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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 déc. 2008, n° 6293/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6293/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-90118 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1211JUD000629304 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MIRILACHVILI c. RUSSIE
(Requête no 6293/04)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
11 décembre 2008
DÉFINITIF
05/06/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mirilachvili c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6293/04) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat possédant aussi la nationalité israélienne, M. Mikhail Mirilachvili (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, le requérant a été représenté par Me Gascon-Retoré, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev et Mme V. Milintchouk, alors représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Dans sa requête, le requérant alléguait que son droit à un procès équitable avait été violé, en raison notamment du manque d'équité dont les tribunaux internes auraient fait preuve dans la collecte et l'examen des éléments à charge.
4. Par une décision du 10 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1960. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement dans un pénitencier de la région d'Orenbourg (le YuK-25/8).
A. Les événements des 7 et 8 août 2000
7. Dans la matinée du 7 août 2000, le père du requérant, un important homme d'affaires, fut enlevé dans son véhicule à Saint-Pétersbourg. L'enlèvement avait été organisé par deux individus appartenant notoirement à la pègre géorgienne, MM. Kervalichvili et Berkadzé, qui avaient l'intention d'exiger une rançon contre la vie de leur prisonnier.
8. M. Kogan, le chauffeur du père de l'intéressé, parvint à échapper aux ravisseurs et à informer les proches de celui-ci et la police de l'enlèvement. Celle-ci ouvrit immédiatement une enquête.
9. Dans l'après-midi du 7 août 2000, le requérant, qui se trouvait alors en Israël, prit l'avion pour la Russie après avoir appris que son père avait été enlevé. Les parties ont donné des versions divergentes des événements ultérieurs.
1. La version des faits donnée par le requérant
10. L'intéressé affirme qu'il s'est rendu à son bureau dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, et qu'il s'y est réuni avec son frère et certains de ses employés. En présence d'un agent de police non identifié, son frère l'aurait assuré que les meilleurs policiers avaient été mobilisés pour retrouver et libérer leur père.
11. Le soir même, le requérant aurait été contacté par l'un des complices des ravisseurs, M. Berkadzé, qui lui aurait offert ses services pour localiser son père. Le lendemain matin, M. Berkadzé aurait téléphoné à Mme Margvelachvili depuis le bureau de l'intéressé pour lui demander de l'aider à retrouver le captif, et lui aurait proposé en contrepartie son assistance pour obtenir la libération de trois amis de celle-ci, MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili, qui avaient été arrêtés par la police la veille au soir. L'intéressé se serait lui aussi entretenu avec Mme Margvelachvili au téléphone pour la prier de l'aider à retrouver son père.
12. Dans la soirée du 8 août, le père du requérant fut relâché par ses ravisseurs.
2. La version des faits donnée par le ministère public
13. Selon le ministère public, à son arrivée à Saint-Pétersbourg, le requérant, par le biais de ses gardes du corps – M. Kazimirtchouk et plusieurs autres – aurait ordonné à des individus non identifiés de se rendre au domicile de Mme Margvelachvili, qu'il soupçonnait d'être impliquée dans l'enlèvement de son père, et d'enlever des membres de sa famille en vue de les échanger contre celui-ci. Les informations relatives à l'implication présumée de Mme Margvelachvili dans l'enlèvement du père de l'intéressé auraient été fournies plus tôt dans la journée par les inspecteurs responsables de l'enquête officielle sur ces événements.
14. Le 8 août 2000, au petit matin, les hommes de main du requérant auraient fait irruption dans l'appartement de Mme Margvelachvili en se faisant passer pour des policiers en uniforme, auraient enlevé MM. Dvali et Kakouchadzé pour les conduire au bureau de l'intéressé, laissant Mme Margvelachvili et son jeune fils sous la garde de deux d'entre eux. Constatant que MM. Dvali et Kakouchadzé ignoraient où se trouvait son père, l'intéressé aurait ordonné l'enlèvement d'une autre personne censée le savoir, M. Grigolachvili.
15. Retenus dans le bureau du requérant, MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili auraient été interrogés et frappés par six de ses employés, au nombre desquels figurait M. Kazimirtchouk, le chef de ses gardes du corps. L'intéressé, qui aurait pris part à cet interrogatoire avec son frère, aurait porté au moins un coup au visage de M. Grigolachvili. Il aurait demandé à M. Kogan, le chauffeur de son père, de se rendre à son bureau et lui aurait désigné MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili. Toutefois, M. Kogan lui aurait déclaré qu'aucun d'entre eux n'avait participé à l'enlèvement.
16. Dans l'après-midi du 8 août 2000, le requérant aurait téléphoné à Mme Margvelachvili, menaçant de la tuer elle et son fils si elle refusait de lui révéler l'identité des organisateurs de l'enlèvement de son père. Craignant pour sa vie et celle des personnes séquestrées par l'intéressé, Mme Margvelachvili aurait contacté le ravisseur du père du requérant, M. Kervalichvili, par l'intermédiaire de Mme Avaliani, l'une de ses amies, pour l'informer de l'évolution de la situation. Ce dernier aurait eu avec l'intéressé un entretien à l'issue duquel ils auraient convenu « d'échanger les otages ».
17. Dans la soirée du 8 août 2000, M. Kervalichvili aurait relâché le père du requérant. Ce dernier aurait à son tour remis en liberté M. Grigolachvili, Mme Margvelachvili et le fils de celle-ci.
18. Compte tenu de la gravité des blessures infligées par ses hommes à MM. Dvali et Kakouchadzé, le requérant aurait ordonné l'exécution de ceux-ci. Ils auraient été étouffés et leurs cadavres démembrés auraient été cachés dans une citerne à eau vide située dans une station-service appartenant à un certain M. Slider.
B. Les poursuites pénales dirigées contre M. Kervalichvili
19. En septembre 2000, M. Kervalichvili – le chef du gang de criminels auteurs de l'enlèvement du père du requérant – quitta la Russie pour la Géorgie. Soupçonné du meurtre d'un agent de police, il y fut arrêté. Par la suite, il fut poursuivi pour d'autres infractions sans rapport avec les événements des 7 et 8 août 2000.
20. En 2000, à une date non précisée, la police russe ouvrit une enquête pénale sur le rapt du père de l'intéressé, à laquelle elle décida de mettre fin par la suite au motif que M. Kervalichvili et ses acolytes avaient accepté de relâcher leur captif. En septembre 2001, cette décision fut annulée par le tribunal du district de Vyborgski de Saint-Pétersbourg et les poursuites dirigées contre M. Kervalichvili furent rouvertes. Aucune information n'a été fournie sur l'issue de ces poursuites.
C. Les poursuites pénales dirigées contre le requérant
1. L'ouverture des poursuites
21. Le 11 juillet 2000, date antérieure à celle des événements relatés ci-dessus, le président du tribunal municipal de Saint-Pétersbourg ordonna le placement sur écoute des lignes téléphoniques des domiciles respectifs de M. Grigolachvili et de Mme Margvelachvili dans le cadre d'une enquête policière sans rapport avec la présente affaire. Toutes les communications téléphoniques à destination ou en provenance de ces lieux furent enregistrées par la police. Le 8 août 2000, la voix d'un inconnu qui avait appelé Mme Margvelachvili depuis le bureau du requérant et l'avait menacée de mort au cours d'une conversation portant sur la disparition du père du requérant fut enregistrée par la police.
22. Le 21 septembre 2000, M. Tsartsidzé, un cousin de feu M. Kakouchadzé, informa la police de la disparition de ce dernier, ce qui déclencha l'ouverture d'une enquête par le parquet.
23. Le 22 septembre 2000, M. Grigolachvili fut interrogé par un enquêteur. Au cours de cet interrogatoire, il désigna aux autorités l'endroit où il avait été emmené dans la matinée du 8 août 2000, qui se trouva être un immeuble de bureaux appartenant aux sociétés dont le requérant était propriétaire. Il déclara qu'il y avait été interrogé par plusieurs personnes au sujet de la disparition du père du requérant et précisa que l'une d'elles, un Géorgien âgé de 30 à 32 ans, était « un fils de M. Mirilachvili senior » (des renseignements complémentaires sur la déposition de M. Grigolachvili figurent dans le résumé qui en est fait au paragraphe 49 ci-dessous).
24. Le 29 novembre 2000, le parquet se fit remettre par la police treize cassettes audio contenant des enregistrements de conversations téléphoniques réalisés dans le cadre de l'opération de surveillance des domiciles respectifs de Mme Margvelachvili et de M. Grigolachvili. Aucun de ces enregistrements ne portait sur la période allant du 7 août à 17 heures au 8 août à 13 h 40. En mars 2001, l'enquêteur responsable de l'affaire invita la police à lui remettre les enregistrements manquants. Elle lui répondit que ceux-ci avaient « disparu pour des raisons techniques ».
25. Au cours des mois suivants, l'enquêteur interrogea plusieurs personnes, notamment Mmes Margvelachvili et Avaliani. Leurs dépositions écrites respectives furent versées au dossier ouvert sur la disparition de M. Kakouchadzé.
26. A une date non précisée, M. Grigolachvili quitta la Russie pour s'installer en Géorgie, à Kutaisi. Mme Margvelachvili s'établit elle aussi dans ce pays. En novembre 2000, à la demande de leurs homologues russes, les autorités de poursuite géorgiennes interrogèrent M. Grigolachvili dans le cadre de l'enquête sur la disparition de M. Kakouchadzé. Le 5 avril 2001, elles recueillirent la déposition de Mme Margvelachvili dans le même contexte. Ces deux témoins réitèrent les déclarations qu'ils avaient formulées devant les autorités russes à un stade antérieur de l'enquête.
27. En décembre 2000, M. Tsartsidzé adressa aux enquêteurs deux cassettes audio censées contenir l'enregistrement d'une conversation qu'il avait eue avec M. Grigolachvili le 19 septembre 2000 et qui avait été réalisé à l'insu de celui-ci. Cette conversation portait sur les événements des 7 et 8 août 2000. M. Grigolachvili y confirmait, au moins en substance, que ses ravisseurs et ceux de MM. Dvali et Kakouchadzé avaient agi sur ordre du requérant.
2. L'arrestation du requérant et les mesures ultérieures prises dans le cadre de l'enquête
28. Le 23 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il nia toute implication dans l'enlèvement et le meurtre des personnes disparues. Il sollicita une confrontation avec les témoins à charge, notamment Mme Margvelachvili, M. Kervalichvili et M. Grigolachvili, qui lui fut refusée par les autorités.
29. Le 31 janvier 2001, l'intéressé fut officiellement accusé d'avoir ordonné l'enlèvement de MM. Dvali et Kakouchadzé.
30. Le 14 juillet 2001, les corps de ces derniers furent découverts dans les locaux de la station-service. Le 16 juillet 2001, l'enquêteur ordonna une expertise médicolégale des cadavres.
31. Le 21 juillet 2001[1], en vue d'identifier la personne qui avait téléphoné au domicile de Mme Margvelachvili le 8 août 2000 l'enquêteur ordonna une analyse phonologique de la voix enregistrée par la police dans le cadre de l'opération de surveillance. Cette tâche fut confiée à un collège de trois experts qui se virent remettre des cassettes de test contenant des échantillons de la voix du requérant.
32. Le 9 août 2001, M. Kervalichvili fut interrogé par les autorités de poursuite géorgiennes. Le 24 janvier 2002, il subit un nouvel interrogatoire. Il indiqua que MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili avaient été enlevés sur ordre du requérant.
33. Le 20 septembre 2001, le collège d'experts remit un rapport sur les enregistrements audio. Les deux experts russophones, MM. Koval et Zoubov, affirmèrent que la voix enregistrée sur les cassettes était celle de l'intéressé. L'experte de langue géorgienne, Mme Kikalichvili, parvint à la conclusion inverse (il convient de préciser que la conversation entre l'inconnu et Mme Margvelachvili s'était déroulée en géorgien, et que les cassettes de test contenaient des échantillons dans lesquels le requérant s'exprimait en russe).
34. Les 5 et 8 octobre 2001, l'intéressé fut accusé d'avoir ordonné le meurtre de MM. Dvali et Kakouchadzé, d'avoir organisé l'enlèvement de M. Grigolachvili et d'avoir menacé de mort Mme Margvelachvili ainsi que le fils de celle-ci. Plusieurs autres personnes furent mises en accusation dans le cadre de la même enquête pénale, notamment M. Kazimirtchouk, le garde du corps de l'intéressé, et M. Slider, poursuivi pour avoir aidé ce dernier à dissimuler les corps de MM. Dvali et Kakouchadzé.
35. Le 26 février 2002, le requérant sollicita une confrontation directe avec les témoins à charge en invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention. Par lettre du 15 mars 2002, l'enquêteur en charge de l'affaire lui répondit que cette confrontation aurait lieu au cours du procès.
36. En avril 2002, M. Grigolachvili adressa aux autorités de poursuite géorgiennes et au parquet russe une lettre dans laquelle il revint sur ses déclarations antérieures impliquant l'intéressé dans son enlèvement (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). A une date non précisée, un substitut du procureur de Saint-Pétersbourg demanda aux autorités géorgiennes de soumettre M. Grigolachvili à un nouvel interrogatoire en vue d'élucider les contradictions figurant dans ses précédentes dépositions auprès des autorités russes et des services d'enquête géorgiens.
37. Le 2 avril 2002, le ministère public requalifia les accusations portées contre le requérant. Il l'informa de cette mesure.
38. Le Gouvernement indique que l'enquête préliminaire fut clôturée le 3 juin 2002. Le 5 juin 2002, le requérant et ses avocats purent prendre connaissance du dossier de l'instruction.
39. A une date non précisée, l'intéressé se plaignit auprès du tribunal du district d'Oktyabrski de Saint-Pétersbourg du rejet, par les autorités d'enquête, de sa demande de confrontation directe avec M. Grigolachvili et Mme Margvelachvili. Le 19 juin 2002, le tribunal rejeta la plainte du requérant au motif que le code de procédure pénale conférait à l'enquêteur en charge d'une affaire le pouvoir de décider de l'opportunité d'une confrontation directe de l'accusé avec les témoins et que, en leur qualité de victimes des délits poursuivis, M. Grigolachvili et Mme Margvelachvili n'étaient pas tenus de témoigner. Il indiqua en outre que cette dernière refusait d'être mise en présence du requérant et que M. Grigolachvili avait quitté la Russie parce qu'il craignait des représailles de la part d'inconnus. Il en conclut que le refus d'autoriser des confrontations directes avec l'intéressé était justifié. Les défenseurs du requérant firent appel de cette décision. Aucune information n'a été fournie sur l'issue de ce recours.
40. Le 25 juin 2002, M. Grigolachvili fut interrogé par les autorités géorgiennes (paragraphe 36 ci-dessus). Il déclara avoir formulé de fausses accusations contre le requérant sous la menace de M. Tsartsidzé et d'un proche de feu M. Kakouchadzé. Après avoir examiné la photographie de l'intéressé qui lui avait été présentée, il déclara que celui-ci n'était pas l'homme qui l'avait interrogé et frappé la nuit des événements. Le procès-verbal de sa déposition fut transmis au parquet russe par les autorités géorgiennes. Selon le requérant, ce document n'a pas été versé au dossier de l'affaire.
3. L'acte d'accusation
41. Le 1er juillet 2002, les avocats du requérant informèrent le ministère public qu'ils avaient achevé l'examen des pièces du dossier. Le 19 juillet 2002, le procureur de Saint-Pétersbourg approuva l'acte d'accusation, dont l'intéressé reçut copie.
42. Le requérant y était accusé d'avoir organisé, par l'intermédiaire de ses gardes du corps, l'enlèvement de MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili, la séquestration de Mme Margvelachvili et du jeune fils de celle-ci ainsi que le meurtre de MM. Dvali et Kakouchadzé.
43. M. Kazimirtchouk et plusieurs autres ex-employés du requérant furent eux aussi renvoyés en jugement, pour complicité. Selon le ministère public, l'intéressé avait ordonné à M. Kazimirtchouk et à cinq autres coaccusés – MM. Polunine, Demenko, Kouzmenko, Petrov et Mogoutov – de retrouver les ravisseurs de son père et de les conduire devant lui le 7 août 2000. M. Kazimirtchouk et ses collègues auraient délégué cette tâche à un groupe d'individus non identifiés, qui auraient enlevé MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili en se faisant passer pour des policiers, et les auraient conduits au bureau du requérant. Par la suite, ces individus auraient assassiné MM. Dvali et Kakouchadzé sur ordre de l'intéressé.
44. Les coaccusés du requérant firent en outre l'objet d'accusations connexes à celles portant directement sur les événements des 7 et 8 août 2000. M. Petrov, l'un des employés de l'intéressé, fut inculpé de possession illégale de munitions. M. Slider, le propriétaire de la station-service où les corps de MM. Dvali et Kakouchadzé avaient été découverts, fut accusé de dissimulation de crime.
45. A l'appui de ses accusations contre le requérant, le ministère public produisit les dépositions de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili, de M. Tsartsidzé, de Mme Avaliani et de M. Kervalichvili recueillies en 2000 et 2001 dans le cadre de l'enquête. Le contenu de ces dépositions est résumé ci-dessous.
a) Les déclarations de Mme Margvelachvili
46. Selon Mme Margvelachvili, des individus se faisant passer pour des agents de police firent irruption à son domicile dans la soirée du 7 août 2000. Après avoir enlevé MM. Dvali et Kakouchadzé, ils l'auraient laissée sous la garde de deux d'entre eux. Le lendemain, elle aurait reçu un appel téléphonique du requérant qui l'aurait menacée de la tuer elle et son fils si elle refusait de lui révéler l'endroit où était séquestré M. Mirilachvili senior. L'intéressé l'aurait autorisée à s'entretenir avec MM. Dvali et Grigolachvili, détenus dans son bureau. Ils lui auraient appris que le requérant avait menacé de les tuer au cas où son père ne serait pas retrouvé sain et sauf.
47. Le 8 août 2000, Mme Margvelachvili aurait pris contact avec une amie, Mme Avaliani, pour l'informer des événements survenus le 7 août 2000. Elle lui aurait demandé de retrouver M. Kervalichvili, l'organisateur de l'enlèvement du père du requérant, pour lui expliquer la situation.
48. Après avoir été libéré par le requérant dans la soirée du 8 août 2000, M. Grigolachvili aurait téléphoné à Mme Margvelachvili pour lui présenter des excuses pour les insultes qu'il lui avait adressées la veille au soir et lui indiquer que MM. Dvali et Kakouchadzé avaient été relâchés. Toutefois, ceux-ci ne rentrèrent jamais chez eux.
b) Les déclarations de M. Grigolachvili
49. M. Grigolachvili a déclaré avoir été enlevé dans la matinée du 8 août 2000 par un groupe d'hommes se faisant passer pour des agents de police. Il a indiqué que ceux-ci l'avaient conduit dans un bâtiment, qui fut par la suite identifié comme étant l'immeuble abritant les bureaux du requérant. Il a ajouté qu'il y avait été interrogé par plusieurs individus, parmi lesquels se trouvait l'intéressé, précisant toutefois qu'il n'était pas certain que ce fût bien lui car il ne l'avait jamais rencontré auparavant et l'avait identifié seulement d'après une photographie. Ces individus l'auraient frappé, menaçant de le tuer en cas de refus de leur révéler le lieu de séquestration du père du requérant, et l'un d'eux l'aurait forcé à téléphoner à Mme Margvelachvili et à lui enjoindre de prendre contact avec les ravisseurs présumés du père de l'intéressé pour éviter son exécution et celle de M. Dvali. Dans la soirée du 8 août 2000, il aurait été relâché par ses ravisseurs après la libération du père du requérant. Il se serait vu remettre des documents appartenant à MM. Dvali et Kakouchadzé par l'un des individus présents dans le bureau de l'intéressé. Il aurait par la suite transmis les documents en question à M. Tsartsidzé, un cousin de M. Kakouchadzé.
c) Les déclarations de M. Kervalichvili
50. M. Kervalichvili a déclaré que plusieurs de ses employés, dont l'un était déguisé en policier, avait enlevé le père du requérant le 7 août 2000, dans l'intention de demander une rançon. Il a indiqué que son otage avait été séquestré dans un appartement loué dans ce but. Le lendemain, il aurait été contacté par Mme Avaliani, qui l'aurait informé du rapt de MM. Kakouchadzé, Dvali et Grigolachvili, ainsi que des menaces proférées contre Mme Margvelachvili et le fils de celle-ci. Il aurait alors téléphoné au requérant pour lui indiquer qu'il était disposé à échanger son captif contre ces trois individus. M. Berkadzé, qui aurait été impliqué dans l'enlèvement du père du requérant et se serait trouvé à ce moment-là dans le bureau de l'intéressé, serait intervenu dans la conversation pour confirmer que les otages étaient tous vivants. Le requérant aurait menacé de les tuer si son père n'était pas relâché sain et sauf.
d) Les déclarations de Mme Dzhimchiachvili
51. Mme Dzhimchiachvili, l'épouse de M. Grigolachvili, a indiqué que son mari avait été appréhendé par plusieurs « policiers » le 8 août 2000, au petit matin. Il serait rentré dans la soirée, gravement blessé. Elle lui aurait administré les premiers soins. Il ne lui aurait pas expliqué ce qui s'était passé, se bornant à lui dire qu'il avait été passé à tabac par la police.
e) Autres éléments à charge
52. Le ministère public s'est également appuyé sur les transcriptions d'une conversation tenue le 19 septembre 2000 entre M. Grigolachvili et M. Tsartsidzé (paragraphe 27 ci-dessus) et du contenu des treize cassettes audio enregistrées par la police dans le cadre de l'opération de surveillance (paragraphes 11 et 24 ci-dessus).
53. Il a aussi fait état des rapports de MM. Koval et Zoubov, lesquels avaient reconnu la voix de l'intéressé sur les enregistrements (paragraphe 33 ci-dessus). L'acte d'accusation s'appuyait sur un très grand nombre de preuves circonstancielles et de témoignages indirects.
D. Le procès
54. L'un des coaccusés – M. Slider – étant un officier d'active, l'affaire fut déférée à une juridiction militaire qui tint une audience de mise en état le 28 août 2002. L'intéressé y comparut, assisté de plusieurs avocats qui le représentèrent tout au long de la procédure.
55. Le procès s'ouvrit le 5 novembre 2002 devant un tribunal composé d'un magistrat professionnel, M. Popovitch, et de deux juges non professionnels.
56. Le requérant et ses coaccusés plaidèrent non coupables. Selon lui, les enlèvements avaient été commis par de véritables policiers qui étaient accompagnés de M. Berkadzé. Ceux-ci auraient par la suite tenté d'en imputer la responsabilité à lui et ses hommes après la disparition de MM. Dvali et Kakouchadzé.
1. Les preuves produites par la défense
57. Le 25 novembre 2002, les avocats du requérant interrogèrent M. Grigolachvili et Mme Margvelachvili, en présence des représentants de ces derniers et d'un interprète. En 2003, à une date non précisée, ils recueillirent également la déposition de M. Kervalichvili. Des procès-verbaux de ces interrogatoires furent établis. Les avocats recueillirent en outre les dépositions écrites de M. Kervalichvili, de Mme Margvelachvili, de Mme Dzhimchiachvili et de M. Grigolachvili sur les événements survenus les 7 et 8 août 2000. Les dépositions en question étaient destinées aux autorités géorgiennes, au tribunal militaire du commandement de Leningrad et aux avocats du requérant. En 2003, ces derniers communiquèrent ces pièces au tribunal militaire, qui les versa au dossier de l'affaire.
58. Dans leurs dépositions, tous ces témoins revinrent sur les déclarations incriminant le requérant qu'ils avaient précédemment faites à la police. Mme Margvelachvili indiqua notamment, le 25 novembre 2002, qu'elle avait signé une déposition rédigée en russe par les autorités de poursuite alors qu'elle ne connaissait pas cette langue. Elle précisa que les « policiers » qui avaient enlevé MM. Dvali et Kakouchadzé à son domicile étaient placés sous le commandement de M. Berkadzé, l'un des ravisseurs du père du requérant. Elle déclara que l'homme qui l'avait appelée et menacée dans la matinée du 8 août 2000 n'était pas le requérant, mais M. Berkadzé.
59. Dans sa déposition du 25 novembre 2002, M. Grigolachvili indiqua que la personne qui l'avait interrogé et frappé dans le bureau de l'intéressé s'était présentée comme étant « un fils de l'homme d'affaires kidnappé », mais qu'il ne s'agissait pas du requérant, qu'il n'avait pas vu de la journée.
60. Dans sa déposition du 22 mars 2002, M. Kervalichvili déclara que les propos qu'il avait tenus aux autorités de poursuite au sujet du requérant étaient totalement mensongers (paragraphe 32 ci-dessus).
61. Les avocats de la défense interrogèrent le frère du requérant, installé en Israël, qui confirma la version des faits donnée par l'intéressé. La transcription de cet entretien fut communiquée au tribunal.
62. Les avocats de la défense firent expertiser l'enregistrement des communications téléphoniques passées depuis ou vers le domicile de Mme Margvelachvili. Il ressortait du rapport de l'analyse phonologique des cassettes audio réalisée à leur demande que la voix de l'intéressé ne figurait pas dans l'enregistrement des conversations téléphoniques des 7 et 8 août 2000. Le tribunal retint ce rapport à titre de preuve.
2. Les preuves examinées par la juridiction de jugement
a) Les cassettes audio et les rapports d'expertise
i. Les conversations téléphoniques des 7 et 8 août 2000
63. Le tribunal écouta deux des treize cassettes audio contenant les enregistrements des communications téléphoniques passées depuis et vers les domiciles respectifs de Mme Margvelachvili et de M. Grigolachvili (cassettes nos 13462 et 14123). Il examina la transcription des enregistrements effectués sur les onze autres bandes mais rejeta la demande d'accès à la totalité des cassettes que la défense avait formulée en vue de comparer les enregistrements avec la transcription qui en avait été faite.
64. Les avocats du requérant invitèrent le tribunal à ordonner au ministère public de communiquer les enregistrements effectués du 7 août 2000 à 17 h 30 au 8 août 2000 à 13 h 40, soulignant qu'une conversation téléphonique entre l'intéressé et Mme Margvelachvili avait eu lieu à ce moment-là, et que son contenu était susceptible de disculper leur client.
65. Ils sollicitèrent auprès du tribunal la communication des documents ayant autorisé le placement sur écoute de la ligne téléphonique du domicile de Mme Margvelachvili, notamment la décision de justice qui avait approuvé la mise en place de cette opération de surveillance. A l'issue d'une audience tenue le 12 septembre 2002, le juge Popovitch rejeta cette demande « pour des raisons de confidentialité » après avoir brièvement examiné un dossier remis par le procureur fédéral, se déclarant convaincu par les explications du ministère public quant à la légalité du placement sur écoute. Il semble que les juges non professionnels n'aient pas eu connaissance des documents présentés par le procureur au président de la juridiction.
66. Le 4 janvier 2003, les avocats de la défense sollicitèrent derechef la communication des documents relatifs à la mise sur écoute téléphonique, notamment de la demande formulée par la police à cet effet et de la décision judiciaire en date du 11 juillet 2002 qui avait autorisé cette mesure (paragraphe 21 ci-dessus). Par une décision interlocutoire du même jour, le tribunal composé du juge Popovitch et des deux juges non professionnels rejeta cette requête au motif que les documents en question concernaient des mesures opérationnelles d'enquête mises en œuvre par la police et qu'ils renfermaient des secrets d'Etat, raison pour lesquelles ils ne pouvaient être communiqués à la défense. Pour se prononcer ainsi, le tribunal s'appuya sur l'article 12 § 4 de la loi de 1995 sur les mesures opérationnelles d'enquête (voir la partie « Droit interne pertinent » ci-dessous), dont aucune disposition ne prévoit la divulgation aux avocats d'informations portant sur ce genre d'activités.
67. Le tribunal interrogea certains des policiers ayant pris part à la mise sur écoute de la ligne téléphonique du domicile de Mme Margvelachvili. Ils indiquèrent qu'ils enquêtaient depuis mars 2000 sur M. Kervalichvili et les personnes qu'il côtoyait – notamment Mme Margvelachvili –, précisant que le domicile de celle-ci était surveillé depuis juillet 2000. Ils déclarèrent qu'ils savaient que Mme Margvelachvili, ses amis et ses proches pouvaient être impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'enlèvement du père du requérant au moment où cet acte avait été commis. Ils ajoutèrent que tous les appels téléphoniques passés au cours de cette période avaient été enregistrés mais que l'enregistrement réalisé du 7 août 2000 à 17 h 30 au 8 août 2000 à 13 h 40 avait « disparu pour des raisons techniques » (paragraphe 24 ci-dessus).
ii. L'identification des voix
68. Le 25 décembre 2002, le tribunal entreprit d'examiner le rapport d'expertise établi par MM. Koval et Zoubov le 20 septembre 2001. Le requérant soutint que leurs conclusions étaient erronées, que la voix de l'homme enregistrée sur les cassettes n'était pas la sienne et que la traduction de l'enregistrement de la conversation qui s'était déroulée en langue géorgienne était inexacte.
69. Le 29 janvier 2003, le tribunal entendit MM. Koval et Zoubov, les experts auteurs du rapport litigieux. Ils déclarèrent qu'ils avaient analysé quatre cassettes sur ordre d'un enquêteur, qu'ils n'y avaient décelé aucun indice de montage et qu'ils avaient reconnu la voix du requérant dans cinq enregistrements.
70. Le président du tribunal lui ayant demandé s'il avait déjà eu l'occasion de travailler en langue géorgienne, M. Koval répondit que la connaissance de telle ou telle langue n'avait aucune importance en matière d'analyse phonologique. Il précisa que le requérant s'exprimait en russe dans les échantillons de voix remis au collège d'experts tandis que la conversation enregistrée sur les cassettes audio s'était tenue en langue géorgienne, mais que cela importait peu à ses yeux.
71. Le 5 janvier 2003, le requérant demanda au tribunal d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise des voix enregistrées sur les cassettes audio, arguant que celle qui lui avait été attribuée n'était pas la sienne mais celle de M. Berkadzé.
72. La défense invita le tribunal à entendre deux phonologues – Mmes Rossinskaïa et Galiachina – dans le but de discréditer les conclusions du rapport d'expertise sur lesquelles s'appuyait le ministère public. Le 29 janvier 2003, ces expertes déclarèrent à la barre que les méthodes d'analyse phonologique employées par MM. Koval et Zoubov étaient sujettes à caution et que les conclusions auxquelles ils étaient parvenus n'étaient pas fiables. Elles indiquèrent qu'ils avaient délaissé les procédés de reconnaissance des voix homologués par l'Etat pour utiliser leur propre méthode, qui manquait de fiabilité. Elles remirent au tribunal un rapport critiquant les conclusions de MM. Koval et Zoubov, qui fut versé au dossier.
73. Le 12 février 2003, prenant acte des divergences existant entre les conclusions de MM. Koval et Zoubov d'une part, et celles de Mme T. S. Kikalichvili d'autre part, le tribunal ordonna une nouvelle analyse des cassettes audio. Les avocats de la défense l'invitèrent à désigner Mme Galiachina pour siéger dans le collège d'experts. Le tribunal refusa de faire droit à cette demande au motif que Mme Galiachina avait déjà exprimé un avis dans cette affaire en qualité de « spécialiste » (специалист). Il désigna quatre experts, au nombre desquels figuraient M. Koval – l'un des auteurs du premier rapport d'expertise –, qui avait été proposé par le ministère public, M. Serdioukov, dont le nom avait été proposé par la défense, ainsi que deux personnes de son propre choix, M. Iakouchev et Mme Kikalichvili, laquelle avait pris part à la rédaction du premier rapport.
74. La défense tenta d'obtenir la récusation de MM. Koval et Iakouchev en mettant en doute leur impartialité. A cet égard, elle fit valoir que l'épouse de M. Koval avait travaillé pour le requérant, qui l'avait licenciée, et que M. Iakouchev appartenait aux services de sécurité russes.
75. Le 15 avril 2003, le tribunal entendit les experts Koval, Serdioukov et T. S. Kikalichvili, ainsi que les témoins Korobetski et Baziounov. Ce dernier déclara qu'il connaissait M. et Mme Koval depuis 1999 et que celle‑ci avait travaillé à la réception d'un casino appartenant au requérant jusqu'en septembre 1999, époque à laquelle elle avait été licenciée sur ordre direct de l'intéressé. Il précisa qu'il avait téléphoné à M. Koval pour lui expliquer que cette décision n'était pas la sienne mais celle du requérant. M. Korobetski confirma les déclarations faites par M. Baziounov au sujet de l'épouse de M. Koval et des conditions dans lesquelles celle-ci avait été licenciée.
76. Le tribunal refusa de récuser MM. Koval et Iakouchev. Après procédé à une nouvelle expertise, MM. Koval et Iakouchev conclurent que l'une des voix enregistrées sur les cassettes audio était celle du requérant. Les deux autres experts parvinrent à la conclusion contraire.
77. Le 24 juin 2003, à la requête du ministère public, le tribunal ordonna une troisième analyse des cassettes audio en vue d'éliminer les divergences apparues dans les dernières conclusions. Il confia cette tâche à MM. Koval, Iakouchev et Serdioukov, qui avaient pris part à la dernière expertise, ainsi qu'à deux nouveaux experts, l'un de langue géorgienne proposé par la défense, M. Kurdiani, l'autre par le ministère public. L'identité de l'experte proposée par ce dernier – simplement nommée « A. P. Ivanova » – ne fut pas divulguée. Les avocats de la défense demandèrent au tribunal de leur révéler l'identité de l'experte en question ou de la récuser, arguant que l'anonymat de celle-ci les empêchait de contester ses références.
78. L'audience suivante se tint le 25 juin 2003. Le tribunal et les parties interrogèrent plusieurs témoins, notamment M. Kurdiani, M. Iakouchev et « Mme Ivanova », qui déposèrent en qualité d'experts. L'interrogatoire de cette dernière se déroula au moyen d'un système de téléconférence audio. Présent à l'audience, le requérant eut la possibilité de poser des questions aux témoins. La défense tenta d'obtenir la récusation de M. Koval en mettant en doute son impartialité, sans succès.
79. Le 27 juin 2003, le tribunal décida de mettre fin à l'expertise des cassettes audio au motif que M. Kurdiani était de nationalité géorgienne et qu'il ne pouvait être appelé à répondre de faux témoignage, raison pour laquelle il n'aurait pas dû être nommé expert dans la procédure. Le tribunal observa en outre que les avocats de la défense n'étaient pas en mesure de vérifier les références personnelles et la compétence professionnelle de Mme « A. P. Ivanova ».
80. Le 2 juillet 2003, il mit fin à l'examen des preuves et invita les parties à lui indiquer le temps qu'il leur faudrait pour préparer leurs plaidoiries. La défense sollicita une journée, le ministère public douze jours. Le tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 15 juillet 2003 dans la matinée.
81. Le 15 juillet 2003, à 10 heures, le ministère public produisit un nouveau rapport d'analyse phonologique des cassettes, réalisé par la même experte anonyme « A. P. Ivanova ». En dépit des protestations de la défense, le tribunal retint le rapport en question comme pièce à conviction et le versa au dossier. Toutefois, il refusa la réouverture de l'examen des moyens de preuve, en conséquence de quoi cette pièce fut jointe à la procédure sans avoir fait l'objet d'un examen contradictoire. Il rejeta la demande de communication du rapport formulée par les avocats de la défense. A 11 h 5, il mit fin à l'examen des moyens de preuve, puis entendit les parties en leurs plaidoiries.
iii. L'enregistrement audio d'une conversation entre MM. Tsartsidzé et Grigolachvili
82. Le tribunal écouta également l'enregistrement audio d'une conversation entre MM. Grigolachvili et Tsartsidzé, réalisé par ce dernier (paragraphe 27 ci-dessus). Il avait auparavant ordonné la réalisation d'une expertise de ce matériel sonore en vue de l'identification des voix enregistrées sur les cassettes, avant de se raviser et d'annuler cette mesure.
b) Les dépositions lues à l'audience
83. Un certain nombre de témoins cités par la défense – notamment Mme Margvelachvili, M. Grigolachvili, M. Kervalichvili et Mme Dzhimchiachvili – ne se présentèrent pas devant le tribunal. A l'ouverture du procès, ce dernier demanda aux parties s'il leur paraissait opportun de poursuivre la procédure en l'absence de ces témoins. Le ministère public répondit par l'affirmative. L'avocat du requérant, Me Afanasïev, ne s'opposa pas à l'ouverture des débats mais invita le tribunal à faire citer les témoins par le canal de la coopération judiciaire internationale.
84. Le 12 novembre 2002, le tribunal militaire du commandement de Leningrad adressa aux autorités géorgiennes une commission rogatoire, sollicitant leur assistance pour obtenir la comparution de plusieurs témoins, à savoir M. Grigolachvili, Mmes Margvelachvili, Dvali et Dzhimchiachvili, ainsi que M. Kervalichvili. Le 9 mars 2003, l'adjoint du ministre de la Justice de Géorgie informa le président de la circonscription judiciaire militaire de Leningrad que ni M. Grigolachvili ni Mmes Margvelachvili et Dzhimchiachvili n'étaient en mesure de se rendre en Russie pour comparaître en justice, tout en précisant qu'ils étaient tous revenus sur les déclarations initialement formulées devant les enquêteurs russes.
85. A l'audience du 19 mars 2003, le ministère public sollicita l'autorisation de lire à voix haute les dépositions que Mme Margvelachvili, M. Grigolachvili, M. Kervalichvili et Mme Dzhimchiachvili avaient faites à l'enquêteur au cours de l'enquête préliminaire (paragraphes 46-51 ci-dessus). Invoquant notamment l'article 6 § 3 d) de la Convention, la défense s'y opposa au motif que le requérant avait été privé du droit de faire contre-interroger des témoins à charge, soulignant que l'enquêteur avait refusé de procéder à la confrontation directe qu'elle lui avait demandé d'organiser, raison pour laquelle les dépositions écrites des témoins concernés auraient dû être déclarées irrecevables. En dépit de ces objections, le tribunal décida le 20 mars 2003 de retenir les dépositions litigieuses et ordonna qu'il en soit donné lecture à l'audience.
c) Les témoins entendus à l'audience
86. Au cours du procès, le tribunal entendit plusieurs autres témoins, notamment M. Tsartsidzé, Mme Avaliani et M. Kogan, dont les dépositions peuvent se résumer comme suit.
i. La déposition de M. Tsartsidzé
87. M. Tsartsidzé a déclaré que Mme Margvelachvili l'avait appelé le 8 août 2000 pour l'informer de l'enlèvement de MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili, et lui signaler qu'elle pensait que cet acte était lié au rapt du père de l'intéressé, survenu la veille.
88. Le 11 août 2000, M. Tsartsidzé aurait rencontré M. Grigolachvili, qui lui aurait fourni des précisions sur le traitement subi par lui et les autres. M. Grigolachvili lui aurait remis des documents appartenant à MM. Dvali et Kakouchadzé en lui expliquant qu'on les lui avait donnés dans le bureau du requérant le 8 août 2000. Par la suite, ces documents auraient été saisis par la police.
89. Le 19 septembre 2000, M. Tsartsidzé aurait à nouveau rencontré M. Grigolachvili et lui aurait conseillé de se plaindre auprès de la police des événements survenus les 7 et 8 août 2000. Ce dernier s'y serait refusé, craignant des représailles de la part du requérant et de la famille de celui-ci. Sachant qu'il était probable que M. Grigolachvili refuserait de révéler à la police la vérité sur son enlèvement, M. Tsartsidzé se serait servi d'un dictaphone pour enregistrer leur conversation sur deux cassettes, qu'il aurait remises à la police en décembre 2000 (paragraphe 27 ci-dessus).
ii. La déposition de Mme Avaliani
90. Mme Avaliani a déclaré que Mme Margvelachvili, l'une de ses amies, l'avait appelée le 8 août 2000 pour lui expliquer la situation et lui demander de prendre contact avec M. Kervalichvili. Mme Avaliani l'aurait rencontré et lui aurait transmis ces informations. Au cours de leur conversation, M. Kervalichvili aurait reconnu avoir organisé l'enlèvement du père du requérant. Par la suite, il aurait appelé l'intéressé et accepté d'échanger le père de celui-ci contre les otages qu'il détenait, à savoir MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili ainsi que Mme Margvelachvili et le fils de celle-ci.
iii. La déposition de M. Kogan
91. M. Kogan, le chauffeur du père du requérant, témoin de l'enlèvement commis par les hommes de main de MM. Kervalichvili et Berkadzé, a déclaré que son employeur avait été enlevé à bord de son véhicule dans la matinée du 7 août 2000. Dans la soirée, il aurait été convoqué au bureau du requérant, où on lui aurait désigné « trois Géorgiens » en lui demandant s'ils étaient les ravisseurs du père de l'intéressé, ce à quoi il aurait répondu par la négative.
iv. Les autres dépositions
92. Mme Volkova, l'ex-compagne de M. Kakouchadzé, et sa mère ont déclaré que certaines personnes de leur entourage leur avaient fait savoir que MM. Dvali et Kakouchadzé avaient été enlevés sur ordre du requérant. Mme M.A. Kikalichvili, une parente de M. Tsartsidzé, a formulé une déclaration similaire.
93. M. Mirilachvili senior, le père du requérant, a décrit au tribunal les circonstances dans lesquelles il avait été enlevé par M. Kervalichvili et a confirmé que celui-ci avait eu une conversation téléphonique avec son fils.
94. Le tribunal a entendu certains des agents de police qui s'étaient rendus au bureau du requérant les 7 et 8 août 2000. Ils ont indiqué que le requérant s'était entretenu au téléphone avec l'adjoint de l'inspecteur en chef du district Vyborgskiy de Saint-Pétersbourg dans la nuit du 7 août 2000 et que celui-ci s'était présenté au bureau de l'intéressé avec l'un de ses collègues le lendemain. Ils ont nié toute implication dans l'enlèvement de M. Davli et des autres personnes concernées.
95. Le tribunal a interrogé six employés du requérant accusés par le ministère public d'avoir aidé celui-ci à commettre les rapts et les meurtres ainsi que d'avoir recruté les ravisseurs de MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili. Ils ont déclaré que la police leur avait fourni des informations sur le déroulement de l'enquête officielle le 7 août 2000 et qu'ils étaient restés en contact permanent avec les inspecteurs les 7 et 8 août. Toutefois, ils ont nié toute implication dans l'enlèvement, le passage à tabac et le meurtre des victimes. Ils ont affirmé ne jamais avoir demandé à quiconque d'enlever MM. Kakouchadzé, Dvali et Grigolachvili ou de séquestrer Mme Margvelachvili et son fils, et n'en avoir jamais reçu l'ordre de la part du requérant. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas vu les victimes dans le bureau de l'intéressé.
96. Le tribunal a entendu plusieurs autres témoins indirects, dont les dépositions n'ont pas été utilisées contre le requérant.
E. Les décisions rendues par la justice dans l'affaire concernant le requérant
1. Le jugement du 1er août 2003
97. Le 1er août 2003, le tribunal militaire du commandement de Leningrad rendit son jugement dans l'affaire concernant le requérant.
98. Dans son jugement, le tribunal commença par relater les faits litigieux tels qu'ils avaient été décrits par le requérant. Toutefois, il releva que d'autres éléments de preuve contredisaient la version des événements donnée par l'intéressé, notamment les déclarations de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili, de M. Kervalichvili et de Mme Dzhimchiachvili qui avaient été recueillies par l'enquêteur et lues à l'audience (paragraphes 46-51 et 85 ci-dessus). Il jugea que celles-ci prouvaient la culpabilité de l'intéressé.
99. Il écarta des débats les dépositions écrites de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili et de M. Kervalichvili produites par la défense (paragraphes 57-60 ci-dessus), estimant qu'elles avaient été recueillies au mépris de la législation interne. Pour se prononcer ainsi, il releva que ces personnes avaient déjà entendues comme témoins par l'enquêteur, raison pour laquelle leur interrogatoire ultérieur par les avocats de la défense ne s'inscrivait pas dans le cadre de la « procédure ordinaire de collecte des preuves » prévue par le droit interne et devait être déclaré irrecevable. Il jugea en revanche que ces derniers avaient légalement recueilli la déposition du frère du requérant, mais observa que la véracité de celle-ci ne pouvait être contrôlée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, à savoir par le témoignage oral de son auteur à la barre. En conséquence, il la déclara irrecevable.
100. Il évoqua ensuite les dépositions faites par les proches de M. Kakouchadzé – Mme Kikalichvili et M. Tsartsidzé – au sujet des propos que M. Grigolachvili leur avait tenus sur le déroulement des événements des 7 et 8 août 2000, puis se pencha sur les enregistrements des conversations tenues entre MM. Grigolachvili et Tsartsidzé, que ce dernier avait réalisés en septembre 2000. Par la suite, il mentionna les déclarations de Mme Volkova, l'ex-compagne de M. Kakouchadzé, sur le récit que celui-ci lui avait fait des événements, après quoi il s'arrêta sur la déposition de Mme Avaliani, qui avait entendu la conversation téléphonique entre le requérant et M. Kervalichvili, et avait discuté avec Mmes Margvelachvili et Kervalichvili de l'implication de l'intéressé dans l'enlèvement de MM. Grigolachvili, Dvali et Kakouchadzé.
101. Enfin, après avoir examiné les enregistrements des communications téléphoniques passées depuis et vers le domicile de Mme Margvelachvili les 7 et 8 août 2000, il approuva les conclusions des experts proposés par le ministère public (MM. Koval, Zoubov et Iakouchev), lesquels avaient déclaré reconnaître la voix du requérant sur les cassettes audio, et rejeta celles des autres experts, estimant en particulier ne pas devoir tenir compte des avis de Mme Galyashina, de Mme Rossinskaïa, de Mme Kikalichvili et de M. Serdioukov, qu'il jugea sujets à caution. Il ne fit pas mention des conclusions de l'experte anonyme « A.P. Ivanova ».
102. Dans son jugement, il fit aussi état de plusieurs autres éléments de preuve indirects et circonstanciels, notamment de témoignages d'agents de police et d'un rapport établi après expertise des effets personnels de l'une des victimes.
103. En définitive, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable de violation de domicile ainsi que d'enlèvement et de séquestration illégale sur les personnes de MM. Grigolachvili, Dvali et Kakouchadzé. Il lui infligea une peine d'emprisonnement de douze ans. Il relaxa l'intéressé des autres chefs de poursuite, notamment de celui de meurtre, ainsi que certains des coaccusés de celui-ci, notamment MM. Kazimirtchouk et Sidler, mais condamna M. Petrov pour possession illégale d'armes à feu.
2. L'appel interjeté par le requérant
104. Le 11 août 2003, les avocats du requérant interjetèrent appel du jugement du 1er août 2003. Le 18 septembre et le 21 octobre 2003, ils soumirent des observations écrites complémentaires à la cour d'appel. Les moyens d'appel qu'ils soulevèrent peuvent se résumer comme suit.
a) Les dépositions des témoins
105. Les avocats de la défense plaidèrent que le tribunal avait mal interprété – voire dénaturé – les propos de bon nombre de témoins et les conversations téléphoniques enregistrées par la police. Selon eux, il ne ressortait pas des déclarations de M. Grigolachvili et de Mme Margvelachvili que le requérant avait organisé l'enlèvement de MM. Dvali, Kakouchadzé et Grigolachvili. Au contraire, les nombreuses références aux « flics » et à la « taule » figurant dans les dépositions de Mmes Margvelachvili et Avaliani auraient signifié que la police était impliquée dans l'affaire. Celles-ci auraient déclaré que « des flics » s'étaient présentés au domicile de Mme Margvelachvili accompagnés de M. Berkadzé et que c'était lui qui avait proféré au téléphone des menaces de mort contre elle et son fils. Par ailleurs, les dépositions de plusieurs autres témoins auraient comporté des contradictions logiques de nature à jeter le doute sur leur crédibilité.
106. Ils reprochèrent au tribunal de ne pas avoir fait comparaître M. Kervalichvili, M. Grigolachvili, Mme Dzhimchiachvili et Mme Margvelachvili, et de ne pas avoir tenu compte de leurs dépositions écrites recueillies par la défense, où ils étaient revenus sur les propos antérieurement tenus devant les enquêteurs. La défense souligna en outre que le tribunal avait refusé de demander au ministère public communication des conclusions de l'interrogatoire de M. Grigolachvili réalisé le 25 juin 2002 par le parquet géorgien sur commission rogatoire de son homologue russe, et signala que le ministère public les avait versées au dossier au cours du procès sans l'en informer (paragraphe 40 ci-dessus).
b) Les écoutes téléphoniques
107. La défense se plaignit d'avoir été privée de la possibilité de contester la recevabilité des preuves recueillies par écoute téléphonique, le tribunal ayant refusé de la laisser prendre connaissance des pièces autorisant la mise en place de ce dispositif. Selon elle, le ministère public n'avait produit qu'une sélection d'enregistrements des conversations pertinentes. Elle n'aurait eu accès qu'à deux des 13 cassettes audio enregistrées par la police alors pourtant que le ministère public en aurait présenté une transcription intégrale. Par ailleurs, il aurait manqué plus de 20 heures d'enregistrement – portant sur la période allant du 7 août 2000 à 17 heures au 8 août 2000 à 13 h 40 – bien que la police eût enregistré l'intégralité des conversations tenues au cours de cette période. Dans son jugement, le tribunal n'aurait pas fait état des déclarations des policiers auteurs des écoutes, lesquelles auraient été d'une importance cruciale pour l'affaire.
108. Les avocats du requérant contestèrent aussi les conclusions auxquelles le tribunal était parvenu quant à l'identité de l'homme qui avait menacé de mort Mme Margvelachvili et le fils de celle-ci lors d'un appel téléphonique passé le 8 août 2000. Ils soulignèrent que le tribunal avait estimé que l'une des voix enregistrées sur une cassette était celle du requérant en se fondant sur les constats opérés par des experts russes – MM. Koval, Zoubov et Iakouchev – qui ne parlaient pas la langue géorgienne, qui n'avaient disposé que d'échantillons de voix où l'intéressé s'exprimait en russe, et dont l'impartialité était sujette à caution, ce qui avait été démontré par la défense. Ils reprochèrent en outre au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'opinion des experts proposés par la défense, d'avoir refusé de confier l'analyse des cassettes audio à Mme Galiachina et d'avoir récusé M. Kurdiani. Ils avancèrent que le rapport de l'experte anonyme « A. P. Ivanova », auquel ils n'avaient pas eu accès au cours du procès, avait fortement influencé les conclusions du tribunal sur les opinions contradictoires des experts.
109. Ils soutinrent que le tribunal n'avait pas établi que la voix entendue sur les cassettes audio enregistrées par M. Tsartsidzé en septembre 2000 était bien celle de M. Grigolachvili, faisant valoir qu'aucune analyse n'avait été réalisée à cette fin et que M. Tsartsidzé n'avait pas expliqué à l'audience les raisons pour lesquelles il n'avait remis aux enquêteurs que des copies des cassettes en question, non les enregistrements originaux, circonstance qui aurait dû conduire le tribunal à ne pas tenir compte de leur contenu.
3. Les appels interjetés par M. Grigolachvili et Mme Margvelachvili
110. En tant que victime, M. Grigolachvili interjeta un appel incident à celui du requérant, affirmant qu'il ne l'avait jamais rencontré et qu'il ne lui avait jamais parlé. Il admit avoir passé quelques instants dans le bureau de l'intéressé le 8 août 2000, mais allégua qu'il n'y avait pas vu MM. Dvali et Kakouchadzé, et que l'homme qui l'avait frappé n'était pas le requérant. Il indiqua que ses déclarations à M. Tsartsidzé enregistrées sur cassette audio étaient mensongères et qu'il les avait faites sous la contrainte exercée par ce dernier, qui était un cousin de feu M. Kakouchadzé, et par d'autres proches de celui-ci. Il ajouta que M. Tsartsidzé et les enquêteurs lui avaient donné des instructions sur ce qu'il devait dire.
111. Mme Margvelachvili forma elle aussi un appel incident, au même titre que M. Grigolachvili. Elle affirma que ses premières déclarations, retenues comme preuves à charge par le tribunal, lui avaient été extorquées. Selon elle, MM. Dvali et Kakouchadzé avaient été arrêtés à son domicile par des agents de police placés sous les ordres de M. Berkadzé, et un policier en uniforme se serait présenté chez elle plus tard dans la nuit pour y prendre des documents leur appartenant. Dans la matinée du 8 août 2000, elle aurait eu une conversation téléphonique avec M. Berkadzé, et non avec le requérant, dont le nom n'aurait jamais été mentionné à propos de l'enlèvement de MM. Dvali et Kakouchadzé. Elle aurait déposé contre l'intéressé parce que les enquêteurs l'avaient persuadée qu'il avait ordonné l'exécution de MM. Dvali et Kakouchadzé, mais aurait compris par la suite qu'il était innocent.
4. L'arrêt rendu le 5 novembre 2003 par la juridiction d'appel
112. Le 5 novembre 2003, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma pour l'essentiel le jugement de condamnation prononcé contre le requérant. Cependant, elle le censura sur certains points – portant notamment sur l'enlèvement de M. Grigolachvili et la violation du domicile de Mme Margvelachvili – pour des motifs formels, et ramena la peine infligée à huit ans d'emprisonnement.
113. Mme Margvelachvili comparut devant la haute juridiction en qualité de victime des crimes dont le requérant était accusé. A la barre, elle réitéra les arguments exposés dans ses conclusions. Toutefois, la Cour suprême confirma les constatations opérées par les premiers juges en s'appuyant sur les dépositions écrites de M. Grigolachvili, de Mme Margvelachvili et de M. Kervalichvili recueillies au stade de l'enquête préliminaire, sur l'enregistrement d'un entretien téléphonique que Mme Margvelachvili et le requérant avaient eu le 8 août 2000, sur l'enregistrement d'une conversation tenue entre M. Tsartsidzé et M. Grigolachvili, sur les dépositions écrites et orales de Mme Avaliani et de M. Tsartsidzé ainsi que sur certains éléments de preuve circonstanciels produits par le ministère public. Elle releva que la mise sur écoute de la ligne téléphonique du domicile de Mme Margvelachvili avait été dûment autorisée par le président du tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg pour la période allant du 7 au 17 août 2000. S'agissant des dépositions produites par la défense, déclarées irrecevables en première instance, elle estima que « l'appréciation juridique du tribunal [était] correcte » et que celles-ci devaient être écartées des débats. Elle rejeta les griefs reprochant au tribunal d'avoir omis de faire citer Mme Galiachina à comparaître et d'avoir récusé M. Kurdiani. Elle releva en outre que le tribunal n'avait pas fait état du rapport établi par l'experte anonyme « A. P. Ivanova » et jugea qu'il n'avait violé aucune règle de procédure en le déclarant recevable. Elle observa aussi que ce rapport avait été versé au dossier avant la clôture des débats. En ce qui concerne les appels interjetés par Mme Margvelachvili et M. Grigolachvili, elle estima que ceux-ci avaient soulevé des « griefs (...) indéfendables, car leurs dépositions [avaient] été minutieusement examinées par le tribunal [de première instance], qui les [avait] analysées dans son jugement et [était] parvenu à des conclusions correctement motivées. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi sur les mesures opérationnelles d'enquête
114. La loi fédérale de 1995 sur les mesures opérationnelles d'enquête ( « les MOE ») établit les normes applicables aux activités en question – notamment la collecte de renseignements, l'infiltration des milieux criminels, les opérations de surveillance secrète et l'interception de correspondance – qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre, y compris la police. Les écoutes téléphoniques figurent au nombre des MOE autorisées par ladite loi.
115. Le premier paragraphe de l'article 12 de la loi de 1995, intitulé « protection des informations relatives aux services participant aux MOE », dispose que les informations portant notamment sur des opérations d'infiltration, leurs modalités et les agents infiltrés dans les milieux criminels sont protégées par le secret d'Etat, et leur divulgation ne peut être autorisée que par le chef du service concerné.
116. Le deuxième paragraphe dudit article énonce que les renseignements portant sur des agents infiltrés et des informateurs ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement écrit de ces derniers et seulement dans les cas prévus par la loi fédérale.
117. Le troisième paragraphe impose aux services qui ont recours aux MOE de conserver les décisions de justice autorisant ces mesures et les documents sur lesquels elles se fondent.
118. Le quatrième paragraphe dispose que les documents renfermant des informations sur les résultats d'une MOE peuvent faire l'objet, dans les conditions prévues par la procédure pertinente, d'une communication à un juge, à un procureur responsable du contrôle de la légalité de la MOE, à une autorité chargée d'une enquête criminelle, à d'autres représentants de l'ordre et dans d'autres situations déterminées par la loi fédérale.
B. Le code de procédure pénale
1. L'admissibilité des preuves obtenues illégalement
119. Selon l'article 89 du code de procédure pénale de 1960 (« l'ancien CPP »), en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002, les preuves obtenues illégalement sont dépourvues de valeur juridique et ne peuvent être utilisées en justice.
120. En son article 75, le code de procédure pénale de 2002 (« le nouveau CPP ») énonce que les preuves recueillies en violation de ses dispositions ne sont pas admissibles.
2. L'admissibilité des preuves recueillies par la défense
121. L'ancien CPP faisait peser le fardeau de la preuve sur les organes d'enquête. Toutefois, il autorisait la défense à produire des éléments de preuve devant les autorités d'instruction et les tribunaux (article 70). L'article 86 du nouveau CPP énonce les règles relatives à la collecte des preuves dans les termes suivants :
« 1. En matière pénale, les preuves sont recueillies par (...) les enquêteurs, les procureurs et les tribunaux au moyen de mesures d'enquête.
2. [Les prévenus] (...) et leurs représentants peuvent recueillir et produire des pièces (...) qui seront versées au dossier en tant que preuves.
3. Les avocats de la défense peuvent recueillir des preuves :
1) en se procurant des objets, des documents, et d'autres informations ;
2) en interrogeant des personnes avec le consentement de celles-ci ; et
3) en sollicitant la communication (...) de documents auprès des autorités (...) et des services tenus de les remettre ou d'en fournir des copies. »
122. L'article 89 de l'ancien CPP disposait que les informations recueillies au moyen d'une MOE en violation du code ne pouvaient servir de preuves.
3. La procédure devant la cour d'appel
123. L'article 360 du nouveau CPP, applicable à la procédure d'appel suivie en l'espèce, dispose que la cour d'appel statue sur l'affaire qui lui est déférée dans la limite de l'appel dont elle est saisie.
124. En principe, il n'appartient pas à la cour d'appel d'examiner les éléments de preuve. Toutefois, l'article 377 du nouveau CPP l'y autorise lorsque l'une ou l'autre des parties le lui demande.
125. En outre, cette disposition permet aux parties de produire des « éléments complémentaires » en instance d'appel. Toutefois, les éléments en question ne peuvent être obtenus au moyen d'une mesure d'instruction.
126. Le 5 mars 2004, le plénum de la Cour suprême de Russie – la plus haute instance judiciaire russe – a jugé que ne pouvaient être examinés en instance d'appel que les éléments de preuve versés au dossier, c'est-à-dire ceux déjà appréciés par la juridiction de première instance, tels que des procès-verbaux d'interrogatoire de témoins ou des rapports d'expertise. Il a ajouté que les « éléments complémentaires » admissibles en appel pouvaient être des données personnelles, des certificats de décorations officielles, des certificats d'invalidité ou des décisions de justice exécutoires, et a précisé que les audiences d'appel ne donnaient pas lieu à procès-verbal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
127. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un procès inéquitable, notamment en ce qui concerne la collecte et l'examen des preuves par les juridictions internes. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
A. Thèse du Gouvernement
128. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié d'un procès équitable. Sa thèse peut se résumer comme suit.
(...)
2. L'utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen des écoutes téléphoniques ; les enregistrements « manquants »
135. Le Gouvernement signale qu'aucune cassette n'est portée manquante sur le procès-verbal d'audience et précise que le tribunal s'est appuyé sur des enregistrements de conversations téléphoniques réalisés dans le cadre d'une opération d'écoute menée du 7 au 17 août 2000. Reconnaissant que les conversations téléphoniques entre Mme Margvelachvili et M. Grigolachvili étaient très importantes et que la défense avait demandé la communication des enregistrements nos 11417 et 12195, il souligne toutefois que la première de ces pièces n'a jamais été considérée comme une preuve, raison pour laquelle le tribunal n'en avait pas tenu compte. En outre, il ressortirait d'une déclaration de Mme Margvelachvili enregistrée sur l'une des cassettes que les individus en uniforme qui avaient fait irruption chez elle étaient « des hommes du requérant ».
136. Par ailleurs, les enregistrements en question auraient été réalisés en toute légalité car le placement sur écoute aurait été autorisé par une décision du président du tribunal municipal de Saint-Pétersbourg qui n'aurait pas été versée au dossier de l'affaire. En outre, il n'aurait pas été démontré que cette décision avait été contestée ou que la loi sur le secret d'Etat avait été appliquée. Le refus du tribunal de divulguer d'autres enregistrements n'aurait aucune importance puisqu'ils n'auraient pas été utilisés pour démontrer la culpabilité du requérant.
3. Les dépositions de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili, de Mme Dzhimchiachvili et de M. Kervalichvili
137. Le Gouvernement confirme que le tribunal s'est appuyé sur les dépositions écrites de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili, de Mme Dzhimchiachvili et de M. Kervalichvili recueillies au cours de l'instruction. Reconnaissant qu'aucun d'entre eux ne s'est présenté devant le tribunal, il fait cependant valoir qu'il leur était impossible de comparaître car ils se trouvaient en Géorgie à l'époque du procès.
138. Il précise que le tribunal a essayé de faire interroger Mme Margvelachvili, M. Grigolachvili, Mme Dzhimchiachvili et M. Kervalichvili par les autorités de Géorgie, mais que les deux premiers d'entre eux ont refusé de comparaître devant les juridictions de ce pays « en raison de difficultés financières ». Mme Margvelachvili aurait également indiqué qu'elle avait la charge d'un enfant en bas âge. M. Kervalichvili se serait trouvé en détention provisoire à l'époque pertinente, raison pour laquelle il ne pouvait se présenter devant un tribunal. Ces circonstances auraient conduit le ministère public à solliciter auprès du tribunal l'autorisation de donner lecture du procès-verbal des dépositions de ces témoins recueillies au cours de l'instruction.
139. La lecture de ces dépositions aurait été contraire à la loi en vigueur à l'époque pertinente mais conforme au droit constitutionnel à une procédure contradictoire.
140. Le tribunal aurait d'abord versé au dossier les dépositions écrites de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili et de M. Kervalichvili recueillies par la défense. Par la suite, il les aurait déclarées irrecevables et aurait décidé de ne pas en tenir compte dans ses conclusions au motif que, si la défense pouvait recueillir les dépositions de personnes dépourvues de « statut procédural » – c'est-à-dire celles n'ayant pas été entendues par les autorités d'instruction en qualité de témoin, de victime, etc. – l'article 86 § 3 du code de procédure pénale lui aurait interdit d'interroger des personnes qui, comme les individus susmentionnés, avaient la qualité de témoin ou de victime. En outre, les procès-verbaux de leur interrogatoire réalisé par les autorités d'instruction auraient été examinés à l'audience. Dans ces conditions, les dépositions écrites de ces personnes produites par la défense auraient été irrecevables comme preuves.
141. Le procès-verbal de l'interrogatoire de M. Grigolachvili effectué par les autorités géorgiennes le 25 juin 2002 aurait été lu à l'audience du 15 avril 2003. Cette pièce aurait donc été communiquée à la défense.
B. Thèse du requérant
142. Le requérant précise d'emblée que sa condamnation était fondée d'une part, sur le rapport établi le 20 septembre 2002 par MM. Koval et Zoubov – qui avaient reconnu sa voix sur l'une des cassettes – et, d'autre part, sur les dépositions écrites de quatre témoins essentiels (M. Grigolachvili, Mme Margvelachvili, M. Kervalichvili et Mme Dzhimshiachvili) recueillies par les enquêteurs et lues à l'audience.
(...)
2. L'utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen des écoutes téléphoniques ; les enregistrements « manquants »
149. Le requérant souligne que le ministère public et le tribunal se sont appuyés sur les enregistrements audio d'écoutes réalisées par la police sur la ligne téléphonique du domicile de Mme Margvelachvili dans le cadre d'une opération de surveillance secrète. Toutefois, la défense n'aurait pas pu avoir accès aux documents relatifs à cette opération. Le président du tribunal se serait borné à relever que la mise sur écoute avait été autorisée par une décision du président du tribunal municipal de Saint-Pétersbourg. Les deux juges non professionnels (MM. Karman et Tolstikov) n'auraient pas eu connaissance de la décision en question.
150. En outre, ni l'intéressé ni ses avocats n'auraient été en mesure de vérifier si l'autorisation donnée par le président du tribunal municipal portait bien sur la ligne téléphonique de Mme Margvelachvili et si elle était encore valable lors de la réalisation des enregistrements. Ni la demande de placement sur écoute ni la décision autorisant cette mesure n'auraient été versées au dossier de l'affaire. De surcroît, l'existence d'une décision permettant l'utilisation des éléments obtenus au moyen des écoutes dans la procédure dirigée contre le requérant n'aurait pas été établie. Même si certaines de ces pièces étaient couvertes par le secret, elles auraient dû être communiquées à la défense.
151. Par ailleurs, bon nombre des enregistrements effectués n'auraient pas été versés au dossier de l'affaire. L'argument du Gouvernement selon lequel les enregistrements « manquants » n'ont pas été utilisés par le tribunal contre le requérant ne saurait justifier qu'ils n'aient pas été communiqués à la défense. Les enregistrements en question auraient porté sur la période allant du 7 août à 17 h 30 au 8 août à 13 h 40, pendant laquelle des individus en uniforme de police auraient fait irruption au domicile de Mme Margvelachvili pour y enlever MM. Dvali et Kakouchadzé. En outre, au cours de cette période, l'intéressé se serait entretenu au téléphone avec Mme Margvelachvili de l'enlèvement de son père, et avec M. Kervalichvili, l'auteur du rapt. Les enregistrements réalisés pendant cette période auraient donc revêtu une importance cruciale. Pourtant, le ministère public aurait décidé de ne pas les divulguer. De surcroît, il ressortirait du dossier que les enregistrements litigieux n'avaient pas été égarés, mais qu'ils avaient été détruits.
3. Les dépositions de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili, de Mme Dzhimchiachvili et de M. Kervalichvili
152. Le requérant souligne que le Gouvernement n'a pas contesté que les dépositions des quatre témoins susmentionnés avaient joué un rôle important dans sa condamnation. Pourtant, aucun d'entre eux n'aurait comparu devant le tribunal militaire, et l'intéressé n'aurait jamais été confronté avec eux au cours de la procédure. Les raisons avancées par le gouvernement russe pour expliquer l'impossibilité de faire comparaître ces témoins au procès – notamment le fait que Mme Margvelachvili avait la garde d'un enfant et que M. Kervalichvili était détenu dans le cadre d'une autre affaire criminelle – ne sauraient justifier leur absence.
153. En outre, le tribunal aurait statué au vu des dépositions écrites de ces quatre témoins recueillies par les enquêteurs russes avant le procès. Selon les dispositions légales en vigueur à l'époque pertinente, la lecture de dépositions de témoins absents aurait été interdite en cas d'opposition de l'une des parties à la procédure. Pourtant, et alors que la défense s'était élevée contre cette mesure, le tribunal aurait ordonné qu'il soit donné lecture des dépositions en question, au mépris de la loi.
154. Au cours de la procédure, les quatre témoins auraient rétracté les propos qu'ils avaient tenus devant les enquêteurs russes. Le 25 juin 2002, M. Grigolachvili aurait déclaré aux autorités géorgiennes qu'il avait formulé de fausses accusations contre le requérant, déclaration que le tribunal aurait ignorée, contrairement aux dires du Gouvernement. En outre, à la demande du président du tribunal – le juge Popovicth, Mme Margvelachvili, M. Grigolachvili et Mme Dzhimchiachvili auraient été interrogés par les autorités géorgiennes, plus précisément par le président du tribunal de district de Kutaisi. Ils auraient tous confirmé l'innocence de l'intéressé et indiqué que leurs déclarations précédentes avaient été recueillies par les autorités de poursuite sous la contrainte, hors la présence d'un interprète. Toutefois, aucune de leurs déclarations à décharge n'aurait été retenue par le tribunal, lequel aurait au contraire déclaré admissibles leurs dépositions initiales et ordonné qu'il en soit donné lecture à l'audience, en violation des dispositions légales pertinentes.
155. Les dépositions écrites de Mme Margvelachvili, de M. Grigolachvili et de Mme Dzhimchiachvili recueillies par les avocats de la défense et communiquées au tribunal auraient elles aussi démontré l'innocence du requérant. Ces témoins auraient rétracté toutes leurs déclarations initiales formulées sous la contrainte exercée par les enquêteurs. Toutefois, le tribunal aurait refusé de retenir ces dépositions écrites au motif qu'une personne ayant déjà été entendue en qualité de témoin dans le cadre de l'instruction ne pouvait plus interrogée par la défense. Pareille interprétation du CPP serait erronée. La disposition de ce code sur laquelle le tribunal se serait appuyé – à savoir l'article 86 – aurait donné à la défense le droit d'interroger toute personne – quel qu'en soit le « statut procédural » – et de produire la déposition de celle-ci en justice à titre de preuve.
B. Appréciation de la Cour
1. Textes et jurisprudence applicables
156. La Cour relève d'emblée que les griefs du requérant portent sur la collecte et l'utilisation, par les tribunaux internes, des preuves retenues contre lui, à savoir des dépositions de témoins, des avis d'experts ainsi que des éléments matériels tels que des cassettes audio et d'autres documents. Elle constate que l'intéressé invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
157. La Cour rappelle que la garantie énoncée au paragraphe 3 d) de l'article 6 représente un aspect du droit à un procès équitable consacré par le premier paragraphe de cette disposition (voir Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 25, série A no 203). Ce droit implique le respect du contradictoire dans la procédure et l'égalité des armes, raison pour laquelle d'éventuelles anomalies dans le processus d'administration de la preuve peuvent être examinées sous l'angle de l'article 6 § 1.
158. Le paragraphe 3 d) de l'article 6 porte sur la preuve par « témoins ». Interprété strictement, il ne devrait pas s'appliquer à d'autres modes de preuve. Toutefois, ce terme doit recevoir une interprétation autonome. Il peut aussi englober des victimes (voir A.H. c. Finlande, no 46602/99, § 41, 10 mai 2007), des experts (voir Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, §§ 81-82, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II) et d'autres personnes entendues par la justice.
159. En outre, il ressort clairement de la jurisprudence que cette disposition a vocation à s'appliquer à d'autres modes de preuve que la preuve testimoniale. Ainsi, la Cour s'est prononcée sur l'accès à des preuves littérales sous l'angle de l'article 6 § 3 d) en l'affaire Perna c. Italie ([GC], no 48898/99, § 25-32, CEDH 2003‑V). Dans l'affaire Georgios Papageorgiou c. Grèce (no 59506/00, § 7, CEDH 2003‑VI), elle a examiné sur le terrain de cette disposition la question de l'accès à des documents originaux et à des fichiers informatiques en rapport avec les accusations portées contre le requérant.
160. En l'espèce, la Cour se prononcera sur les allégations du requérant concernant le caractère inéquitable des rapports d'expertise et de l'administration des preuves littérales sous l'angle de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 d).
2. Principes généraux
a) Sur le caractère « équitable » de l'administration et de l'appréciation des preuves
161. La Cour rappelle fréquemment qu'elle n'est pas une juridiction d'appel ou, comme on le dit parfois, de quatrième instance. L'appréciation de la crédibilité des témoins et de la pertinence des preuves quant aux questions en litige relève des juridictions internes (voir, parmi beaucoup d'autres, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 32, série A no 235-B ; et Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B). En outre, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie au mépris des prescriptions du droit national.
162. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la manière dont la preuve a été administrée a revêtu un caractère équitable (voir les arrêts Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil 1997-II ; et, mutatis mutandis, Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140). L'« équité » exige en principe que tous les éléments de preuve soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.
163. L'utilisation comme preuves de dépositions recueillies au cours de l'enquête de police et de l'instruction n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 §§ 1 et 3 d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ces droits commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238). En ce qui concerne les dépositions de témoins auxquels on n'a pu faire subir un interrogatoire en présence de l'accusé ou de son avocat (voir Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001-VIII), la Cour rappelle que, combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l'article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives qui consistent à permettre à l'accusé d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et, lorsque cela s'avère impossible parce qu'ils sont introuvables, les autorités doivent déployer des efforts raisonnables pour s'assurer de leur comparution (voir Rachdad c. France, no 71846/01, § 25, 13 novembre 2003 ; et Bonev c. Bulgarie, no 60018/00, § 43, 8 juin 2006). Toutefois, dès lors que les autorités ne peuvent se voir imputer un manque de diligence dans les démarches entreprises pour permettre à l'accusé d'interroger les témoins, la défaillance de ces derniers ne commande pas à elle seule l'arrêt des poursuites (voir, notamment, Artner c. Autriche, 28 août 1992, § 21, série A no 242-A ; Scheper c. Pays-Bas (déc.), no 39209/02, 5 avril 2005 ; Mayali c. France, no 69116/01, § 32, 14 juin 2005 ; et Haas c. Allemagne (déc.), no 73047/01, 17 novembre 2005).
b) Appréciation globale de la procédure
164. La Cour rappelle qu'elle s'efforce toujours de considérer la « procédure dans son ensemble » avant de se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention dans telle ou telle espèce (voir, par exemple, Edwards, précité, § 34). Un constat de non-violation s'impose lorsque le témoin n'ayant pas fait l'objet d'un interrogatoire contradictoire n'est pas un témoin-clé, c'est-à-dire lorsque « la condamnation de l'accusé n'est pas fondée uniquement ou dans une mesure déterminante » sur la déposition de celui-ci (voir Gossa c. Pologne, no 47986/99, § 63, 9 janvier 2007 ; A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX ; Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C ; voir aussi la jurisprudence sur les « témoins anonymes », notamment Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000‑VI ; et, a contrario, Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 28-33, série A no 110). En d'autres termes, la Cour est souvent conduite à examiner dans quelle mesure les anomalies dont se plaint le requérant ont porté atteinte à l'équité globale du procès, notamment en ce qui concerne l'administration de la preuve.
165. Toutefois, cette approche peut aboutir au résultat inverse. Dans l'affaire Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 89), la Cour a jugé que l'effet cumulatif de plusieurs vices de procédure avait conféré à la procédure interne un caractère inéquitable. Considéré isolément, aucun d'entre eux n'aurait conduit la Cour à pareille conclusion. C'est leur combinaison qui l'a amenée à conclure à la violation de l'article 6.
166. En bref, pour déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3, la Cour peut être appelée à analyser séparément chacun des moyens articulés par le requérant avant de procéder à une appréciation globale (voir, mutatis mutandis, Goddi c. Italie, 9 avril 1984, § 28, série A no 76).
3. Application en l'espèce des principes susmentionnés
a) Les preuves utilisées par les juridictions internes
167. Le jugement prononcé le 1er août 2003 se fondait principalement sur cinq catégories de preuves.
168. La première concernait les enregistrements de conversations tenues sur la ligne téléphonique de Mme Margvelachvili réalisés par la police. Il s'agissait non seulement des enregistrements eux-mêmes, mais aussi de leur transcription, de leur traduction en russe, des documents ayant autorisé la mise sur écoute, et enfin des rapports d'expertise ayant conclu que l'une des voix enregistrées sur les cassettes était celle du requérant, en particulier celui du 20 septembre 2001.
169. La deuxième regroupait les dépositions écrites de M. Grigolashvili, de Mme Margvelachvili et de M. Kervalichvili recueillies par les enquêteurs au cours de l'instruction. Directement impliqués dans les événements survenus les 7 et 8 août 2000, ces témoins auraient rencontré le requérant ou lui auraient parlé au téléphone, raison pour laquelle ils auraient été en mesure de confirmer sa participation aux crimes dont il était accusé.
170. La troisième se composait de l'enregistrement d'une conversation tenue entre M. Grigolachvili et M. Tsartsidzé, réalisé par ce dernier et remis aux enquêteurs russes.
171. La quatrième comprenait des témoignages d'autres protagonistes des événements des 7 et 8 août 2000, à savoir M. Tsartsidzé et Mme Avaliani – parents de feu MM. Dvali et Kakushadze –, Mme Dzhimchiachvili et un certain nombre de témoins indirects. Toutefois, ces personnes n'ayant pas eu de contact direct avec le requérant, leurs dépositions ont une valeur probante moindre.
172. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur un certain nombre de preuves circonstancielles.
173. La Cour recherchera si l'administration et l'appréciation de ces preuves ont revêtu un caractère équitable.
(...)
c) L'enregistrement des conversations téléphoniques : la légalité des écoutes
194. La Cour se penchera sur la question du défaut de communication des documents ayant autorisé les écoutes.
i. Principes généraux
195. Lorsque la Cour a été appelée à examiner des affaires où des informations importantes avaient été délibérément dissimulées à la défense, elle a dû rechercher si l'inconvénient qui en était résulté pour l'accusé avait été contrebalancé par des garanties procédurales adéquates et était justifié par un intérêt légitime. Habituellement, la Cour a applique les garanties générales de l'article 6 § 1 en pareils cas. Toutefois, il lui arrive d'examiner ce genre d'affaires sous l'angle de l'article 6 §§ 3 d) – lorsque sont en cause des témoins anonymes – ou b) – lorsqu'elles portent sur le défaut de communication de preuves favorables à la défense – (voir Jespers c. Belgique, no 8403/78, rapport de la Commission du 14 décembre 1981, Décisions et rapports 27, § 59 ; et C.G.P. c. Pays-Bas (déc.), no 29835/96, 15 janvier 1997).
196. Dans les affaires de ce type, la Cour doit en règle générale vérifier si les raisons avancées par les autorités pour préserver l'anonymat d'un témoin ou refuser la divulgation d'une pièce sont « pertinentes et suffisantes » (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, précité, § 71 ; voir aussi Visser c. Pays-Bas, no 26668/95, § 47, 14 février 2002). Lorsque les autorités invoquent des considérations liées à la « sécurité nationale » pour justifier la dissimulation de documents, la Cour utilise un critère moins rigoureux (voir P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (no 44787/98, § 69, CEDH 2001‑IX). Toutefois, celui-ci ne s'applique pas de manière automatique, la Cour se réservant le droit de porter sa propre appréciation sur la question de savoir si l'affaire dont elle saisie concerne la sécurité nationale.
197. Dans certains cas, la Cour a aussi recherché si non-divulgation d'éléments de preuve avait été contrebalancée par des garanties procédurales adéquates. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire Jasper c. Royaume-Uni ([GC], no 27052/95, §§ 53 et suiv., 16 février 2000), elle a relevé que la question de la communication des preuves litigieuses avait été tranchée par le juge du fond, même si la défense n'y avait pas eu accès. Elle a constaté que le juge avait eu connaissance du contenu des preuves tenues secrètes ainsi que des questions soulevées par l'espèce, et qu'il avait donc pu mettre en balance l'intérêt public à dissimuler des preuves et l'intérêt de l'accusé à se les voir communiquer (voir, a contrario, une précédente affaire dirigée contre le Royaume-Uni, Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, §§ 72 et suiv., Recueil 1998‑IV).
198. La Cour fait toutefois observer que l'intervention d'un juge n'est pas suffisante à elle seule. Dans l'arrêt Jasper, elle a relevé que le juge national avait « examiné de manière très attentive si les éléments litigieux étaient pertinents ou pouvaient l'être pour l'argumentation qui lui avait été exposée », que « [ce] magistrat a[vait] appliqué les principes qui avaient peu auparavant été dégagés par la Cour d'appel et qui voulaient, par exemple, que dans la mise en balance de l'intérêt public à dissimuler des preuves, d'une part, et de l'intérêt de l'accusé à se les voir communiquer, de l'autre, un grand poids fût attaché à l'intérêt de la justice, et que le juge continuât à apprécier la nécessité d'une divulgation tout au long du procès ». Elle a également constaté que, une fois saisie, la Cour d'appel avait elle aussi recherché si les preuves litigieuses auraient ou non dû être divulguées. Elle a considéré que la défense avait été tenue informée et avait eu l'occasion de formuler des observations ainsi que de participer au processus décisionnel autant qu'il était possible sans que lui fussent divulgués les éléments de preuve que, pour des motifs d'intérêt public, l'accusation souhaitait ne pas devoir communiquer (voir Jasper, précité, §§ 55-56).
199. Enfin, la Cour tient compte de l'importance des éléments non divulgués et de l'utilisation qui en est faite lors du procès. Pour conclure à la non-violation de la Convention dans l'affaire Jasper (précitée), elle a retenu que l'accusation ne s'était nullement prévalue des éléments non divulgués, lesquels n'avaient au demeurant jamais été portés à la connaissance du jury (voir, a contrario, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni ([GC], nos 39647/98 et 40461/98, § 46, CEDH 2004‑X).
ii. Application en l'espèce des principes susmentionnés
200. La Cour relève d'emblée que les éléments non communiqués à la défense ne contenaient aucune information sur les événements des 7 et 8 août 2000 mais portaient sur les méthodes employées par les autorités pour recueillir les preuves « directes » – les cassettes audio – accusant le requérant. Cela dit, ils n'en étaient pas moins importants. L'examen contradictoire des preuves doit porter non seulement sur celles qui concernent directement les faits de l'affaire, mais aussi sur les autres éléments pouvant se rapporter à la recevabilité, la crédibilité et l'exhaustivité de celles-ci (voir, mutatis mutandis, Windisch c. Autriche, 27 septembre 1990, § 28, série A no 186 ; voir aussi Dowsett c. Royaume‑Uni, no 39482/98, § 41, CEDH 2003‑VII ; et Verhoek c. Pays‑Bas (déc.), no 54445/00, 27 janvier 2004).
201. La Cour observe que le tribunal militaire a refusé d'ordonner la communication à la défense des documents ayant autorisé les interceptions téléphoniques au motif qu'ils « concernaient des mesures opérationnelles d'enquête » mises en œuvre par la police. Ni les juridictions internes dans leurs conclusions, ni le Gouvernement dans ses observations, n'ont prétendu que les documents dont la défense avait sollicité la divulgation étaient dépourvus de pertinence ou d'importance pour l'issue du litige, et l'on ne peut exclure d'emblée que ceux-ci aient pu être utiles à la défense, laquelle aurait donc eu un intérêt légitime à en demander la communication.
202. La Cour estime que la restriction incriminée poursuivait un but légitime. Les aménagements de la procédure pénale destinés à dissimuler les modalités des opérations policières secrètes doivent être pris en compte sur le terrain de l'article 6. La Cour est disposée à admettre, au vu du contexte de l'affaire, que les documents dont le requérant avait sollicité la divulgation pouvaient contenir certaines informations sensibles concernant la sécurité nationale. Dans ces conditions, le juge interne jouissait d'une large marge d'appréciation pour se prononcer sur la demande de communication présentée par la défense.
203. La question se pose de savoir si la non-divulgation a été contrebalancée par des garanties procédurales adéquates. A cet égard, la Cour note que les pièces concernant l'autorisation des écoutes téléphoniques ont été examinées par le président du tribunal à l'audience du 12 septembre 2002, hors la présence des parties. Par conséquent, le refus de divulgation de certaines informations opposé à la défense ne procédait pas d'une décision unilatérale du ministère public (comme en l'affaire of Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres, précitée), mais de celle d'un représentant de l'autorité judiciaire.
204. Cela étant, la Cour fait observer que, à chaque fois qu'elle a conclu à la non-violation de l'article 6 de la Convention par le Royaume-Uni dans des affaires où des éléments de preuve n'avaient pas été divulgués, elle a soigneusement examiné l'état de la législation et de la pratique britanniques en la matière (voir l'aperçu qu'elle en a récemment donné dans l'affaire Botmeh et Alami c. Royaume-Uni, no 15187/03, §§ 20 et suiv., 7 juin 2007 ; voir aussi Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, §§ 30-33, CEDH 2000‑II). Les dispositions pertinentes de la législation en question prévoient que le ministère public peut refuser la divulgation de sept catégories d'« informations sensibles » et que le point de savoir si telle ou telle information mérite cette qualification dépend du contenu de celle-ci. La Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles a récemment jugé que les tribunaux sont compétents pour examiner les demandes de non-divulgation de documents présentées par le ministère public. Une fois que ces documents lui ont été transmis, il incombe au juge de mettre en balance l'intérêt public à leur dissimulation et leur pertinence pour les questions présentant ou susceptibles de présenter un intérêt pour l'accusé.
205. Aussi la Cour examinera-t-elle si le juge interne a mis en balance l'intérêt public et celui du requérant et a offert à la défense l'occasion de participer au processus décisionnel dans toute la mesure du possible.
206. La Cour relève que le tribunal militaire s'est essentiellement fondé sur le fait que les documents litigieux concernaient des MOE et que, à ce titre, ils ne pouvaient être communiqués à la défense. Il n'a pas recherché s'ils pouvaient présenter un quelconque intérêt pour celle-ci ou si leur divulgation aurait pu, au moins de manière défendable, léser tel ou tel intérêt public. Il a statué en s'appuyant sur la nature des documents litigieux – qui portaient sur des MOE – et non sur une analyse de leur contenu.
207. La loi sur les mesures opérationnelles d'enquête interdisant en termes absolus la divulgation d'informations sur ces mesures en pareil cas, et ne prévoyant pas qu'un juge puisse se livrer à un « exercice de mise en balance », le tribunal militaire n'avait probablement pas d'autre choix dans la situation qui se présentait à lui. Il n'en demeure pas moins que son rôle lors de l'examen de la demande de communication formulée par la défense a été des plus limités.
208. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le processus décisionnel a été gravement vicié. Elle relève que la motivation du jugement critiqué était vague et ne précisait pas quelles catégories d'informations sensibles l'ordonnance judiciaire du 11 juillet 2000 et d'autres documents relatifs à l'opération de surveillance pouvaient contenir. Le tribunal a choisi d'écarter purement et simplement l'ensemble de ces pièces des débats. La Cour observe par ailleurs que l'opération en question ne visait pas le requérant ou son coaccusé.
209. En somme, la Cour estime que la non-communication des pièces relatives à l'opération de surveillance n'a pas été assortie de garanties procédurales adéquates ni suffisamment fondée. Elle en tiendra compte pour l'examen de l'équité globale de la procédure.
(...)
e) Les dépositions de certains témoins
213. La Cour observe que le requérant formule trois griefs distincts contre les témoignages de M. Grigolachvili, de Mme Margvelachvili, de M. Kervalichvili et de Mme Dzhimchiachvili. Il allègue 1) que leurs dépositions écrites recueillies par les enquêteurs ont été lues à l'audience et utilisées par le tribunal militaire dans son jugement, 2) que ces témoins n'ont pas comparu lors du procès, 3) que le tribunal a refusé de prendre en compte leurs dépositions et déclarations écrites « rectificatives » obtenues par la défense. Ces griefs portant tous sur l'administration et l'appréciation des preuves dans le cadre de la procédure, il convient de les examiner conjointement.
i. Principes généraux
214. La Cour n'ignore pas les problèmes soulevés par la non-comparution de témoins résidant à l'étranger. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire Klimentïev c. Russie (no 46503/99, § 125, 16novembre 2006), elle a conclu à la non-violation de l'article 6 § 3 d) à cet égard, au motif que « des mesures raisonnables [avaient] été prises par le tribunal visant à faire comparaître les témoins [résidant à l'étranger] et l'on ne [pouvait] pas dire que leur non-comparution était imputable à un manque de diligence des autorités à cet égard » (voir aussi Sadak et autres, précité, § 67). Toutefois, dans l'affaire en question, le requérant avait eu l'occasion de contre-interroger les témoins devant la juridiction de jugement au cours de la première phase de la procédure judiciaire. Plus généralement, les exigences minimales de l'article 6 §§ 1 et 3 d) sont réputées remplies dès lors que la défense a eu l'occasion, au moins lors de la phase préalable au procès, d'être confrontée aux témoins (voir Saïdi, précité, § 43).
215. Dans le cas où un témoin « clé » n'a pu être interrogé par la défense à aucun stade de la procédure, la question se pose de savoir s'il est malgré tout possible de condamner l'accusé sur la base de la déposition écrite de ce témoin recueillie par le ministère public.
216. En règle générale, la Convention n'interdit pas en termes absolus l'emploi d'éléments de preuve n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, 19 février 1991, § 34, série A no 194-A ; et Lüdi, précité, § 47 ; voir aussi Asch c. Autriche, précité, §§ 28 et suiv.). Toutefois, pareilles preuves doivent être traitées avec une « extrême prudence » (voir S.N. c. Suède, no 34209/96, § 53, CEDH 2002‑V). Dans plusieurs arrêts (voir, par exemple, Unterpertinger, précité, §§ 31-33 ; voir aussi Saïdi, précité, §§ 43-44 ; et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 55, Recueil 1997-III), la Cour a conclu que, lorsqu'une condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur des preuves de ce type, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties consacrées par l'article 6.
217. En somme, la faculté reconnue aux juridictions internes de prendre en compte une déposition recueillie par les organes d'instruction est soumise à certaines conditions. La Cour recherchera d'abord si les autorités ont déployé des efforts raisonnables pour s'assurer de la comparution personnelle des témoins. Ce faisant, elle vérifiera si le requérant n'a pas renoncé d'une manière ou d'une autre à son droit de faire contre-interroger les témoins (voir Ozerov c. Russie (déc.), no 64962/01, 3 novembre 2005 ; voir aussi H. c Belgique, décision de la Commission du 30 juin 1993, no 18613/91). Si elle estime que les raisons pour lesquelles ceux-ci n'ont pu être soumis à un interrogatoire contradictoire sont valables, elle tiendra compte d'autres éléments pertinents, notamment de la question de savoir si les dépositions lues à l'audience sont corroborées par d'autres preuves (même indirectes ou circonstancielles, voir Asch, précité). Elle se penchera également sur d'autres facteurs, par exemple sur la procédure de recevabilité et d'examen des dépositions suivie par les juridictions internes (voir Haas (déc.), précitée ; J.G. c. Autriche, no 15853/89, décision de la Commission du 19 février 1992 ; et K.J. c. Danemark, no 18425/91, décision de la Commission du 31 mars 1993).
ii. Application en l'espèce des principes susmentionnés
218. La Cour relève que le tribunal militaire s'est amplement appuyé sur les dépositions de M. Grigolachvili, de Mme Margvelachvili et de M. Kervalichvili pour rendre le jugement qu'il a prononcé le 1er août 2003. Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour estime que ces trois personnes étaient des témoins importants. En revanche, elle considère que Mme Dzhimchiachvili n'était qu'un témoin indirect et que la déposition de celle-ci, bien que mentionnée dans le jugement, n'a pas été déterminante pour la condamnation du requérant. Aussi la Cour se bornera-t-elle à examiner les déclarations de M. Grigolachvili, de Mme Margvelachvili et de M. Kervalichvili.
219. La Cour observe que MM. Grigolachvili et Kervalichvili n'ont jamais comparu devant les juridictions russes et que le requérant n'a pas eu la possibilité de les interroger au cours de l'enquête préliminaire. Pour sa part, Mme Margvelachvili a comparu en instance d'appel – devant la Cour suprême – en qualité d'appelante. Toutefois, le droit russe interdit aux juridictions d'appel de prendre en compte des éléments nouveaux non produits devant les tribunaux de première instance. En conséquence, la haute juridiction a dû se fonder sur la déposition écrite initiale de Mme Margvelachvili examinée lors du procès (paragraphe 113 ci-dessus), nonobstant ce que celle-ci avait à dire sur les événements des 7 et 8 août 2000. Dans ces conditions, la Cour considère que la comparution de Mme Margvelachvili en appel n'a pas compensé la défaillance de celle-ci en première instance.
220. L'intéressé allègue que les trois témoins en question n'ont jamais été entendus par le tribunal militaire. Dans ses conclusions, le Gouvernement a fait valoir que ces témoins n'avaient pu être interrogés à l'audience parce qu'ils résidaient à l'étranger. La Cour relève qu'ils ont effectivement quitté la Russie en 2000 ou début 2001 et que, au cours de la procédure, le tribunal militaire a écrit aux autorités géorgiennes pour leur demander d'assurer leur comparution au procès, en vain. En l'espèce, l'on ne saurait reprocher aux juridictions russes la réticence à coopérer des autorités géorgiennes. En conséquence, la Cour estime que le tribunal militaire a déployé des efforts raisonnables pour assurer la comparution de ces témoins au procès.
221. Par ailleurs, il n'est pas certain que ces témoins auraient pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire à un stade antérieur de la procédure. Rien n'indique qu'ils auraient été davantage disposés à se rendre en Russie en 2001 qu'en 2003, ou que les autorités géorgiennes auraient fourni une assistance plus efficace à leurs homologues russes. La Cour conclut que l'incapacité du requérant à interroger personnellement ces témoins s'explique par des circonstances objectives échappant au contrôle des autorités russes.
222. Il n'en demeure pas moins que ce fait ne suffit pas à lui seul à permettre à la Cour de conclure que l'administration et l'appréciation des preuves ont revêtu un caractère équitable. La Cour doit maintenant se pencher sur un autre grief du requérant, tiré du refus du tribunal militaire d'examiner les dépositions écrites de ces témoins recueillies par la défense.
223. La Cour observe que les avocats de la défense ont pu rencontrer et interroger Mme Margvelachvili, M. Grigolachvili et M. Kervalichvili en Géorgie après l'ouverture du procès. En outre, ceux-ci ont adressé au tribunal des dépositions écrites revenant sur les propos antérieurement tenus devant les autorités de poursuite. Ils ont tous indiqué qu'ils avaient formulé de fausses accusations contre le requérant, et que leurs déclarations initiales auprès des autorités en question avaient été faites sous la contrainte. La défense a demandé au tribunal de verser aux débats les déclarations et dépositions écrites qu'elle avait recueillies ou que les témoins en question lui avaient adressées de leur propre chef. Toutefois, le tribunal les a écartées des débats et n'a retenu que les dépositions écrites que les quatre témoins susmentionnés avaient faites au parquet (paragraphes 98-99 ci-dessus).
224. La Cour souligne que les juridictions internes n'ont pas rejeté les éléments de preuve produits par la défense pour défaut de pertinence ou de fiabilité, mais pour des motifs formels. Elles ont considéré que les dispositions pertinentes du droit russe interdisaient à la défense d'interroger des témoins après leur interrogatoire par le ministère public et en dehors de la procédure « ordinaire » de collecte des preuves prévue par la loi.
225. En principe, les juridictions internes sont les mieux placées pour décider si telle ou telle preuve est admissible du point de vue du droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Schenk, § 46, et Khan, précités). D'ailleurs, l'article 6 ne va pas jusqu'à exiger que l'accusé se voie reconnaître les mêmes droits que le ministère public en matière d'administration de la preuve. Toutefois, quel que soit le système d'instruction pénale, dès lors que l'accusé a choisi de se défendre de manière active, il doit se voir reconnaître le droit de recueillir et de produire des preuves « dans les mêmes conditions » que le ministère public (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33, série A no 274 ; voir aussi Perić c. Croatie, no 34499/06, § 19, 27 mars 2008).
226. En l'espèce, il convient de relever que la défense s'est trouvée dans une position désavantageuse par rapport à l'accusation puisque, contrairement à cette dernière, elle n'a pu interroger directement les témoins. En outre, elle n'a pas été autorisée à produire la déposition écrite d'un témoin qui concernait l'objet de la procédure et les déclarations antérieures de celui-ci. La Cour estime que, même si la disposition sur laquelle s'est appuyé le tribunal militaire fait partie du droit russe, elle ne semble pas poursuivre un intérêt légitime identifiable.
227. Les preuves présentées par la défense étaient pertinentes et importantes. En outre, les trois témoins en cause étaient des témoins à charge essentiels. En recueillant auprès d'eux de nouvelles dépositions, la défense escomptait non seulement présenter des preuves absolutoires, mais aussi contester les preuves à charge retenues contre le requérant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, où le requérant n'a pas été à même d'interroger plusieurs témoins-clés à l'audience ou au moins lors de l'instruction, le refus d'admettre leurs dépositions et déclarations écrites n'était pas justifié. Cela dit, la Cour précise qu'elle n'entend pas prendre position sur l'appréciation de ces déclarations et dépositions, question qui relève des prérogatives des juridictions internes.
f) Appréciation de « l'équité globale » de la procédure
228. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la défense a été gravement défavorisée par rapport au ministère public en ce qui concerne l'examen d'une partie cruciale du dossier. Compte tenu de l'importance des apparences en matière de justice pénale (voir, entre autres, Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, § 24, série A no 214‑B), la Cour considère que la procédure critiquée, prise dans son ensemble, n'a pas satisfait aux exigences d'un « procès équitable ».
229. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1]1. Certaines pièces du dossier indiquent que cet acte date de juin 2001.
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