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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 16 oct. 1986, n° 10588/83 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10588/83, 10589/83, 10590/83 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 22 juillet 1983 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-46236 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:1016REP001058883 |
Texte intégral
I. INTRODUCTION
A. La requête
1. On trouvera, ci-après, un résumé des faits de la cause tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
2. Le requérant Francesc-Xavier Barberá Chamarro est un
ressortissant espagnol né en 1951. Il purge une peine de réclusion
criminelle à l'établissement pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.
Le requérant Antoni Messegué Mas est un ressortissant espagnol né en
1947. Il purge une peine de réclusion criminelle à l'établissement
pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.
Le requérant Ferran Jabardo Garcia, également de nationalité
espagnole, est né en 1955. Il est actuellement domicilié à Gironella
(Barcelone).
Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître August Gil Matamala, avocat au barreau de
Barcelone, et Maître Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse,
ayant élu domicile chez Me August Gil Matamala.
3. Le Gouvernement espagnol est représenté par son Agent, M. José
Maria Morenilla, du Ministère de la Justice.
4. Le 9 mai 1977, M. José Bultó Marqués, homme d'affaires
catalan, fut trouvé mort à son domicile de Barcelone en raison d'un
choc traumatique produit par l'explosion d'un engin préalablement
placé contre sa poitrine.
5. Le 14 octobre 1980, les trois requérants furent arrêtés à
Barcelone. Pendant la garde à vue, ils auraient été contraints, sous
les menaces, les traitements vexatoires et les tortures dont ils
auraient fait l'objet, de signer une déposition où ils avouaient leur
participation à l'assassinat de M. Bultó.
6. Traduits devant le juge d'instruction de Barcelone, ils
retractèrent les aveux obtenus par les enquêteurs de police. Les
requérants furent cependant placés en détention provisoire et leur
dossier fut transmis au Juge central d'instruction près l'Audiencia
Nacional.
Au cours de l'instruction, les requérants furent inculpés d'assassinat
et collaboration avec des bandes armées.
7. L'affaire fut renvoyée devant l'Audiencia Nacional.
Par jugement du 15 janvier 1982, la 1ère section de la chambre
criminelle de l'Audiencia Nacional condamna chacun des requérants
Barberá et Messegué à des peines de trente ans de réclusion criminelle
comme auteurs de l'assassinat de M. Bultó.
La cour condamna également le requérant Barberá à une peine
d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention illicite d'armes
et à une peine d'emprisonnement de trois mois et une amende de 30.000
Pesetas pour usage de faux ; le requérant Messegué à une peine
d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention d'explosifs ; et
le requérant Jabardo à une peine de douze ans et un jour pour
complicité d'assassinat.
Enfin, par le même jugement, les requérants se sont vu refuser
l'application de la loi d'amnistie du 15 octobre 1977.
8. Les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du
27 décembre 1982, le Tribunal Suprême rejeta les pourvois formés par
les requérants Barberá et Messegué et cassa le jugement de l'Audiencia
Nacional en ce qui concernait le requérant Jabardo. Par un autre
arrêt rendu le 27 décembre 1982, le Tribunal Suprême annula la
condamnation prononcée contre ce dernier pour complicité d'assassinat
et le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans pour
collaboration avec des bandes armées.
9. Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours ("recurso de amparo"). Par décision du 20 avril 1983, cette
juridiction déclara le recours irrecevable pour manque manifeste de
fondement.
10. En septembre 1984, l'Audiencia Nacional décida d'accorder la
libération conditionnelle au requérant Jabardo.
11. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du
droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et
impartial. En particulier, les requérants Barberá et Messegué
allèguent qu'ils ont été condamnés pour assassinat sans autre preuve
que leurs aveux obtenus sous la torture et que le principe de la
présomption d'innocence a été méconnu à leur égard en ce qui concerne
ce chef. Les requérants invoquent l'article 6 par.1 et par. 2
(art. 6-1), (art. 6-2) de la Convention.
12. En outre, les requérants allèguent qu'au cours de la garde à
vue ils ont été soumis à des tortures et à des traitements dégradants
par les agents de police, en violation des articles 3, 5 par. 1, 8
par. 1 et 9 par. 1 (art. 3), (art. 5-1), (art. 8-1) , (art. 9-1)
de la Convention.
Enfin, ils se plaignent d'une violation de l'article 14 (art. 14)
combiné avec l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention, dans la
mesure où ils auraient fait l'objet d'une discrimination quant à
l'application de la loi d'amnistie.
B. La procédure
13. Les requêtes ont été introduites le 22 juillet 1983. Elles
ont été enregistrées le 18 octobre 1983 sous les numéros de dossier
10588/83 (Barberá), 10589/83 (Messegué) et 10590/83 (Jabardo).
14. Le 14 mars 1984, la Commission a décidé, en application de
l'article 29 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes. Elle
a également décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) dudit
Règlement, de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement ayant sollicité à deux reprises une prolongation du
délai qui lui avait été imparti pour la présentation des observations,
ces dernières, datées du 10 juillet 1984, ont été reçues le
26 juillet 1984. Les observations des requérants en réponse sont
parvenues le 30 novembre 1984, après qu'ils aient sollicité une
prolongation du délai imparti.
15. Le 12 octobre 1984, la Commission a décidé d'accorder aux
requérants l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure
d'examen des requêtes.
16. Le 8 mars 1985, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes (article 42, par. 3 (b) du
Règlement intérieur). L'audience s'est tenue le 11 octobre 1985.
17. A l'issue de l'audience, les requêtes ont été déclarées
recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 6 par. 1
et par. 2 (art. 6-1), (art. 6-2) de la Convention. Elles ont été
déclarées irrecevables pour le surplus.
La Commission a alors décidé de demander au Gouvernement la production
de l'arrêt rendu le 10 avril 1981 par le Tribunal Suprême et de
réserver aux parties la faculté de lui présenter des observations
complémentaires au sujet de l'audience qui s'est déroulée le
12 janvier 1982 devant l'Audiencia Nacional.
Le 27 novembre 1985, le Gouvernement a produit la pièce demandée et
présenté ses observations complémentaires au sujet de cette audience.
Le 5 décembre 1985, les requérants ont présenté leurs observations
complémentaires sur ladite audience.
18. Après avoir déclaré les requêtes partiellement recevables, la
Commission, conformément à l'article 28 (b) (art. 28-b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu avec les parties entre le 5 décembre 1985 et le 19 février 1986.
Vu l'attitude adoptée par le parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
19. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
20. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
16 octobre 1986 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la
Convention.
21. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
22. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
23. Pour une meilleure compréhension des faits de la cause il
convient de se référer tout d'abord aux poursuites initiales engagées
à la suite de l'attentat commis contre M. Bultó, ainsi qu'aux
poursuites relatives à M. J. Martinez Vendrell qui présentent des
éléments de connexité avec celles visées dans les requêtes.
A. Les poursuites initiales concernant l'attentat commis contre
M. Bultó
24. Le 9 mai 1977, M. José María Bultó Marqués, homme d'affaires
catalan, se trouvait au domicile de sa soeur, à Barcelone, en
compagnie de cette dernière, son mari et une employée de maison.
25. Vers trois heures de l'après-midi, deux individus entrèrent
dans l'appartement se présentant comme employés de la Compagnie du
Gaz. La porte leur ayant été ouverte, ils immobilisèrent les
occupants de la maison sous la contrainte des armes, permettant ainsi
l'entrée dans l'appartement d'autres individus.
26. Les assaillants enfermèrent alors M. Bultó dans une pièce et
procédèrent à la mise en place d'un engin explosif contre sa poitrine,
lui donnant des instructions pour le paiement d'une rançon, condition
préalable pour enlever sans aucun risque l'appareil. Les assaillants
quittèrent ensuite l'appartement.
27. M. Bultó rentra chez lui dans sa voiture. Peu avant 17 h il
fut trouvé mort dans la salle de bains de son domicile,
consécutivement à un choc traumatique produit par l'explosion dudit
engin.
28. L'enquête policière qui s'ensuivit aboutit à l'arrestation de
quatre membres de l'organisation E.PO.CA (Armée populaire catalane)
qui furent, par la suite, inculpés d'assassinat, d'acte de terrorisme
ayant entraîné la mort d'un homme et de détention d'explosifs.
29. Toutefois, l'Audiencia Nacional, par décision du
10 novembre 1977, estima qu'il convenait de faire application de la
loi d'amnistie du 15 octobre 1977 en raison du mobile politique des
faits imputés aux inculpés, et décida d'accorder l'amnistie à ces
derniers.
30. Le Procureur de l'Etat forma alors un pourvoi en cassation
contre la décision de l'Audiencia Nacional. Néanmoins, les quatre
individus furent mis en liberté.
31. Par arrêt du 28 février 1978, le Tribunal Suprême cassa et
annula la décision rendue par l'Audiencia Nacional. Suite à cet
arrêt, l'instruction fut réouverte et la recherche des quatre
ex-inculpés ordonnée.
B. Les poursuites concernant M. Martinez Vendrell
32. Dans le cadre de l'instruction, la police arrêta, le
4 mars 1979, M. Jaume Martinez Vendrell. Il fut placé en garde à vue
et mis au secret total.
33. Dans sa déposition faite le 11 mars 1979 devant les agents de
police, versée au dossier, M. Martinez Vendrell fit des déclarations
qui peuvent être résumées comme suit :
Dès 1967, il s'était mis d'accord avec un autre indépendantiste
catalan afin de fonder une organisation armée dans le but de lutter
pour l'indépendance des Pays catalans. En particulier, il
s'occuperait de la préparation des groupes armés.
En 1968, il avait fait la connaissance de trois jeunes hommes dont le
requérant Messegué, et en 1969 il avait commencé la tâche de la
préparation militaire théorique et pratique de ces jeunes. En 1973, il
forma un autre groupe de jeunes parmi lesquels se trouvait le
requérant Barberá.
En 1976, les militants constituèrent trois groupes. Une
infrastructure d'appartements et de postes émetteurs de radio fut par
la suite créée afin d'établir les contacts entre eux.
En février 1977, on lui fit savoir qu'un appareil explosif pouvant
être placé sur une personne avait été fabriqué. Cet appareil pouvait
être désamorcé après le paiement de la rançon convenue.
En avril 1977, le requérant Messegué et un autre militant lui firent
savoir que la personne choisie était l'homme d'affaires,
M. José María Bultó.
Deux jours après l'attentat, il se réunit avec les chefs des
commandos. Il aurait appris ainsi qu'onze personnes avaient participé
à l'opération et que les requérants Barberá et Messegué avaient placé
l'engin explosif sur le corps de la victime.
34. Traduit devant le juge d'instruction de Barcelone,
M. Martinez Vendrell serait cependant revenu sur sa déposition faite
devant les agents de police.
35. Par décision du 16 mars 1979, le juge central d'instruction
No 1 inculpa M. Martinez Vendrell d'assassinat et de détention d'armes
et d'explosifs.
36. Par une autre décision datée du même jour, le juge central
d'instruction No 1 inculpa six autres personnes, dont les requérants
Barberá et Messegué, d'assassinat, déprédations et usage de faux
documents, et ordonna leur recherche.
37. Par arrêt du 17 juin 1980, l'Audiencia Nacional condamna
M. Martinez Vendrell à une peine d'emprisonnement d'un an et trois
mois pour collaboration avec des bandes armées. En particulier, la
cour relevait que, lorsqu'il avait appris en 1977 qu'un attentat se
préparait contre M. Bultó, il avait manifesté son désaccord avec ce
projet et avait ignoré comment les faits s'étaient déroulés.
Compte tenu du fait que la durée de la peine était inférieure à celle
de la détention provisoire, la cour ordonna la mise en liberté
immédiate de M. Martinez Vendrell.
38. La partie civile se pourvut alors en cassation. Par arrêt du
10 avril 1981, le Tribunal Suprême cassa et annula l'arrêt rendu par
l'Audiencia Nacional. Par un autre arrêt daté du même jour, le
Tribunal Suprême condamna M. Martinez Vendrell à une peine
d'emprisonnement de douze ans et un jour pour complicité d'assassinat,
ainsi qu'à payer une indemnité de cinq millions de pesetas aux
héritiers de M. Bultó. Le Tribunal estima que l'activité
d'endoctrinement théorique et pratique de M. Martinez Vendrell sur les
auteurs de l'attentat avait eu assez d'importance pour qu'il soit
considéré comme complice du crime et allait au-delà de la simple
collaboration avec des bandes armées.
Toutefois, M. Martinez Vendrell disparut après sa mise en liberté, et
sa recherche par la force publique afin qu'il purge la peine
d'emprisonnement que le Tribunal Suprême lui avait infligée, a été
jusqu'à présent infructueuse.
C. La procédure pénale engagée contre les requérants
39. Comme il a été rappelé ci-dessus (par. 36), le 16 mars 1979
les requérants Barberá et Messegué furent inculpés d'assassinat.
Le 14 octobre 1980, les trois requérants furent arrêtés à Barcelone.
Pendant la garde à vue ils signèrent une déposition où ils avouaient
leur participation à l'assassinat de M. Bultó.
40. Le 23 octobre 1980, les requérants furent traduits devant le
juge d'instruction de Barcelone et, dans leur première déclaration,
faite sans l'assistance d'un avocat dans le cas des requérants Barberá
et Jabardo, ils rétractèrent les aveux faits devant les agents de
police.
41. Par ordonnance du juge d'instruction de Barcelone du
23 octobre 1980, les requérants furent placés en détention provisoire
et transférés à la prison de Barcelone.
42. Le dossier fut alors transmis au juge central d'instruction
No 1 près l'Audiencia Nacional.
Au cours de l'instruction, les requérants furent inculpés, par
décision du 12 janvier 1981, d'assassinat et collaboration avec bandes
armées. Cette inculpation ayant été notifiée aux requérants, ils
firent le 22 janvier 1981 une nouvelle déclaration sur commission
rogatoire, par laquelle ils confirmèrent leurs déclarations faites
devant le juge d'instruction.
43. L'affaire fut renvoyée pour jugement devant la chambre
criminelle de l'Audiencia Nacional. La date de l'audience fut fixée
au 12 janvier 1982.
44. La veille de l'audience, les requérants n'avaient pas encore
été transférés de la prison de Barcelone à Madrid. Ils seraient
arrivés à Madrid le jour de l'audience à 4 heures du matin, alors que
celle-ci devait commencer à 10 heures.
45. Le jour de l'audience, le président de la 1ère section de la
chambre criminelle ainsi qu'un magistrat faisant partie de cette
section furent remplacés sans que les parties n'en aient été averties.
46. La cour accepta de joindre au dossier les documents et pièces
supplémentaires produits par la défense.
47. Ayant été interrogés, les requérants nièrent une fois de plus
toute participation à l'assassinat de M. Bultó.
48. Le Ministère public ne proposa à l'audience que l'audition de
trois témoins, en l'occurrence la soeur et le beau-frère de la victime
et l'employée de maison qui se trouvait sur les lieux au moment des
faits.
M. Martinez Vendrell ne fut pas cité comme témoin par le Ministère
public.
49. La soeur de la victime et l'employée de maison n'ayant pas
comparu, le Ministère public demanda de tenir compte de leurs
déclarations faites devant les agents de police au lendemain de
l'attentat (10 mai 1977).
Le seul témoin à charge qui fut entendu à l'audience (le beau-frère de
la victime) ne reconnut aucun des requérants.
50. Il résulte du procès-verbal d'audience que le Ministère public
ne produisit pas d'autres éléments de preuve.
51. Après l'audition des dépositions de dix témoins cités par la
défense, l'audience fut suspendue jusqu'à 16 H 30. A la reprise de
l'audience, il fut procédé aux plaidoiries du Ministère public et des
autres parties.
L'audience fut close dans l'après-midi du même jour.
52. Par jugement du 15 janvier 1982, la 1ère section de la chambre
criminelle de l'Audiencia Nacional condamna chacun des requérants
Barberá et Messegué à des peines de trente ans de réclusion criminelle
comme auteurs de l'assassinat de M. Bultó. Dans les considérants,
l'Audiencia estimait qu'ils avaient directement participé à la mise en
place de l'engin explosif sur le corps de la victime et qu'ils avaient
déclenché le mécanisme électrique et donné les instructions pour le
paiement d'une rançon de cinq cents millions de pesetas, condition
préalable pour enlever sans aucun risque l'appareil explosif. Cet
engin explosa ultérieurement sans que l'on en connaisse les véritables
raisons.
53. Par le même jugement, l'Audiencia condamna également le
requérant Barberá à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour
pour détention illicite d'armes et à une peine d'emprisonnement de
trois mois et une amende de 30.000 pesetas pour usage de faux ; le
requérant Messegué à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour
pour détention d'explosifs ; et le requérant Jabardo à une peine
d'emprisonnement de douze ans et un jour pour complicité d'assassinat.
54. Les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du
27 décembre 1982 le Tribunal Suprême rejeta les pourvois formés par
les requérants Barberá et Messegué. En particulier, l'arrêt faisait
état des éléments de preuve suffisants à écarter la présomption
d'innocence. Ces éléments de preuve consistaient à la production du
dossier complet de l'instruction contenant, entre autres, les
dépositions faites par M. Martinez Vendrell, certains faits qui
figurent comme prouvés dans les arrêts rendus dans l'affaire
concernant ce dernier, et les déclarations faites par les requérants
Barberá et Messegué devant le juge d'instruction (1).
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(1) Le passage pertinent est ainsi rédigé : "Considerando que entre
los medios de prueba propuestos par el Ministerio Fiscal, parte
acusadora y defensas, se encuentra - como documental - el sumario en
toda su integridad, y en esta prueba documental aparece : a)
declaración de Jaime Martinez Vendrell, prestada a presencia judicial
y con asistencia de Letrado ..., b) hecho probado de la sentencia
dictada en esta causa por la Audiencia Nacional con fecha
17 de junio de 1980 mantenido literalmente en la sentencia de casación
de 10 de abril de 1981, condenatoria para Jaime Martinez Vendrell ...,
c) declaración de Francisco Javier Barberá Chamarro, en la presencia
judicial y asistido de Letrado ..., d) declaración de Antonino
Messegué Más en presencia judicial y con asistencia letrada ... Y es
la simple existencia de estos elementos de prueba, con abstracción de
su resultado y valoración probatoria, bastante para desvirtuar la
presunción de inocencia que invocan los acusados Barberá Chamarro y
Messegué Más...".
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55. Le Tribunal Suprême cassa cependant le jugement de l'Audiencia
Nacional en ce qui concernait le requérant Jabardo.
Par un autre arrêt rendu le 27 décembre 1982, le Tribunal Suprême
annula la condamnation prononcée contre ce requérant pour complicité
d'assassinat et le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans
pour collaboration avec des bandes armées.
56. Les requérants introduisirent alors un recours (recurso de
amparo) devant le Tribunal Constitutionnel pour violation des articles
17.3, 34.2 (droit à un procès équitable et à la présomption
d'innocence) et 14 de la Constitution espagnole.
57. Par décision du 20 avril 1983, le Tribunal Constitutionnel
déclara le recours irrecevable pour manque manifeste de fondement.
Dans sa décision, cette juridiction relevait, en particulier, qu'un
minimum de preuves avaient été produites dans le cas d'espèce. A cet
égard, le tribunal se référait aux déclarations des requérants devant
le juge d'instruction, à certains actes d'instruction, et à des faits
figurant comme prouvés dans un autre arrêt. (1)
---------------
(1) Le passage pertinent est ainsi rédigé : "... Y esa mínima
actividad probatoria existe en el presente caso, y se materializa en
declaraciones prestadas con asistencia letrada ante el Juez
Instructor, diligencias de entrada y registro, diligencias de
hallazgo, y resultancia de hechos probados de otra sentencia penal,
con lo que no puede, en sede constitucional, revisarse la valoración
efectuada por los Tribunales penales".
---------------
58. En mars 1984 les requérants, qui purgeaient leurs peines à la
prison de Carabanchel à Madrid, furent transférés à l'établissement
pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.
59. En septembre 1984, l'Audiencia Nacional décida d'accorder la
libération conditionnelle au requérant Jabardo.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Les requérants
Quant à l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention
60. Les requérants allèguent tout d'abord qu'ils n'ont pas
bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
61. Sur ce point, les requérants relèvent que l'audience devant la
1ère section de la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional se
déroula dans des conditions humiliantes pour eux.
En effet, ils arrivèrent à Madrid six heures avant l'heure fixée pour
l'ouverture de l'audience, dans un mauvais état physique et moral. En
outre, ils furent enfermés dans une cage en verre installée dans la
salle d'audience et durent garder leurs menottes pendant une grande
partie du temps.
62. La veille de l'audience leurs avocats eurent un entretien avec
le président habituel de la 1ère section de la chambre criminelle,
afin de lui exprimer leur préoccupation concernant le fait que les
inculpés n'avaient pas encore été transférés de la prison de Barcelone
à Madrid où devait avoir lieu l'audience le lendemain.
63. Au cours de cet entretien, ce magistrat n'avait fait aucune
allusion à son remplacement en tant que président du tribunal et avait
assuré les avocats qu'il ordonnerait le transfert immédiat des
inculpés. Néanmoins, le jour de l'audience, le président de la 1ère
section de la chambre criminelle ainsi qu'un magistrat faisant partie
de cette section furent remplacés sans que les parties n'en aient été
averties.
64. Le nouveau président désigné serait, en l'espèce, un magistrat
connu pour ses idées d'extrême droite qui aurait montré pendant
l'audience une attitude hostile à l'égard des accusés et des témoins
de la défense.
65. Or, dans la mesure où les requérants n'avaient pas été avertis
de ces remplacements, il ne leur fut pas possible de demander la
récusation des magistrats remplaçants. En effet, la récusation d'un
magistrat ne peut être faite qu'à partir du moment où l'on a
connaissance de sa désignation comme membre du tribunal ; afin que la
récusation soit matériellement possible, la loi du pouvoir judiciaire
de 1870, alors en vigueur, prévoyait dans son article 648 que toute
modification habituelle du tribunal devait être notifiée aux parties
au plus tard 24 heures avant l'ouverture des débats. (1)
_______________
(1) Cette disposition était libellée comme suit : "En las causas
criminales, cuando los jueces o magistrados designados para completar
el número necesario no correspondieren a la dotación de la Sala de lo
criminal o del Tribunal de partido, se pondrá su designación en
conocimiento de las partes veinticuatro horas por lo menos antes de
empezar el juicio público. No se dará curso a las recusaciones
interpuestas después de este término. Las que se interpusieren dentro
del término se seguirán en la forma que queda ordenada."
_______________
66. En outre, les requérants rappellent que, conformément à
l'article 56 du code de procédure pénale, la récusation peut être
proposée jusqu'à l'ouverture de l'audience, mais jamais une fois
l'audience commencée (1). Ils insistent sur le fait que le
remplacement des magistrats initialement désignés pour composer le
tribunal ne leur a jamais été notifié, et relèvent qu'ils ont été
jugés par un tribunal dont ils ignoraient le nom du président.
---------------
(1) L'article 56 du code de procédure pénale est libellé comme suit :
"La recusación podrá proponerse en cualquier estado de la causa, pero
nunca después de comenzado el juicio oral, a no ser que el motivo de
la recusación sobreviniere con posterioridad."
---------------
67. Lorsque, plus tard, ils ont eu connaissance du nom et de la
personnalité du nouveau président, la récusation n'était plus
possible, ni devant l'Audiencia Nacional, ni devant le Tribunal
Suprême.
68. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu'ils furent
condamnés pour assassinat (requérants Barberá et Messegué) et
collaboration avec bandes armées (requérant Jabardo) sans autre preuve
que leurs aveux obtenus sous la torture et les traitements vexatoires
par les enquêteurs de police.
69. En particulier, ils font valoir que l'un seulement des trois
témoins à charge comparut à l'audience. Ce témoin, en l'occurrence le
beau-frère de la victime qui se trouvait sur les lieux au moment des
faits, ne les reconnut pas.
70. En outre, les requérants reprochent au Ministère public son
manque de diligence au cours de l'audience. A cet égard, ils
soulignent que le représentant du Ministère public s'est limité à leur
poser trois ou quatre questions pendant le déroulement de l'audience.
Quant à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention
71. Les requérants Barberá et Messegué allèguent également que le
principe de la présomption d'innocence a été méconnu au regard de leur
condamnation pour assassinat, en violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
72. Ils contestent l'affirmation du Gouvernement défendeur selon
laquelle les preuves apportées ont permis d'écarter la présomption
d'innocence.
A cet égard, ils soutiennent qu'aucune preuve permettant à
l'accusation de démontrer qu'ils étaient coupables d'assassinat ne fut
produite à l'audience et que leur culpabilité ne fut pas ainsi
légalement établie.
B. Le Gouvernement
73. En ce qui concerne les griefs ayant trait au droit à un procès
équitable, le Gouvernement espagnol fait valoir tout d'abord que les
requérants n'ont pas contesté que leur cause ait été entendue
publiquement et dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne les mesures de sécurité prises pour le déroulement
de l'audience, le Gouvernement considère qu'il ne s'agissait pas de
mesures exceptionnelles visant à créer un climat défavorable aux
accusés ou portant atteinte à l'équité du procès.
Quant à l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention
74. Contrairement à ce que les requérants affirment, le
Gouvernement défendeur soutient que leur cause a été entendue par un
tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
75. A cet égard, le Gouvernement allègue que l'Audiencia Nacional
est un tribunal ordinaire avec son siège à Madrid, institué par une
norme ayant force de loi (Real Decreto-Ley) du 4 janvier 1977. Ce
tribunal est une juridiction à caractère unique et il a compétence
pour connaître de certaines affaires, telles que l'extradition, les
délits et crimes en matière de terrorisme, fausse monnaie,
stupéfiants, etc. Il est constitué par des magistrats indépendants
nommés par le Conseil supérieur de la Magistrature (Consejo General
del Poder Judicial).
76. Pour ce qui est de la composition du tribunal, le Gouvernement
relève que, selon le système espagnol, chaque chambre peut se diviser,
afin de mieux répartir le travail, en sections de trois magistrats. En
l'espèce, le magistrat-président de la 1ère section de la chambre
criminelle, qui avait déjà réuni les représentants des parties pour
régler certains détails concernant l'audience, dut s'absenter pour des
raisons strictement personnelles et imprévues, en l'occurrence la
maladie d'un beau-frère. Il fut alors remplacé par le magistrat le
plus ancien de la chambre, conformément à la loi en vigueur.
77. Un tel remplacement n'est pas notifié aux inculpés puisque les
magistrats d'une chambre sont toujours disponibles pour compléter le
tribunal en cas d'absence de l'un de ses membres. Ce n'est qu'au cas
où le tribunal devrait être complété par un membre d'une autre
chambre, en l'occurrence la chambre administrative de l'Audiencia
Nacional, que la notification aux parties serait nécessaire au sens de
l'article 648 de la loi du pouvoir judiciaire.
78. Quant au remplacement d'un autre magistrat, le Gouvernement
fait observer que l'intervention du magistrat remplacé dans la cause
était purement circonstancielle en raison de l'absence du magistrat
affecté à la 1ère section de la chambre. Or, dans la mesure où ce
dernier était présent le jour de l'audience, c'était à lui seul qu'il
revenait de faire partie de sa section.
79. En outre, le Gouvernement souligne que les requérants n'ont
demandé à aucun moment la récusation de l'un des membres du tribunal
ni l'annulation de l'audience. Il est vrai que, selon l'article 56 du
Code de procédure pénale, la récusation peut être proposée jusqu'à
l'ouverture de l'audience mais jamais une fois l'audience commencée,
sauf dans le cas où la récusation est demandée en raison de
circonstances survenues postérieurement. Le Gouvernement relève
cependant que les requérants, s'apercevant que le tribunal se
constituait avec un président différent, auraient pu protester
formellement ou demander sur le champ la récusation du président
remplaçant.
80. Le Gouvernement défendeur soutient ensuite que la procédure
s'est déroulée en conformité avec les exigences de l'article 6
(art. 6) de la Convention. En effet, les requérants furent dûment
informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux
et leur défense fut assurée par des avocats de leur choix. A
l'audience, il fut procédé à l'audition des témoins proposés par
l'accusation et par la défense, à la production des pièces du dossier
et à l'interrogatoire des requérants.
81. En particulier, le Gouvernement remarque que onze témoins dont
dix proposés par la défense furent entendus, que le tribunal accepta
de joindre au dossier tous les documents produits par la défense et
que les avocats des requérants ne firent pas d'observations au sujet
des moyens de preuve, à l'exception de la non-production de certaines
pièces à conviction telles que les armes et explosifs qui furent
trouvés.
Le Gouvernement fait observer que le Ministère public ne fit pas
appeler comme témoin M. Martinez Vendrell puisque son adresse était
inconnue à la date de l'audience et que sa recherche par la force
publique en vue de purger la peine que le Tribunal Suprême lui avait
infligée, avait été infructueuse.
82. Par ailleurs, selon le système espagnol, les déclarations
faites devant les agents de police non ratifiées devant le juge ou
tribunal ne peuvent pas être considérées comme des éléments de preuve.
L'Audiencia Nacional ne saurait donc considérer comme tels les aveux
des requérants puisque ces derniers les avaient rétractés et avaient à
plusieurs reprises nié toute participation à l'assassinat de M. Bultó.
83. Enfin, se référant à la jurisprudence constante de la
Commission, le Gouvernement rappelle que la question de l'appréciation
des preuves par les tribunaux échappe à la compétence de cette
dernière.
Quant à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention
84. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance du principe de
la présomption d'innocence au regard des requérants Barberá et
Messegué, le Gouvernement allègue que toutes les preuves apportées par
le Ministère public, la partie civile et les accusés, y compris la
production du dossier de l'instruction proposée par ces derniers,
furent librement appréciés par l'Audiencia Nacional.
85. Ce principe n'a pas été méconnu en l'espèce, dans la mesure où
la culpabilité des requérants a été légalement établie, sans avoir eu
égard aux aveux faits devant les agents de police. A cet égard, le
Gouvernement relève que le Tribunal Suprême, dans les considérants de
son arrêt du 27 décembre 1982, fait état de l'existence d'éléments de
preuve suffisants à écarter la présomption d'innocence invoquée par
les accusés, et que le Tribunal Constitutionnel, dans sa décision du
20 avril 1983, parvient à une conclusion similaire.
86. En conclusion, le Gouvernement défendeur estime que l'Espagne
n'a pas violé l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1), (art. 6-2) de
la Convention au détriment des requérants.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
87. La Commission est appelée à se prononcer sur les points
suivants :
a) Les requérants ont-ils bénéficié du droit à un procès équitable
devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
b) Le principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention, a-t-il été méconnu au détriment
des requérants Barberá et Messegué?
B. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en
ce qui concerne le droit à un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial
88. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est libellée ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
89. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Pour étayer leur thèse, ils s'appuient notamment sur l'irrégularité du
remplacement du président du tribunal et d'un magistrat faisant partie
de ce dernier, ainsi que sur leur condamnation sans autre preuve que
leurs aveux obtenus selon eux sous la torture.
90. Le Gouvernement défendeur soutient que la cause des requérants
a été entendue par un tribunal indépendant et impartial, et que la
procédure s'est déroulée en conformité avec les exigences de
l'article 6 (art. 6)de la Convention.
91. La Commission relève d'emblée qu'à la date de prise d'effet de
la déclaration d'acceptation du recours individuel par l'Espagne
(1er juillet 1981), les requérants avaient été inculpés d'assassinat
et collaboration avec bandes armées par le juge central d'instruction
No 1 près l'Audiencia Nacional, et se trouvaient placés en détention
provisoire à la prison de Barcelone.
92. Se référant à sa jurisprudence, la Commission rappelle que la
question de savoir si une procédure est conforme aux exigences de
l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être
résolue, en principe, qu'après un examen de l'ensemble de celle-ci,
bien qu'on ne puisse exclure qu'un élément déterminé soit à ce point
décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade plus
précoce de la procédure (No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228 ; No
8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147,
175).
93. Dans la présente affaire, la Commission examinera les
différents éléments qui lui ont été soumis et qui, à ses yeux, doivent
être pris en considération pour apprécier si le procès, dans son
ensemble, a respecté le caractère équitable de la procédure, au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle prendra en
considération des éléments tels que la composition du tribunal et le
déroulement de l'audience, ainsi que l'administration de preuves à
l'audience.
94. Le premier élément à prendre en considération concerne la
composition du tribunal et le déroulement de l'audience.
La Commission relève tout d'abord que l'Audiencia Nacional est une
juridiction ordinaire instituée par un décret ayant force de loi (Real
Decreto-Ley) et composée de magistrats nommés par le Conseil supérieur
de la magistrature (Consejo General del Poder Judicial). Cette
juridiction a compétence pour connaître de certains crimes et délits,
notamment en matière de terrorisme.
95. Quant à la composition du tribunal, la Commission observe que
le jour de l'audience le président de la 1ère section de la chambre
criminelle de l'Audiencia Nacional ainsi qu'un magistrat faisant
partie de cette section furent remplacés sans que les parties n'en
eussent été averties.
La Commission a pris note des explications du Gouvernement défendeur
au sujet du remplacement de ces magistrats. En particulier, elle
relève que le magistrat président de la 1ère section de la chambre
criminelle fut remplacé en raison du fait qu'il avait dû s'absenter
pour cause de maladie d'un beau-frère.
96. La Commission remarque que le magistrat président remplacé
avait déjà réuni les avocats des requérants pour régler certains
détails concernant le déroulement de l'audience. Elle estime que le
remplacement de ce magistrat survenu peu de temps avant l'ouverture de
l'audience ne pouvait pas contribuer à ce que l'audience se déroule
dans une atmosphère de sérénité appropriée.
Néanmoins, ce fait pris isolément ne permet pas à la Commission de
conclure que le tribunal ne répondait pas aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
97. En ce qui concerne le déroulement de l'audience, la Commission
constate qu'elle n'a duré qu'un seul jour, les débats ayant pris fin
dans l'après-midi du 12 janvier.
La Commission estime que l'arrestation et l'inculpation, intervenue
aussitôt après l'attentat, de quatre personnes du chef d'assassinat,
l'application de la loi d'amnistie à ces inculpés en raison du mobile
politique de leurs actes, la réouverture de l'instruction,
l'arrestation des requérants en octobre 1980 et leur inculpation du
même chef et, enfin, la reconstitution des faits quarante et un mois
après la date de l'attentat, ajoutaient à la complexité de l'affaire.
Il paraît donc étonnant qu'une audience de courte durée, au cours de
laquelle les requérants ont nié toute participation à l'assassinat de
M. Bultó, ait pu suffire pour que leur culpabilité soit établie.
98. Par ailleurs, comme il a été indiqué ci-dessus (par. 43), les
requérants ont été renvoyés en jugement devant l'Audiencia Nacional,
juridiction siégeant à Madrid.
Or, les requérants qui se trouvaient détenus à la prison de Barcelone,
ville située à quelques 600 km de Madrid, n'ont été transférés dans
cette ville que le jour même de l'audience. En effet, selon les
renseignements fournis par les requérants et non contestés par le
Gouvernement, ils seraient arrivés dans la capitale le 12 janvier à 4
heures du matin, après un long voyage de nuit.
La Commission ne saurait ignorer cette circonstance. Elle n'aperçoit
pas les raisons pour lesquelles les requérants, qui devaient être
jugés pour des crimes d'une particulière gravité et pour qui
l'audience allait revêtir une importance déterminante, n'ont pas été
transférés plus tôt à Madrid. La Commission estime que pour qu'une
défense soit vraiment adéquate, les accusés doivent être mis en mesure
de se préparer à l'audience et de la suivre attentivement.
99. Le second élément concerne l'administration des preuves.
En effet, les requérants soutiennent que leur condamnation ne
reposerait que sur les aveux faits à la police.
100. La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
101. La Commission a, certes, déjà examiné la question de
l'appréciation des preuves et estimé que c'est là un point qui relève
du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux.
S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette
disposition ne réglemente toutefois pas l'admissibilité et
l'appréciation des preuves, questions relevant essentiellement du
droit interne. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. par
exemple, No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108, 109 ; No 8876/80,
déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233, 234).
102. Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement
apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis
pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a
été conduit de manière à obtenir ce même résultat.
103. Ces considérations trouvent tout spécialement à s'appliquer à
la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que
les circonstances de la commission de l'infraction, le contenu des
témoignages ainsi que la possibilité d'ordonner de nouvelles
investigations, revêtent une importance déterminante aux fins de
l'appréciation de la culpabilité de l'accusé et du degré de cette
culpabilité, et lorsque, notamment, l'enjeu est constitué par
l'éventualité - qui s'est réalisée en l'espèce - que le tribunal
puisse infliger de lourdes peines privatives de liberté (Barberá et
Messegué 36 ans de réclusion ; Jabardo 12 ans, ramenés à 6 ans de
réclusion). La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf.
Colozza et Rubinat c/Italie, rapport Comm. 5.5.83, par. 116).
104. En matière pénale, il appartient au Ministère public qui
soutient l'accusation d'apporter les preuves de l'infraction et de
démontrer la culpabilité de l'accusé.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose en effet que
toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Comme la Commission
l'a déjà rappelé, ce texte exige en premier lieu que les membres du
tribunal, en remplissant leur fonction, ne partent pas de la
conviction ou de la supposition que le prévenu a commis l'acte
incriminé. Autrement dit, la charge de la preuve de la culpabilité
incombe au Ministère public, et le doute profite à l'accusé. De plus,
les juges doivent permettre à ce dernier de leur fournir ses
contre-preuves. Puis, au moment de prendre leur décision, ils ne
doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes
ou indirectes mais suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour
établir la culpabilité de l'intéressé. La Commission renvoie ici à sa
jurisprudence (cf. Autriche c/Italie, rapport Comm., Annuaire 6 pp.
741 et suiv., p. 783).
Il s'ensuit qu'en prononçant sa décision, le juge de fond doit, en
matière pénale, se fonder sur les preuves produites et discutées à
l'audience. Il s'agit là d'une conséquence du principe général de
droit selon lequel une condamnation ne peut être prononcée que si
l'accusation a pu démontrer à l'audience, c'est-à-dire lors d'une
procédure contradictoire, la culpabilité de l'accusé (cf. Deweer
c/Belgique, rapport Comm. 5.10.78, par. 61, Cour Eur. D.H., série B
No 33, p. 29).
105. En l'espèce, la Commission relève que le Ministère public ne
proposa que l'audition de trois témoins. Par ailleurs, elle remarque
que le seul témoin à charge qui fut entendu à l'audience, en
l'occurrence le beau-frère de la victime qui se trouvait sur les lieux
au moment des faits, ne reconnut aucun des requérants.
En outre, la Commission observe que M. Martinez Vendrell dont les
dépositions mettaient en cause les requérants, ne fut pas cité comme
témoin par le Ministère public. A cet égard, la Commission a pris
note des explications du Gouvernement selon lesquelles le Ministère
public ne le fit pas citer puisque son adresse était inconnue à la
date de l'audience et que sa recherche, afin qu'il purge la peine que
le Tribunal Suprême lui avait infligée, avait été infructueuse.
Enfin, la Commission relève que le Ministère public ne produisit pas
d'autres éléments de preuve.
106. La Commission a également examiné les arrêts rendus par le
Tribunal Suprême et le Tribunal Constitutionnel dans la présente
affaire.
Elle a ainsi remarqué que les éléments de preuve dont ces arrêts font
état ne consistent qu'en la production du dossier de l'instruction
contenant, entre autres, les dépositions d'une tierce personne
(M. Martinez Vendrell), qui n'a pas pu être entendue comme témoin à
l'audience et qui avait fait ses déclarations lors de l'instruction
ouverte à la suite des poursuites pénales engagées contre elle, ainsi
que les déclarations faites par les requérants devant le juge
d'instruction.
Or, il n'apparaît ni des considérants de l'arrêt rendu le
15 janvier 1982 par l'Audiencia Nacional, ni des divers actes de
procédure accomplis, qu'une enquête approfondie sur les déclarations
de M. Martinez Vendrell, en vue de vérifier leur crédibilité, ait été
effectuée lors d'une procédure contradictoire.
Quant aux déclarations des requérants devant le juge d'instruction, la
Commission relève que l'instruction fut menée par le juge central
d'instruction près l'Audiencia Nacional qui n'avait pas directement
entendu les requérants. En effet, ces derniers furent entendus le
23 octobre 1980 par le juge d'instruction de Barcelone, puis ils
firent le 22 janvier 1981 une nouvelle déclaration par commission
rogatoire. En plus, les requérants ont toujours nié devant les
autorités judiciaires leur participation à l'assassinat de M. Bultó.
107. Dans ces conditions, la Commission ne peut pas établir quelles
ont été les preuves suffisantes, apportées au cours des débats, sur
lesquelles le tribunal s'est fondé pour démontrer la culpabilité des
requérants.
108. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que le droit des requérants de bénéficier d'un procès équitable
a été, en l'espèce, méconnu.
Conclusion
109. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 2 (art. 6-2), en
ce que le principe de la présomption d'innocence aurait été méconnu au
regard des requérants Barbéra et Mességué.
110. Les requérants Barbéra et Messegué allèguent que le principe
de la présomption d'innocence a été méconnu au regard de leur
condamnation pour assassinat. Ils soutiennent qu'aucune preuve
permettant à l'accusation de démontrer qu'ils étaient coupables
d'assassinat ne fut produite à l'audience et que leur culpabilité ne
fut pas ainsi légalement établie.
111. Le Gouvernement défendeur fait valoir que ce principe n'a pas
été méconnu dans la mesure où la culpabilité des requérants a été
légalement établie, sans avoir eu égard aux aveux faits devant les
agents de police.
112. Ce grief présente une connexité manifeste avec ceux que la
Commission vient d'examiner (voir paragraphe 99 et suivants
ci-dessus).
Ayant déjà conclu à l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu
d'examiner séparément la question de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2).
Conclusion
113. La Commission conclut par 12 voix et 1 abstention qu'il n'y a
pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants Barbéra et
Messegué concernant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Récapitulation
114. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
115. La Commission conclut par 12 voix et 1 abstention qu'il n'y a
pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants Barbéra et
Messegué concernant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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