Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 juil. 2023, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS |
Texte intégral
ARRET
N°
[I] [X]
C/
S.C.P. [H] [G] ET [A] [J]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01249 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002779 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.C.P. [H] [G] ET [A] [J] immatriculée au RCS de COMPIEGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [X] est décédée le [Date décès 6] 2004 laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [B] [X].
Maître [W] [T], notaire au sein de la SCP Roussel [T], dont la SCP [H] [G] et [A] [J], assurée par la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma Iard (ou l’assureur) est le successeur actuel, a été chargé du règlement de la succession.
Les parents de [Y] [X] ont réclamé au notaire le paiement d’une somme de 41 161,23 euros en vertu d’une reconnaissance de dette signée par cette dernière le 17 août 1998, paiement auquel Mme [X] s’est opposée.
Mme [X] a été destinataire le 7 février 2008 par maître [T] du compte provisoire de la succession de [Y] [X], arrêté au 6 février précédent, mentionnant qu’une somme de 38 112,25 euros avait été payée le 30 août 2006 à ses grands-parents sur le fondement d’une reconnaissance de dette du 22 avril 1999.
Elle reproche ce paiement au notaire intervenu selon elle sans cause et contre ses instructions.
Par courriel du 2 décembre 2015, l’assureur du notaire a proposé à Mme [X] une offre transactionnelle pour mettre un terme au litige moyennant la somme de 19 057 euros pour solde de tout compte. Mme [X] n’a pas donné suite.
Par courrier de son conseil du 4 mars 2016, l’assureur a finalement indiqué à Mme [X] que sa réclamation était prescrite.
Le litige ne connaissait aucun règlement amiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2017, Mme [X] a fait assigner la SCP [G] [J] et ses assureurs devant le tribunal de grande instance de Compiègne afin d’obtenir, principalement, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 38 112,25 euros et, subsidiairement, leur condamnation à lui payer la somme de 19 057 euros correspondant au montant du préjudice prétendument reconnu par l’assureur.
Les défendeurs ont opposé la prescription de l’action de Mme [X] et ont contesté sur le fond le bien fondé de sa demande indemnitaire.
En cours de procédure, un incident a été formé par Mme [X] en vue d’obtenir la production de l’original de la reconnaissance de dette du 22 avril 1999 de 38 112,25 euros attribuée à [Y] [X], communiquée en simple copie par les défendeurs.
Mme [X], ayant pu consulter la pièce en l’étude du notaire, a soutenu que la reconnaissance de dette était un faux et que l’office notarial avait fait montre d’une résistance abusive en retardant sa présentation. Elle a sollicité de ce chef une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la publication du jugement.
Par jugement en date du 2 février 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [X] à l’encontre de la SCP [G] [J], Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard ;
— rejeté les demandes de Mme [X] au titre de la résistance abusive et aux fins de publication du jugement;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 5 mars 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [X] notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— déclarer bien fondé son appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté sa demande de publication du jugement,
statuant à nouveau :
— dire que son action n’est pas prescrite,
— déclarer en conséquence l’action recevable,
A titre principal, sur le principe de responsabilité civile
— condamner in solidum la SCP [H] [G] et [A] [J] et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 38 112,25 euros, outre l’intérêt légal depuis le 30 août 2006,
— subsidiairement sur ce point, sur le principe de l’offre d’indemnisation au titre de la responsabilité civile reconnue par Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard,
— condamner Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard et in solidum la SCP [H] [G] et [A] [J] à lui payer à titre de dommages et intérêts a minima à hauteur du montant du préjudice reconnu par MMA soit la somme de 19 057 euros.
Sur la résistance abusive de communication de pièces (consultation du document MMA 3)
— condamner in solidum la SCP [H] [G] et [A] [J] et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner in solidum la SCP [H] [G] et [A] [J] et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Guyot avocate selon l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de La SCP Frédéric Lestrade et Valérie [J], Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
— juger prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle introduite par Mme [X] à l’encontre de maître [W] [T], et en conséquence, débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que maître [W] [T] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle et en conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
A titre plus subsidiaire,
— juger que Mme [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui en serait directement résulté et en conséquence, juger mal fondée Mme [B] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre; la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner Mme [X] à leur verser une somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Avant son abrogation résultant de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’article 2270-1 du code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur 19 juin suivant, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
2. Mme [X] a été destinataire, par courrier de maître [T] du 7 février 2008 qu’elle indique avoir reçu, du compte provisoire de la succession de [Y] [X] sur lequel apparaît en dépenses la mention suivante : « Payé le 30/08/2006 à M. et Mme [X], remboursement reconnaissance de dette du 22/04/1999 : 38 112,25 € ».
Il est raisonnable de retenir qu’elle était en réalité informée des faits depuis le 24 janvier 2008, au terme de son courrier du lendemain adressé en recommandé au notaire le 28 suivant. En effet, elle y écrit notamment : « Suite à notre conversation téléphonique du 24/01/08, je souhaite avoir de plus amples explications concernant le paiement de la reconnaissance de dette en faveur de Mr et Mme [X], je ne comprends pas, après vous avoir interdit formellement de payer cette fausse dette par écrit RAR il y a plus de deux ans, comment avez-vous pu passer outre mes objections, de plus sans jugement vous ordonnant de payer cette « dette ». Pourquoi n’avez-vous pas protégé mes intérêts ' »
3. Ayant connu, ou ayant dû connaître, depuis le 24 janvier 2008, et en toute hypothèse dans les quelques jours ayant suivi le 7 février 2008, les faits lui permettant d’agir, Mme [X] disposait donc, en application des textes précités, d’un délai expirant le 19 juin 2013 pour exercer son action en responsabilité contre maître [T] à raison de ce paiement prétendument fautif du 30 août 2006.
Or, ce n’est que par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2017 que Mme [X] a fait assigner la SCP [G] [J] et ses assureurs devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
4. Mme [X] conteste d’une manière inopérante cette situation en faisant état de la divulgation le 6 mars 2018 d’une nouvelle reconnaissance de dette datée selon le document du 22 avril 1999. Elle soutient que cette pièce est bien nouvelle car maître [T] avait uniquement fait état dans son courrier du 3 février 2006 d’une seule reconnaissance de dette en date du 17 août 1998. Cette divulgation a donc fait courir, si besoin était, un nouveau délai d’action.
Cependant, le compte provisoire qui lui a été transmis par maître [T] le 7 février 2008 fait déjà état d’un paiement du 30 août précédent à titre de « remboursement reconnaissance de dette du 22/04/1999 : 38 112,25 € ».
Le courrier adressé le 26 septembre 2008 par le conseil de Mme [X] à maître [T] fait d’ailleurs bien état du paiement litigieux au titre du remboursement de cette reconnaissance de dette du 22 avril 1999, l’avocat indiquant au notaire, au vu des documents communiqués par sa cliente, que la reconnaissance de dette était en réalité du 17 août 1998 et mentionnait un autre montant (270 000 Fr., soit 41 161,23 euros).
L’avocat analyse parfaitement dans son courrier les termes du compte provisoire et du paiement intervenu à concurrence de 38 112,25 euros sur la base de la reconnaissance de dette du 22 avril 1999. Il met en cause le notaire pour avoir, à l’encontre des instructions de Mme [X], sans aucune explication fournie à sa cliente, effectué ce paiement sur cette base alors qu’elle avait en sa possession un document rédigé par sa mère décédée le [Date décès 4] 1998 faisant état d’une dette d’un montant de 41 161,23 euros. Enfin, il le met en demeure sous quinzaine de fournir des explications sur le débit de 38 112,25 euros intervenu.
La mention par le notaire d’une reconnaissance de dette du 12 avril 1999 a donc été clairement et complètement intégrée par Mme [X] et son conseil dès 2008.
Mme [X] était également en situation de constater que le notaire avait invoqué dès cette époque deux documents aux contenus allégués comme contradictoires.
D’une manière générale, elle disposait bien dès cette époque des éléments de fait utiles lui permettant d’agir contre le notaire à raison d’un paiement injustifié effectué contre ses instructions sur la base d’une reconnaissance de dette dont elle indiquait en 2008 n’avoir pas eu connaissance jusque là.
La communication en cours de première instance de cette reconnaissance de dette du 22 avril 1999 n’a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai d’action contre le notaire.
5. Pour contester le moyen de prescription opposé par les intimés, Mme [X] soutient également vainement que les assureurs ont, par un courriel du 18 décembre 2015, reconnu la responsabilité de maître [T], ce qui, selon elle, a interrompu cette prescription en application de l’article 2240 du code civil.
En effet, d’une part, la prescription était déjà acquise le 18 décembre 2015 en sorte que le cours de la prescription extinctive du droit de Mme [X] n’a pu, par hypothèse, être interrompu.
D’une manière générale, l’ensemble des moyens soutenus au soutien d’une prétendue interruption de la prescription sont inopérants puisque les événements allégués en ce sens sont survenus postérieurement à l’acquisition de la prescription (en ce compris la prétendue « divulgation nouvelle » au cours de la première instance de la reconnaissance de dette du 12 avril 1999).
D’autre part, et en toute hypothèse, des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 13-10.791, Bull. 2014, I, n° 18).
Or, le premier juge a justement analysé le courrier du 18 décembre 2015, dont le détail sera précisé plus avant (§ 6.3), en retenant qu’il s’est inscrit dans le cadre de pourparlers en vue d’un règlement transactionnel du litige dont l’échec a laissé intact les droits des parties.
6. Mme [X] soutient encore que les assureurs ont renoncé à se prévaloir de la prescription acquise, moyen justement rejeté par le premier juge.
6.1 Sur la renonciation résultant de la direction du procès engagé par Mme [X], tiers lésé.
Mme [X] soutient que l’assureur a pris la direction du procès et a ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription.
Si elle met à cette fin en avant des faits inopérants comme étant antérieurs à l’engagement de toute procédure judiciaire contre le notaire et/ou son assureur, il n’en reste pas moins que l’assureur ne conteste pas l’allégation de Mme [X] concernant le fait qu’il a pris la direction du procès.
Il est constant que, selon l’article L.113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Il résulte de ce texte que l’assureur n’est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu’il n’ait émis aucune réserve (1re Civ., 23 septembre 2003, pourvoi n° 00-15.201, Bulletin civil 2003, I, n° 187; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 10-26.198,
10- 26.755).
Il appartient à Mme [X], qui invoque le bénéfice de ce texte, d’établir que toutes les conditions de ce texte sont remplies.
En l’espèce, l’assureur n’est pas demandeur à l’action, laquelle a été intentée à son encontre et celle de son assuré par Mme [X]. D’emblée, il a émis des réserves sur sa garantie, ce tant en opposant la prescription de l’action de cette dernière qu’en contestant sur le fond les conditions de la responsabilité de son assuré et donc de sa garantie.
Cette posture judiciaire n’a d’ailleurs été que la suite cohérente du refus antérieurement opposé à Mme [X] par l’assureur, via un courrier de son conseil du 4 mars 2016, pour cause de prescription, étant par ailleurs relevé que, comme précisé plus avant (§ 6.3), ledit assureur n’avait antérieurement jamais davantage admis, ni le principe de la responsabilité de son assuré, ni celui de son obligation d’indemnisation.
Mme [X] ne rapporte donc pas la preuve que les conditions de l’article L.113-17 du code des assurances qu’elle invoque sont réunies.
6.2 Sur la prétendue renonciation résultant du contenu du courriel de l’assureur du 18 décembre 2015
Selon l’article 2251 du code civil, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
6.3 Sur la portée du courriel de l’assureur.
Si le courriel du 18 décembre 2015 n’a pu interrompre la prescription comme valant reconnaissance du droit de Mme [X], dès lors que la prescription était déjà acquise à sa date, son contenu valant une telle reconnaissance pourrait, théoriquement, constituer un indice de la renonciation des assureurs à s’en prévaloir.
Cependant, en premier lieu, ce courriel de l’assureur, qui a cette époque n’avait pas la direction du procès (faute de procès), ne constitue précisément pas une telle reconnaissance certaine et univoque.
Il est rédigé comme suit :
« Chère Madame, je fais suite à votre réponse par courriel du 3 décembre qui a retenu toute mon attention. Je ne peux que confirmer le principe de la responsabilité civile professionnelle, c’est-à-dire rétablir, aussi exactement que possible, la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait en l’absence de toute faute. En l’espèce, la prétendue faute de notre assuré vous a causé un préjudice ne pouvant s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu conserver les fonds litigieux, ceux en l’absence de restitution de tout ou partie à vos grands-parents. Or la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée [suit une référence de jurisprudence]. De plus, il appartient au réclamant d’apporter la preuve du caractère sérieux de la chance perdue. C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble de vos pièces et observations, nous vous proposons une offre transactionnelle pour un terme à votre litige avec maître [T] et maître [G] moyennant la somme de 19 057 € pour solde de tout compte. Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer…. ».
La proposition d’indemnisation est uniquement présentée comme une « offre transactionnelle pour mettre un terme à votre litige » et non comme une offre d’indemnisation du préjudice de Mme [X] causée par la faute de maître [T].
Le simple rappel de l’objet de la responsabilité civile professionnelle à l’entame du message ne suffit pas pour retenir que l’assureur a reconnu que la responsabilité de son assuré était concrètement avérée en l’espèce et que sa propre garantie était due. A cet égard, au contraire, l’assureur ne reconnaît ni l’existence d’une faute de son assuré, puisqu’il mentionne une « prétendue faute » de sa part, ni l’existence certaine d’un préjudice qui en serait résulté, se bornant à indiquer qu’il ne pourrait, et à certaines conditions (caractère sérieux de la chance perdue), que constituer un préjudice de perte de chance.
En second lieu, il n’est pas démontré que l’assureur avait une connaissance certaine du caractère prescrit de l’action de Mme [X] à l’occasion des échanges avec cette dernière de novembre et décembre 2015, et notamment du fait qu’elle avait eu connaissance du paiement litigieux dès 2008.
Il n’est pas produit d’échanges avec l’assureur antérieurs à novembre 2015, a fortiori en faisant état.
L’assureur met justement en avant les termes d’un courrier que Mme [X] lui a adressé le 30 janvier 2016 indiquant notamment : « Suite à notre conversation d’hier, où je vous informe que j’ai bien engagé un avocat pour me représenter contre l’Etude de maître [T] afin de récupérer l’argent qui m’a été escroqué lors de la succession de ma maman. Veuillez trouver ci-joint tous les documents relatifs à cette association (sic) (…) ».
Est joint notamment le courrier du conseil de Mme [X] de l’époque adressé au notaire le 26 septembre 2008 reprenant l’historique de sa contestation et mentionnant notamment : « Par ailleurs, le compte provisoire de la succession de Madame [Y] [X] arrêté au 6 février 2008 que vous avez communiqué à Mademoiselle [I]-[X] fait apparaître un débit pour une somme de 38.112,25 € avec l’intitulé « Payé le 30/08/2006 à M. et Mme [X], remboursement reconnaissance de dette du 22/04/1999 : 38 112,25 € » Sic ».
En l’état des pièces produites au débat, c’est la réception de ce courrier du 30 janvier 2016 qui fixe la date à partir de laquelle il est certain que l’assureur disposait des faits complets lui permettant d’opposer à Mme [X] la prescription de son action.
Or, un courrier du conseil des assureurs à Mme [X] du 4 mars 2016 lui a précisément opposé la prescription de son action en lui affirmant notamment à cet effet : « Par courriel du 18 décembre 2015, les Mutuelles du Mans vous ont fait une proposition transactionnelle. A cette époque les Mutuelles du Mans ne connaissaient pas la réclamation présentée par votre avocat et vous-même en 2008 [réclamation faite au notaire].(…) ».
La preuve contraire n’est pas rapportée. A cet égard, il ne peut être déduit certainement du fait que l’assureur communique dans le cadre de la première instance des pièces non divulguées auparavant le fait qu’il était en possession de tous les éléments lorsqu’il a rédigé la correspondance du 18 décembre 2015.
Mme [X] procède par allégation sur ce point.
Mme [X] n’établit donc pas que les assureurs ont, sans équivoque, eu la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, spécialement à l’occasion de leur courriel du 18 décembre 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [X] irrecevable comme prescrite.
8 Mme [X] soutient encore à tort que le défaut d’exécution de l’offre émise en décembre 1995, soumise aux dispositions de l’article 1134 du code civil et au principe d’exécution de bonne foi, doit se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil.
En premier lieu, Mme [X] a manifesté son intention de ne pas accepter l’offre transactionnelle du 18 décembre 2015 puisque, dans son courrier du 30 janvier 2016, elle a indiqué à l’assureur avoir « engagé un avocat pour la représenter contre l’étude de Maître [T] afin de récupérer l’argent qui m’a été escroqué lors de la succession de ma maman ».
Il ne saurait donc être reproché à l’assureur d’avoir fait volte face en retirant son offre transactionnelle au moyen du courrier précité de son conseil du 4 mars 2016.
En second lieu, il a été précédemment indiqué que ce courrier du 30 janvier 2016 est principalement la conséquence d’éléments d’information dont il ne disposait pas jusque là.
En conséquence, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] à hauteur de 19 057 euros.
9. Enfin, la demande indemnitaire de Mme [X] au titre d’une prétendu résistance abusive du notaire de communiquer la reconnaissance de dette du 22 avril 1999 doit également être rejetée.
Selon l’article 1240 du Code civil, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
La faute alléguée du notaire n’est pas démontrée.
Il a été constaté précédemment que Mme [X] a été informée dès février 2008 de l’existence de cette reconnaissance de dette, qui a donc pas été dissimulée. Elle disposait depuis cette date de la faculté de venir consulter ladite pièce ou d’en obtenir la production forcée.
Lorsque Mme [X] a finalement engagé son action judiciaire contre la société de notaires et l’assureur, ces derniers ont régulièrement produit par bordereau de pièces, notamment, ladite reconnaissance de dette.
Un incident est né entre les parties en lien avec la demande de Mme [X] d’accéder à l’original de la reconnaissance.
Avant que le juge de la mise en état ne tranche l’incident, Mme [X] a directement saisi maître [G] le 15 décembre 2018 d’une demande de rendez-vous pour consulter les deux originaux des reconnaissances de dette (soit celles des 17 août 1998 et 12 avril 1999). Il ressort d’un courriel de son assistante en date du 3 janvier 2019 que maître [G] a finalement annulé le rendez-vous prévu au motif qu’il n’avait pas reçu de la part de son avocat l’autorisation du juge pour faire le point sur le dossier. Le courriel précise que, dès réception de l’autorisation, maître [G] ne manquera pas de revenir vers elle pour faire le point.
Une telle posture prudente du notaire en l’état du litige judiciaire en cours ne saurait s’analyser en une résistance abusive.
Pour le surplus, la prétendue turpitude du notaire ou encore le caractère faux de la reconnaissance du 12 avril 1999 ne sont en rien démontrés par Mme [X] qui procède par allégation sur tous ces plans. D’ailleurs, sur ce dernier point, il n’est notamment toujours pas justifié du dépôt de plainte indiqué dans ses écritures ni, en tout état de cause, de la suite qui lui a été réservée.
Surabondamment, il est constaté que Mme [X] a finalement pu accéder à la pièce litigieuse en cours de procédure, ce avant que le premier juge ne statue. Elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice concrètement éprouvé qui serait résulté de la résistance prétendue du notaire. Elle allègue un préjudice, qu’elle chiffre à la somme de 5 000 €, sans même en justifier la réalité.
La demande indemnitaire a été justement rejetée. Le demande de publication du jugement n’était en toute hypothèse pas reprise devant la cour.
10. Le premier juge a justement statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Condamnée aux dépens de l’instance d’appel, Mme [X] sera également condamnée à payer aux intimés, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [X] à payer à la SCP Frédéric Lestrade et [A] [J], la société MMA Iard assurances mutuelles, et la société MMA Iard, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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