Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 30 juin 2017, n° 14/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 avril 2014, N° F12/573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 JUIN 2017
R.G : 14/01397
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 12/573
18 avril 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2014/005219 du 05/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Comparant, assisté de Me Albert DELOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître D Z, en qualité de mandataire liquidateur de M. A X
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
C.G.E.A. AGS NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me D SEGAUD, substitué par Me Aurélie FORBIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : JOBERT Benoît,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
G D,
Greffier lors des débats : FOURNIER Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mai 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Juin 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 juin 2017 ;
Le 30 Juin 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X exploitait à titre individuel une entreprise ayant pour activité le nettoyage et la préparation, l’achat et la vente de véhicules ; il a embauché M. B Y en qualité de laveur de voiture.
Estimant qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auquel l’employeur avait mis fin pour l’employer dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. B Y a, par requête enregistrée le 3 juillet 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir la condamnation de M. X à lui payer les sommes de :
— 11 375,25 euros à titre d’indemnités de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 9 200 euros à titre de rappel de salaire du 15/02/2008 au 25/08/2008,
— 4 550,10 euros à titre de rappel de salaire du 25/10/2008 au 02/03/2009,
— 13 650 euros à titre de rappel de salaire du 01/07/2009 au 09/03/2010,
— 6 066,80 euros à titre de rappel de salaire du 01/12/2010 au 04/04/2011,
— 4 550,10 euros à titre de rappel de salaire du 01/08/2011 au 07/11/2011,
— 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 033,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2014, cette juridiction a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, a débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2014, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. A X et désigné Me D Z en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par RPVA le 26 septembre 2016, M. B Y demande à la cour de bien vouloir infirmer la décision entreprise.
Il expose qu’il a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2007 régulièrement signé par M. A X, et qui contient toutes les mentions permettant de sceller l’accord des parties ; aucun élément du dossier ne démontre que les parties ont entendu pratiquer une novation et conclure postérieurement des contrats à durée déterminée, M. Y n’ayant jamais manifesté un accord sans équivoque pour cette opération ; les contrats dont il s’agit n’ont pas été signés par M. Y et enfin, le nombre et la durée de ces contrats révèlent que ceux-ci ont été conclus afin de pourvoir un emploi permanent.
M. B Y demande donc à la cour de :
— voir constater la requalification de la relation contractuelle entre les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007 jusqu’au 30 juin 2012, et de condamner Me Z et le CGEA-AGS à lui payer la somme de 11 375,25 euros brut,
— condamner solidairement Me Z et le CGEA-AGS à lui payer :
— à titre de rappels de salaires correspondants pour la période du 15 février 2008 au 25 août 2008 la somme de 9 200,20 euros, sauf à parfaire,
— à titre de rappels de salaires correspondants pour la période du 25 décembre 2008 au 2 mars 2009 la somme de 4 550,10 euros, sauf à parfaire,
— à titre de rappels de salaires correspondants pour la période du 1er juillet 2009 au 9 mars 2010, la somme de 13 650,30 euros, sauf à parfaire,
— à titre de rappels de salaires correspondants pour la période de 1er décembre 2010 au 4 avril 2011, la somme de 6 066,80 euros, sauf à parfaire,
— les rappels de salaires correspondants pour la période du 1er août 2011 au 7 novembre 2011,
— les rappels de salaire, la rupture intervenant au 6 juin 2012, soit 4 550,10 euros,
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans motif réel ni sérieux,
— 1 516,70 euros x 2, soit 3.033,33 euros d’indemnités de préavis,
— 151,67 euros x 2, soit 303,34 euros de congés payés afférent
— 10 000 euros pour le préjudice moral.
Par conclusions déposées par RPVA le 11 avril 2017, le CGEA-AGS de Nancy demande à la cour de voir débouter M. B Y de ses demandes, et subsidiairement, de lui donner acte des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie.
Il expose en premier lieu que M. B Y n’apporte pas la preuve de l’existence du contrat de travail à durée indéterminée qu’il invoque dans la mesure où, d’une part, ce document constitue en réalité un modèle édité par la Chambre des Métiers à laquelle M. X n’a jamais appartenu, et que, d’autre part, la signature figurant sur ce document n’est pas celle de M. X.
En deuxième lieu, et à supposer le contrat à durée indéterminée valable, il est établi par la production d’attestations que M. Y a clairement sollicité de son employeur la novation en contrat à durée déterminée, cette volonté étant démontrée par le nombre important de ces contrats.
En troisième lieu, le CGEA-AGS soutient que les demandes au titre de la requalification et des rappels de salaire, dont le contenu est difficilement compréhensible, doivent être rejetées dans la mesure où M. B Y n’apporte pas la preuve de s’être tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles ; la demande au titre du travail dissimulé n’a pas de sens et la demande en dommages et intérêts n’est pas explicitée.
Me D Z, mandataire liquidateur de M. A X, n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 4 mai 2017 par une lettre recommandée du 25 avril 2016 dont il a accusé réception le 26 avril 2016.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 4 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le mandataire liquidateur de Monsieur X ayant été régulièrement cité à l’audience de la cour, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
— Sur le contrat à durée indéterminée :
M. B Y soutient qu’il était lié avec M. A X par un contrat de travail à durée indéterminée et verse aux débats un document intitulé 'Modèle de contrat de travail à durée indéterminée’ daté du 23 février 2007.
Il convient de constater que ce document comprend les mentions concernant :
— l’identité des parties, M. A X étant nommément désigné en qualité d’employeur;
— la nature et la qualification de l’emploi concerné ;
— l’horaire hebdomadaire de travail ;
— la rémunération horaire ;
— la durée indéterminée de l’engagement.
Le fait que ce document a été établi sur la base d’un modèle émanant de la Chambre des Métiers de Meurthe-et-Moselle dont l’employeur n’aurait jamais été membre n’a aucun effet sur la validité du contrat.
Par ailleurs, le CGEA-AGS soutient que les mentions manuscrites de cet acte ne sont pas de la main de M. X et que la signature apposée pour le compte de l’employeur n’est pas celle de M. X.
Pour la validité du contrat de travail, seul compte le fait que la signature du salarié soit authentique, peu important que les autres mentions aient été écrites par un tiers.
Il ressort de la comparaison du contrat de travail avec les documents intitulés 'contrat à durée déterminée’ datés des 25 août 2008 et 25 novembre 2008, que la signature attribuée à M. X sur l’acte du 25 février 2007 présente de fortes similitudes avec celles portées sur les deux autres documents.
Il convient de constater en conséquence que sa signature est authentique.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que M. B Y et M. A X étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2007.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la novation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée :
La novation ne se présume pas et la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
Le CGEA-AGS soutient que les parties ont opéré une novation entre le contrat à durée indéterminée du 25 février 2007 et les contrats à durée déterminée postérieurs ; il verse quatre attestations sur ce point tendant à établir la volonté de nover de M. B Y.
Les attestations établies par MM. K L, XXX indiquent que M. B Y a 'mentionné à de nombreuses reprises ne pas vouloir de CDI' ; l’attestation de M. H I précise que 'M. Y a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne souhaiter (sic) pas revenir au sein de la société Lav Auto', ce dont il ne peut s’évincer que M. B Y ait manifesté la volonté claire d’opérer une novation du contrat à durée indéterminée du 25 février 2007 en contrat à durée déterminée.
Le CGEA-AGS soutient que M. A X n’est pas le signataire des documents intitulés 'contrat à durée déterminée’ ;
Il ressort cependant de la comparaison de ces documents, d’une part, avec le contrat du 25 février 2007 et, d’autre part, de la comparaison de ces documents entre eux, que les signatures portées sous la mention 'L’entreprise ; Monsieur X', si elles ne sont pas strictement identiques, présentent une forme globale très semblable qui révèlent qu’elles sont toutes du même auteur.
En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en relation contractuelle à durée indéterminée qui s’est achevée le 6 juin 2012.
— Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :
Il ressort des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail que si le juge fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il ressort du dernier bulletin de paie que M. B Y verse aux débats, soit le bulletin pour le mois de mai 2012, que le montant de la dernière rémunération perçue par l’intéressé était de 1 346 euros net.
M. B Y ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à cette somme.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de fixer la créance de M. B Y au passif de la liquidation judiciaire de M. A X pour ce montant.
— Sur les demande au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles :
Il ressort du dossier et en particulier des bulletins de paie que, postérieurement au 15 février 2008, M. B Y a travaillé pour le compte de M. A X pendant plusieurs périodes.
ces périodes ont été interrompues :
— du 15 février 2008 au 24 décembre 2008 ;
— du 25 décembre 2008 au 2 mars 2009 ;
— du 1er juillet 2009 au 9 mars 2010 ;
— du 1er décembre 2010 au 4 avril 2011 ;
— du 1er août 2011 au 7 novembre 2011 ;
Cependant, M. B Y ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur durant ces périodes, étant précisé qu’il n’est pas présumé l’avoir été pendant les périodes interstitielles.
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La demande au titre des rappels de salaire étant rejeté, M. B Y ne démontre pas que M. A X ait violé les dispositions des articles L 8221-3 du code du travail.
La demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
— Sur les demandes au titre du préavis et de la rupture sans motif réel et sérieux :
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de constater que M. B Y n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement ; la rupture de la relation contractuelle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut d’avoir été motivée.
M. B Y avait 5 ans et 3 mois d’ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles.
Il ressort du dossier que M. A X employait moins de 11 salariés à l’époque de cette rupture de sorte que ce sont les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail qui s’appliquent.
M. B Y produit aux débats un document indiquant qu’il a bénéficié d’une indemnisation au titre de la perte d’emploi à partir du 29 juin 2012 mais n’apporte aucun autre élément sur sa situation professionnelle pour la période postérieure à cette date.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de l’intéressé à la somme de 7 000 euros, et de dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de M. A X.
Conformément aux dispositions de l’article L 1234- 1 du code du travail et de l’ancienneté de M. B Y, il y a lieu de faire droit à la demande au titre du préavis à hauteur de deux mois de salaire brut, soit la somme de 3 033,33 euros, outre la somme de 303,33 euros au titre des congés payés y afférents, d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que ces sommes seront inscrites au passif de M. A X.
— Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. B Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’indemnisation au titre du caractère sans motif réel et sérieux de la rupture contractuelle ; cette demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail.
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire de M. A X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. B Y s’agissant des rappels de salaire durant les périodes interstitielles, de l’indemnité au titre du travail dissimulé et de l’indemnisation du préjudice moral.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le contrat conclu entre M. A X et M. B Y le 25 février 2007 est valide.
Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) le montant de l’indemnisation due à M. B Y au titre de la rupture des relations contractuelles, et dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de M. A X.
Fixe à la somme de 3 033,33 € (trois mille trente-trois euros et trente-trois cents) brut le montant de l’indemnité de préavis due à M. B Y, outre la somme de 303,33 € (trois cent trois euros et trente-trois cents) brut au titre des congés payés y afférents, et dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation de M. A X.
Déclare le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire de M. A X.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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