Confirmation 10 septembre 1998
Rejet 18 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 sept. 1998, n° 41/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 1141-400 |
Texte intégral
1
N° 1141 400
[…]
ARRET N°. 1177 du
18.07.2010
« ReJet »
Pom muntin
20 m/mi
M.
Extrait des minutes du Creffe de la COUR D’APPEL de PAPEETE
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 septembre 1998
M. C D DE CURRAIZE, conseiller à la
Cour d’Appel, assisté de Mme Maeva B, greffier ;
A l’audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1 La Société en Nom Collectif MEYER et Cie, ayant
-
[…], […], inscrite au
Registre du Commerce de Papeete sous le numéro 1987-B, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité ; 2 La Société Civile Immobilière TE MATAI, au capital de 300.000 FCP, ayant siège social à […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité ;
3 – Monsieur E Z, de nationalité française, né le […] à […], avocat et Madame H Z-G, de nationalité française, née le 26 septembre 1933 à Papeete, avocat, demeurant à […], […] ;
Appelants par requête en date du 18 décembre 1995, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 du même mois, sous le numéro 1852, rôle 430/CIV/95 ;
Représentés par Me Z, avocat à Papeete ;
Et :
1 Le Groupement Français d’Assurances, pris en la
-
personne de son Agent Général en Polynésie française, dont les bureaux sont situés à […] ;
Représenté par Me BRAYER, avocat à Papeete ; 2 – Monsieur et Madame X, commerçants, demeurant […],
Représentés par Me MAISONNIER, avocat à Papeete ;
d’une part;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du conseil du 25 juin 1998 devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme Y et M. D de CURRAIZE, conseillers, assistés de M. Christian TUTAVAE, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour.
1
LA COUR D’APPEL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure et moyens des parties :
Le 10 août 1987 une explosion s’est produite dans l’immeuble TE MATAI sis à Papeete Boulevard Pomare appartenant pour partie à la SCI TE MATAI, occasionnant des dégâts à des boutiques et bureaux situés dans l’immeuble dont le magasin des époux X, le cabinet juridique et immobilier RADFORD de la SNC MEYER et Cie et le Cabinet d’avocat de
Me Z et Z-G.
M. A X et son fils F X ont été inculpés de destructions d’objets, mobiliers et immobiliers par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie.
Par requêtes enregistrées le 7 juillet 1988, la SNC MEYER et Cie, la SCI TE MATAI et Mes Z et Z-G ont
saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une action contre le Groupement Français d’assurances G.F.A. en présence des époux X aux fins de paiement à la SNC MEYER et Cie de la somme de 6.477.492 FCP, à la SCI TE MATAI de 5.272.750 FCP pour perte de loyer, à Mes Z et Z-G de 7.000.000 FCP pour perte d’exploitation.
Ces trois procédures ont été jointes.
Par ailleurs, par arrêt du 25 avril 1991, la Cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Papeete du 6 novembre 1990 ayant relaxé M. A X des fins de la poursuite exercée contre lui.
Le Groupement français d'assurance résistait aux
demandes en sollicitant paiement par chacun des requérants de 100.000 FCP pour frais irrépétibles les époux X s’en rapportant aux arguments de leur assureur G.F.A.
Par jugement du 28 juin 1995, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté la SCI TE MATAI, la SNC MEYER et Cie et Me Z et Z-G de leurs demandes, condamné la SCI TE MATAI d’une part, la SNC MEYER et Cie de seconde part et Me Z et Z-G de troisième part au paiement de 50.000 FCP au GFA pour frais irrépétibles, les demandeurs étant condamnés aux dépens.
Par requête enregistrée le 29 décembre 1995, la SNC MEYER et Cie, la SCI TE MATAI et Me Z et Z-G ont interjeté appel du jugement demandant sur le fondement de
l’article 1384 alinéa du code civil de condamner le
Groupement Française d’Assurances à payer Mes GIRARD et Z-G la somme de 7.000.000 FCP pour perte
d’exploitation, à la SNC MEYER et Cie la somme de 6.477.492 FCP pour le préjudice subi et sur le fondement de l’article 1733 du
Code civil de condamner la GFA à payer à la SCI TE MATAI la somme de 5.272.750 FCP pour perte de loyer ; au titre des frais irrépétibles, de condamner le GFA à payer chacun des appelants 100.000 FCP; de condamner le GFA aux dépens.
2
€
Mes Z et Z-G et la SNC MEYER et Cie font valoir que leur demande est fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, l’article 1384 alinéa 2 du Code civil applicable en principe en cas nede communication d’incendit pouvait trouver application lorsque, comme en l’espèce, il y a eu explosion avant l’incendie, que la chose jugée au pénal ne s’impose pas au juge statuant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et qu’en conséquence la relaxe de M. X ne fait pas échec à la présomption de responsabilité, les causes d’exonération du gardien force majeure, fait d’un tiers, fait de la victime et rôle passif de la chose n’étant pas établies.
La SCI TE MATAI soutient que la GFA n’a jamais contesté la qualité de preneur des époux X, elle même étant la bailleresse ; qu’il y a donc lieu d’appliquer à l’espèce le présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil, aucune cause exonératoire n’étant établie.
Par conclusions déposées le 27 janvier 1997, le GFA des époux X, sollicite la confirmation du assureur jugement à l’exception de la condamnation de Me Z et
Z-G à leur payer 50.000 FCP pour frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de condamner chacun des trois appelants au paiement de 100.000 FCP pour frais irrépétibles d’appel.
Il soutient que M. X a été victime d’un acte criminel dont l’auteur est inconnu et que ce fait d’un tiers imprévisible et irrésistible exonére le locataire de toute responsabilité à l’égard de la SCI TE MATAI, à supposer qu’elle ait été le bailleur des époux X.
Le GFA estime que seul l’article 1384 alinéa 2 du Code civil peut servir de fondement à la demande de la SNC MEYER et Cie et de Mes Z et Z-G dès lors qu’un incendie a existé quelle qu’en soit la cause et que les appelants ne procurent pas les faute des époux X, qu’à titre surabondant, même s’il y avait lieu à application de l’article 1384 du code civil, les demandes devraient être rejetées, l’origine de
l’incendie étant due à une cause étrangère ; il rappelle qu’en première instance, il a renoncé à sa demande pour frais irrépétibles contre Mes Z et Z-G et que par un jugement définitif du 21 février 1996, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté la Cie Les Mutuelles du
Mans assureur de Mes Z et Z-G et subrogée dans leurs droits de leurs demandes d’indemnisation contre le
GFA et les époux X en retenant à titre surabondant que l’explosion d’origine criminelle commise de nuit par des soi les demeurées inconnues présentait en personnes caractères de la force majeure et à tout le moins constituait une cause étrangère de nature à détruire la prescription de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Les époux X se joignent aux conclusions du GFA par conclusions déposées le 26 mars 1998.
3
Par conclusions déposées le 17 avril 1996, la SCI TE MATAI estime que les conditions d’application de la force majeure ne sont pas remplies et qu’en conséquence le GFA doit être débouté de sa demande à l’égard de la SCI TE MATAI, la SNC MEYER, M. Z et Mme Z-G ; elle soutient qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1382 alinéa 1 malgré l’existence d’un incendie et que les époux X sont présumés responsables des dommages subis au titre de l’explosion et qu’en conséquence ils doivent être indemnisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 1998.
Motifs de la décision,
Sur la recevabilité des appels :
En l’absence de production d’une signification du jugement entrepris, l’appel régulier en la forme est recevable.
Sur la demande de la SCI TE MATAI:
S’il est regrettable que la SCI TE MATAI n’ait pas produit en première instance et en cause d’appel le bail qu’elle a consenti aux époux X, il apparaît que les époux X n’ont jamais contesté être locataires de la SCI TE MATAI pour les locaux ayant fait l’objet de l’explosion du 10 août 1987 et où est né l’incendie résultant de cette explosion ainsi qu’il ressort de l’enquête de police.
: Les dispositions de l’article 1733 du Code civil selon lesquels le preneur répond de l’incendie a moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de la construction ou communication par une maison voisine sont applicables à l’espèce.
De l’enquête de police, il résulte que le 10 août 1987 une explosion s’est produite dans le magasin des époux X provoquée par une substance à effet progressif et que cette explosion avait donc un caractère volontaire.
L’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 25 avril 1991 qui a l’autorité de la chose jugée conformant la relaxe de M. A
X exclut que l’explosion soit le fait de M. X.
L’explosion puis l’incendie sont donc survenus par le fait d’un tiers non identifié et ont un caractère irrésistible et imprévisible, les faits étant survenus la nuit en l’absence des locataires à l’encontre desquels aucune imprudence notamment dans la protection des locaux n’est établie ;
La force majeure étant établie. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI TE MATAI de ses demandes.
Sur les demandes de la SNC MEYER et de Me Z et Z-G :
La SNC MEYER et Me Z et Z-G fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du
Code civil, estimant que l’expulsion de présomption de responsabilité prévue par l’alinéa 2 du même article en cas de dommages provoqué dans un immeuble par un incendie est inapplicable, ce que conteste le GFA.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que les dégâts ont été provoqués par l’explosion qui a précédé l’incendie, lequel n’en a été que la conséquence, les effets de l’incendie étant indissociables de ceux de l’explosion.
En conséquence, les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er ne sont pas exclues par celles de l’article 1384 alinéa 2.
Mais comme la Cour l’a retenu, l’explosion a le caractère de force majeure pour les époux X, il convient donc égaleme de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SNC MEYER et Mes Z et Z-G de leurs demandes.
Sur l’application de l'article 48.1 du Code de
Procédure Civile local :
Il convient de constater que le GFA renonce a toute demande de ce chef pour les frais irrépétibles de première contre Me Z et Me Z-G et donc de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Z et Me Z-G à payer au GFA 50.000 FCP pour frais irrépétibles de première instance.
Il est inéquitable que le GFA supporte la totalité de ses frais irrépétibles de première instance engagés du fait de la SNC MEYER et de la SCI TE MATAI.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il
a condamné la SNC MEYER et la SCI TE MATAI à payer chacune 50.000 FCP au GFA pour frais irrépétibles de première instance.
Il est inéquitable que le GFA supporte la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Ajoutant au jugement la SCI TE MATAI, la SNC MEYER et
Me GIRARD et Z-G seront condamnés à payer chacun au GFA la somme de 50.000 FCP pour frais irrépétibles
d’appel.
Sur les dépens :
La SCI TE MATAI, la SNC MEYER et Cie et Me Z et
Z-G qui succombent seront condamnés aux dépens.
5
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris à l'exclusion de la condamnation de Me Z et Z-G à payer de français d'Assurances la somme au Groupement 50.000 FCP (CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUES) pour frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne les trois appelants, la SCI TE MATAI et la
SNC MEYER et Cie et Me Z et Z-G à payer
laGroupement Française d’Assurances somme chacun au de 50.000 FCP (CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUES) pour frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SCI TE MATAI, la SNC MEYER et Cie
Mes Z et Z-G aux dépens d’appel dont distraction d’usage au profit de Me BRAYER, avocat.
Prononcé à Papeete le 10 septembre 1998.
Le Président, Le Greffier,
Hahas 12 s P. GAUSSEN M. B
Pour copie authentique
Le Greffier
D’APFEL DEP
P A P E E
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