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Sur la décision
- Articles 144, 146, 148, 183, 184 et 221 du code de procédure pénale
- Article 410-3 du code de procédure pénale introduit par la loi n°281/2033
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 16 déc. 2008, n° 58478/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58478/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 3 (volet matériel) ; Violations de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 13+3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-5 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-3-c ; Violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 34 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-90222 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD005847800 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RUPA c. ROUMANIE (No 1)
(Requête no 58478/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
16/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rupa c. Roumanie (no 1),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58478/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Vili Rupa (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 21 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté successivement par Mmes Monica Macovei, avocate au barreau de Bucarest, Adriana Dăgăliţă et Raluca Stăncescu-Cojocaru, juristes de l’Association roumaine pour la défense des droits de l’homme – Comité Helsinki. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements les 28 janvier et 11 mars 1998, à l’occasion de son interpellation par la police, et avoir été détenu à deux reprises dans des conditions matérielles inhumaines et dégradantes dans les locaux de détention du commissariat de police de Hunedoara et Deva, du 28 au 29 janvier 1998 et du 11 mars au 4 juin 1998. Il se plaignait également de l’absence tant d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements que d’une voie effective en droit interne pour obtenir réparation pour les mauvais traitements subis.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Après avoir communiqué la requête au Gouvernement le 9 mars 2002, la chambre constituée au sein de cette section a déclaré la requête partiellement recevable par une décision du 14 décembre 2004. Le 1er février 2008, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1973 et réside à Hunedoara.
8. Il est sans emploi et souffre depuis 1990 de troubles psychiatriques (voir ci-dessous, §§ 80 à 83) et est inscrit à ce titre auprès de la Direction du travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré. Au moment des faits, il était âgé de vingt-six ans et habitait avec sa mère et son frère.
9. Les faits de la cause, qui prêtent à controverse entre les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L’incident du 28 janvier 1998
10. En janvier 1998, ayant appris que le requérant avait l’intention de vendre du mercure blanc, substance toxique dont la possession est interdite en Roumanie, la police de Hunedoara mit au point un scénario afin de pouvoir l’arrêter en flagrant délit.
Ainsi qu’il ressort d’une déclaration du policier N.B. datée du 12 mai 1998 et versée au dossier par le Gouvernement, au moment où l’opération de police avait été organisée, le requérant était connu depuis plusieurs années des services de police comme « personnage interlope, antisocial, violent et souffrant d’affections neuropsychiques ».
11. Le 28 janvier 1998, vers 17 h 30, alors qu’il se trouvait près de l’hôtel Rusca, au centre de Hunedoara (département de Hunedoara), le requérant fut appréhendé par plusieurs policiers, douze selon lui, huit ou trois selon le Gouvernement. Ceux-ci l’auraient ensuite frappé à la tête et à l’estomac. Le requérant reconnut parmi les policiers le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Après l’avoir immobilisé à terre, les policiers l’aspergèrent de gaz lacrymogène et lui passèrent les menottes. Se saisissant d’une bouteille en plastique se trouvant sur le sol et qui contenait du mercure blanc, les policiers accusèrent le requérant d’en être le propriétaire.
12. Le requérant nia être le propriétaire de la bouteille, mais il fut mis de force dans le coffre d’une voiture de police qui l’emmena au commissariat de Hunedoara. Il prétend avoir perdu son bonnet et une chaîne en or au moment de son arrestation. Il affirme également que les policiers ont confisqué la somme de deux millions de lei anciens (ROL), soit environ 220 euro, qu’il avait sur lui. Avec lui furent appréhendées d’autres personnes, dont un certain I. Şelaru. Ce dernier, également emmené au commissariat, fut relâché peu de temps après son arrivée au commissariat de police.
13. Dans une déclaration du 10 mai 2000 faite devant le représentant du requérant et déposée devant la Cour, I. Şelaru indiqua avoir vu plusieurs policiers frapper le requérant des mains et des pieds, l’asperger de gaz lacrymogène et le menotter. Ils auraient ensuite mis le requérant dans le coffre de la voiture de police et l’auraient transporté ainsi au commissariat de Hunedoara. I. Şelaru déclara avoir vu les policiers frapper le requérant même après leur arrivée au commissariat de police. Il prétend aussi avoir entendu le requérant crier sous les coups après qu’il eut été emmené à l’étage.
14. Au commissariat, le requérant et les autres personnes arrêtées furent gardés un certain moment dans un couloir au rez-de-chaussée. Le requérant fut ensuite conduit à l’étage et installé sur une chaise à côté du bureau du capitaine B. Pendant tout ce temps, il était menotté. Il prétend avoir été frappé à la tête et à l’estomac, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, par de jeunes policiers dont il ne connaît pas le nom. Par la suite, dans le bureau du capitaine B., le requérant fut interrogé pendant deux ou trois heures. Les policiers présents affirmèrent avoir trouvé sur lui une bouteille en plastique contenant du mercure, qu’il aurait jetée par terre à l’arrivée de la police. Le requérant nia les faits et demanda aux policiers de vérifier les empreintes sur la bouteille. Il signa ensuite plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait ne connaître ni la bouteille ni son origine ni son contenu. Dans ses déclarations, il se plaignit d’avoir été dépossédé d’une chaîne en or, d’un bonnet et de deux millions de ROL.
15. Un procès-verbal de flagrant délit fut dressé par les policiers, qui ne fut signé ni par des témoins ni par le requérant. Selon le procès-verbal, aux alentours de 17 h 30, les policiers, auxquels un individu détenant du mercure avait été signalé, étaient intervenus d’office. Ils avaient alors arrêté sur le parking de l’hôtel Rusca un suspect dont ils avaient pu établir, après examen de ses papiers d’identité, qu’il s’agissait de Vili Rupa. Toutefois, lorsqu’ils avaient voulu procéder à une fouille corporelle, le requérant avait opposé de la résistance et tenté de s’enfuir, de sorte qu’il avait fallu recourir à la force pour l’immobiliser. Pendant l’opération d’immobilisation, l’intéressé avait ouvert sa veste et jeté sur le gazon, à une distance de deux mètres, une bouteille en plastique de « 7-Up » contenant du mercure. Ayant saisi la bouteille en vue de l’enquête, les policiers l’avaient pesée et avaient constaté qu’elle contenait 2,046 kg de mercure blanc. Le procès-verbal conclut que le requérant avait ensuite été emmené au commissariat pour les besoins de l’enquête.
16. Au commissariat, les policiers consignèrent également les dépositions de deux témoins oculaires, M.V.B. et I. Şelaru. Ce dernier confirma qu’une bagarre avait éclaté entre la personne accompagnant le requérant et un tiers, que les policiers étaient intervenus et que M. Şelaru avait lui-même été appréhendé par les policiers. I. Şelaru déclara aussi « ne pas pouvoir indiquer avec certitude ce que [le requérant] avait fait en voyant les policiers arriver ».
Le second témoin oculaire, M.V.B., déclara que le requérant avait refusé de présenter ses papiers aux policiers, et qu’il s’était opposé à une fouille corporelle. Par la suite, le requérant aurait sorti de son vêtement une bouteille verte et l’aurait jetée par terre, sur quoi, les policiers l’avaient « immobilisé et conduit dans une voiture ».
17. Vers 21 heures, le requérant fut conduit dans une cellule, où il fut enfermé seul, jusqu’au matin. Dans cette pièce se trouvaient uniquement quelques bancs métalliques. Le requérant affirme avoir passé toute la nuit les deux mains menottées à une barre métallique, privé de nourriture et dans l’impossibilité d’aller aux toilettes. Il n’aurait pas pu non plus prévenir sa famille de son arrestation.
18. Dans deux déclarations rédigées en des termes identiques, datées du 11 juin 2002 et présentées à la Cour par le Gouvernement, les policiers M.R. et A.P. indiquèrent que le requérant avait été gardé dans la salle de rétention toute la nuit du 28 au 29 janvier 1998, qu’ils lui avaient apporté deux hamburgers et une bouteille de deux litres de jus d’orange et qu’il avait été emmené aux toilettes chaque fois qu’il l’avait demandé. Ils déclarèrent enfin que le requérant « [avait] eu une attitude violente, qu’il était connu des policiers comme un élément au comportement déviant, et même capable de riposter devant les organes de police ».
19. Le 29 janvier 1998 vers 8 h 30, le requérant fut transféré au commissariat de Deva, chef-lieu du département de Hunedoara. Vers 9 h 30, il fut conduit auprès du commandant J. qui, après l’avoir interrogé, lui dit qu’un avocat viendrait et qu’il serait ensuite remis en liberté. En attendant, le commandant J. invita le requérant à signer une déclaration. L’intéressé la signa sans être autorisé à la lire au préalable. Au cours de l’interrogatoire, le requérant indiqua qu’il souffrait d’une maladie psychique et qu’il pouvait présenter des attestations médicales.
20. Quelque temps après, un avocat commis d’office, C.M., arriva, échangea quelques mots avec le commandant J. et contresigna la déclaration signée par le requérant, sans s’adresser à celui-ci, selon les dires de ce dernier.
21. Vers 11 heures, le requérant fut relâché et rentra chez lui, à Hunedoara. Pendant sa détention, le requérant ne fut pas informé qu’il était en état d’arrestation et ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire.
22. Les jours suivants, en raison des coups reçus à la tête, le requérant se sentit de plus en plus mal. Craignant d’éventuelles représailles des policiers, il ne se fit pas examiner par un médecin légiste pour obtenir une attestation médicale.
23. Les douleurs de tête persistant, le requérant fut admis le 4 février 1998 à l’hôpital psychiatrique de Zam (Hunedoara), où il resta jusqu’au 9 mars 1998. Pendant son séjour à l’hôpital, il déposa les 21 et 23 février deux plaintes contre les policiers l’ayant prétendument frappé. Le 3 mars 1998, il fut informé par la Cour suprême de justice que sa plainte avait été transmise au parquet militaire de Craiova.
B. L’interpellation du requérant le 11 mars 1998
a) La version du requérant
24. Le 11 mars 1998 vers 5 heures, quatre policiers en civil auraient frappé à la porte du domicile du requérant. Lorsque sa mère, A.R., leur ouvrit, ils l’auraient poussée et seraient entrés dans la chambre du requérant. Ils auraient réveillé celui-ci et lui auraient demandé de les accompagner au poste de police. Le requérant aurait reconnu le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Comme ils ne lui auraient pas présenté de mandat d’arrêt, le requérant aurait refusé de les suivre. Se sentant menacé, compte tenu des circonstances de sa première arrestation le 28 janvier 1998, il aurait pris un couteau suisse et demandé aux policiers de quitter son appartement. Ils se seraient exécutés.
25. Une fois dehors, ils auraient demandé de l’aide au commissariat. Plus tard, deux véhicules tout terrain et un véhicule spécial anti-terrorisme, ainsi qu’une cinquantaine de policiers, dont certains en civil, seraient arrivés sur place. Selon les dires d’un témoin, M. Ion Radu Stoica, les policiers venaient de plusieurs unités du département, à savoir de Hunedoara, Deva et Orăştie.
26. Les policiers en uniforme auraient encerclé l’immeuble du requérant. Un peu plus tard, un certain colonel G., commandant de la police de Hunedoara, aurait frappé à la porte du requérant et demandé à celui-ci de le suivre au commissariat de police, sans lui montrer de mandat d’arrêt. Le requérant aurait accepté de se rendre au commissariat à condition d’y être accompagné par son avocat, Me Rusu, et d’un cameraman de la chaîne locale de télévision Pro TV. Peu de temps après, un civil portant une caméra serait arrivé sur les lieux. Le colonel G. aurait indiqué que celui-ci travaillait pour la chaîne de télévision Pro TV. Le requérant aurait accepté de sortir de l’immeuble, mais une fois dehors, lorsqu’il aurait vu le nombre important de membres des forces de l’ordre présents, il aurait soupçonné que le cameraman ne travaillait pas pour la télévision et il serait retourné dans son appartement. Il aurait appris plus tard que le cameraman était en réalité le colonel N., de la police de Hunedoara.
27. Ce ne serait que lorsqu’une avocate commise d’office, L.P., était arrivée sur les lieux, vers 8 heures, que le requérant aurait accepté de se rendre à la police. Il se serait muni d’une hache et de son certificat de handicapé. A la sortie de l’immeuble, pendant que le colonel N. le filmait, le requérant aurait été immobilisé par plusieurs policiers, qui lui auraient pris la hache et l’auraient roué de coups de pieds. Ensuite ils l’auraient menotté et lui auraient enchaîné les pieds et l’auraient conduit au commissariat de Deva.
28. Dans le procès-verbal dressé par la police lors de l’interpellation du requérant, il est indiqué que le requérant avait frappé avec une hache le lieutenant-colonel I.R., mais que ce dernier n’avait subi aucune lésion, la hache ayant heurté un agenda qu’il portait sur lui. Le requérant nie avoir utilisé la hache, et qualifie cette allégation de pure invention. Il fait valoir à cet égard que le lieutenant-colonel I.R. n’a pas eu de trace des prétendus coups sur ses vêtements ou sur l’agenda et que, d’ailleurs, la plainte déposée par la police lui reprochait un outrage verbal à policier, et aucunement un outrage avec violence.
29. Dans une déclaration du 10 mai 2000, faite devant le représentant du requérant devant la Cour, un voisin du requérant, I. R. Stoica, témoin oculaire de l’interpellation du requérant, affirma avoir vu les policiers frapper le requérant et l’avoir ensuite conduit à la voiture de police, « les mains menottées derrière le dos, le visage tuméfié, blessé de toute évidence, et se déplaçant avec difficulté ». Il nia avoir vu le requérant frapper I.R. avec sa hache.
30. Dans une déclaration datée du 10 mai 2000, faite elle aussi devant le représentant du requérant devant la Cour, la mère du requérant confirma que les policiers étaient entrés sans mandat dans son appartement et qu’ils avaient frappé le requérant avant de l’emmener au commissariat de Deva. Elle indiqua aussi que les autorités ne lui avaient pas permis de voir son fils pendant sa détention à cet endroit, et qu’elle avait pu le voir seulement après son transfert à la prison ; elle avait alors constaté qu’il était blessé à la jambe. Enfin, elle avait remarqué que son fils avait été emmené menotté et les pieds enchaînés auprès du tribunal.
b) La version du Gouvernement
31. Le Gouvernement dit que trois policiers se sont présentés le 11 mars 1998 au domicile du requérant afin d’exécuter un mandat de comparution délivré par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara le 10 mars 1998 en vertu de l’article 183 du code de procédure pénale (CPP). En effet, le parquet aurait estimé la présence du requérant nécessaire dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet du trafic de mercure. Puisque le requérant aurait refusé par le passé de se rendre au parquet, ainsi qu’il ressortirait d’un procès-verbal de non-comparution dressé le 3 février 1998, le mandat de comparution aurait été le seul moyen de l’entendre sur ses accusations à l’encontre des policiers.
32. Après être entrés dans l’appartement dans lequel se trouvait le requérant et sa mère, les trois policiers auraient été menacés par le requérant d’un couteau suisse, de sorte qu’ils auraient dû se replier dehors de l’appartement et auraient dû appeler en renfort deux autres équipages totalisant dix policiers. Lorsque le requérant serait sorti, il aurait été armé d’une hache avec laquelle il aurait frappé un officier de police qui aurait tenté de l’immobiliser. Puisque le requérant aurait ainsi été pris en flagrant délit d’outrage, les policiers l’auraient appréhendé en vue de le conduire devant l’autorité compétente.
C. La détention provisoire du requérant
33. Le 11 mars 1998, aux alentours de 10 heures, le procureur près le tribunal départemental de Hunedoara délivra à l’encontre du requérant un mandat de détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de l’article 148 c), d), e) et h) CPP. Les motifs invoqués à l’appui de la détention furent la possession illégale de deux kilogrammes de mercure le 28 janvier 1998 et l’outrage à policier commis le 11 mars 1998, ayant consisté à menacer celui-ci avec une hache et un couteau suisse, faits pour lesquels la peine prévue était supérieure à deux ans d’emprisonnement ; de plus, la mise en liberté mettrait en danger l’ordre public. Aucune indication d’heure ne figure sur le mandat de détention.
34. Aux alentours de 10 h 30, après son interpellation décrite ci-dessus (paragraphes 24-32), le requérant fut conduit, en vertu de ce mandat, devant le commandant J., de la police de Deva, pour interrogatoire. Étaient également présents un procureur et I., avocat commis d’office. Le requérant prétend avoir été attaché d’une main au bureau du commandant J., tandis qu’il aurait été autorisé à écrire de l’autre une déclaration au sujet des incidents des 28 janvier et 11 mars 1998.
35. Dans sa déclaration, le requérant présenta sa version des incidents. En particulier, il prétendit avoir été frappé par les policiers à coups de pieds. Tant l’avocat commis d’office que le procureur contresignèrent la déclaration. Le requérant prétend que l’avocat ne lui posa aucune question et qu’aucune personne parmi celles présentes ne lui demanda d’explications au sujet de ses blessures au visage.
36. Vers 11 heures, l’intéressé fut conduit au centre de détention du commissariat central de Deva et placé dans une cellule avec plusieurs personnes.
37. Au cours de l’après-midi, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit des somnifères, mais aucun traitement pour ses blessures. Le registre médical contient, outre le nom du requérant, les mentions suivantes : « Diagnostic : psychopathie polymorphe ; gastrite chronique. Apte à la détention ».
38. Après l’arrestation de l’intéressé le 11 mars 1998, la chaîne locale de télévision Pro TV diffusa quelques images de l’arrestation, présentant le requérant menotté en train de monter dans la voiture de police. Les autres images de son arrestation, en particulier de son altercation avec les policiers ne furent pas diffusées. Des voisins du requérant dont I. R. Stoica reconnurent ce dernier lors de la diffusion des images à la télévision. Selon une déclaration du 10 mai 2000, les images ne permettaient pas de voir si le requérant était blessé.
Le Gouvernement n’a pas précisé si ces images provenaient de l’enregistrement effectué par la police.
39. Pendant les premiers jours de détention, sous l’effet des somnifères administrés, le requérant dormit pratiquement tout le temps. Il ne se souvient pas de ce qui s’est passé pendant ce temps.
40. Quelques jours plus tard, le requérant fut enchaîné par un dispositif dénommé « T » (les pieds et les mains étaient ligotés par des chaînes réunies au moyen d’une barre de métal verticale). L’intéressé affirme en outre avoir été attaché au lit par des menottes. Il resta ainsi durant neuf ou seize jours, pendant lesquels il ne put pas se laver, aller aux toilettes (il dut utiliser une tinette), manger seul ou sortir pour la promenade journalière.
41. Un jour, il fut conduit avec d’autres détenus à l’hôpital départemental de Deva pour une expertise psychiatrique. Pendant la consultation, on lui laissa les chaînes aux pieds et les menottes. L’expertise établit que ses facultés de discernement étaient diminuées (voir g) ci-dessous).
42. Après neuf ou seize jours, les policiers lui enlevèrent le dispositif « T » et les menottes des mains, le laissant attaché uniquement par les pieds. Le requérant demanda à plusieurs reprises qu’on lui enlevât les chaînes des pieds, se plaignant de douleurs et d’une sensation pénible d’engourdissement, mais les gardiens lui répondirent qu’ils avaient reçu des ordres et qu’ils ne pouvaient rien faire. En raison de ce traitement, le requérant criait souvent pendant la nuit, ainsi qu’il ressort d’une déclaration d’un camarade de cellule, C.C.
43. Désespéré, le requérant refusa toute nourriture pendant dix jours. Il allègue avoir été obligé de garder les chaînes aux pieds pendant quatre‑vingt‑un jours.
44. Dans une lettre datée du 19 novembre 1999, l’inspection départementale de la police de Hunedoara expliqua au ministère de l’Intérieur que le requérant avait été très violent pendant sa détention au commissariat de Deva, représentant une menace pour les policiers et ses compagnons de cellule. Ainsi, il aurait arraché l’interrupteur du système d’éclairage de la cellule, plié le cache métallique du guichet de la porte de celle-ci, cassé une ampoule, menacé ses compagnons de cellule et fait du bruit en criant et en tapant sur la porte. La lettre indiquait que les policiers avaient tout essayé pour le calmer, mais en vain, ses manifestations tenant de l’animal. Par conséquent, le requérant avait été puni et mis pendant dix jours en « isolement simple, menotté et pieds enchaînés ». Ce n’aurait été qu’en lui permettant de recevoir un colis de sa mère que les policiers avaient pu le calmer, le dernier jour d’isolement. Pour des raisons similaires, la même punition lui aurait été infligée en avril 1998, cette fois pour quinze jours. La lettre indiquait que les sanctions avaient été prises par la direction de la prison après accord du médecin de la prison ; elle indiquait également que pendant sa détention en isolement cellulaire, les seules personnes à visiter le requérant avaient été le chef du département de poursuites pénales et l’officier responsable des personnes détenues.
En outre, on aurait immobilisé le requérant à l’aide de menottes ou de chaînes aux pieds chaque fois qu’il avait été emmené à l’interrogatoire, ainsi qu’à « d’autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et l’automutilation ».
45. La lettre confirmait que, pour protester contre son immobilisation, le requérant avait fait la grève de la faim et qu’il s’était plaint auprès du parquet militaire de Craiova. Sur quoi un procureur militaire serait venu le voir. Enfin, la lettre indiquait que même après son transfert en prison, le 4 juin 1998, le requérant avait été immobilisé à l’aide de chaînes.
46. Le requérant prétend que pendant sa détention au commissariat de Deva, il ne lui fut pas permis de voir sa mère, venue à plusieurs reprises lui parler. Le jour de Pâques, elle lui aurait apporté un colis avec de la nourriture, mais on lui aurait dit qu’elle ne pouvait pas voir son fils. Par conséquent, elle aurait déposé le paquet et serait partie. En guise de protestation, le requérant aurait refusé de recevoir le colis, qui n’aurait toutefois pas été retourné à sa mère. Le colis aurait été remis à l’intéressé plus tard, après la grève de la faim, mais la nourriture qu’il contenait était périmée.
47. A la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur militaire C., du parquet militaire de Craiova, se rendit au centre de détention du commissariat de Deva pour recueillir une déclaration de l’intéressé. L’entretien eut lieu le 16 mars 1998, alors que le requérant était enchaîné (système « T ») et menotté.
48. Le requérant fut détenu au commissariat central de Deva jusqu’au 4 juin 1998, période pendant laquelle il ne put voir un avocat ni recevoir la visite de sa famille. Il affirme que jusqu’à cette date, il n’eut pas davantage connaissance des actes établis dans le cadre de la procédure engagée contre lui. Tant avant qu’après cette date, ses demandes de mise en liberté seraient restées sans réponse.
49. Le 4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva, où il demeura jusqu’à sa libération le 10 mai 1999. Selon le dossier médical de transfert, le requérant souffrait d’une « pathologie psychique polymorphe », était apte psychologiquement au travail, mais n’avait pas eu un « comportement approprié » pendant sa détention au commissariat de Deva.
50. Dans une lettre adressée au gouvernement le 11 juin 2002, la Direction générale des établissements pénitentiaires (« DGEP ») expliqua que le requérant n’aurait pas pu être enchaîné pendant son séjour à la prison de Deva, puisque les chaînes avaient été interdites par une directive de la DGEP du 21 février 1992 ; en revanche, elle concéda qu’il aurait bien pu être attaché au moyen du dispositif « T » lors de sa détention au commissariat de Deva pendant quatre-vingt-un jours.
51. La DGEP ajouta que le requérant avait été hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Jilava (près de Bucarest) du 19 juin au 21 juillet 1998, en vue d’une expertise psychiatrique ; celle-ci avait établi qu’il souffrait de troubles de la personnalité de type polymorphe. Il s’était vu prescrire des calmants (Diazepam et Clordelazin) « en cas de besoin ». Il séjourna à nouveau dans cet établissement du 7 au 18 août 1998.
52. Selon la DGEP, le requérant avait vu un avocat deux fois pendant sa détention et avait été examiné par un médecin à douze reprises. La lettre indiquait ensuite que le requérant avait été sanctionné en trois occasions pour des infractions graves aux règles de discipline. Ainsi, du 1er février au 1er avril 1999, il avait été privé de visites et de colis. La lettre qualifiait le requérant de violent, constamment mécontent et contestataire envers la loi et les règles de vie en commun. Elle concluait que seule une expertise médicale ordonnée par les autorités judiciaires compétentes pouvait permettre d’apprécier la compatibilité de l’affection dont souffrait le requérant avec le régime de détention.
53. Au sujet du traitement du requérant pendant la détention à la prison de Deva, le préfet de Hunedoara confirma à la mère de l’intéressé, dans une lettre du 19 octobre 1998, que celui-ci avait été soumis à un régime de détention « plus sévère, compte tenu des menaces graves proférées à l’adresse des policiers qui avaient procédé à son arrestation ». Le quotidien local Acţiunea HD dénonça dans deux articles des 10 et 11 décembre 1998 le traitement infligé au requérant.
D. La procédure pénale engagée contre le requérant pour détention de produits stupéfiants/toxiques et outrage
54. Le requérant affirme ne pas avoir été tenu au courant du déroulement de l’instruction et ne pas avoir pu prendre contact avec un avocat.
55. Ainsi qu’il ressort du réquisitoire dressé le 7 avril 1998, le parquet entendit quatre témoins : M.B. et M.R., policiers ayant participé à l’arrestation du requérant le 28 janvier 1998, I. Şelaru, qui déclara ne pas avoir vu si le requérant avait une bouteille sur lui, et un autre témoin qui déclara avoir vu le requérant jeter la bouteille par terre. Ce dernier témoin décéda avant le début de la procédure devant le tribunal.
56. Le policier M.B. indiqua dans sa déposition que le 28 janvier 1998, son service, à savoir le département Explosifs, produits toxiques et stupéfiants, ayant eu des informations selon lesquelles le requérant voulait vendre du mercure, avait organisé une opération d’arrestation en flagrant délit. Vers 17 h 30, une équipe de plusieurs policiers s’était rendue dans le quartier de l’hôtel Rusca, et lorsque le requérant était arrivé dans une voiture BMW pour rencontrer l’acheteur de mercure, les policiers étaient intervenus. Voyant les policiers, le requérant était sorti de la voiture et, essayant de s’enfuir, avait jeté par terre la bouteille contenant du mercure. Il avait aussitôt été rattrapé par les policiers.
57. Le deuxième policier interrogé, M.R., déclara que son service avait reçu des informations selon lesquelles le requérant avait l’intention de vendre du mercure. Une opération d’arrestation en flagrant délit avait alors été organisée. A cet effet, l’équipe de la police s’était rendue près de l’hôtel Rusca le 28 janvier 1998 vers 17 heures en attendant l’arrivée du requérant, qui devait vendre du mercure à une autre personne. Lorsque le requérant était arrivé, il s’était assis sur un banc. Conformément au plan organisé par les policiers, une altercation avait été provoquée pour permettre à ceux-ci d’intervenir. Ayant reconnu le policier M.R., le requérant avait tenté de s’enfuir et jeté la bouteille à terre.
58. Le réquisitoire confirma qu’un lieutenant de police avait filmé l’incident du 11 mars 1998 au cours duquel le requérant fut appréhendé, qu’un couteau suisse avait été confisqué dans l’appartement de l’intéressé et que l’avocate L.P. avait été témoin des faits.
59. Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal départemental de Hunedoara le 3 juin 1998. A la même occasion, il se vit communiquer les réquisitions. Il apprit ainsi qu’il était renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et outrage verbal à policier, infractions réprimées respectivement par les articles 312 et 239 § 1 du code pénal.
60. Pendant toute la durée de son procès devant le tribunal départemental de Hunedoara, le requérant y fut transféré menotté et les pieds enchaînés. Les chaînes et les menottes ne lui furent pas enlevées au cours des audiences publiques devant le tribunal.
61. Lors de la première audience, le 3 juin 1998, il fut assisté d’un avocat commis d’office, Me R., qu’il n’avait jamais vu auparavant. Il demanda au tribunal que fût versée au dossier la vidéocassette enregistrée par le colonel N. lors de l’arrestation, le 11 mars 1998, mais ne reçut pas de réponse, bien qu’il eût réitéré cette demande lors de l’audience suivante.
62. Le tribunal accueillit en revanche sa demande tendant à une expertise psychiatrique. Celle-ci aurait été effectuée le 29 juillet 1998 à l’hôpital pénitentiaire de Jilava. En dépit de la demande de la Cour, le Gouvernement n’a pas présenté ce rapport.
63. Lors de l’audience du 29 juillet 1998, le requérant fut défendu par un avocat de son choix, Me P. Celui-ci versa au dossier une attestation médicale dont il ressortait que son client souffrait de troubles psychiatriques depuis plusieurs années. Il demanda au tribunal de remplacer la détention provisoire par une mesure d’internement à l’hôpital psychiatrique de Zam, où le requérant avait été interné auparavant.
64. Le tribunal rejeta la demande d’internement et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. Il entendit ensuite l’intéressé, qui déclara que la bouteille contenant du mercure ne lui appartenait pas et que les policiers présents à son arrestation avaient menti en affirmant qu’il l’avait jetée à terre. Quant à la prétendue infraction d’outrage, il confirma avoir refusé de suivre les policiers le 11 mars 1998, mais ajouta que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulée son interpellation le 28 janvier 1998, il avait eu peur d’autre dérapages de la part des policiers, d’autant plus qu’aucun mandat d’arrêt ne lui avait été présenté.
65. Le 5 mai 1999, après avoir entendu le requérant, I. Şelaru et les policiers M.B. et M.R., le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants. S’appuyant sur la déclaration faite devant la police le 28 janvier 1998 par un témoin décédé peu après cette date (paragraphe 55 ci-dessus) et soumise par le parquet comme preuve, sur les déclarations du requérant et des policiers M.B. et M.R. venus l’arrêter le 11 mars 1998, ainsi que sur un procès-verbal d’infraction flagrante, le tribunal établit ainsi les faits : ayant appris que le requérant était en possession de mercure qu’il souhaitait vendre, la police avait organisé et mis en scène le 28 janvier 1998 un plan afin de pouvoir arrêter le requérant en flagrant délit. Lors de la bousculade organisée par la police pendant que le requérant parlait à un individu devant un hôtel, le requérant avait pris peur et jeté une bouteille contenant du mercure par terre. Le 11 mars 1998, le requérant avait menacé d’un couteau suisse les policiers qui étaient entrés dans son appartement et les avait obligés à se replier à l’extérieur et à attendre des renforts. Après l’arrivée de ces derniers, les policiers avaient tenté de dialoguer avec le requérant à travers la porte afin de le convaincre de les suivre, mais celui-ci avait refusé, demandant la présence d’un avocat. Toutefois, croyant que le colonel de police N. se trouvant derrière la porte, habillé en civil et muni d’une caméra, travaillait pour la télévision, le requérant était sorti, mais, se rendant compte de son erreur, il était rentré dans son appartement. C’est seulement après l’arrivée de l’avocate commise d’office L.P., qu’il avait accepté de sortir, se munissant d’une hache. Pendant que les policiers tentaient de l’immobiliser, il avait essayé de frapper un policier, mais sans succès. Le tribunal déclara dès lors le requérant coupable de l’infraction d’outrage à policier au sens de l’article 239 § 1 du code pénal. Pour l’ensemble de ces faits, il le condamna à une peine d’emprisonnement de un an et deux mois, couvrant la période de détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 10 mai 1999.
66. Ainsi qu’il ressort de la déclaration faite devant le représentant du requérant devant la Cour le 10 mai 2000, I. Şelaru fut également entendu comme témoin au cours du procès. Selon ce dernier, il aurait essayé, lors de sa déposition, de dénoncer les mauvais traitements infligés au requérant à l’occasion de son interpellation, mais le président de la formation de jugement lui aurait interdit de poursuivre.
67. Le requérant interjeta appel du jugement du 5 mai 1999 par l’intermédiaire d’un avocat choisi ; il clama son innocence. Il fut débouté par un arrêt du 30 septembre 1999 de la cour d’appel d’Alba-Iulia. Celle-ci considéra que les témoignages des deux policiers suffisaient à prouver que l’intéressé avait tenté de se livrer au trafic de mercure. En ce qui concerne l’infraction d’outrage, la cour d’appel releva que la culpabilité était prouvée également par les affirmations du requérant lui-même, qui avait avoué s’être opposé à son arrestation le 11 mars 1998, les policiers ne lui ayant pas présenté de mandat d’arrestation.
68. Le recours dont le requérant saisit la Cour suprême de justice fut rejeté par un arrêt définitif du 9 février 2000. La haute juridiction estima que, malgré une enquête quelque peu défectueuse, puisque les empreintes sur la bouteille contenant du mercure n’avaient pas été relevées, la culpabilité du requérant était prouvée par les déclarations de M.B. et M.R., policiers présents lors de l’arrestation de l’intéressé en flagrant délit le 28 janvier 1998. En outre, tout en constatant que « les preuves versées au dossier faisaient ressortir l’attitude contraire à la déontologie, voire abusive, des policiers au moment où les faits [avaient] été découverts ainsi qu’au cours de l’enquête », elle jugea que ces éléments « n’étaient pas de nature à prouver l’innocence du requérant ».
E. Les plaintes pour mauvais traitements
69. Le 9 juin 1998, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial adressa une lettre au requérant, à son domicile, l’informant qu’un non-lieu avait été décidé au sujet de sa plainte pour mauvais traitements, au motif que « les faits [n’étaient] pas confirmés ».
70. Ainsi qu’il ressort de la décision de non-lieu du 22 mai 1998, communiquée à l’avocat du requérant après l’introduction de la présente requête auprès de la Cour, le procureur rejeta la plainte de l’intéressé comme mal fondée, au motif que ce dernier n’avait produit aucune attestation médicale prouvant ses allégations. Le procureur indiqua avoir fondé sa décision sur une déclaration du requérant datée du 16 mars 1998 et sur d’autres « preuves », qui faisaient ressortir qu’aucune infraction ne pouvait être imputée aux policiers.
71. Le requérant attaqua cette décision devant le parquet militaire près la cour d’appel militaire, qui confirma par une décision du 29 novembre 1999 la décision entreprise. Cette solution fut confirmée par le parquet militaire près la Cour suprême de justice le 30 mars 2000.
72. Dans une plainte déposée au parquet militaire de Timişoara le 16 mars 1999, le requérant dénonça à nouveau les circonstances de son arrestation du 11 mars 1998, en particulier les brutalités policières et la violation de son domicile.
73. Après sa libération, le 24 mai 1999, le requérant déposa une plainte pénale pour les mauvais traitements et actes de torture qu’il aurait subis pendant sa détention au commissariat et à la prison de Deva. Le parquet militaire de Craiova prononça un non-lieu.
74. Le requérant se plaignit du traitement subi pendant sa détention également auprès du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du bureau de l’inspection départementale de police de Hunedoara (Inspectoratul judeţean de poliţie), de l’Avocat du peuple, de l’Association nationale contre les abus et du Président de la Roumanie. Ce dernier l’informa que sa requête avait été transmise aux autorités compétentes, à savoir le parquet près la Cour suprême de justice. De même, la pétition que le requérant adressa au Parlement fut transmise au parquet près le tribunal départemental de Hunedoara.
75. En mai 1999, le requérant se plaignit des conditions de sa détention auprès de la Cour suprême de justice, qui lui répondit le 1er juin 1999 n’être pas compétente pour statuer sur des requêtes du ressort d’autres autorités.
76. Le 2 novembre 1999, le requérant fit paraître dans le quotidien Evenimentul Zilei une lettre ouverte aux autorités, dans laquelle il dénonçait les conditions de sa détention. En réponse, le ministère de la Justice informa le requérant le 7 mars 2000 que le parquet militaire près la Cour suprême de justice avait été saisi à ce sujet.
77. A ce jour, le requérant n’a pas reçu d’autre réponse des autorités.
F. Incidents postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour
78. Le 17 septembre 2000, alors qu’il se trouvait en compagnie de deux amis, le requérant fut abordé dans la rue par plusieurs policiers. Une discussion s’ensuivit, au cours de laquelle il aurait été frappé par les policiers. Une attestation médicale délivrée le lendemain fait état de « plaques de contusions vieilles de 18 heures ; assurément agression ». A la suite de cet incident, le requérant fut renvoyé en jugement pour outrage à policiers et condamné en février 2001 à six mois d’emprisonnement, peine qu’il purgea à la prison de Deva. Pendant sa détention, en avril ou mai 2001, deux policiers lui rendirent une visite au cours de laquelle ils l’auraient menacé et lui auraient demandé de retirer l’ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa aussitôt par téléphone l’ONG le Comité Helsinki - Roumanie, qui demanda des explications à l’inspection générale de la police. Par une lettre du 7 juin 2001, l’inspection confirma en ces termes que deux policiers s’étaient rendus à la prison de Deva pour voir le requérant :
« (...) Celui qui allègue avoir reçu, alors qu’il était détenu, la visite de deux policiers qui l’ont menacé de le tuer s’il ne retirait pas ses plaintes, présente le diagnostic de troubles sévères de la personnalité de type excitable-impulsif et anti-social, associés à de graves troubles du comportement, selon un rapport d’expertise médicolégale et psychiatrique. Compte tenu de la personnalité de M. Vili Rupa, les policiers du bureau départemental de police de Hunedoara qui enquêtent sur les circonstances du meurtre d’un certain B.M.V. commis en février 1998 par des inconnus, ont souhaité parler à M. Rupa. Par conséquent, le 10 avril 2001, en vertu d’un ordre officiel, le capitaine M.P. et le lieutenant C.M. se sont rendus à la prison de Deva et ont exposé le but de leur mission au directeur de la prison. Selon le règlement de la prison, le détenu a été amené au parloir et s’est entretenu avec ces deux officiers de police en présence d’un gardien de la prison, l’adjudant D.L.
Ainsi qu’il ressort des déclarations des officiers, le capitaine M.P. a essayé de discuter avec le détenu Rupa Vili, mais ce dernier a eu une réaction de rejet du dialogue, demandant « des milliards de dommages-intérêts », ce qui était hors de propos. A l’exception du détenu, les autres personnes présentes lors de la tentative de dialogue avec Rupa Vili prétendent que personne ne l’a menacé d’aucune manière. Par conséquent, il n’y a pas de preuves permettant d’étayer les accusations de M. Rupa Vili.
Évidemment, les policiers qui lui ont rendu visite connaissent les conséquences d’un acte de menace ou d’intimidation à l’égard d’un requérant auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ce fait constitue un motif supplémentaire de s’abstenir. »
79. Le 5 mai 2005, le requérant fut convoqué verbalement au commissariat de police de Hunedoara, les policiers souhaitant l’entendre au sujet de ses plaintes formulées à l’encontre de certains agents de police. Une fois arrivé au commissariat, un policier, A.F., lui demanda s’il maintenait ses plaintes. Le requérant y répondit par l’affirmative, sur quoi A.F. l’aurait menacé avec un pistolet.
Il fut à nouveau convoqué pour le 11 mai 2005, cette fois par écrit, sans qu’un motif de convocation figurât sur l’acte de convocation. Lorsqu’il téléphona pour se renseigner sur le motif de cette convocation, on l’informa qu’un commissaire de l’inspection générale de la police devait venir de Bucarest pour discuter avec lui au sujet de ses plaintes contre des policiers. Le requérant ne se rendit pas au commissariat. Plus tard dans la journée, il essaya de joindre par téléphone le commissaire en question, mais on lui répondit que le haut fonctionnaire n’était pas encore venu.
Le requérant informa aussitôt l’ONG Comité Helsinki – Roumanie, laquelle demanda des explications à l’Inspection départementale de la police de Hunedoara.
Par une lettre du mois de juin 2005, l’inspection générale de la police répondit au Comité Helsinki – Roumanie que le requérant avait été convoqué en réponse à une lettre qu’il avait adressé au parlement roumain, dans laquelle il alléguait des actes d’intimidation et harcèlement de la part de la police de Hunedoara. Suite à cette lettre, un haut fonctionnaire de l’Inspection s’était rendu sur place, à Hunedoara, pour un entretien avec le requérant en vue de vérifier la véracité de ces allégations. Toutefois, le requérant n’avait pas répondu à la convocation du 11 mai 2005. Il avait en revanche appelé pour discuter par téléphone avec le haut fonctionnaire, mais le policier C.M. du commissariat de Hunedoara lui avait indiqué de joindre le secrétariat. Le requérant avait ensuite été attendu en vain par le haut fonctionnaire jusqu’à 16 heures. Enfin, l’enquête menée par le haut fonctionnaire avait abouti à la conclusion que le requérant n’avait pas été soumis à des actes d’intimidation ou harcèlement. La lettre s’acheva avec la mise en exergue du fait que le requérant était connu comme souffrant d’une affection psychique diagnostiquée comme « psychopathie irritable impulsive antisociale ».
G. Attestations médicales sur la santé du requérant
80. Le 19 janvier 1994, le médecin A.M., de la Direction départementale du travail et de la protection sociale de Hunedoara, délivra au requérant une attestation médicale selon laquelle celui-ci présentait « une structure psychopathique » le privant totalement de sa capacité de travail et qui lui permettait de bénéficier des droits accordés aux personnes handicapées. Le médecin indiqua que « la maladie » avait été signalée pour la première fois en 1990.
81. Des attestations similaires furent établies régulièrement les années suivantes.
82. La feuille de sortie de l’hôpital de Zam établie après l’internement du requérant jusqu’au 9 mars 1998 indique qu’il avait été interné avec le diagnostic de « psychopathie de type explosif » et qu’il était sorti de l’hôpital à sa demande, son état s’étant amélioré.
83. Le 26 mars 1998, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara établit au sujet du requérant, à la demande du parquet de Hunedoara, un rapport d’expertise psychiatrique rédigé dans les termes suivants :
« Malade présentant de lourds antécédents psychiatriques pour lesquels il a été interné à cinq reprises avec le diagnostic « troubles de la personnalité de type excitable-impulsif ». En raison de cette affection, il a été déclaré inapte au service militaire. L’examen psychique met en évidence des troubles sévères de la personnalité avec des décharges affectives négatives et des restrictions impulsives accompagnées d’agressivité dirigée contre son entourage et sa propre personne. Pendant ces manifestations, il présente une réduction du champ du conscient et ressent un besoin impérieux de se manifester d’une manière agressive et antisociale. L’autocontrôle est aboli pendant ces épisodes.
Diagnostic : « trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et antisocial avec de graves troubles comportementaux (...) Eu égard à ces éléments, la commission considère que le susmentionné a des facultés de discernement diminuées. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
84. Directive no 41232 du 21 février 1992 du directeur de la Direction générale des établissements pénitentiaires
« A compter de la date de la présente directive et sauf dispositions contraires éventuelles, il est rigoureusement interdit d’enchaîner les mains et les jambes pour immobiliser des détenus, quels que soient leur degré de dangerosité ou les violations du règlement qu’ils aient commises.
Tous ces moyens d’immobilisation doivent être retirés et conservés dans la remise.
Pour immobiliser les détenus dangereux devant être transférés au tribunal ou au parquet ou dans d’autres situations, on doit utiliser les menottes et prendre parallèlement des mesures pour renforcer les escortes afin de prévenir des incidents fâcheux. »
85. Directive de l’inspection générale de la police no S/925/1994 sur les salles de rétention
« En application des dispositions de l’article 16 lettre b de la loi no 26/1994 relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine, des salles de rétention sont aménagées auprès des unités de police des préfectures, des villes, des postes de police établis dans les préfectures, des postes de police des gares, points d’arrêt des trains, des ports et des aéroports si des impératifs d’ordre pratique l’imposent. Dans ces salles sont placées les personnes susceptibles d’avoir commis des faits de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la vie d’autrui ou à d’autres valeurs sociales, qui refusent de dévoiler leur identité ou dont l’identité ne peut être établie ; ces personnes sont invitées à se rendre au poste de police à cette fin et, le cas échéant, pour être traduites devant les organes de poursuites pénales compétents. Pareille mesure ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Les dispositions du premier point s’appliquent également aux personnes suivantes :
les personnes poursuivies par la police au niveau national ou local ;
les mineurs sans surveillance et ceux connus comme ayant un comportement déviant se caractérisant par le vagabondage, l’usage de substances éthérées ou de médicaments aux effets hallucinogènes, en vue des formalités à accomplir pour leur internement dans des centres pour mineurs ou afin de les confier à des familles ou à des institutions sociales ;
les malades mentaux échappés des hôpitaux où ils se trouvaient sous traitement ou internés conformément aux articles 113 et 114 du code pénal jusqu’à leur réinternement, sans pour autant que le délai susmentionné puisse être dépassé ;
les personnes en détention provisoire ou condamnées lorsqu’elles se trouvent dans une gare, à un point d’arrêt des trains ou dans un aéroport pendant leur transfert.
La salle de rétention doit être située près de la chambre de l’officier de garde et munie de barreaux en fer aux fenêtres et à la porte d’entrée. Elle doit également être équipée de bancs métalliques bien arrimés au sol et aux murs et d’une barre métallique fixée au mur en vue de l’immobilisation des personnes violentes à l’aide de menottes.
La surveillance des personnes qui se trouvent dans les salles de rétention doit être assurée par un agent permanent de garde. Elle doit être également assurée par l’officier de garde et son adjoint, afin de prévenir toute évasion ou tout autre acte illicite de la part des personnes visées ainsi qu’une tentative de suicide ou une automutilation.
Il est interdit de laisser sans surveillance les personnes se trouvant dans les salles de rétention.
Les personnes visées sont placées dans la salle de rétention après rédaction d’un procès-verbal ou d’un rapport de dépistage approuvé par le commandant de l’unité ou son remplaçant et uniquement après une fouille corporelle pratiquée conformément aux dispositions légales.
Dans le délai fixé par la loi doivent être effectuées toutes les opérations policières nécessaires à la clarification de la situation des personnes en cause.
Ces opérations doivent être menées par des agents expérimentés désignés par le commandant de l’unité de police ; toutes les mesures doivent être prises dans le respect de la loi.
Le cas échéant, les personnes se trouvant dans les salles de rétention bénéficient d’une assistance médicale assurée par le médecin de l’unité ou par l’unité médicale la plus proche. Elles doivent aussi avoir la possibilité de satisfaire leurs besoins physiologiques.
L’officier de garde inscrit les personnes se trouvant dans les salles de rétention dans un registre tenu à cette fin qu’il présente quotidiennement à la direction de l’unité au terme du programme de travail.
Sont consignés dans le registre : le jour et l’heure où la personne a été placée dans la salle de rétention, son état civil, le motif de cette mesure, les opérations menées en vue d’élucider la situation, le jour et l’heure de la libération de la personne concernée et tout incident survenu.
Les commandants des unités de police comportant des salles de rétention sont directement responsables du respect des dispositions de cet arrêté. »
86. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur avant sa modification du 1er juillet 2003 se lisent comme suit :
Article 101
(autorisation de la perquisition domiciliaire)
« L’organe d’enquête peut procéder à une perquisition domiciliaire avec l’autorisation du procureur.
La perquisition domiciliaire peut être effectuée sans l’autorisation du procureur seulement si la personne au domicile de laquelle la perquisition sera effectuée y consent par écrit.
(...) »
Article 143
(garde à vue)
« L’autorité chargée de l’enquête pénale peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices concluants qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale. (...) Il existe des indices concluants lorsque, à partir des données existant dans l’affaire en cause, la personne faisant l’objet des poursuites pénales peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés. »
Article 144
(durée de la garde à vue)
« La garde à vue peut durer tout au plus vingt-quatre heures. L’ordonnance de garde à vue doit comporter le jour et l’heure du début de celle-ci, et l’ordonnance de fin de garde à vue doit mentionner le jour et l’heure de fin de garde à vue.
[...] »
Article 146
(mise en détention provisoire du suspect)
« Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du Code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe d’enquête pénale, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en étayant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser 5 jours. »
Article 148
(mise en détention provisoire de l’inculpé)
« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants : (...)
c) l’inculpé s’est enfui dans le but de se soustraire aux poursuites ou a fait des démarches en ce sens, ainsi que si des informations sont apparues pendant le procès selon lesquelles l’inculpé a l’intention de se soustraire à l’exécution de la peine ;
d) il existe des informations selon lesquelles l’inculpé a essayé de mettre en échec la mise à nue de la vérité en influençant un témoin ou un expert, en détruisant ou en altérant les moyens matériels de preuve ou par tout autre acte similaire ;
e) l’inculpé a commis à nouveau une infraction ou il existe des informations justifiant la crainte qu’il commettra d’autres infractions ;
(...)
h) l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »
Article 149
(durée de la détention provisoire de l’inculpé)
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser un mois, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales. »
Article 183
(mandat de comparution)
« (1) Une personne peut être amenée devant l’organe de poursuites ou devant un tribunal en vertu d’un mandat de comparution rédigé selon les prescriptions de l’article 176 du CPP [sur la citation], lorsque, bien que déjà citée à comparaître, elle ne s’y est pas présentée, et lorsque son audition est jugée nécessaire.
(2) (...) »
Article 184
(exécution du mandat de comparution)
« (1) Le mandat de comparution est exécuté par les organes de police.
(2) Si la personne figurant dans le mandat de comparution ne peut pas être amenée pour des raisons de santé ou tout autre motif, celui en charge de l’exécution du mandat inscrit ce fait dans un procès-verbal qui sera transmis aussitôt aux organes de poursuites ou au tribunal.
(3) (...) »
Article 221
(Saisine des autorités chargées de l’enquête)
« 1. Les agents de la police judiciaire et les magistrats du ministère public sont saisis par une plainte ou par une dénonciation, ou se saisissent d’office lorsqu’ils apprennent par tout moyen qu’une infraction a été commise. (...) »
Article 465 § 1
(le flagrant délit)
« Est flagrante l’infraction découverte au moment de sa commission ou immédiatement après sa commission (...) »
Article 467
(constatation du flagrant délit)
« (1) L’organe de poursuite saisi rédige un procès-verbal dans lequel il inscrit les constatations relatives aux faits commis. Le procès-verbal comprend également les déclarations du prévenu et des autres personnes entendues.
(...)
(4) Le procès-verbal est signé par l’organe d’enquête, par le prévenu et par les autres personnes entendues. »
Article 504
« 1. Toute personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de l’affaire, le tribunal décide par jugement définitif qu’elle n’a pas commis le fait imputable ou que ce fait n’existait pas.
2. Bénéficie également du droit à réparation du dommage subi celui à l’encontre duquel une mesure préventive a été prise, et au bénéfice duquel, pour les raisons citées dans le paragraphe précédent, un non-lieu ou un acquittement ont été prononcés. »
Article 505
« (...) 2. L’action [en réparation] peut être introduite dans un délai d’un an à compter du moment où la décision judiciaire d’acquittement est devenue définitive ou à compter de la date de l’ordonnance de fin de poursuite. »
87. L’article 410 alinéa 3 du code de procédure pénale fut introduit par la loi no 281/2003 publiée dans le Journal Officiel du 1er juillet 2003. Il est ainsi libellé :
« (3) Peuvent également être révisées [par la Cour de cassation] sur recours en annulation les décisions définitives prononcées dans les affaires dans lesquelles la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation d’un droit garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le tribunal ne pourra pas obliger l’État à payer des dédommagements qui auront été déjà octroyés par la Cour européenne des droits de l’Homme et perçus par la victime de la violation du droit en question.
[...] »
III. SOURCES INTERNATIONALES
A. Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des Ministres le 12 février 1987, lors de la 404e réunion des Délégués des Ministres)
88. Les extraits pertinents des règles pénitentiaires européennes sont libellés comme suit :
« Discipline et punition
(...)
Moyens de contrainte
39. L’emploi de chaînes et de fers doit être prohibé. Les menottes, les camisoles de force et autres entraves ne seront jamais appliquées à titre de sanctions. Elles ne pourront être utilisées que dans les cas suivants :
(...)
b. pour des raisons médicales, sur indication et sous la surveillance du médecin ;
c. sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même (...)
40. Le modèle et le mode d’emploi des instruments de contrainte autorisés à l’article précédent doivent être déterminés par la loi ou les règlements en vigueur. Leur application ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire. »
B. Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (« le CPT ») relatif à sa visite effectuée en Roumanie du 24 septembre au 6 octobre 1995
89. Le 19 février 1998, le CPT publia un rapport à la suite de la visite qu’il avait effectuée en Roumanie du 24 septembre au 6 octobre 1995, qui renferme les constatations suivantes concernant les conditions matérielles dans les lieux de détention de la police :
« (...)
84. En plus des lieux de détention de la police officiellement désignés comme tels, la délégation du CPT a visité certains autres établissements de police où des suspects peuvent être privés de liberté : les sièges de la police municipale de Cluj-Napoca et Timişoara, les commissariats de police nos 2, 3 et 4 à Timişoara, et deux établissements de la police des transports à Timişoara, à savoir le siège de la police et les locaux de police situés à l’intérieur de la gare ferroviaire.
85. Le siège de la police municipale de Cluj-Napoca disposait d’une cellule de 15 m² dont on se servait pour placer les personnes conduites au siège pour y être interrogées. La cellule contenait un banc, avait accès à la lumière du jour et était équipée d’un éclairage artificiel. En conséquence, elle convenait à des séjours temporaires en détention (c’est-à-dire d’une durée de quelques heures).
Toutefois, au moment de la visite de la délégation (à 21 heures), il se trouvait dans la cellule une personne qui allait manifestement y passer la nuit ; l’intéressé n’avait ni matelas ni couvertures à sa disposition.
86. Au siège de la police municipale de Timişoara, on a tout d’abord montré à la délégation un amphithéâtre utilisé pour placer les personnes conduites au siège pour y être interrogées. Plusieurs de ces personnes se trouvaient dans la salle – menottées à leur chaise – au moment de la visite de la délégation. Des entretiens avec plusieurs personnes détenues ont fait apparaître que le siège de la police disposait aussi d’un lieu de rétention au rez-de-chaussée/sous-sol. La délégation ayant insisté (...), cet endroit a fini par être localisé ; il était, semble-t-il, en cours de rénovation.
Selon des déclarations de personnes détenues et de fonctionnaires de police ainsi que d’après les observations faites par la délégation elle-même, il était évident que des personnes passaient fréquemment la nuit en détention au siège de la police municipale mais sans disposer de matelas ni couvertures.
87. Les autres établissements de police visités à Timişoara ne disposaient d’aucun endroit conçu spécialement pour retenir des personnes. Des personnes privées de liberté seraient gardées dans un bureau et pourraient être menottées à un meuble si cela était jugé nécessaire pour des raisons de sécurité. (...) »
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
90. Au stade initial de l’examen de la recevabilité de la présente requête, le Gouvernement a soulevé deux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes : a) il a soutenu que, même en l’absence d’une décision de poursuivre au pénal les personnes que le requérant estime responsables des mauvais traitements qu’il allègue avoir subis, ce dernier aurait pu obtenir un redressement en droit interne en introduisant une action en dommages‑intérêts devant les juridictions civiles, le non-lieu décidé par le parquet à la suite de ses plaintes pénales ne faisant pas obstacle à la saisine des tribunaux civils ; b) si le requérant n’était pas satisfait de son avocat commis d’office, considérant que ce dernier ne lui avait pas assuré une défense effective comme l’exige l’article 6 § 3 c) de la Convention, il aurait pu demander soit au procureur saisi de l’enquête soit aux tribunaux de le remplacer.
Dans sa décision du 14 décembre 2004 sur la recevabilité, la Cour a estimé que ces questions étaient si étroitement liées au fond des griefs tirés de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et de l’article 6 § 3 respectivement qu’elle ne pouvait les dissocier de l’examen desdits griefs (paragraphes 98 et 100 de la décision). C’est pourquoi elle examinera les exceptions préliminaires du Gouvernement dans le cadre de son appréciation des griefs formulés par le requérant sous l’angle des articles 3 combiné avec l’article 13 et sur le terrain de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
91. Le requérant allègue plusieurs infractions à l’article 3 de la Convention, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
92. La Cour relève que ce grief porte, d’une part, sur les traitements subis par le requérant à l’occasion de son interpellation du 28 janvier 1998 et pendant sa détention jusqu’au 29 janvier 1998 au commissariat de police de Deva, ainsi que lors de son interpellation le 11 mars 1998 et durant sa détention au commissariat de police de Deva jusqu’au 4 juin 1998 et, d’autre part, sur l’absence d’une enquête effective au sujet de ces allégations.
A. Principes généraux
93. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3.
94. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Labita précité, § 120, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 25-26, § 38, et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
95. La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande précité pp. 2821-2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
Malgré le caractère subsidiaire de son rôle par rapport à celui des juridictions internes, dans le contexte particulier des droits primordiaux garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, pour déterminer s’il y a eu en l’occurrence violation de ces articles, la Cour ne s’estime liée ni par les constatations de fait des instances nationales ni par l’issue des procédures internes, lorsque des motifs sérieux rendent inévitable de s’en écarter.
96. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). La Cour précise à cet égard que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (voir, parmi d’autres, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII, et la jurisprudence qui y est citée).
97. Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). En effet, dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que le Gouvernement défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter pareilles affirmations. Pour cette raison, le fait que le Gouvernement ne fournisse pas de telles informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention, mais peut également permettre à la Cour de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (voir Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005‑X (extraits) ; pour le même principe au regard de l’article 2, voir les arrêts Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 66, CEDH 2000‑VI, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 185, CEDH 2005‑II (extraits).
98. En application de ces principes, s’agissant d’une allégation mettant en cause la conformité avec l’article 2 § 2 d’un recours à la force meurtrière par des agents de l’État dans des circonstances sous leur contrôle, la Cour a jugé que l’impossibilité de faire la lumière sur les circonstances exactes d’une cause ne mettait pas obstacle au constat d’une violation matérielle de l’article 2, lorsque la Cour s’est trouvée dans cette impossibilité pour des raisons objectivement imputables aux organes de l’État, à savoir la défaillance du gouvernement défendeur à son obligation d’expliquer de façon satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et d’exposer des éléments permettant de réfuter les allégations des requérants (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 80 et 99-100, 26 février 2008, et la jurisprudence qui y est citée).
99. Cette solution s’est imposée à la Cour en raison du rapprochement entre la situation des personnes trouvées blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités de l’État et celles des détenus, dont l’état de santé relève de la responsabilité de l’État. La Cour a ainsi jugé que, dans les deux cas, les personnes concernées se trouvent dans un état particulièrement vulnérable à l’égard des autorités et les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement de ces dernières (voir, mutatis mutandis, Akkum, précité, § 211).
100. Dès lors, la Cour estime, cette fois sous l’angle de l’article 3, que l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles une personne a été blessée, alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des agents de l’État, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de cet article, à défaut pour le gouvernement défendeur d’avoir établi le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante, éléments de preuve à l’appui.
B. Application de ces principes en l’espèce
1. La première interpellation du requérant et sa détention du 28 au 29 janvier 1998
a) Arguments des parties
101. Le requérant allègue avoir été agressé le 28 janvier 1998 par douze policiers qui, après l’avoir battu, l’auraient conduit au bureau de police de Hunedoara dans le coffre de la voiture. Il se plaint des coups qu’il aurait reçus alors qu’il aurait attendu d’être interrogé, ainsi que des conditions inhumaines dans lesquelles il aurait passé la nuit du 28 au 29 janvier 1998, enfermé dans une chambre dépourvue de lit et de toilettes, menotté à une barre métallique, sans pouvoir boire ou manger et sans que sa famille eût été prévenue. Enfin, l’intéressé estime que l’enquête déclenchée à la suite de ses plaintes pénales n’a pas répondu aux exigences de l’article 3, sous son volet procédural.
102. Le Gouvernement soutient que, lors de l’interpellation du requérant le 28 janvier 1998 « la seule violence appliquée dans le but de [l’]immobiliser » a consisté à l’asperger de gaz lacrymogène et à le menotter et que ces actes étaient proportionnés, compte tenu de la nécessité d’immobiliser l’intéressé. Celui-ci n’aurait nullement été agressé et il n’aurait pas présenté d’attestation médicale prouvant ses allégations. Quant au témoignage qu’il aurait produit devant la Cour pour étayer ses allégations, il serait douteux, le même témoin n’ayant pas signalé de brutalités policières lors des dépositions qu’il aurait faites au parquet et devant le juge, dans le cadre de son procès pénal.
Pour réfuter les allégations du requérant, le Gouvernement s’appuie également sur les conclusions de l’enquête menée par le parquet militaire territorial. Tout en admettant qu’il y a des discordances entre les dépositions des policiers quant au déroulement de leur intervention et au nombre des policiers qui y avaient participé, il justifie ces conclusions par cela que, étant répartis dans le parc de l’hôtel et sur le parking au moment des faits, les policiers ne seraient pas tous intervenus au même moment.
103. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas été soumis à des traitements contraires à l’article 3 pendant sa détention dans la salle de rétention du commissariat de police de Hunedoara, la nuit du 28 au 29 janvier 1998 ; au contraire, l’intéressé aurait eu accès aux toilettes, les policiers lui auraient donné de la nourriture et il n’aurait pas été menotté.
104. Enfin, le Gouvernement estime que l’enquête menée par le procureur du parquet militaire territorial a satisfait aux exigences de célérité et d’effectivité posées par l’article 3 de la Convention.
105. Le requérant rétorque que la force policière utilisée lors de son interpellation était disproportionnée, et qu’il n’a nullement essayé d’attaquer les policiers. Il fait valoir qu’il souffre de psychopathie de type irritable-impulsif, qu’il qualifie de maladie psychique, et que ses facultés de discernement sont diminuées. Ce serait parce qu’il aurait été frappé à la tête lors de son interpellation du 28 janvier 1998 qu’il aurait dû être interné à l’hôpital psychiatrique de Zam, où il aurait été soigné pendant un mois, jusqu’au 9 mars 1998. Pendant son internement, se sentant plus en sécurité, il aurait déposé deux plaintes contre les policiers, les 21 et 23 février 1998, mais il aurait de toute évidence été trop tard pour obtenir une attestation concernant des lésions causées trois semaines auparavant. Enfin, le témoin I. Şelaru aurait déclaré au juge qu’il avait vu les policiers l’agresser, mais le juge ne l’aurait pas laissé finir et aurait refusé de consigner cette partie de la déclaration.
106. Pour ce qui est de sa détention dans la salle de rétention, le requérant affirme qu’il a eu les deux mains menottées à une barre métallique, dont la description figurerait dans la directive de l’inspection générale de la police no S/925/1994 concernant l’aménagement des salles de rétention. Comme il aurait passé toute la nuit du 28 au 29 janvier 1998 immobilisé de la sorte, il lui aurait été impossible de dormir, de se rendre aux toilettes et de se nourrir. A cet égard, le requérant trouve peu crédibles des déclarations faites plus de quatre ans après l’incident par les policiers qui l’auraient surveillé à cette occasion.
b) Appréciation de la Cour
107. La Cour se trouve confrontée à deux versions divergentes des circonstances de l’interpellation du requérant et de sa détention du 28 au 29 janvier 1998 au commissariat de police de Hunedoara.
108. Elle a donc pour tâche de se former une opinion au sujet des faits dénoncés par le requérant, en examinant de manière particulièrement attentive les données qui lui ont été soumises par les parties.
i. Quant à l’interpellation du requérant
α) Volet matériel
109. Dans la présente affaire, la Cour entrevoit deux groupes d’éléments portant sur les circonstances exactes de l’interpellation du requérant le 28 janvier 1998. D’abord, elle dispose du texte de deux des trois déclarations qu’un témoin oculaire, I. Şelaru, a faites au sujet des événements survenus le 28 janvier 1998.
110. Se penchant sur la première déclaration datant du 28 janvier 1998 (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour observe que le témoin a déclaré ne pas être en mesure d’indiquer avec certitude quelle avait été la réaction du requérant à l’arrivée des policiers. Les circonstances entourant l’interrogatoire du témoin obligent la Cour à faire preuve de prudence dans l’évaluation de cette déclaration. A cet égard, il suffit de rappeler que I. Şelaru avait été conduit au commissariat de police en même temps que le requérant, pour des raisons qui demeurent incertaines, qu’il a fait sa déposition devant des officiers appartenant à la même unité de police que ceux qui ont interpellé le requérant, et qu’il a été par la suite relâché.
111. Pour ce qui est de la seconde déclaration formulée par I. Şelaru en tant que témoin devant le tribunal départemental de Hunedoara (paragraphe 66 ci-dessus), le dossier laisse entendre qu’elle a corroboré les dires du requérant, mais le Gouvernement ayant omis de produire le compte rendu de l’audience, les termes exacts de cette déposition restent inconnus.
112. Dans ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas de raisons de douter de la véracité du récit du requérant, dans la mesure où la déclaration écrite de I. Şelaru du 10 mai 2000 (paragraphe 13 ci-dessus), que le Gouvernement a omis de commenter, corrobore celle faite par le même témoin devant le tribunal départemental au sujet des circonstances entourant l’interpellation du 28 janvier 1998 et des tentatives infructueuses de les dénoncer au juge.
113. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la Cour suprême de justice a qualifié de « contraire à la déontologie, voire abusif » le comportement des policiers lors de l’interpellation du requérant en janvier 1998. Aux yeux de la Cour, cette reconnaissance des faits allégués par le requérant vient corroborer la déclaration de I. Şelaru. Un tel constat, non suivi par une réaction de la part des organes judiciaires, est de nature à engendrer une présomption de connivence ou, du moins, d’assentiment de la part des instances nationales face aux actes reprochés aux agents de l’État sur le terrain de l’article 3.
114. Les déclarations successives de I. Şelaru, dont l’une confirme sans équivoque le récit du requérant et les deux autres ne l’infirment sur aucun point, corroborées par le constat de la Cour suprême de justice, ainsi que l’internement du requérant, sur sa demande, à l’hôpital de Zam, cinq jours après son interpellation, constituent donc le premier groupe d’éléments pertinents pour l’examen des allégations du requérant.
115. Quant au second groupe, il consiste dans les éléments connus uniquement des policiers ayant pris part à l’opération menée le 28 janvier 1998. Si des documents existent au sujet du déroulement des faits, force est de constater qu’ils sont détenus par les organes de l’État défendeur. Pour étayer l’affirmation que la force dont les policiers ont fait usage pour arrêter le requérant s’est limitée à l’utilisation du gaz lacrymogène et aux menottes, il aurait fallu que la police présentât le requérant au médecin au moment de son placement en garde à vue. Faute d’un examen médical effectué à ce moment-là, le Gouvernement se ferme la possibilité de réfuter les allégations relatives aux coups portés au requérant à la tête et à l’estomac.
116. Consciente de la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu’elle examine les événements avec le bénéfice du recul (Bubbins c. Royaume‑Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005‑II (extraits)), la Cour est prête à admettre que, dans certaines circonstances, la police peut recourir à un certain degré de force, utiliser du gaz lacrymogène et des menottes afin d’immobiliser un suspect.
117. Reste à savoir si, en l’espèce, un tel usage était indispensable. Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, il importe que la Cour s’attarde sur la préparation de l’arrestation. A cet égard, elle observe que le requérant était inscrit auprès des autorités publiques comme souffrant de psychopathie de type irritable-impulsif depuis 1994 et que selon les affirmations du policier N.B. (paragraphe 10 ci-dessus), l’affection dont souffrait le requérant était connue aux services de police depuis plusieurs années.
118. Elle constate également que l’opération menée par la police le 28 janvier 1998 a été planifiée, s’agissant de l’organisation d’un flagrant délit sur une personne connue des services de police. Cependant, aucune mesure spécifique ne semble avoir été envisagée afin de prévenir les risques inhérents à une opération qui impliquerait l’interpellation d’une personne présentant des troubles comportementaux, lesquels se manifesteraient par des ripostes agressives, et dont, d’après le rapport d’expertise du 26 mars 1998, la capacité d’autocontrôle se trouvait abolie pendant ces épisodes. En particulier, le requérant étant connu, des forces de police plus importantes auraient pu être mobilisées en vue de son arrestation ou, à défaut, on aurait pu utiliser un fourgon spécial afin d’éviter de le transporter dans le coffre de la voiture de police.
119. Pour ce qui est des coups qui auraient été portés à la tête, il ressort du dossier que, cinq jours après sa première interpellation, le 4 février 1998, le requérant a été admis à l’hôpital psychiatrique de Zam. Le Gouvernement n’a toutefois pas versé au dossier copie du dossier du requérant lors de son admission à cet hôpital, en dépit de la demande de la Cour du 19 mars 2002.
120. Ainsi, en omettant de soumettre l’intéressé à un examen médical aussitôt après son interpellation et de fournir les informations obtenues cinq jours après, le Gouvernement s’est fermé la possibilité de réfuter les allégations du requérant quant aux coups reçus.
121. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
β) Volet procédural
122. Pour ce qui est de l’enquête déclenchée à partir des plaintes déposées par le requérant, pour être qualifiée d’efficace, celle-ci aurait dû comporter, par exemple, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’établissement des circonstances exactes de l’interpellation du requérant et, le cas échéant, à l’identification et à la punition des responsables et permettant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005 ; Pantea c. Roumanie précitée, § 199).
123. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans plusieurs affaires contre la Roumanie que les enquêtes menées par les procureurs militaires suscitaient de sérieux doutes, en ce qu’ils n’étaient pas indépendants vis‑à‑vis des policiers sur lesquels ils devaient enquêter (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004 ; Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 107, 12 octobre 2004).
124. A cet égard, la Cour constate que, malgré l’état vulnérable du requérant, le procureur militaire s’est borné à constater dans sa décision de non-lieu du 22 mai 1998 que l’intéressé n’avait pas produit de certificat médical à l’appui de ses allégations. Ainsi, le procureur n’a pas estimé nécessaire d’identifier des témoins autres que les policiers ayant participé à l’interpellation du 28 janvier 1998 ni d’entendre les témoins qui avaient été identifiés, tel I. Şelaru, afin d’établir le déroulement exact de l’incident en cause. Il n’a pas non plus entendu les membres de la famille du requérant et a omis de rechercher si le dossier de l’intéressé à l’hôpital psychiatrique de Zam contenait des indications sur ses allégations de mauvais traitement.
125. S’il ressort du dossier de l’enquête que les policiers mis en cause ont fait des dépositions, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’établir si le procureur a pu les interroger lui-même ou bien s’il s’agissait de dépositions écrites qui lui avaient été communiquées, selon une pratique habituelle lorsque des policiers sont mis en cause. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître si ces dépositions ont été faites dans le cadre de la procédure diligentée contre le requérant ou bien au sujet de la plainte de celui-ci contre les policiers. De surcroît, la Cour observe qu’aucune confrontation n’a été organisée entre le requérant et ceux-ci, alors que leurs récits respectifs des événements du 28 janvier 1998 divergeaient sur des points essentiels.
126. La décision de non-lieu du 22 mai 1998 reflète d’ailleurs ces défaillances, dans la mesure où le procureur s’est contenté d’y résumer les faits qu’il estimait établis, sans aucune référence aux preuves qui avaient été recueillies au cours de l’enquête ni aucune analyse de celles-ci. Quant au procureur hiérarchiquement supérieur, il a confirmé ce non-lieu sans le motiver non plus.
127. En somme, l’enquête effectuée au sujet des plaintes pénales du requérant a abouti à une décision de non-lieu reposant uniquement sur la déclaration de l’intéressé du 20 mars 1998 et sur des preuves non identifiées dans ladite décision. De l’avis de la Cour, cette enquête est loin de satisfaire aux exigences d’efficacité et d’effectivité que pose l’article 3 de la Convention (Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, §§ 139-143, 17 octobre 2006).
128. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure, eu regard aux conditions dans lesquelles s’est déroulée l’interpellation du requérant le 28 janvier 1998, à la violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel aussi bien que sous son volet procédural.
ii. Quant à la détention du 28 au 29 janvier 1998 au commissariat de Hunedoara
α) Volet matériel
129. La Cour doit maintenant se pencher sur les conditions dans lesquelles le requérant affirme avoir passé la nuit du 28 au 29 janvier 1998 dans la salle de rétention du commissariat de police de Hunedoara.
La Cour s’avoue particulièrement préoccupée par les allégations du requérant, vu les circonstances ayant entouré l’interpellation de l’intéressé et son état psychologique. Sur ce dernier point, la Cour constate que les antécédents médicaux du requérant avaient été portés à la connaissance des policiers par celui-ci, comme le montre le procès-verbal dressé lors de son placement dans la salle de rétention.
130. Dans ce contexte, la Cour estime important de rappeler que l’interdiction générale énoncée à l’article 3 impose aux autorités nationales l’obligation de veiller à la santé et au bien-être général d’un détenu, ce qui implique, entre autres, l’obligation de le nourrir convenablement (voir Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 451, CEDH 2004-VII ; Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 78, 15 juin 2006).
131. La Cour observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la salle de rétention dans laquelle le requérant fut gardé avait pour seul mobilier des bancs métalliques, ainsi qu’une barre métallique destinée à y attacher à l’aide de menottes les personnes violentes. Sur ce point, la Cour renvoie aux constatations du Comité européen pour la prévention de la torture relatives à l’équipement défectueux des salles de rétention, ainsi qu’à la pratique consistant à menotter aux pièces du mobilier les personnes retenues dans ces salles (paragraphe 89 ci-dessus).
132. La Cour n’estime pas nécessaire de s’attarder sur les allégations du requérant, contestées par le Gouvernement, selon lesquelles il a été privé de nourriture pendant la nuit et qu’il n’a pu aller aux toilettes.
133. En effet, il lui suffit de constater que le requérant a passé la nuit suivant son interpellation dans une salle pourvue de bancs métalliques pour seul mobilier, manifestement inappropriée pour la détention d’une personne présentant des problèmes médicaux comme ceux dont souffrait le requérant, et en l’absence de tout examen médical.
134. Prenant en compte la vulnérabilité du requérant, interpellé quelques heures auparavant dans des conditions qu’elle a jugées contraires à l’article 3, la Cour considère que l’état d’angoisse inhérent aux conditions décrites a sans doute été exacerbé par le fait de voir sa surveillance confiée à des policiers ayant participé à l’interpellation.
135. Ces considérations amènent la Cour à conclure que les conditions dans lesquelles le requérant a été gardé dans la nuit du 28 au 29 janvier 1998 dans la salle de rétention du commissariat de police de Hunedoara ont constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
β) Volet procédural
136. En ce qui concerne l’enquête déclenchée à la suite des deux plaintes du requérant qui dénonçaient, entre autres, les conditions de détention dans la salle de rétention et, en particulier, le fait d’avoir été gardé menotté pendant toute la nuit, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à la conduire à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue quant aux allégations de mauvais traitements infligés lors de l’interpellation du requérant, à savoir que cette enquête a manqué de l’effectivité voulue par l’article 3 de la Convention. Sur ce point, la Cour se borne à constater que le non-lieu du 22 mai 1998 ne contient aucune référence aux allégations du requérant concernant les conditions matérielles de détention dans la salle de rétention du commissariat de police de Hunedoara.
137. En bref, il y a lieu de conclure à la violation de l’article 3, sous son volet matériel aussi bien que sous son volet procédural, en raison des conditions dans lesquelles le requérant a été gardé dans la nuit du 28 au 29 janvier 1998 et de l’ineffectivité de l’enquête menée à ce sujet par le parquet militaire territorial.
2. L’interpellation du requérant le 11 mars 1998 et sa détention jusqu’au 4 juin 1998 au commissariat de Deva
a) Arguments des parties
138. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements le 11 mars 1998 : des policiers auraient pénétré illégalement dans son appartement, l’auraient attiré dehors et l’auraient roué de coups de pieds puis l’auraient conduit au commissariat sans avoir de mandat. Quant au régime de sa détention jusqu’au 4 juin 1998, le requérant dit avoir été immobilisé pendant seize jours à l’aide du dispositif « T », pieds et mains enchaînés, avoir passé le reste des quatre-vingt-un jours de détention les pieds enchaînés, et avoir occasionnellement été attaché au lit. Durant ces quatre-vingt-un jours, il n’aurait pas pu voir sa famille et il n’aurait pas pu bénéficier d’une assistance médicale, ce qui l’aurait plongé dans une situation de dépendance, de frustration, d’humiliation et d’angoisse. Tout le long de la période pendant laquelle il aurait été attaché au lit, il n’aurait pu se laver, manger seul ou se rendre aux toilettes et bouger, et il aurait dû faire appel à ses camarades de cellule pour satisfaire ses besoins physiologiques. Cette situation lui aurait causé des souffrances et une humiliation particulières qu’il qualifie de torture. Enfin, il allègue que, pendant son procès pénal, il a été emmené devant le tribunal départemental de Hunedoara menotté et les pieds enchaînés et que ces dispositifs d’immobilisation ne lui ont pas été ôtés au cours des audiences publiques. Il considère que le fait d’avoir été ainsi exposé en présence des juges, des avocats, de sa famille et d’autres personnes constitue un traitement dégradant.
139. Le requérant soutient en outre que ses allégations quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de son interpellation le 11 mars 1998 n’ont pas fait l’objet d’investigations de la part des autorités nationales compétentes.
140. Le Gouvernement souligne le caractère dangereux du requérant, qui serait prêt à recourir à la violence dès qu’il ne se trouve plus dans une situation familière et qui aurait des réactions disproportionnées à la situation à laquelle il est confronté. Le Gouvernement qualifie la psychopathie dont le requérant est atteint de maladie psychique, et soutient que cette maladie est de nature à accentuer sa tendance à la violence. Le 11 mars 1998, l’intéressé aurait menacé d’un couteau suisse les policiers venus l’arrêter et aurait même frappé l’un d’eux avec une hache. Les policiers n’auraient pas fait un usage excessif de la force, eu égard au caractère dangereux, violent et antisocial du requérant. Le Gouvernement reconnaît cependant qu’à défaut d’une enquête officielle sur les circonstances de l’interpellation, il est difficile d’évaluer le degré de la force utilisée contre le requérant lors de son interpellation.
Pour ce qui est des conditions de détention, le Gouvernement affirme que le requérant a eu les pieds enchaînés pendant dix jours et non quatre-vingt-un jours, à titre de sanction pour diverses infractions au règlement d’ordre intérieur de l’établissement de détention où il avait été placé. Cette sanction aurait eu pour but de protéger les personnes détenues dans la même cellule et non pas d’humilier ou de rabaisser le requérant. Pendant sa détention, l’intéressé aurait pu aller librement aux toilettes ; il aurait bénéficié d’une assistance médicale adéquate et aurait reçu la visite du médecin de l’établissement à huit reprises. De surcroît, il aurait pu avoir des contacts avec sa famille puisqu’il aurait reçu d’elle trois colis.
141. Le requérant considère que le nombre de policiers déployés à l’occasion de son interpellation était manifestement disproportionné au but poursuivi, à savoir l’obliger à produire devant le parquet les attestations médicales demandées. Les policiers l’auraient harcelé afin qu’il cédât psychologiquement et donnât ainsi à la police une raison de l’arrêter. L’intéressé réitère avoir eu les pieds enchaînés durant ses quatre-vingt-un jours de détention au commissariat de Deva, et allègue que ce régime est contraire aux standards internationaux en matière de détenus, dont l’annexe à la Recommandation no R (87) 3 du 12 février 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et ne saurait se justifier.
Quant à ses réactions d’irascibilité, conséquence de son handicap attesté par les autorités médicales dès 1994, le requérant soutient ne pas avoir reçu de traitement médical adéquat, propre à stabiliser son état psychologique, mais s’être vu prescrire par le médecin de l’établissement de détention uniquement des calmants utilisés en cas d’insomnie.
b) Appréciation de la Cour
142. Comme pour les circonstances ayant entouré la première interpellation du requérant et sa détention du 28 au 29 janvier 1998, la Cour observe que les versions des parties quant au déroulement des faits divergent sur des points essentiels. Ainsi, contrairement au requérant, le Gouvernement soutient que l’usage de la force lors de l’interpellation a été rendu nécessaire par la réaction de l’intéressé face aux policiers, et que la force employée est demeurée proportionnée à l’opposition manifestée par celui-ci. En outre, le régime appliqué au requérant lors de sa détention au centre de détention du commissariat central de Deva aurait été justifié par son comportement violent.
i) Quant aux conditions de l’interpellation
α) Volet matériel
143. S’agissant d’examiner les circonstances qui ont entouré l’interpellation du requérant le 11 mars 1998, la tâche de la Cour se révèle particulièrement difficile, puisque, comme le Gouvernement l’admet dans ses observations, les autorités nationales n’ont pas mené d’investigation au sujet des allégations de mauvais traitement formulées par le requérant.
La Cour se voit dès lors contrainte de limiter son examen aux documents versés au dossier par les parties, étant entendu qu’elle peut tirer des conclusions de l’absence d’investigation, dans la mesure où les éléments qu’elle détient ne lui permettent pas d’établir de manière claire et non équivoque le déroulement des faits contestés.
144. En l’occurrence, la Cour observe que, selon le requérant, en l’immobilisant, les policiers l’ont roué de coups de pieds avant de l’emmener au commissariat de police. Cette version des faits, maintenue constamment par le requérant devant les autorités internes, notamment dans ses dépositions devant le procureur le 11 mars 1998, est étayée par les déclarations de deux témoins oculaires, la mère de l’intéressé et M. Stoica (paragraphes 29-30). Dans leurs déclarations respectives du 10 mai 2000, les deux témoins ont en effet affirmé avoir vu les policiers donner des coups de pieds au requérant.
145. La Cour n’aperçoit pas de raisons de mettre en doute la crédibilité de ces récits, d’autant, d’une part, que le Gouvernement admet qu’il y a eu usage de la force en vue de l’immobilisation du requérant et, d’autre part, qu’il est impossible d’établir si la force employée à cette occasion a été proportionnée au comportement du requérant. Certes, ce dernier a été vu par un médecin le jour même de son placement en détention provisoire. Cependant, la Cour n’est nullement convaincue du caractère sérieux et approfondi de l’examen pratiqué à cette occasion. En effet, contrairement à ce qui est le cas pour d’autres détenus, la fiche relative à cet examen n’indique pas l’heure à laquelle il a eu lieu. De surcroît, les seules mentions portées sur le registre médical font état des antécédents médicaux du requérant et concluent à l’aptitude de celui-ci à la détention. Ainsi, le résultat exact des investigations n’est pas mentionné, pas plus que les actes médicaux effectués lors de l’examen, sur la base desquels le médecin a évalué l’aptitude du requérant à la vie carcérale avant de le déclarer « apte à la détention ». Enfin, la Cour attache une importance particulière au fait que le médecin n’a ni indiqué avoir ausculté le requérant ni conclu formellement à l’absence de traces de violences sur le corps de l’intéressé, le silence sur ce point ne pouvant en soi, dans des circonstances telles que celles qui ont entouré l’interpellation du requérant, infirmer les allégations de ce dernier.
146. La Cour rappelle que le niveau de preuve requis par l’article 3 peut être atteint au moyen d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, dans son appréciation, la Cour ne peut pas faire abstraction de ce que ce sont les autorités nationales qui détiennent la seule autre preuve pouvant confirmer ou infirmer ces allégations, à savoir, la vidéocassette enregistrée au moment de l’interpellation du requérant. Or cet élément de preuve n’a pas été présenté à la Cour et l’explication du Gouvernement, qui soutient que la vidéocassette a été détruite parce qu’elle ne pouvait servir comme preuve dans le procès pénal du requérant, ne convainc pas la Cour, dès lors que le Gouvernement n’a produit ni la décision de l’autorité compétente ordonnant la destruction ni l’acte procédural attestant la mise en œuvre de cette décision, et n’a pas non plus formulé de commentaire sur l’origine de l’enregistrement de l’interpellation du requérant présenté à la télévision (paragraphe 38 ci‑dessus).
A cet égard, la Cour estime opportun de rappeler que, lorsque seul l’État défendeur a accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations formulées par un requérant, le fait que l’État ne fournisse pas ces informations, sans donner à son omission de justification satisfaisante, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (Akkum et autres, précité, § 209).
147. En l’espèce, vu les troubles de la personnalité que présentait le requérant ainsi que sa propre version des faits, la Cour peut admettre, comme elle l’a fait pour l’interpellation du 28 janvier 1998, que le recours à un certain degré de force pour désarmer le requérant a pu être rendu nécessaire par la réaction de l’intéressé aux tentatives des forces de l’ordre pour mettre un mandat de comparution à exécution.
Cependant, puisqu’en l’occurrence il ne s’agissait pas d’une opération impromptue et que les troubles de la personnalité du requérant étaient connus des forces de l’ordre, la Cour ne s’explique nullement pourquoi aucune mesure propre à prévenir les risques éventuels n’a été prise par les autorités. Tout au contraire, les agissements des policiers qui s’étaient présentés au domicile du requérant vers 5 heures du matin, habillés en civil, sans mandat de perquisition ou de comparution, ont certainement fait monter la tension du moment, rendant ainsi prévisible l’opposition du requérant.
148. C’est en raison de ce comportement initial des policiers que, en l’espèce, la réaction ultérieure du requérant ne saurait alléger le fardeau de la preuve pour le Gouvernement, à qui il incombe de démontrer que la force employée lors de l’intervention n’a pas été excessive ou disproportionnée (voir, per a contrario, Abdulkadır Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 83, 31 janvier 2008).
149. La Cour observe que l’incident en cause a été évoqué par les tribunaux internes uniquement à l’occasion de la procédure pénale diligentée contre le requérant des chefs de trafic de mercure et d’outrage verbal. Or les décisions des tribunaux nationaux ne parviennent pas à la convaincre de la proportionnalité de la force employée par la police, parce que, d’une part, les mesures prises par les policiers pour immobiliser le requérant n’y sont nullement décrites, et d’autre part, les preuves ayant fondé la déclaration de culpabilité du requérant du chef d’outrage n’y sont pas indiquées.
150. Dans ces conditions, en l’absence d’une enquête officielle et effective au sujet des allégations du requérant, comme le concède le Gouvernement dans ses observations, il est impossible à la Cour d’établir que la force employée est demeurée proportionnée à l’opposition manifestée par le requérant.
151. Il aurait pu en aller autrement si le requérant avait été soumis avant son placement en garde à vue à un examen médical en bonne et due forme, à l’issue duquel le médecin aurait conclu catégoriquement à l’absence de traces de violence sur le corps. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des éléments de nature à réfuter les allégations du requérant quant au caractère excessif de la force employée pour l’immobiliser, la Cour ne peut que conclure au bien-fondé du grief.
152. La Cour souligne également que, dans son arrêt du 20 février 2000, la Cour suprême de justice a qualifié d’abusifs les agissements des policiers lors des interpellations du requérant. Pour la Cour, ce constat confirme non seulement la réalité des faits allégués par l’intéressé, mais également l’absence de proportionnalité de l’intervention des forces de l’ordre à l’opposition manifestée par le requérant.
153. Ces motifs suffisent à la Cour pour conclure que lors de son interpellation le requérant a été victime d’un recours excessif à la force, qui s’est traduit par des coups portés au requérant, violences qui s’analysent en des traitements inhumains.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel, en raison des circonstances ayant entouré l’interpellation du requérant le 11 mars 1998.
β) Volet procédural
154. Dans sa décision sur la recevabilité du 14 décembre 2004, la Cour a noté que le requérant avait dénoncé à plusieurs reprises auprès des autorités les mauvais traitements subis le 11 mars 1998, sans qu’une enquête ait été déclenchée à ce sujet.
155. Dans ces conditions, la Cour considère que l’absence totale de réaction de la part des autorités saisies des allégations du requérant au sujet de son interpellation du 11 mars 1998 s’analyse sans nul doute en une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
ii. Quant aux conditions de détention au commissariat de police de Deva
α) Volet matériel
156. La Cour constate que les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistent en l’immobilisation de l’intéressé par le dispositif « T » pendant au moins seize jours et par l’apposition des chaînes aux pieds pendant les quatre-vingt-un jours qu’il a passés en détention provisoire au commissariat de police de Deva. En outre, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu des soins médicaux adaptés à son état de santé. Enfin, il allègue une violation distincte de l’article 3, découlant de sa présentation devant le tribunal départemental de Hunedoara les poignets menottés et les pieds enchaînés.
157. En l’espèce, les informations contenues dans la lettre du 19 novembre 1999 de l’inspection départementale de la police de Hunedoara permettent à la Cour d’établir qu’au cours des mois de mars et avril 1998, alors qu’il se trouvait au commissariat de Deva, le requérant s’est vu infliger vingt-cinq jours d’isolement cellulaire, mesure accompagnée chaque fois de son immobilisation à l’aide de menottes aux poignets et de chaînes aux pieds. Il ressort également de cette lettre que les deux mesures en question ont été appliquées au requérant à titre de sanction pour diverses infractions au règlement d’ordre intérieur.
158. Il ressort également de la lettre susmentionnée que pendant sa détention au commissariat de police, le requérant a été immobilisé à l’aide de menottes aux poignets ou de chaînes aux pieds chaque fois qu’il était emmené à l’interrogatoire, ainsi qu’à « d’autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et l’automutilation » (paragraphe 44 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, dans sa lettre du 11 juin 2002, la direction générale des établissements pénitentiaires n’a pas exclu la possibilité que le requérant eût les pieds et les mains attachés au moyen du dispositif « T » durant les quatre-vingt-un jours passés en détention au commissariat de police de Deva (paragraphe 50 ci-dessus) et que le Gouvernement n’a pas commenté ce document.
159. Dans ces circonstances, dès lors que les éléments de preuve susmentionnés étayent prima facie la version présentée par le requérant, la Cour considère qu’il appartenait au Gouvernement d’indiquer avec précision quelles avaient été les mesures de contrainte appliquées aux requérant, ainsi que leur durée, en lui communiquant les procès-verbaux relatifs aux épisodes où le comportement du requérant aurait rendu son immobilisation nécessaire. Or, de tels documents n’ont pas été produits devant elle, de sorte que la Cour ne peut pas établir avec précision le nombre de jours où le requérant fut immobilisé par des chaînes.
De toute manière, la Cour ne s’attardera pas davantage sur cette question étant donné que, pour les besoins de son examen dans la présente affaire, il lui suffit de constater que les mesures de contrainte en cause ont été appliquées au requérant plus d’une fois et durant de longues périodes au cours de sa détention au commissariat de police de Deva.
160. Partant, la Cour tient pour établi que, pendant la période incriminée, le requérant a été placé en isolement cellulaire pendant vingt-cinq jours et qu’à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours, il a été immobilisé à l’aide de menottes aux poignets et de chaînes aux pieds et au moyen du dispositif « T ». En outre, puisque le Gouvernement n’a pas contesté la version du requérant, la Cour tient également pour établi que lors de ses comparutions devant le tribunal départemental de Hunedoara, dans le cadre des audiences consacrées à son procès pénal, l’intéressé s’est vu imposer des chaînes aux pieds et des menottes.
161. La Cour a eu par le passé l’occasion de se pencher sur la compatibilité de l’usage de menottes et d’autres instruments de contrainte avec l’article 3 de la Convention. Elle a ainsi jugé que le recours à de tels moyens de contrainte ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne ni usage de la force ni exposition publique au-delà de ce que l’on peut raisonnablement tenir pour nécessaire. A cet égard, il importe de prendre en considération, par exemple, le danger de voir la personne s’enfuir ou causer des blessures ou d’autres dommages (Raninen c. Finlande précitée, p. 2822, § 56 ; Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 180, CEDH 2005‑IX).
Lorsqu’il y a eu un recours aux moyens de contrainte, il appartient à la Cour d’établir qu’il n’a pas dépassé, en termes d’usage de la force, ce qui a été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant (Koutcherouk c. Ukraine, no 2570/04, §§ 140-145, CEDH 2007‑...). Pour ce qui est de l’examen de la nécessité d’entraver les personnes détenues en dehors du milieu pénitentiaire, la Cour attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et se livre à un examen au cas par cas (Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 102, 24 mai 2007).
162. En l’espèce, la Cour relève d’abord que, selon le Gouvernement, l’isolement cellulaire et l’immobilisation du requérant ont été appliqués à titre de sanctions, notamment pour avoir détruit des composants du système d’éclairage dans la cellule, proféré des menaces contre d’autres détenus, donné des coups dans la porte et poussé des cris.
163. Toutefois, la Cour rappelle que le traitement dénoncé comme contraire à l’article 3 a consisté non seulement en l’immobilisation du requérant à l’aide de menottes, mais également en l’utilisation de chaînes aux pieds, pendant un laps de temps qui a, de toute évidence, dépassé les vingt-cinq jours d’isolement cellulaire infligés au requérant.
164. La Cour ne dispose d’aucun compte rendu des incidents qui, selon le Gouvernement, auraient rendu nécessaires l’isolement et l’immobilisation du requérant. Ainsi, le Gouvernement n’a présenté ni les procès-verbaux relatifs à ces épisodes ni les fiches médicales établies à ces occasions, alors qu’il a soutenu dans ses observations que le requérant avait été examiné par un médecin avant son placement en isolement cellulaire. En omettant de soumettre de tels documents, le Gouvernement s’est fermé dès le début la possibilité de prouver que les mesures de contrainte appliquées au requérant avaient été rendues nécessaires par le comportement de ce dernier et que la période pendant laquelle ces mesures avaient été appliquées n’avait pas dépassé ce qui était strictement nécessaire pour contenir le requérant.
165. En tout état de cause, en admettant même qu’en raison de ses troubles comportementaux le requérant ait pu se manifester de la façon décrite par le Gouvernement, la Cour ne peut pas accueillir les arguments de celui-ci quant à la nécessité d’immobiliser l’intéressé. En effet, elle estime sans pertinence la justification fondée sur la nécessité de protéger les codétenus des manifestations agressives du requérant puisque le placement en isolement cellulaire aurait amplement suffi à cette fin.
166. Si le requérant représentait un danger pour sa propre personne, comme le dit le Gouvernement, la Cour se doit de remarquer que le placement en isolement cellulaire et l’immobilisation de l’intéressé en l’absence d’examen médical préalable devant permettre de déterminer la compatibilité de son état psychologique avec une telle mesure, et, de manière plus générale, son aptitude à la vie carcérale, loin de se révéler nécessaires, soulèvent un problème distinct au regard des obligations qui incombent aux États au titre de l’article 3 de la Convention.
167. En effet, comme la Cour l’a dit à plusieurs reprises, les autorités sont dans l’obligation de protéger la santé des personnes privées de leur liberté, et, dans ce contexte, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI ; Keenan c. Royaume‑Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001‑III).
168. En l’occurrence, le requérant présentait à l’époque des faits de sévères troubles de la personnalité, qui, d’après le rapport d’expertise psychiatrique du 26 mars 1998 émanant du laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara, impliquaient « une réduction du champ du conscient » et « un besoin impérieux de se manifester d’une manière agressive et antisociale » (paragraphe 82 ci-dessus) le privant d’autocontrôle pendant ces épisodes. En outre, son discernement était alors diminué. Or, tant l’existence des troubles de la personnalité chez le requérant que la manière dont ils se manifestaient étaient connues des autorités bien avant l’examen psychiatrique du 26 mars 1998 (paragraphes 10, 80-83 ci-dessus).
169. La Cour note ensuite que le requérant a été placé en isolement cellulaire et immobilisé à deux reprises pour une période totale d’au moins vingt-cinq jours, sans que les autorités aient demandé au préalable l’avis d’un médecin psychiatre. Quant à l’expertise psychiatrique du 26 mars 1998, elle avait pour unique but de déterminer si le requérant avait du discernement, dans le contexte des faits qui lui étaient reprochés.
En outre, rien dans le dossier n’indique que le requérant ait bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant la période passée en isolement cellulaire. Au contraire, il ressort de la lettre du 19 novembre 1999 de l’inspection départementale de la police de Hunedoara que les seules personnes autorisées à visiter le requérant ont été le chef du département de poursuites pénales et l’officier de police responsable des personnes détenues.
170. En bref, la Cour considère que, compte tenu des antécédents médicaux du requérant, de ses troubles comportementaux qui se sont manifestés tout de suite après son placement en détention provisoire, et qui auraient pu mettre en danger la propre personne de l’intéressé, il appartenait aux autorités de le faire aussitôt examiner par un médecin psychiatre afin de déterminer la compatibilité de son état psychologique avec la détention, ainsi que les mesures thérapeutiques à prendre dans son cas précis.
171. Pour ce qui est des périodes pendant lesquelles le requérant a eu les pieds enchaînés, il suffit à la Cour de constater que le Gouvernement n’a avancé aucune justification à cette mesure.
172. Le Gouvernement n’a non plus cherché à prouver la nécessité d’immobiliser le requérant lors de ses comparutions devant le tribunal départemental de Hunedoara par des chaînes aux pieds et par des menottes aux poignets. Pour sa part, la Cour serait prête à admettre que les antécédents médicaux du requérant pouvaient faire craindre un risque de violence, et que dans ces circonstances, l’usage de menottes ne soulève pas un problème au regard de l’article 3 de la Convention. Cependant, en l’absence de toute justification de la part du Gouvernement, elle considère que l’on aurait pu pallier ce risque en renforçant l’escorte qui accompagnait le requérant et elle estime par conséquent que le recours à des chaînes pour immobiliser les pieds du requérant avait pour objet de restreindre l’intéressé de manière déraisonnable (Gorodnitchev, précité, § 105). A cela s’ajoute le caractère public non contesté de la mesure en cause.
173. Pour conclure, la Cour considère que le Gouvernement a failli à avancer des raisons pertinentes propres à la convaincre qu’en l’espèce les mesures de contrainte appliquées au requérant pendant sa détention au commissariat de police de Deva étaient nécessaires. Dès lors, l’immobilisation de l’intéressé pendant au moins vingt-cinq jours à l’aide de menottes et de chaînes, ainsi que le maintien prolongé des chaînes aux pieds constituent un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
174. La Cour s’avoue particulièrement préoccupée par l’emploi de chaînes malgré le consensus existant au niveau européen quant au caractère objectivement inhumain et dégradant de ces moyens de contrainte (voir à cet égard l’Annexe à la Recommandation no R (87) 3 du 12 février 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe). Appliquées pendant une durée aussi longue, s’accompagnant de situations aussi humiliantes que l’impossibilité de se laver et celle de satisfaire ses besoins physiologiques sans l’aide d’autres personnes, et provoquant des douleurs aiguës, ces mesures sont à qualifier, de l’avis de la Cour, de traitement inhumain. A n’en pas douter, les conséquences de ce traitement ont été amplifiées par le manque d’un suivi médical approprié compte tenu de l’état psychologique vulnérable du requérant, ainsi que par l’exposition de l’intéressé en public, devant le tribunal, les pieds attachés par des chaînes.
175. Par ailleurs, la Cour estime qu’en omettant de soumettre le requérant à un examen médical en vue d’établir la compatibilité de son état psychologique avec la détention, les autorités ont contrevenu aux obligations que leur impose l’article 3 en matière de protection de la santé et du bien-être des personnes détenues, notamment par l’octroi des soins médicaux adaptés à leur état.
176. Il s’ensuit qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention, en raison des circonstances entourant la détention du requérant au commissariat de police de Deva, à partir du 11 mars et jusqu’au 4 juin 1998.
β) Volet procédural
177. Quant à ce grief précis, déjà au stade de l’examen initial de la recevabilité le Gouvernement avait reproché au requérant d’avoir omis de porter à l’attention du parquet compétent ses doléances relativement aux conditions matérielles de détention imposées dans le commissariat de Deva du 11 mars au 4 juin 1998 (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, 14 décembre 2004, § 91).
178. La Cour estime pouvoir revenir sur l’argument originel que le Gouvernement tirait de l’absence de saisine du parquet quant à cette partie de la requête, vu le lien étroit qu’il présente avec le bien-fondé de celle-ci au regard du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Dans ce contexte, la Cour constate que, parmi les nombreuses pétitions que le requérant a adressées aux autorités pour dénoncer les conditions de détention au commissariat de Deva, celle qu’il avait envoyée au Parlement a été transmise au parquet près le tribunal départemental de Hunedoara, et celle dont il avait saisi le président de la République, au parquet près la Cour suprême de justice. La Cour remarque ensuite que le code de procédure pénale roumain oblige clairement le procureur à enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture même en l’absence d’une plainte pénale formelle de la victime, lorsqu’il apprend par tout moyen qu’une infraction pareille a été commise (paragraphe 86 ci-dessus). Or, en l’espèce, bien que les plaintes dont le requérant a saisi la Chambre des députés et le Président de la République aient été portées à la connaissance des autorités de poursuites, le parquet n’a pas ouvert d’investigation en vue d’établir la véracité des graves allégations de mauvais traitements dont il avait été saisi et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables.
179. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il y a eu également violation du volet procédural de l’article 3, en raison de l’absence de réaction des autorités de poursuites aux allégations du requérant concernant les conditions matérielles de sa détention au commissariat de police de Deva.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
180. Le requérant prétend que l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements l’a privé de l’accès à un tribunal pouvant statuer sur sa demande en dédommagement et invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
181. Dans le contexte des allégations de violation de l’article 3, la Cour a toujours considéré qu’il convenait d’examiner les griefs tenant à l’inexistence, l’irrégularité ou l’inefficacité des procédures d’indemnisation sous l’angle de l’article 13 de la Convention, dont les garanties sont plus larges que celles de l’article 6 (Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, p. 1895, § 102 ; Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 102, CEDH 2000-XII).
182. Partant, la Cour analysera ce grief du requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
183. Le Gouvernement soutient que la décision de non-lieu du parquet prise le 22 mai 1998 n’empêchait pas le requérant de saisir un tribunal civil d’une demande en dédommagement pour mauvais traitements car, à la différence du droit français, où la clôture de l’instruction par un non-lieu serait déterminante pour les droits de caractère civil, en droit roumain le procureur qui prononce un non-lieu ou le renvoi de l’affaire devant le tribunal pénal ne statuerait pas sur les droits de caractère civil de la personne qui s’est constituée partie civile. Pour cette raison, en droit roumain, seule une décision définitive d’une juridiction pénale pourrait acquérir l’autorité de la chose jugée quant à l’existence du fait reproché et à l’identité et à la culpabilité du prévenu. Le non-lieu du procureur ne serait dès lors pas revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant du volet civil de l’affaire, et ne pourrait faire obstacle à l’issue favorable d’une action en dédommagement, quels que soient les motifs justifiant la décision de ne pas poursuivre au pénal.
184. Le requérant allègue, d’une part, qu’il n’aurait pu se constituer partie civile dans la procédure pénale que si le procureur avait décidé l’ouverture de poursuites pénales. Le non-lieu prononcé l’aurait donc privé de son droit d’accès à un tribunal compétent pour examiner sa demande en réparation pour des faits à caractère pénal. A supposer qu’il eût introduit une action civile en dommages-intérêts devant un tribunal, en dehors du cadre pénal de l’affaire, l’accès n’aurait pas été effectif, une telle action étant vouée à l’échec ; en effet, le fondement de la demande civile serait constitué par des faits que seul le procureur aurait la compétence d’établir lors de l’instruction. Or, en l’espèce, le non-lieu du procureur aurait été motivé par l’absence de fondement factuel des allégations du requérant, et cette motivation aurait revêtu en pratique un poids décisif devant une juridiction civile.
Le requérant soutient, d’autre part, qu’une action civile distincte serait soumise à une taxe judiciaire d’un montant de 10% de la réparation réclamée. Or, compte tenu de son état d’indigence, l’impossibilité de payer une telle somme constituerait en soi un obstacle à la saisine des juridictions civiles.
Enfin, le requérant déplore la passivité des autorités de poursuites dans l’examen de ses plaintes pénales, ainsi que le manque de réaction du procureur l’ayant entendu au sujet des allégations de mauvais traitements, qui lui auraient donné la conviction que tout autre remède interne était voué à l’échec.
B. Appréciation de la Cour
185. La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Aydın c. Turquie, précité, pp. 1895-1896, § 103 ; Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 80, 26 juillet 2007).
186. Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l’article 3, la notion de recours effectif implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu’exige l’article 3, un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et le versement éventuel d’une indemnité.
187. Sur la base des preuves produites en l’espèce, la Cour a jugé l’État défendeur responsable au regard de l’article 3 de la Convention des mauvais traitements que le requérant a subis lors de ses interpellations des 28 janvier et 11 mars 1998, ainsi que lors de sa détention au commissariat de police de Deva du 28 au 29 janvier 1998 et du 11 mars au 4 juin 1998. Les griefs énoncés par le requérant à cet égard sont dès lors « défendables » aux fins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52 ; Cobzaru, précité, § 83). Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les allégations du requérant quant aux mauvais traitements subis aux mains de la police.
188. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation procédurale de l’article 3 de la Convention par rapport à chacun des incidents dénoncés par le requérant (paragraphes 128, 137, 155 et 179 ci-dessus).
Il lui appartient dès lors d’établir si, dans ces circonstances, une action civile en dédommagement dirigée contre les auteurs des mauvais traitements dénoncés par le requérant représentait un recours effectif, au sens que l’article 13 de la Convention prête à cette notion.
189. La Cour remarque que dans la décision de non-lieu du 22 mai 1998 le procureur a nié la réalité même des faits dénoncés par le requérant. Reste à savoir si ce constat aurait pu être renversé dans le cadre d’une action civile en dédommagement.
190. Sur ce point, la Cour rappelle avoir déjà examiné des allégations de mauvais traitement aux mains des agents de l’État roumain et jugé que, bien que les tribunaux civils ne soient pas liés formellement par l’appréciation des faits des autorités de poursuites, le poids attaché à l’enquête pénale ayant précédé la saisine du tribunal civil est tel qu’une action civile séparée serait illusoire et théorique, puisqu’en pratique même les preuves les plus convaincantes seraient écartées (Cobzaru, précité, § 83).
191. Revenant à la présente affaire, la Cour constate que le Gouvernement n’avance aucun élément de nature à mener à une conclusion différente. En effet, aucune décision des tribunaux civils infirmant les constats de non-lieu du procureur quant à la réalité des faits reprochés à un policier n’a été soumise à la Cour.
192. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la voie civile indiquée par le Gouvernement ne revêt pas le caractère effectif voulu par l’article 13 de la Convention.
193. Partant, ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et pour conclure à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention à cet égard.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5
194. Le requérant a également dénoncé des violations de l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention. Il s’est ainsi plaint : de l’illégalité de sa détention du 28 au 29 janvier 1998 et à partir du 11 mars 1998, d’abord lorsque les policiers ont pénétré dans son appartement et se sont ensuite retirés dehors, l’empêchant ainsi de quitter librement son domicile, et ensuite au commissariat de Deva, car le mandat d’arrestation délivré à son encontre n’était pas fondé sur des raisons plausibles le soupçonnant d’avoir commis une infraction ; de sa non-présentation devant un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; de l’impossibilité, pendant les trente premiers jours de sa détention à partir du 11 mars 1998, d’introduire un recours devant un tribunal qui statuât à bref délai sur la légalité de sa détention et sur sa demande en réparation pour détention illégale.
L’article 5 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) ;
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1
195. Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu illégalement, en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction. Cette illégalité porterait sur son appréhension le 28 janvier et sur deux faits distincts survenus le 11 mars 1998 : a) l’irruption des policiers dans son appartement sans mandat de perquisition, et leur repli à l’extérieur de l’appartement après les menaces proférées par le requérant, ayant pour résultat de l’empêcher de quitter librement son domicile, et b) son arrestation sur la base d’un mandat délivré le 11 mars 1998 visant tant l’incident du 28 janvier 1998 que celui du 11 mars 1998, mandat qui n’était pas fondé sur des raisons plausibles le soupçonnant d’avoir commis une infraction. Le requérant fait valoir qu’aucun mandat n’a été délivré pour le garder à vue du 28 au 29 janvier 1998, en violation du droit interne. En outre, d’une part, aucun indice faisant ressortir la commission d’une infraction le 28 janvier 1998 ne figurait dans le mandat délivré par le parquet le 11 mars 1998, et d’autre part, aucune infraction flagrante au sens de l’article 465 CPP n’avait été commise le 11 mars 1998, si ce n’est par la police elle-même. En effet, les menaces verbales proférées par le requérant ne constituaient pas une infraction, mais une réaction à une infraction commise par les policiers, qui se trouvaient à ce moment-là dans son appartement. Ces faits ne pouvaient pas être constitutifs d’une infraction flagrante au sens de l’article 465 CPP, qui définit l’infraction flagrante comme une infraction découverte pendant sa commission. Or, au moment de l’irruption des policiers dans l’appartement du requérant, ce dernier n’était en train de commettre aucune infraction, puisqu’il dormait.
196. Dans ses observations résumées dans la décision de recevabilité du 14 décembre 2004, le Gouvernement soulignait que la privation de liberté du 28 au 29 janvier 1998 était fondée sur l’article 16 b) de la loi no 26 de 1994 sur la Police, laquelle conférait aux organes de police le droit de décider une privation de liberté de vingt-quatre heures au maximum ne nécessitant pas de mandat. Dans ses observations sur le fond, le Gouvernement ajoute que la détention du requérant ordonnée le 11 mars 1998 était fondée sur l’article 148 lit c), d), e) et h) du CPP et visait tant l’incident du 28 janvier 1998, que le délit flagrant d’outrage à policier, lequel est susceptible d’engendrer une mise en détention préventive, selon l’article 148 b) du CPP. En outre, l’arrestation du requérant était nécessaire, vu son caractère dangereux et violent, la maladie psychique dont il souffrait étant de nature à accentuer ces traits. En effet, le requérant était connu des policiers comme n’hésitant pas à avoir recours à la violence dès que la situation ne lui était plus familière, ses réactions étant « disproportionnées par rapports aux stimuli extérieurs ».
197. Pour ce qui est de l’absence de mandat pour la privation de liberté du 28 au 29 janvier 1998, la Cour constate d’abord que les articles 143 et 144 du CPP, qui fixent le cadre procédural, entre autres, des droits et obligations de la police définis dans la loi no 26 de 1994, permettent à cette dernière de garder à vue une personne soupçonnée, sur la base d’indices concluants, d’avoir commis une infraction. Le début et la fin de la garde à vue doivent être indiqués dans les ordonnances de début et de fin de garde à vue (paragraphe 86 ci-dessus). Or, la Cour constate que le requérant a été gardé à vue du 28 au 29 janvier 1998 en l’absence d’ordonnance, contrairement aux exigences de l’article 144 du CPP et donc en méconnaissance des voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
198. Elle constate également que les éléments du dossier versés par les parties font ressortir que les faits déroulés dans la matinée du 11 mars 1998 avaient comme point d’origine l’exécution d’un mandat visant à faire comparaître le requérant devant les organes d’enquête concernant l’incident du 28 janvier 1998 (paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Ce n’est qu’en raison de la manière dont l’opération d’exécution du mandat de comparution a été menée par les forces de police que l’arrestation du requérant pour outrage a pu être possible. Par conséquent, la Cour examinera dans l’ensemble les deux épisodes faisant grief au requérant.
199. Elle note qu’à l’époque des faits, les articles 183 et 184 du CPP ne permettaient aux autorités ni d’appréhender une personne ni de l’empêcher de se mouvoir librement en exécution d’un mandat de comparution, encore moins de pénétrer dans ce but dans son domicile en l’absence de mandat de perquisition.
Par conséquent, l’appréhension de force du requérant le 11 mars 1998 en l’absence de mandat d’arrêt et après l’irruption des policiers dans son appartement, ainsi que leur repli devant l’appartement durant des heures, était en méconnaissance des voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
200. Pour ce qui est du mandat délivré quelques heures plus tard dans la matinée du 11 mars, la Cour observe qu’en dehors de l’énumération des infractions dont le requérant était accusé et du fait que la peine encourue était supérieure à deux ans, il se bornait à affirmer la dangerosité du requérant pour l’ordre public s’il était laissé en liberté, sans étayer aucunement cette affirmation, en dépit des exigences des articles 146 et 148 CPP.
201. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a eu « méconnaissance des voies légales » tant lors de la garde à vue du requérant du 28 janvier 1998 que lors l’arrestation du requérant par mandat délivré le 11 mars 1998.
202. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3
203. Le Gouvernement ne se prononce pas.
204. La Cour note que le grief que le requérant tire de l’article 5 § 3 de la Convention pose en l’espèce deux questions distinctes : celle de savoir, tout d’abord, si le procureur ayant ordonné la mise en détention du requérant le 11 mars 1998 était un « magistrat », au sens de l’article 5 § 3 ; celle de savoir, ensuite, et le cas échéant, si le contrôle judiciaire de la détention du requérant ordonnée le 11 mars 1998 a eu lieu « aussitôt », au sens de la même disposition de la Convention.
205. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que les procureurs qui étaient compétents à l’époque des faits à ordonner la mise en détention pour une première période maximale de trente jours ne pouvaient être considérés comme des « magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir l’affaire Pantea précitée, §§ 238-239).
206. Reste dès lors à savoir si un contrôle judiciaire de la détention du requérant a toutefois eu lieu « aussitôt », au sens de la même disposition de la Convention.
207. La Cour relève que le requérant a été placé en garde à vue par ordonnance du procureur du 11 mars 1998. Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, le requérant a été amené devant un juge pour la première fois le 3 juin 1998, lorsque son procès a débuté (paragraphe 61 ci-dessus), mais la question du bien-fondé de sa détention a été examinée par le tribunal de première instance de Deva pour la première fois le 29 juillet 1998 (paragraphes 63 et 64 ci-dessus). La durée globale de la détention du requérant avant qu’il n’ait été traduit devant un juge ou un autre magistrat au sens de l’article 5 § 3 s’élève donc à environ quatre mois.
La Cour ayant déjà jugé qu’une telle durée ne saurait remplir les exigences du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention (affaire Pantea précitée, § 242), il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition.
C. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4
208. Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours lui permettant de faire contrôler par un juge la légalité de la décision du procureur général le mettant en garde à vue le 11 mars 1998.
209. D’après le Gouvernement, le tribunal départemental de Hunedoara a procédé d’office à chaque audience au contrôle exige par l’article 5 § 4 de la Convention.
210. Compte tenu des conclusions auxquelles elle a abouti au regard de l’article 5 § 3 de la Convention (voir ci-dessus paragraphe 206), la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose de surcroît sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5
211. Le requérant se plaint qu’en l’absence d’une décision reconnaissant l’illégalité de sa détention, il a été privé de la possibilité de demander une réparation, en violation de l’article 5 § 5. Il fait valoir que le non-lieu prononcé par le parquet lui a ôté toute chance de réussite, les tribunaux civils ne pouvant examiner la question de la légalité de la détention.
212. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu tenter d’obtenir réparation en introduisant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles. En tout état de cause, les tribunaux ayant jugé le requérant ont statué que sa détention était légale.
213. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire.
214. La Cour a déjà constaté que les dispositions législatives en vigueur à l’époque des faits ne permettaient pas d’obtenir réparation pour une détention contraire à la Convention, en l’absence de l’acquittement ou d’un non-lieu au bénéfice de l’intéressé (affaire Pantea précité, §§ 264-271).
Or, le requérant ne se trouvant dans aucune de ces situations, elle ne décèle en l’espèce aucun motif pour s’écarter de son constat antérieur.
215. Partant, la Cour conclut que l’article 5 § 5 de la Convention a été violé.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 5
216. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour les violations alléguées de l’article 5 de la Convention et invoque à cet égard l’article 13 de la Convention.
217. La Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté, la garantie de l’article 13 s’efface derrière celle de l’article 5 § 4 de la Convention, qui constitue la lex specialis ((Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, §§ 126 et 146 ; Bassaïeva c. Russie, no 74237/01, § 159, 5 avril 2007 ; Smatana c. République Tchèque, no 18642/04, § 145, 27 septembre 2007).
A la lumière de ses propres conclusions ci-dessus sur le terrain de l’article 5, qui contient plusieurs garanties procédurales relatives à la légalité de la détention (paragraphes 201, 206 et 214), la Cour n’estime pas nécessaire en l’espèce de déterminer s’il y a eu inobservation des exigences moins strictes de l’article 13 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6
218. Le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant la poursuite pénale engagée contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
219. Le requérant allègue en premier lieu ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, puisque les tribunaux ont refusé d’ordonner le prélèvement des empreintes sur la bouteille contenant du mercure, et puisque la condamnation pour outrage a été fondée uniquement sur les dépositions des policiers impliqués dans l’incident, aucun témoin neutre telle l’avocate L.P., présente lors de l’interpellation du requérant le 11 mars 1998, n’ayant été entendu. Il allègue en outre que pendant l’enquête devant le parquet, il n’a pas pu contacter sa famille ni consulter un avocat, qu’il n’a pas eu accès à son dossier ni avant sa mise en accusation ni après, au mépris de la législation roumaine concernant les droit de la défense. De surcroît, pendant une bonne partie de la procédure, il a eu plusieurs avocats commis d’office qui ne l’ont ni contacté ni tenu au courant du déroulement de la procédure. Or, l’État a pour obligation d’assurer une défense réelle et effective à ceux qui manquent de ressources financières, de sorte qu’il appartenait dès lors aux juges de constater d’office l’absence de défense effective du requérant.
Il allègue aussi une atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence et se plaint à cet égard de la transmission à la télévision des images le représentant avec des menottes pendant son arrestation et des propos tenus par le préfet du département de Hunedoara dans la lettre adressée à la mère du requérant le 19 octobre 1998.
220. Le Gouvernement considère qu’il n’était nullement nécessaire de relever les empreintes sur la bouteille pour établir la culpabilité de l’intéressé, puisque celui-ci a été vu en train de jeter la bouteille à terre par les policiers qui l’ont arrêté. En outre, à aucun moment il n’a demandé au tribunal d’entendre l’avocate L.P.
Il soutient que la défense du requérant a été adéquate, puisqu’il a été représenté pendant toute la procédure principalement par des avocats commis d’office. En outre, le requérant ne s’est jamais plaint au tribunal de la qualité de sa défense.
S’appuyant sur l’arrêt Butkevičius c. Lituanie (no 48297/99, CEDH 2002-II), le Gouvernement souligne que les images diffusées à la télévision étaient justifiées par le besoin d’informer le public. De toute manière, ces images n’étaient pas très précises, puisqu’un voisin du requérant a reconnu ne pas avoir été capable de distinguer si l’intéressé avait ou non des traces de violence sur le visage. En tout état de cause, le Gouvernement estime ne pas encourir de responsabilité du fait de la diffusion de ces images par une chaîne de télévision privée. Quant aux propos du préfet, ceux-ci ont été sortis de leur contexte, puisqu’il avait employait les mots « prévenu » et « sous investigation de la police ».
221. Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi d’autres, Doorson c. Pays‑Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996‑II, pp. 469-470, § 66, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 49).
222. La Cour rappelle que l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l’]accusation », mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Les exigences de l’article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, par exemple, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
Les modalités de l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour s’assurer que le résultat voulu par l’article 6 – le droit à un procès équitable – a été atteint, il s’agit de savoir dans chaque cas, si à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (voir, mutatis mutandis, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996‑I, pp. 54-55, §§ 63-64, et Magee c. Royaume‑Uni, no 28135/95, §§ 44‑45, CEDH 2000‑VI).
223. S’agissant de la recevabilité des preuves, la Cour rappelle que cette question relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention consiste notamment à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson, précité, p. 470, § 67, Van Mechelen et autres précitée, p. 711, § 50, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 63, CEDH 2001-VIII, et Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 84, 5 décembre 2002).
224. Par ailleurs, s’il est vrai que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, ce principe ne va pas sans exceptions, sous réserve des droits de la défense. Ainsi, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions émanant d’une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
225. La Cour rappelle également que s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 38, et Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
226. On ne saurait pour autant imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office ou choisi par l’accusé. De l’indépendance du barreau par rapport à l’État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, § 65, et Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 749-750, § 38).
227. En l’espèce, la Cour note que les considérants de l’arrêt de condamnation du requérant se réfèrent essentiellement aux déclarations des policiers M.B. et M.R. impliqués dans l’appréhension de l’intéressé le 28 janvier 1998 et sur un procès-verbal d’infraction flagrante, alors que I. Şelaru avait été également entendu. Aucune autre preuve ne fut administrée, et ce en dépit de la demande du requérant d’analyse des empreintes sur la bouteille de mercure, du refus du requérant de reconnaître les accusations à son encontre et de ses allégations de mauvais traitement par les policiers lors de son appréhension et à l’occasion de l’interrogatoire.
La Cour note également les irrégularités au regard de la loi interne dont une des preuves décisives, le procès-verbal de flagrant délit, était entaché (paragraphes 15 et 86 ci-dessus).
Les considérants de la condamnation pour outrage se réfèrent, eux aussi, uniquement aux accusations des policiers ayant procédé à l’appréhension du requérant. Exception faite de I. Selaru dont le témoignage n’est même pas mentionné dans les attendus de l’arrêt, aucun autre témoin en dehors des forces de police ne fut entendu, ni la mère du requérant, ni l’avocate commise d’office, L.P., présentes lors de l’appréhension de l’intéressé, ni des voisins. Aucune explication ne fut fournie par les juridictions pour justifier pareille décision.
La Cour note également que dans son arrêt du 9 février 2000, la Cour suprême de justice releva le caractère défectueux de l’enquête et le comportement abusif des policiers, mais se contenta d’affirmer que ces faits ne sauraient remettre en cause la culpabilité du requérant. La Cour trouve regrettable que la plus haute juridiction roumaine ait omis de tirer des conséquences sur le plan des droits de l’accusé de ses propres constats.
228. La Cour relève également que jusqu’au 29 juillet 1998 (paragraphe 63), le requérant fut assisté successivement par plusieurs avocats commis d’office, un avocat différent pour chaque audition. Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, l’intervention de ces avocats se limita à leur présence lors des dépositions du requérant devant la police et le parquet. Aucun de ces avocats ne s’est entretenu avec le requérant ni avant ni après les dépositions de ce dernier et n’a permis au requérant d’avoir accès, aussi limité soit-il, au dossier de l’instruction. Rien de permet de penser que les avocats présents pendant l’instruction préliminaire avaient une quelconque connaissance du dossier. Le Gouvernement en convient d’ailleurs.
Ainsi, pendant toute l’instruction du dossier et même après le début du procès, et ce jusqu’au 29 juillet 1998, le requérant n’a bénéficié ni des conseils ni d’une défense effective par un défenseur.
D’ailleurs, la Cour note qu’à l’exception de l’audience du 29 juillet 1998 et de l’appel devant la cour d’appel de Alba-Iulia, le requérant a continué à être représenté pendant toute la durée du procès par des avocats commis d’office, différents à chaque audience, dont le rôle semble s’être limité, au vu des éléments du dossier, à confirmer les dires du requérant.
229. Dans sa décision du 14 décembre 2004 sur la recevabilité, la Cour avait joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant à l’absence alléguée de défense effective assurée par le défenseur du requérant, estimant que la question de savoir si les autorités nationales étaient obligées d’intervenir d’office pour assurer une défense effective et donc si le requérant était dispensé d’épuiser les voies de recours internes, relevait de l’examen au fond du grief.
Par conséquent, la Cour doit examiner si, en l’espèce, il incombait à l’État de veiller à ce que le requérant disposât d’une assistance effective.
230. Il est vrai que le requérant n’a pas informé le tribunal des difficultés qu’il rencontrait dans la préparation de sa défense, comme le souligne à juste titre le Gouvernement.
Cependant, la Cour estime que le comportement du requérant ne pouvait en l’espèce exonérer les autorités de leur obligation de réagir pour garantir l’effectivité de la représentation de l’accusé. En effet, tant l’état de vulnérabilité du requérant due, d’une part à son affection psychologique et d’autre part, aux conditions dans lesquelles s’étaient déroulées ses arrestations et sa détention, conditions dénoncées aux tribunaux, que les carences manifestes des avocats d’office énumérées ci-dessus, obligeaient les autorités internes à intervenir. Or, il ne ressort pas du dossier que ces dernières aient pris des mesures pour garantir à l’accusé une défense et une représentation effectives.
Pour cette raison, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
231. La Cour souligne enfin l’importance qu’il faut attribuer, dans l’examen de la notion de procès équitable, aux apparences ainsi qu’à la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice (Borgers c. Belgique, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 214‑B, § 24 ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑IV). Elle rappelle également qu’en matière d’équité, les États contractants jouissent d’une latitude moins grande pour les poursuites pénales que dans le domaine du contentieux civil (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, § 32).
232. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer certains incidents survenus alors que le procès du requérant n’avait pas encore pris fin et qui étaient susceptibles d’influencer la perception du public quant à la personne du requérant : la diffusion à la télévision des images de l’intéressé et les propos du préfet, agent de l’État, au sujet de sa culpabilité (paragraphes 38 et 53 ci‑dessus). Pour ce qui est des images diffusées à la télévision, la Cour attache une importance certaine au fait que, malgré l’invitation qui lui a été adressée, le Gouvernement a omis de formuler de commentaires quant à l’origine de l’enregistrement se trouvant en possession de la chaine de télévision l’ayant diffusé. Elle trouve aussi surprenant que l’enregistrement vidéo effectué par le colonel N., mentionné dans la déposition des policiers M.B. et M.R. sur laquelle s’était fondé le tribunal départemental de Hunedoara pour établir la culpabilité du requérant pour outrage à policier, ne se trouvât même pas dans le dossier de cette juridiction (paragraphe 65 ci-dessus).
233. Au vu de ces considérations, la Cour estime que l’ensemble des difficultés susmentionnées a eu en l’espèce un effet global tellement restrictif sur les droits de la défense que le principe du procès équitable, énoncé à l’article 6, a été enfreint. Dès lors, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur les autres points soulevés par le requérant.
234. Il y a eu par conséquent violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention.
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8
235. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de son domicile du fait de la pénétration par la police dans son domicile dans la matinée du 11 mars 1998 et invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
236. Le requérant maintient que les policiers ont fait irruption dans son appartement le 11 mars 1998 aux alentours de 5 heures du matin, en l’absence de mandat.
237. Le Gouvernement affirme que les policiers ne sont pas entrés dans l’appartement, mais qu’ils ont attendu dans le hall de l’immeuble.
238. La Cour note que les affirmations du Gouvernement sont contredites sans l’ombre d’un doute par les documents en sa possession. En effet, tant le parquet que les tribunaux ont admis que la police avait pénétré dans l’appartement du requérant (paragraphes 58 et 65 ci-dessus).
Elle relève aussi qu’aucun mandat de perquisition n’a été délivré. Ces faits constituent manifestement une ingérence dépourvue de base légale dans le droit du requérant au respect de son domicile au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
239. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34
240. Le requérant prétend que les agissements de la police postérieurs à l’introduction de sa requête devant la Cour avaient pour but de l’intimider pour qu’il retire sa requête. Il invoque l’article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
241. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.
242. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1219, § 105, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2288, § 105, Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, p. 1192, § 159, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1784, § 105, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 130, CEDH 2000-VII). A cet égard, le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (Kurt, précité, § 160).
243. En l’espèce, il ne prête pas à controverse entre les parties qu’après l’introduction de la présente requête, le requérant a été interrogé par la police d’abord en avril 2001 et ensuite le 5 mai 2005 au sujet de ses plaintes contre les policiers de Hunedoara. Selon les dires du requérant, les policiers venus le voir en prison l’ont même menacé s’il ne retirait pas ses plaintes. Le requérant a également été convoqué au commissariat le 11 mai 2005 au sujet de ces plaintes.
Il est vrai que les convocations adressées au requérant et la visite que les policiers lui ont rendue en détention n’ont pas été accompagnées par d’autres actes prouvant le caractère sérieux d’une éventuelle enquête dans les allégations du requérant. Toutefois, la Cour a déjà examiné ci-dessus les aspects liés à l’absence d’enquête efficace dans les allégations de mauvais traitement du requérant (paragraphes 128, 137, 155, 179 ci-dessus).
Du reste, ainsi qu’il ressort des documents en sa possession, la Cour note qu’à aucun moment le requérant n’a été interrogé sur sa requête déposée devant la Cour.
244. Dans ces conditions, eu égard aux éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour estime les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure que les autorités de l’État défendeur ont intimidé ou harcelé le requérant dans des circonstances destinées à le pousser à retirer ou modifier sa requête ou à l’entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel (voir par exemple, Berktay, précité, §§ 208 et 209, Demiray c. Turquie, no 27308/95, §§ 58-63, CEDH 2000‑XII, Toğcu c. Turquie, no 27601/95, §§ 146-149, 31 mai 2005, Elçi et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, §§ 711-725, 13 novembre 2003, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 119-123, CEDH 2000‑VI).
245. Dès lors, l’Etat défendeur n’a pas méconnu les obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 34 de la Convention.
IX. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
246. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
247. Le requérant indique s’être vu dépossédé d’une chaîne en or pesant sept grammes, d’un bonnet, ainsi que de la somme de 2 000 000 lei anciens (« ROL ») lors de son interpellation du 28 janvier 1998. Il estime la valeur totale de ces biens à 330 euros (« EUR »), montant qu’il réclame pour préjudice matériel.
Il allègue en outre un préjudice moral de 110 000 EUR résultant des souffrances physiques et psychiques qu’il a subies principalement à cause des mauvais traitements infligés par des agents de l’État. Il prie la Cour de tenir compte, lors de l’examen de sa demande de satisfaction équitable, des montants alloués dans des affaires comparables par leur nature et leur complexité, citant à cet égard les affaires Pantea c. Roumanie (précité, § 301) et Notar c. Roumanie ((règlement amiable), no 42860/98, § 49, 20 avril 2004).
248. Le Gouvernement conteste la réalité du préjudice matériel allégué par le requérant et considère comme excessif le montant que celui-ci réclame en réparation du préjudice moral allégué. Sur ce point, il fait valoir que dans les affaires évoquées par le requérant, le montant maximum octroyé par la Cour a été de 40 000 EUR, et qu’il est donc inferieur à celui réclamé en l’espèce.
249. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
250. En revanche, la Cour rappelle avoir conclu à des violations de la Convention tirées des articles 3, 5, 6, 8 et 13.
251. Pour la Cour, à n’en pas douter, outre les effets physiques des traitements qui lui ont été infligés, le requérant a dû éprouver de forts sentiments d’humiliation, d’angoisse, de frustration et d’insécurité, amplifiés par le manque de réaction des autorités à ses doléances. A cela s’ajoute, pour la Cour, l’indifférence manifeste des autorités devant les plaintes du requérant et son état psychologique, auquel elles n’ont pas su assurer une protection appropriée.
252. Elle rappelle également que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte potentielle aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV ; Balšán c. République Tchèque, no 1993/02, § 40, 18 juillet 2006). A cet égard, la Cour rappelle que l’amendement porté au code de procédure pénale par la loi no 281/2003 publiée dans le Journal Officiel du 1er juillet 2003 donne à celui qui a été partie à une procédure pénale interne et qui obtient de la Cour le constat que ses droits de l’homme ou libertés fondamentales ont été violés par les autorités publiques, la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour de Cassation.
253. Dans ces circonstances, statuant en équité et ne perdant pas de vue qu’en l’espèce elle n’a pas affaire à un incident isolé, mais à quatre épisodes différents et prolongés dans le temps à propos desquels elle est parvenue à de nombreux constats de violation, la Cour alloue au requérant 30 000 EUR, au titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
254. Le requérant réclame au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour une somme totale de 12 034 EUR, pour laquelle il soumet des documents justificatifs.
255. Pour sa part, le Gouvernement estime excessive la demande faite.
256. La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen and Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
257. Eu égard aux critères mentionnés, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis, ainsi qu’au nombre et à la complexité des questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie pour frais et dépens la somme réclamée à ce titre, à payer directement à Me Macovei. De cette somme, il convient de déduire le montant de 660 EUR versé par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
258. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement (§§ 193 et 230) ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des circonstances des interpellations du requérant des 28 janvier et 11 mars 1998, des conditions de détention du requérant dans la salle de rétention du commissariat de police de Hunedoara dans la nuit du 28 au 29 janvier 1998, ainsi que des conditions de sa détention provisoire dans les locaux du commissariat de police de Deva du 11 mars au 4 juin 1998, y compris, pour cette dernière période, de l’absence d’une prise en charge médicale adaptée à l’état psychologique du requérant (§§ 121, 135, 153 et 176) ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du caractère inadéquat de l’enquête menée au sujet des circonstances ayant entouré l’interpellation du requérant le 28 janvier 1998 et de sa détention du 28 au 29 janvier 1998, ainsi qu’en raison de l’absence d’une enquête au sujet des circonstances de l’interpellation du requérant le 11 mars 1998 et de sa détention du 11 mars 1998 au 4 juin 1998 (§§ 128, 137, 155, 179) ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison de l’impossibilité pour le requérant de disposer d’un remède effectif afin d’obtenir le versement d’une indemnité pour les mauvais traitements qu’il a subis (§ 193) ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention (§ 201) ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention (§ 206) ;
7. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la violation de l’article 5 § 4 de la Convention (§ 209) ;
8. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention (§ 214) ;
9. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la violation de l’article 13 combiné avec l’article 5 de la Convention (§ 216) ;
10. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention (§ 233) ;
11. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (§ 238) ;
12. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 de la Convention (§ 244) ;
13. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 11 374 EUR (onze mille trois cent soixante-quatorze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement à la première représentante du requérant, Me Macovei ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
14. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Myjer.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE MYJER
(Traduction)
J’ai voté avec mes collègues pour tous les constats de violations.
Je n’en souhaite pas moins faire quelques remarques générales quant aux motifs relatifs aux violations de l’article 3 en l’espèce.
Dans l’arrêt, la Cour examine soigneusement et en profondeur chaque détail des allégations formulées par le requérant. Les versions des événements données par celui-ci et par le Gouvernement différant parfois énormément, elle s’est attachée à chaque occasion à dire à qui il fallait ajouter foi. La longueur même de l’arrêt montre que pour ce faire la Cour a dû accomplir une énorme tâche qui lui a pris beaucoup de temps.
Je suis d’accord pour dire qu’il est des affaires où cette manière de procéder peut passer pour nécessaire.
En l’espèce, j’aurais par contre préféré que la Cour traitât beaucoup plus simplement des allégations se rapportant à l’article 3. Mis à part des considérations d’efficacité et la possibilité théorique que la Cour a pu mal apprécier un point mineur, les nombreux messages importants que délivre cet arrêt n’auraient pas été dissimulés derrière tout le raisonnement détaillé qui porte sur les faits contestés. En d’autres termes : dans cette affaire particulière, les imperfections qui ont de manière générale entaché les actes des autorités sont si limpides qu’il n’était pas besoin de les décrire plus en détail. Ce qui importe, c’est le message à délivrer.
Or ce message concerne les obligations qu’ont les autorités de prendre davantage de précautions lorsqu’elles savent avoir affaire à une personne qui présente toutes sortes de problèmes psychiatriques et qui peut réagir avec agressivité lorsqu’elle est soumise à des pressions. La solution ne saurait résider dans le recours à la simple force physique. Par ailleurs, il faut assurer les soins médicaux appropriés une fois l’intéressé appréhendé (paragraphes 117-120 et 147). Les conditions dans lesquelles intervient la privation de liberté doivent être humaines et, lorsqu’on sait au préalable qu’une personne a des problèmes psychiatriques, elles doivent être adaptées à ces problèmes (paragraphes 166-175).
Les autorités avaient de surcroît l’obligation positive de veiller à ce que tous les actes auxquels il y avait à redire fissent immédiatement l’objet d’un examen adéquat.
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