Confirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 déc. 2018, n° 18/22341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 14/13120 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22341 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BELOT de la SELARL RICHARD BELOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2039
DEMANDERESSE
à
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0054
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2018 :
Mme X est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
La SCI Couseur à Y est propriétaire des lots 101 et 102 et la SCI Charlot des lots 103 et 51.
A l’automne 2004, les deux sociétés ont ouvert le mur entre les lots 102 et 103 pour constituer un vaste local commercial.
Les SCI Couseur à Y et Charlot ont conclu avec la SAS Showcase Invest un bail commercial aux termes duquel elle exploite un restaurant sous l’enseigne « Nanashi ».
La SCI Charlot a signé avec la SARLU Picardie Invest un bail commercial pour une activité de bar sous l’enseigne « Wildrik’s » puis « Jacquet’s » qui a cessé ses activités en décembre 2013.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Charlot à remettre en état le mur porteur percé en 2010 par la SARLU Picardie Invest dans le lot 51 sous astreinte.
Les travaux ont été réalisés en mai 2014.
Par actes des 4 et 11 septembre 2014, Mme Z X a fait assigner les SCI Couseur à Y et Charlot, la SAS Showcase Invest et la SARLU Picardie Invest aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de nuisances sonores.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action de Mme Z X à l’encontre de la SAS Showcase Invest et la SCI Charlot,
— jugé la SCI Charlot et la SARLU Picardie Invest responsables des troubles anormaux de voisinage subis par Mme Z X propriétaire de l’appartement au premier étage de l’immeuble situé […],
— condamné la SCI Charlot à payer à Mme Z X la somme de 15.600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné la SARLU Picardie Invest à garantir la SCI Charlot de cette condamnation,
— fixé la somme de 15.600 euros au passif de la liquidation de la SARLU Picardie Invest,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI Charlot à payer à Mme Z X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Charlot aux dépens,
— autorisé Me Ilana Soskin, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière part des dépens qu’elle a avancés sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 05 avril 2018, la SCI Charlot a interjeté appel de cette décision.
Suivant exploit du 17 octobre 2018, la SCI Charlot a fait assigner Mme Z X devant Mme le premier président de cette cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Aux termes de l’assignation oralement soutenue à l’audience du 28 novembre 2018 elle demande de :
- juger que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 30 janvier 2018 était manifestement interdite par la loi,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire dudit jugement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire dudit jugement,
— condamner Mme Z X à payer à la SCI Charlot la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’exécution provisoire est manifestement impossible pour une partie au moins de la décision en raison de son illégalité dans la mesure où le jugement a prévu une garantie de paiement au profit de la société Charlot sur la SARLU Picardie Invest or cette dernière se trouvait en procédure de redressement judiciaire au moment de l’instance et en raison de l’antériorité de la créance à la procédure collective et de l’adoption du plan, la quittance subrogative que détiendrait la SCI Charlot n’aurait aucune efficacité en application des règles de procédure collective.
— qu’en fixant la somme de 15.600 euros au passif de la liquidation de la SARLU Picardie Invest au lieu de fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la SARLU Picardie Invest, la SCI Charlot risque de ne plus jamais pouvoir récupérer sa créance auprès de la SARLU Picardie Invest.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience, Mme X demande de débouter la SCI Charlot de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle fait valoir que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’exécution provisoire serait interdite par la loi n’est fondée sur aucun texte et observe que la SARLU Picardie Invest, seule concernée par cet argument fallacieux n’est pas attraite à la présente procédure.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire ne sont ni alléguées ni justifiées alors que l’argumentation de la SCI Charlot relative à la garantie de la SARLU Picardie Invest ne la concerne pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est prévue par la loi, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite. L’urgence n’est pas une condition préalable à la mise en oeuvre de ces dispositions.
En l’espèce, l’exécution provisoire d’une décision du tribunal de grande instance statuant sur l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage n’est pas interdite par la loi. Comme l’a
explicitement considéré le tribunal, elle est nécessaire au regard de l’ancienneté des nuisances et compatible avec la nature de l’affaire.
Les développements de la SCI Charlot concernant l’incidence de la procédure collective de la SARLU Picardie Invest sur la garantie qu’elle lui doit du fait de la condamnation à indemniser Mme X de son préjudice qui visent en réalité à contester le fond de la décision entreprise, appréciation qui ne relève pas de la compétence du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, sont inopérants. Il en est de même s’agissant de l’argumentation de la SCI Charlot relative à la garantie de la SARLU Picardie Invest, cette dernière n’étant pas partie à la présente procédure.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, cette démonstration n’est pas faite dans la mesure où la SCI Charlot ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées. Elle ne verse aucune pièce sur sa situation financière et n’allègue d’ailleurs pas que le versement de la condamnation mise à sa charge la placerait dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision dont elle a interjeté appel. De son coté Mme X justifie de ses facultés de remboursement et de solvabilité par la production de son avis d’impôt sur le revenus de l’année 2018.
Il s’ensuit que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
La SCI Charlot qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser à Mme X une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI Charlot ;
Condamnons la SCI Charlot à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Charlot aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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