l'Intérieur, le Gouvernement estime que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. En effet, l'ingérence était prévue par les instructions no 901, qui étaient accessibles à la requérante puisqu'elles avaient été portées à sa connaissance lors de son arrestation le 24 novembre 2000. Le Gouvernement met en avant que les articles 32 et 47 de ces instructions, qui d'ailleurs étaient disponibles dans plusieurs endroits des locaux de détention, prévoyaient la correspondance uniquement par voie postale, et soutient que ces instructions constituaient une loi, compte tenu en particulier qu'elles étaient formulées d'une manière très précise.
40. Le Gouvernement soutient que l'intérêt légitime poursuivi par les autorités était la défense de l'ordre et la prévention de la commission de nouvelles infractions. Il estime que l'ingérence en cause était proportionnée au but poursuivi, alléguant que la non-remise des lettres en question a été portée à la connaissance de la requérante et que les autorités ont manifesté leur pleine disposition à lui remettre ses lettres, sur demande.
41. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et soutient qu'il y a eu ingérence dans son droit à la correspondance. Elle ajoute qu'à supposer même que l'ingérence litigieuse n'ait été que temporaire, les autorités ont méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une ingérence
42. La Cour observe qu'en l'espèce les parties sont en désaccord quant à l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance : le Gouvernement conteste qu'il y ait eu ouverture des lettres reçues par la requérante de la part de sa famille et estime que la non-remise immédiate de trois de ces lettres à l'intéressée ne constituait pas une ingérence dans le droit en cause, alors que la requérante soutient le contraire.
43. La Cour réitère que le contrôle et – a fortiori – la censure de la correspondance des détenus par les autorités sont constitutifs d'une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur correspondance (voir, par exemple, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1775, § 28). Par ailleurs, elle rappelle avoir jugé que le fait pour les autorités de retenir des lettres envoyées par un requérant en détention provisoire s'analyse également en une ingérence dans le droit à la correspondance (Zirovnicky c. République Tchèque (déc.), no 46170/99, 6 janvier 2004).
44. En l'espèce, la Cour relève qu'il ressort de la lettre du 26 février 2001 du colonel A.T.J. du ministère de l'Intérieur que trois lettres, envoyées à la requérante par sa famille, ont été retenues par les autorités, en application de l'article 20 de la loi nº 23/1969 et des articles 32 et 47 des instructions no 901. Selon le Gouvernement, la requérante a reçu ultérieurement ces lettres, les a ouvertes et a gardé leur contenu, les enveloppes en cause ayant été remises à son avocat le 30 mars 2001. La requérante conteste avoir ouvert ces enveloppes, sans préciser si, et dans l'affirmative à quelle date, l'administration de la prison lui avait remis lesdites lettres.
45. La Cour observe que les parties s'accordent sur le fait que trois lettres adressées à la requérante par sa famille lors de l'envoi d'un colis ont été retenues par les autorités, au moins pendant une certaine période.
Il ressort des dispositions légales internes citées dans la lettre du 26 février 2001 précitée que la non-remise des lettres à la requérante trouvait sa cause dans au moins l'une des raisons suivantes : le contrôle du contenu de ces lettres ; l'absence d'accord des autorités chargées des poursuites pour que l'intéressée reçoive de la correspondance de sa famille ; ou l'acheminement de ces lettres par une voie non autorisée.
46. La Cour n'estime pas nécessaire de trancher si en l'espèce il y a eu ouverture par les autorités des enveloppes en question, en vertu d'un contrôle automatique de la correspondance, comme le laisserait présumer la lettre du 26 février 2001 susmentionnée par la mention expresse de l'article 20 de la loi no 23/1969, qui prévoyait à l'époque des faits le contrôle du contenu de la correspondance des détenus (voir, mutatis mutandis, Cotlet c. Roumanie, no 38565/97, §§ 43-44, 3 juin 2003, et Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2854, § 37). En effet, à la lumière des faits non contestés par les parties et de la jurisprudence précitée, elle considère que la rétention des lettres de la requérante par les autorités, au moins pendant une certaine période, s'analyse en une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de sa correspondance. Le fait que, en réponse à la demande de renseignements de son avocat, le ministère de l'Intérieur a informé celui-ci par la lettre du 26 février 2001 précitée que la requérante pouvait demander que ces lettres lui soient remises, n'enlève rien à cette conclusion.
b) Sur la justification de l'ingérence
47. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique ».
48. La Cour observe que, selon le Gouvernement, l'ingérence en cause était prévue par les articles 32 et 47 des instructions no 901.
49. La Cour relève dès lors qu'au vu de l'ingérence susmentionnée, de la base légale indiquée par le Gouvernement et des éléments fournis par ce dernier, il apparaît qu'une plainte pénale sur le fondement de l'article 195 du code pénal ne pouvait constituer une voie effective de recours en l'espèce. Elle observe en effet, d'une part, que l'article précité sanctionne l'ingérence « sans droit » dans le droit au respect de la correspondance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque les parties ne contestent ni le droit de l'administration, au regard du droit interne, de retenir la correspondance des détenus en vertu des instructions no 901, ni l'application de ces instructions en l'espèce. D'autre part, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jurisprudence interne sanctionnant la non-remise d'une lettre à un détenu, dans le cas où une telle mesure aurait été prise en application du droit interne. La Cour rappelle avoir abouti à la même conclusion d'inefficacité des voies de recours dans d'autres affaires portant sur le contrôle de la correspondance des détenus dans des Etats membres qui autorisaient un tel contrôle (Slavgorodski c. Estonie (déc.), no 37043/97, CEDH 1999-II, et Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, §§ 142-151, 15 juin 2006).
50. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne. A cet égard, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception matérielle et non formelle ; elle y a également inclus des textes de rang « infralégislatif », édictés par les autorités compétentes sur la base d'un pouvoir normatif délégué. Toutefois, l'existence d'une base légale ne suffit pas ; encore faut-il que la loi en cause soit accessible à la personne concernée et prévisible (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 135, 28 novembre 2002).
51. La Cour observe d'abord que le Gouvernement, qui n'a pas soumis de copie des instructions no 901, se bornant à indiquer le contenu de certains de ses articles, n'a, surtout, pas fourni d'éléments permettant de conclure que le ministère de l'Intérieur ait émis les instructions en cause en vertu d'un pourvoir normatif délégué. Elle rappelle avoir déjà jugé que des circulaires ou des instructions de service édictées par l'administration et ne remplissant pas cette dernière condition ne sauraient être qualifiées de « loi », au sens de l'article 8 de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 53, et Frérot c. France, no 70204/01, § 59 in fine, 12 juin 2007).
52. A supposer même que cette condition soit remplie, la Cour observe au demeurant quant à l'accessibilité des instructions no 901 qu'il ne résulte nullement des éléments fournis par le Gouvernement ou que la Cour a pu se procurer d'elle-même que ces instructions aient été publiées, afin que les personnes concernées, notamment la requérante ou encore sa famille, puissent en prendre connaissance (voir, mutatis mutandis, Cotlet, précité, § 47, et Petra, précité, p. 2854, § 37 in fine).
A cet égard, la Cour ne saurait accueillir l'argument du Gouvernement, selon lequel les dispositions pertinentes de ces instructions auraient été portées à la connaissance de la requérante lors de son arrestation le 24 novembre 2000. Les termes de la déclaration signée par la requérante le 24 novembre 2000, qui manque de précision à ce sujet, et le refus des autorités de fournir à son avocat, le 26 février 2001, une copie des dispositions pertinentes eu égard à leur caractère confidentiel, ne permettent pas de conclure que la requérante ait eu une connaissance concrète de ces dispositions.
53. Au vu des observations ci-dessus, la Cour considère que l'ingérence litigieuse n'était pas prévue par une « loi », au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Eu égard à ce constat, elle estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du grief de la requérante pour rechercher si l'ingérence visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».
54. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Sans fournir de détails quant à la nature du dommage correspondant, la requérante réclame 100 000 nouveaux lei roumains (RON) pour chaque jour de détention selon elle « illégale » à partir du 24 novembre 2000, pour la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention, et 30 000 euros (« EUR ») pour la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation de l'article 8 de la Convention.
57. Le Gouvernement soutient d'abord qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice allégué, qui pourrait éventuellement être qualifié de dommage moral. Quant aux sommes demandées par la requérante, il considère que le constat de violation pourrait constituer en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué et que, de toute manière, ces montants sont excessifs au vu de la jurisprudence de la Cour.
58. Compte tenu des violations qu'elle a constatées, la Cour ne saurait allouer de somme au titre de l'article 41 de la Convention pour la détention qualifiée d'« illégale » par la requérante. La Cour estime néanmoins que la demande de l'intéressée, qui renvoie aux violations des articles 5 § 3 et 8 de la Convention, vise également, en substance, la réparation du dommage moral subi, que les constats de violation auxquels elle a abouti ne suffisent pas à réparer. Statuant en équité, elle considère qu'une somme de 3 000 EUR constitue une réparation raisonnable du préjudice en question.
B. Frais et dépens
59. La requérante n'a pas formulé de demande ni fourni de justificatifs dans le délai imparti à cet effet après que la Cour a déclaré la requête partiellement recevable le 4 janvier 2007. Postérieurement à l'expiration de ce délai, elle a allégué avoir envoyé à la Cour en décembre 2004 une demande à ce titre, accompagnée de justificatifs.
60. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi par la Cour d'une somme pour frais et dépens, au motif que la requérante n'a pas fourni de justificatifs à l'appui de sa demande à ce titre formulée lors de l'introduction de la requête.
61. La Cour rappelle qu'elle n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure (Gourguenidze c. Georgie, no 71678/01, § 81, 17 octobre 2006).
62. En l'espèce, la Cour note que, malgré les renseignements contenus dans la lettre du greffe lui communiquant une copie de la décision de la Cour du 4 janvier 2007, la requérante n'a présenté dans le délai imparti aucune demande au titre des frais et dépens ni même renvoyé à la demande et aux justificatifs qu'elle allègue avoir soumis à un stade antérieur de la procédure (voir, a contrario, Gourguenidze, précité, § 82).
Il convient donc de ne lui allouer aucune somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non‑épuisement des voies de recours internes concernant le grief de la requérante tiré de l'article 8 de la Convention et la rejette après examen au fond ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que cette somme est à convertir en lei roumains au taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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