Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2024, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406940 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, responsable de la société « au fil d’Amel », demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur général des finances publiques rejetant sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, présentée pour le mois de février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Pour demander d’annuler la décision du directeur général des finances publiques rejetant sa demande d’aide au titre du mois de février 2021, Mme B indique qu’elle est dans une situation difficile en raison de problèmes de santé sans donner de précision sur la situation de sa société et justifier qu’elle remplit bien les conditions du décret du 30 mars 2020, en particulier au regard de la perte de chiffre d’affaires qu’il exige pour prétendre au bénéfice d’une aide. Elle ne conteste ainsi pas utilement la décision attaquée. Sa contestation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, responsable de la société « au fil d’Amel » .
Fait à Paris, le 6 août 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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