Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 janv. 2020, n° 18/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 mars 2018, N° 15/11934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 21 JANVIER 2020
N° RG 18/05522
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSG3
AFFAIRE :
R G dite E F
Z H dit Z F
Y H dit Y F
C/
V I
AA D
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/11934
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me V RICARD,
— l’AARPI BAUER AD & ASSOCIES,
— Me Julie GOURION,
— le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame R G dite E F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z H dit Z F
né le […] à […]
de nationalité Française
Greenbelt Parkplace, AM AN AO AP
[…]
[…]
Monsieur Y H dit Y F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me V RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018258
Me Corinne POURRINET, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : E0096
APPELANTS
****************
Madame V I
prise en sa qualité de directeur de la publication du magazine ICI PARIS
née le […] à FONTAINEBLEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : B 3 24 286 319
[…]
[…]
représentées par Me Virginie TESNIERE substituant Me AC AD de l’AARPI BAUER AD & ASSOCIES, avocat postulant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : A0738
Madame AA D
[…]
[…]
représentée par Me Julie GOURION, avocat postulant/déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218685
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Non comparant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame A LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 mars 2018 qui a statué ainsi':
Déboute Mme R G, M. Z H et M. Y H de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme R G, M. Z H et M. Y H à payer à la société Hachette Filipacchi Associés une indemnité de 2.000 euros et à Mme AA D une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamne Mme R G, M. Z H et M. Y H aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la société Hachette Filipacchi et Associés et de Mme V I.
Vu la déclaration d’appel de Mme R G, M. Z H et M. Y H en date du 30 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 19 mai 2019 de Mme R G, M. Z H et M. Y H qui demandent à la cour de':
Les déclarer recevable en leur appel,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que sont diffamatoires et portent ainsi atteinte à l’honneur et à la considération de M. Z H et de M. Y H les propos suivants publiés dans l’article intitulé « X, j’ai été la femme de sa mort ! » paru dans le magazine hebdomadaire « ICI PARIS » n° 3651 du 24 au 30 juin 2015 :
«'Pourtant ses fils, Y et Z, vous ont accusée de ne pas les avoir prévenus de son « agonie »'
(AA D) Vous parlez de ceux qu’on n’entend dans les médias, alors qu’on ne les voyait jamais à la maison ! Les seuls qui se sont souciés de leur père, ce sont ses trois premiers enfants :
A qui vit au Danemark, venait presque chaque été ; B le sculpteur, était venu au mois de mars et C, qui vit au Canada prenait des nouvelles. Les autres n’ont jamais pris de nouvelles ! (') »
et ce après que Madame D a déclaré :
«Et quand son cancer s’est déclaré '
Cela a commencé en 2010, un cancer de l’intestin… Ce fut une période difficile avec des épisodes de coma vigile en raison de son diabète. Heureusement, A, sa fille ainée, était là pour nous soutenir. Il a été opéré et le médecin lui a dit « On se revoit dans cinq ans ». Mais il a fait une récidive en janvier 2013. »
ainsi que la phrase mise en exergue :
« Y et Z, on les entend dans les médias mais on ne les voyait jamais à la maison ».
Dire et juger que sont diffamatoires et portent ainsi atteinte à l’honneur et à la considération de Madame R G dite E F, de Monsieur Z H et de Monsieur Y H les propos suivants publiés dans l’article intitulé « X, j’ai été la femme de sa mort ! » paru dans le magazine hebdomadaire « ICI PARIS » n° 3651 du 24 au 30 juin 2015 :
« Alors que E et ses trois fils, en quête d’identité, ne cessaient d’agir en se réclamant du nom d’F, X en a eu marre. Il leur a fait une sommation par voie d’huissier en 1998 leur interdisant d’utiliser le pseudonyme d’F. C’est écrit noir sur blanc. J’ai l’original’ Ce qui me révolte le plus c’est la façon dont ce clan me traite depuis le départ de X. J’ai honte pour eux. J’ai même reçu des insultes et des menaces. J’ai tout transmis au Procureur de la république »
Dire et juger que portent atteinte à la vie privée de Mme R G dite E F les propos suivants publiés dans l’article intitulé « X, j’ai été la femme de sa mort ! » paru dans le magazine hebdomadaire « ICI PARIS » n° 3651 du 24 au 30 juin 2015 :
« Quels sont vos rapports avec E, la mère de Y et de Z '
(AA D) Comment s’entendre avec une femme qui n’a cessé d’importuner l’homme que j’ai aimé ! (') Elle ne s’appelle pas E F mais R G’ ».
Dire et juger que portent atteinte à la vie privée de Monsieur Z H les propos suivants publiés dans l’article intitulé « X, j’ai été la femme de sa mort ! » paru dans le magazine hebdomadaire « ICI PARIS » n° 3651 du 24 au 30 juin 2015 :
« Oui d’autant qu’il y a eu un problème de sépulture. X m’a toujours dit qu’il voulait être inhumé dans un mausolée à Cabris, face à la mer. Il avait aussi exprimer son envie d’être incinéré et que l’on disperse ses cendres dans le golfe de Saint-Tropez. Début avril, je vais à la mairie de Cabris pour en faire la demande. Le maire veut bien mais il n’a pas d’emplacement disponible ! Je suis obligée de l’incinérer et je choisis un columbarium, à Cabris, qui donne sur la mer. Après le décès, je reçois un mail de l’avocat de Y nous enjoignant de ne pas l’incinérer car c’est contraire à la religion juive ! Finalement nous avons trouvé une tombe. Avant tout ça, ils avaient aussi refusé qu’on le mette dans le cercueil avec son costume de scène, alors que X me l’avait demandé. Maintenant, ils veulent qu’il soit enterré dans le cimetière juif de Cannes. Cette fois, je ne veux pas céder. X voulait Cabris, il a eu Cabris ! Désormais, tous ceux qui l’ont sali ou blessé me trouveront sur leur chemin ».
Dire et juger que la publication d’une photographie représentant Z et Y F aux
obsèques de leur père, sans leur autorisation, dans l’article intitulé « X, j’ai été la femme de sa mort ! » paru dans le magazine hebdomadaire « ICI PARIS » n° 3651 du 24 au 30 juin 2015, porte atteinte à leur droit à l’image,
Condamner, en conséquence, Madame AA D, Madame V I et la société Hachette Filipacchi Associés in solidum à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral que leur cause respectivement la diffamation,
Condamner Madame AA D et la société Hachette Filipacchi Associés in solidum à verser à Madame R G la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause l’atteinte portée au respect de sa vie privée,
Condamner Madame AA D et la société Hachette Filipacchi Associés in solidum à verser à Monsieur Z H dit Z F et à Monsieur Y H dit F à chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause l’atteinte portée au respect de sa vie privée,
Condamner la société Hachette Filipacchi Associés à verser à Monsieur Z H dit Z F et à Monsieur Y H dit F la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur cause l’atteinte portée à leur droit à l’image,
Condamner la société Hachette Filipacchi Associés à la publication du jugement à intervenir, précédé de l’intitulé « Communiqué judiciaire » dans son magazine, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté,
Dire que le texte devra être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge,
Donner acte aux concluants, en tant que de besoin, de ce qu’ils déclarent formellement, par les présentes, poursuivre l’instance pendante sur ledit appel et interrompre la prescription, et notamment celle instituée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
Condamner Madame AA D, Madame V I et la société Hachette Filipacchi Associés in solidum à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame AA D, Madame V I et la société Hachette Filipacchi Associés in solidum aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2019 de Mme D qui demande à la cour de':
Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter les consorts G et H et (dits F) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que les propos repris dans le magazine litigieux constituent un quelconque manquement,
Dire et juger qu’il n’est démontré aucun préjudice ;
Dire et juger que la réparation ne saurait dépasser l’euro symbolique.
Condamner solidairement les consorts G et H (dits F) au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2018 de la SNC Hachette Filipacchi Associés et de Mme V I pris en sa qualité de directeur de publication du magazine Ici Paris qui demandent à la cour de':
A titre principal,
Confirmer, par substitution de motifs du fait de l’acquisition de la prescription trimestrielle, le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881 ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il retenu que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires à l’égard des appelants et les a déboutés de toutes leurs demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881 ;
Plus subsidiairement,
Dire et juger que Mme V I doit bénéficier de l’excuse de bonne foi ;
Débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes fondées sur l’article 9 du code civil ;
Subsidiairement,
Ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique ;
Débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à verser à la société Hachette Filipacchi Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les a condamnés aux entiers dépens ;
Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Hachette Filipacchi Associés pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamner les appelants en tous frais et dépens distraits au profit de Maître AC AD dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu le visa du ministère public du 25 septembre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2019.
********************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hachette Filipacchi et associés (ci-après, HFA), éditrice du magazine Ici Paris, a publié dans le numéro 3651 dudit magazine daté du 24 au 30 juin 2015, un article intitulé "X, j’ai été la femme de sa mort ! « sous-titré »Deux mois après sa disparition, la veuve de X F règle ses comptes avec sa famille. Entretien à coeur ouvert", rapportant les propos tenus lors d’une interview par Mme AA D à l’égard de Mme R G, M Z H et M. Y H et illustré d’un cliché représentant MM. Y et Z H.
Estimant le contenu de cet article diffamatoire et attentatoire à leur vie privée ainsi qu’à leur droit à l’image, Mme R G dit F et M. Z H dit F ont fait assigner la société HFA, Mme V I en sa qualité de directrice de la publication du magazine, ainsi que Mme AA D devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par actes des 21, 22 et 23 septembre 2015 dénoncés le même jour au procureur de la République.
Par actes des 21 et 23 septembre 2015, M. Y H a fait assigner aux mêmes fins la société HFA, Mme V I en sa qualité de directrice de la publication du magazine, ainsi que Mme AA D devant le tribunal de grande instance de Nanterre, assignation dénoncée le jour même au procureur de la République.
Les procédures ont été jointes et le tribunal a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de leurs écritures précitées, Mme R G et MM. Z H et Y H précisent qu’ils entendent, par le présent acte non équivoque, interrompre la prescription trimestrielle prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils exposent que la société Hachette Filipacchi Associés qui édite le magazine hebdomadaire Ici Paris, a publié en pages 22 et 23 de son numéro 3651 du 24 au 30 juin 2015, un article en double page relatant une interview de Mme AA D, dernière compagne de l’artiste Ricardo H dit X F, décédé le […], intitulé :« X, j’ai été la femme de sa mort ! » et mentionnant en sous- titre : « Deux mois après sa disparition, la veuve de X F règle ses comptes avec sa famille. Entretien à c’ur ouvert ».
Ils déclarent que cet article vise directement l’ex-épouse de X F, Mme R G dite E F, qui a partagé sa vie pendant 16 années, dont 11 années de mariage, de 1977 à 1988 et MM. Z et Y H dit F, nés de leur union.
Ils affirment que les propos tenus par Mme AA D portent atteinte, pour certains, à leur honneur et à leur réputation étant diffamatoires à leur endroit et, d’autres, au respect de leur vie privée.
Ils ajoutent que cet article est illustré d’une photographie représentant MM. Z et Y H, sans que la moindre autorisation n’ait été sollicitée de leur part au titre de leur droit à l’image.
Ils reprochent à la société Hachette Filipacchi Associés d’avoir procédé à la publication de ces propos et de cette photographie sans prendre le soin de s’assurer au préalable de leur accord pour la publication de tels propos ni d’obtenir l’accord de Z et Y H pour la publication d’une photographie les représentant aux obsèques de leur père, afin d’illustrer cet article strictement consacré à Mme AA D et à son histoire avec X F.
Ils rappellent la procédure et précisent que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 avril 2016, rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société et Mme I.
Les appelants soutiennent que la prescription trimestrielle a été interrompue.
Ils déclarent l’avoir interrompue le 5 juin 2018, en signifiant aux avocats des intimées le jugement entrepris le 8 mars 2018.
Ils indiquent, citant un arrêt, que la signification à avocat du jugement interrompt la prescription de l’action en diffamation.
Ils rappellent les passages qu’ils considèrent diffamatoires à leur endroit.
Ils soutiennent que ces propos portent atteinte à leur honneur et à leur réputation aux motifs qu’ils présentent Z et Y comme des fils M, absents aux côtés de leur père pendant sa maladie et ne lui rendant jamais visite à son domicile, « ceux qu’on n’entend dans les médias, alors qu’on ne les voyait jamais à la maison ! » – ce qui est formellement inexact- et en ce qu’ils les présentent ainsi que leur mère comme M de porter le pseudonyme F, au point que X F leur aurait fait interdiction d’en user par sommation extra-judiciaire en 1998- ce qui est également formellement inexact
Les appelants rappellent l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils exposent que, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Ils déclarent que le jugement rappelle à bon droit que « ne revêtent un caractère diffamatoire que les propos qui portent objectivement atteinte à l’honneur et à la considération de la personne en lui imputant un fait contraire à la loi ou à la morale, indépendamment du mobile qui a dicté les propos poursuivis comme étant diffamatoires ».
Ils citent un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 décembre 1968 qui a considéré que l’imputation formulée contre des époux d’avoir eu un comportement indigne à l’égard de leur enfant était attentatoire à leur honneur et à leur considération et un arrêt de cette cour du 20 octobre 2009 ayant jugé qu’imputer publiquement à une personne le fait de ne pas aider un proche dans le besoin – et donc une attitude moralement répréhensible – était diffamatoire.
Ils en concluent que les propos susvisés tenus par Mme D ont porté objectivement atteinte à leur honneur et à leur considération en leur imputant des faits contraires à la loi ou à la morale et leur ont causé préjudice.
Ils invoquent les propos relatifs à la prétendue absence des enfants auprès de leur père pendant sa maladie.
Ils affirment que Mme D -qui les cite nommément- les présente comme de véritables fils M.
Ils déclarent qu’ils sont ainsi présentés comme uniquement préoccupés par leur exposition médiatique et n’entretenant aucune relation avec leur père et comme ne s’étant jamais souciés de lui pendant sa maladie.
Ils ajoutent que le journal met en exergue, en gros caractères et en accroche du regard du lecteur dans le corps de l’article, la phrase : « Y et Z, on les entend dans les médias mais on ne les voyait jamais à la maison ».
Ils soutiennent que ces propos portent donc objectivement atteinte à l’honneur et à la considération des enfants qui apparaissent aux yeux des lecteurs comme des fils M vis-à-vis de leur père, particulièrement pendant sa maladie, et dont le comportement ne peut qu’être réprouvé par la morale.
Critiquant le jugement, ils considèrent que l’indication selon laquelle ils ne venaient jamais au domicile de leur père constitue un fait précis susceptible de preuve contraire et que ces propos ne sont en rien « généraux et non circonstanciés ».
Ils estiment qu’ils doivent être pris dans leur sens littéral, à savoir en ce qu’ils nient clairement toute présence des enfants au domicile de leur père.
Ils affirment prouver que cette affirmation est mensongère, en versant aux débats, le témoignage de M. J, qui déclare qu’il a hébergé Z H chez lui à Monaco pour lui permettre d’être aux côtés de père, et une photographie prise au domicile de X F par son fils Y, qui a même été adressée par courriel à Mme D, à la demande de celle-ci, le 7 août 2014.
Ils estiment que ces pièces démontrent qu’ils venaient bien au domicile de leur père, même si ce n’était pas aussi souvent qu’ils l’auraient aimé, compte tenu de leur éloignement.
Ils rappellent que Z H vit aux Philippines depuis plusieurs années, après avoir vécu auparavant au Maroc et que Y H vit et exerce ses activités professionnelles à Paris.
Ils estiment que ces pièces démontrent également que les témoignages versés aux débats par Mme D sont dénués de force probante.
Ils considèrent que si ces témoins ne les ont jamais rencontrés personnellement, elles prouvent qu’ils venaient au domicile de leur père.
Ils soutiennent également que l’indication selon laquelle ils n’ont jamais pris de nouvelles constitue un fait précis susceptible de preuve contraire.
Ils affirment qu’ils ont toujours pris de ses nouvelles, quand ils ne pouvaient être présents à ses côtés.
Ils se prévalent d’une interview de X F publiée le 16 octobre 2004 dans laquelle il se dit fier de Z et heureux de le voir épanoui ce qui témoigne de leur parfaite entente et de leur complicité.
Ils se prévalent, concernant M. Z H du témoignage précité de M. J, de celui de Mme K et de différents articles de presse versés aux débats ainsi que du dernier SMS adressé à son père le 9 avril 2015.
Ils excipent, concernant M. Y H, d’une attestation du docteur N’AE, qui certifie qu’il était présent aux côtés de son père lors de son intervention chirurgicale à Cannes, et tout au long de «la période des suites opératoires et du paiement par lui des honoraires du médecin pour cette intervention.
Les deux enfants citent également un article de presse paru lors de la première hospitalisation de leur père en 2010.
Ils affirment qu’ils n’ont pas pris personnellement contact avec le docteur L, médecin généraliste de leur père d’août 2014 jusqu’à son décès en avril 2015, parce que Mme D ne les avait pas avisés de l’aggravation de l’état de santé de leur père.
Ils ajoutent que cela ne démontre nullement qu’ils se désintéressaient de la santé de leur père ainsi qu’il résulte des éléments précités.
Ils soutiennent enfin qu’il est sans incidence qu’ils ne soient pas nommément cités dans cette phrase car celle-ci s’inscrit dans la continuité de la réponse de Mme D à la question posée, qui vise
expressément Z et Y.
Ils en infèrent que le terme « les autres » – employé après avoir cité nommément A, B et C ' renvoie implicitement mais nécessairement aux «autres» enfants soit eux-mêmes.
Ils invoquent les propos relatifs à la prétendue interdiction faite par X F aux appelants d’user de son pseudonyme.
Ils démentent avoir été destinataires d’une telle sommation et affirment qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une quelconque volonté de leur père de leur interdire l’usage du pseudonyme F, bien au contraire.
Critiquant le jugement, ils lui reprochent de prendre pour acquis le fait qu’ils auraient porté le pseudonyme X F contre la volonté de ce dernier.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais usé de ce pseudonyme contre sa volonté.
Ils affirment démontrer que c’est lui qui les désignait sous son pseudonyme, insistant pour que Y et Z H soient présents à ses côtés lors d’une émission de télévision que lui consacrait AF AG en 2006 et les mettant en avant.
Ils contestent le témoignage de leur s’ur, A, jalouse.
Ils ajoutent que X F a toujours appelé son ex-épouse E «F», ainsi qu’il ressort de son interview publié dans France Dimanche le 16 octobre 2004.
Ils citent une invitation à une cérémonie au nom d’F à la demande de X F.
Ils en concluent qu’il n’a jamais eu la volonté de leur interdire l’usage de son pseudonyme, de sorte que ce fait précis allégué par Mme D est inexact.
Ils soulignent qu’elle n’a jamais produit la prétendue sommation de 1998, dont elle affirme dans l’article qu’elle détient l’original.
Ils indiquent qu’en cause d’appel, elle a versé un courrier que Mme E F (R G) aurait adressé à son ex-époux le 5 juin 1998 et dans lequel cette dernière se plaint du fait qu’il l’aurait sommée de cesser d’utiliser le nom d’F.
Mme G affirme ne pas avoir eu le souvenir de ce courrier et l’explique par un différend ponctuel avec X F concernant un témoignage qu’elle avait établi à son encontre en faveur de son ami AH AI.
Elle déclare qu’il ressort des termes de ce courrier que X F le lui avait adressé en représailles de ce témoignage et dans un contexte de particulière tension entre les ex-époux du fait que ce dernier ne s’acquittait pas des pensions alimentaires qu’il avait été condamné à verser.
Ils affirment, en toute hypothèse, que cette sommation n’a pas la portée absolue prétendue aux motifs qu’elle ne visait apparemment que E et que, la colère passée, X F n’a jamais plus remis en cause l’usage du pseudonyme F par son ex-épouse, que lui-même désignait ainsi.
Ils soutiennent que le fait que Mme D ne donne aucun motif de ce prétendu refus est indifférent.
Ils font valoir que les lecteurs sont nécessairement amenés à penser que si X F s’était personnellement opposé à cet usage jusqu’à même le faire par voie de sommation, c’est parce qu’il les
jugeait M de porter son pseudonyme ou qu’il avait à tout le moins une raison supposée grave de le faire.
Ils font également valoir que ces lecteurs sont nécessairement amenés à penser que les appelants ' passant outre cette prétendue interdiction ' se seraient illicitement appropriés le pseudonyme F et en auraient fait un usage en violation des droits de X F.
Ils invoquent des propos relatifs aux prétendues menaces et insultes que le « clan » F lui aurait fait subir à Mme D.
Ils indiquent qu’elle les accuse- le «'clan'» les visant- de l’injurier et de la menacer, au point qu’elle aurait « tout transmis au Procureur de la République ».
Ils contestent avoir proféré des paroles susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Ils relèvent que Mme D n’a pas justifié de la saisine du parquet.
Critiquant le jugement, ils lui reprochent une appréciation dénuée de tout fondement dans la mesure où les insultes et les menaces sont répréhensibles pénalement.
Ils font valoir que les messages vocaux et SMS qu’ils lui ont adressés et qu’elle a fait constater suivant procès- verbal d’huissier en date du 19 octobre 2015 le confirment.
Ils affirment qu’aucun des messages constatés n’est susceptible de constituer une infraction pénale et que ces messages répondaient à une provocation directe de Mme D.
Ils exposent qu’ils ont été adressés par Z H les 20 et 30 avril 2015, au lendemain du décès de son père le […], alors qu’il était sous le choc d’avoir appris sa disparition via Facebook et par l’appel d’un journaliste et par Mme G les 24 et 25 juin 2015, au lendemain de la publication de l’article incriminé.
Ils font état de la malveillance de Mme D qui ne les a pas prévenus directement et personnellement du décès de X F.
Ils font enfin valoir que le mot « clan » les désigne sans ambiguïté, dans le contexte de l’article et qu’il est donc sans incidence qu’elle ne les vise pas nommément dans ce passage.
Ils soutiennent, en réponse à Mme D, que la liberté d’expression, «'qui ne signifie pas que l’on puisse dire tout et n’importe quoi'», trouve sa limite dans l’exercice abusif, qui peut être fait de ce droit, et dans le nécessaire respect de la réputation et de l’honneur d’autrui, ainsi que de sa vie privée.
Ils estiment que ces limites ont été clairement dépassées par elle, avec le soutien et la complaisance active du périodique.
Ils concluent que ces imputations inexactes par voie de presse sont diffamatoires au sens de l’article 29 alinéa 1er et de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils concluent également qu’elles engagent la responsabilité non seulement de Mme D, mais aussi de la société intimée dont la seule préoccupation a été de mettre en avant les affirmations désobligeantes de Mme D, «'de manière racoleuse, pour satisfaire son lectorat en mal d’informations sulfureuses'», sans se soucier ni de la véracité des informations qu’elle diffuse ni des préjudices qu’elle pouvait causer.
Ils soulignent que le journaliste ne les a pas contactés avant la publication de l’article afin de s’assurer
que les propos recueillis étaient conformes à la réalité.
Ils ajoutent que, par les questions qu’il lui a posées, il a cherché et encouragé Mme D à lui livrer des informations pouvant faire sensation sur les relations familiales de X F, de son ex-épouse et de ses fils.
Les appelants soutiennent, en réponse à la société Hachette Filipacchi Associés et à Mme I que ces propos ont porté atteinte à leur honneur et à leur réputation.
Ils estiment que toutes ces indications précises et circonstanciées reviennent à les présenter publiquement comme un fils et une ex-épouse M et bassement intéressés, à tel point que X F aurait décidé de leur faire interdiction de porter son nom, voire violents et dangereux, à tel point qu’elle-même aurait dû saisir la justice d’une plainte pénale.
Ils réfutent toute bonne foi de Mme I.
Ils réitèrent que ni la société ni elle- même n’ont pris la peine de les contacter et de recueillir leurs observations face aux «'attaques diffamatoires'» de Mme D, peu important à cet égard que les propos de cette dernière aient été reproduits à la lettre par le journaliste.
Ils ajoutent qu’ils ont mis en exergue, en gras et en rouge, la phrase de Mme D, qui déclare « Y et Z, on les entend dans les médias mais on les voyait jamais à la maison ».
Ils exposent leur préjudice.
Ils déclarent qu’il doit être apprécié au regard de la mise en avant des propos dans le magazine, en double-page, sous un titre aguicheur, de l’importance du tirage du magazine -plus de 420.000 exemplaires- et de sa reprise sur différents sites internet.
Ils justifient ainsi leurs demandes et estiment que la demande de limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à l’euro symbolique témoigne du peu de considération pour la blessure et la souffrance ressentie par eux.
Les appelants soutiennent, par ailleurs, que les propos tenus portent atteinte à leur vie privée.
Ils rappellent les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil et la nécessité, comme l’a relevé le tribunal, de combiner le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information.
Ils citent les domaines inclus dans la protection de la vie privée et des arrêts, jugements et ordonnances ayant retenu de telles atteintes étant précisé que les atteintes au droit à l’image de la personne sont sanctionnées sur le même fondement juridique.
Ils affirment que c’est délibérément et avec la plus mauvaise foi que Mme D a tenu dans l’article incriminé des propos qui portent atteinte à leur vie privée.
Mme G invoque les propos suivants :
« Quels sont vos rapports avec E, la mère de Y et de Z '
(AA D) Comment s’entendre avec une femme qui n’a cessé d’importuner l’homme que j’ai aimé ! (') Elle ne s’appelle pas E F mais R AJ’ » .
Mme G expose qu’elle est connue publiquement sous le seul pseudonyme de E F
depuis sa relation avec X F et fait valoir qu’elle n’entendait pas que sa véritable identité, qui constitue une donnée personnelle et relève de sa vie privée, soit révélée par voie de presse à grande échelle, dans un magazine people.
Critiquant le jugement, elle affirme que, même si le prénom et le nom patronymique sont des éléments de l’état civil soumis à publicité, toute personne a droit au respect de l’anonymat que permet de porter un pseudonyme, s’il décide que son identité légale n’a pas à être communiquée au plus grand nombre, ainsi qu’au respect de ces données personnelles que constituent ses nom et prénom.
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 1999.
Elle en conclut que le fait que le prénom et le nom patronymique relèvent du champ public ne suffit pas à justifier qu’ils soient révélés publiquement par voie de presse dès lors que la personne a fait choix au contraire de « masquer au public sa personnalité véritable (') dans l’exercice d’une activité particulière telle qu’artistique, littéraire ou même privée ».
Elle déclare que, connue publiquement sous son seul pseudonyme de E F depuis sa relation avec X F, tant dans sa vie familiale et personnelle que dans sa vie publique et dans la presse, elle n’entendait pas que ses nom et prénom soient ainsi communiqués publiquement par un tiers dans la presse.
Elle cite des articles dans lesquels elle est désignée par son pseudonyme.
Elle fait également valoir, en réponse au jugement, que Mme D fait état des relations personnelles entre elle et son ex-époux, ce qui ne relève en aucun cas de la vie privée de Mme D.
Elle ajoute que, passées les tensions naturelles des premiers temps de la séparation, les ex-époux entretenaient depuis lors d’excellentes relations et excipe de témoignages.
Elle conteste avoir importuné X F qui lui rendait visite dès qu’il allait à Paris ainsi qu’en attestent deux témoins.
Elle rappelle que le journaliste ne l’a pas contactée avant la publication de l’article afin de s’assurer qu’elle était d’accord pour laisser divulguer ses noms et prénoms patronymiques et les propos de Mme D sur sa relation avec son ex-mari.
Elle déclare que la société intimée a, en publiant de tels propos attentatoires à sa vie privée, concouru directement à son préjudice moral.
Z H invoque les propos suivants':
« La préparation des obsèques a dû être mouvementée'
(AA D) Oui d’autant qu’il y a eu un problème de sépulture. X m’a toujours dit qu’il voulait être inhumé dans un mausolée à Cabris, face à la mer. Il avait aussi exprimé son envie d’être incinéré et que l’on disperse ses cendres dans le golfe de Saint-Tropez. Début avril, je vais à la mairie de Cabris pour en faire la demande. Le maire veut bien, mais il n’a pas d’emplacement disponible ! Je suis obligée de l’incinérer et je choisis un columbarium, à Cabris, qui donne sur la mer. Après le décès, je reçois un mail de l’avocat de Y nous enjoignant de ne pas l’incinérer car c’est contraire à la religion juive ! Finalement nous avons trouvé une tombe. Avant tout ça, ils avaient aussi refusé qu’on le mette dans le cercueil avec son costume de scène, alors que X me l’avait demandé. Maintenant, ils veulent qu’il soit enterré dans le cimetière juif de Cannes. Cette fois, je ne veux pas céder. X voulait Cabris, il a eu Cabris ! Désormais, tous ceux qui l’ont sali ou blessé me
trouveront sur leur chemin ».
Il expose que Mme D fait état d’éléments relevant manifestement de la sphère privée en évoquant des désaccords portant sur des détails relatifs aux obsèques de X F.
Il souligne que l’article révèle son opposition à l’incinération du corps de leur père, la raison religieuse de cette opposition, le refus que leur père soit enterré avec son costume de scène et sa prétendue volonté qu’il soit enterré dans le cimetière juif de Cannes -ce qui est inexact.
Il affirme qu’ainsi, il révèle publiquement leurs divergences quant à la nature de la cérémonie des obsèques.
Il précise les motifs de son opposition et estime que cette divergence n’avait pas à être rendue publique par Mme D.
Il ajoute qu’il ne souhaitait pas qu’il soit enterré dans le cimetière juif de Cannes et souligne que M. Y H a acquis une concession de 15 ans pour la sépulture de son père dans le cimetière de Cabris, étant souligné que c’est lui qui en a supporté seul le coût, de même que le coût des obsèques.
Critiquant le jugement, il affirme que le fait que ces divergences relèvent aussi de la sphère privée de Mme D ne l’autorisait pas à révéler publiquement et avec force détail, les raisons de ces divergences.
Il reproche au périodique d’avoir eu comme seule préoccupation de mettre en avant les affirmations de Mme D pour satisfaire son lectorat en mal d’informations touchant à l’intimité des personnalités publiques, sans se soucier de la véracité des informations qu’il diffuse et du mal qu’il pouvait causer.
Il rappelle qu’il n’a pas davantage été contactés avant la publication de l’article afin de s’assurer que les propos recueillis étaient conformes à la réalité et faire ainsi un minimum de travail d’enquête sérieux.
Il affirme que la société intimée, en publiant ces propos attentatoires à la vie privée a ainsi concouru directement au préjudice moral que la publication de l’interview a causé.
Y et Z H soutiennent que la reproduction d’un cliché d’eux-mêmes fixé à l’occasion des obsèques de leur père constitue une atteinte à leur droit à l’image.
Critiquant le jugement, ils font valoir que la publication de cette photographie est intervenue hors de tout contexte d’actualité, puisque cet article a été publié plusieurs mois après l’inhumation de l’artiste.
Ils ajoutent qu’elle ne se justifiait pas par le sujet de l’article consacré à la relation de Mme D et de X F.
Ils concluent qu’une telle exploitation de leur image, non autorisée par eux, qui plus est pour illustrer un article dont ils réprouvent les propos diffamatoires et attentatoires à leur vie privée, était injustifiée et fautive au sens de l’article 9 du code civil.
Ils concluent également que la société Hachette Filipacchi Associés aurait dû requérir leur autorisation préalable pour publier leur photographie, prise lors des obsèques de leur père au cimetière de Cabris, en illustration de l’interview.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme D indique qu’elle a été la dernière compagne de X F jusqu’au décès de ce dernier le […] et affirme que celui-ci n’avait plus de
rapport de longue date avec les appelants.
Elle expose que, dans un entretien accordé le […], M. Z H avait fait part de son ressenti à son encontre, l’accusant de s’être « octroyé la mort'» de son père et de ne l’avoir informé que tardivement de la mort de ce dernier, ajoutant « pour les fins de mois difficiles, elle était toujours capable de trouver notre numéro de téléphone pour compléter la facture d’impôts, d’électricité ou le garagiste’ ».
Elle fait également état de la parution dans la presse « people » de déclarations malveillantes à son encontre et de nombreuses photographies intimes des funérailles montrant les appelants.
Elle déclare que c’est dans ce contexte qu’elle a accepté de répondre aux questions du magazine « Ici Paris » et affirme que les appelants veulent «'battre monnaie'» à son préjudice.
Elle rappelle la procédure et les demandes formées.
Elle conteste l’existence de propos diffamatoires ou portant atteinte à l’honneur et à la considération.
Elle rappelle l’article 29 de la loi du 28 juillet 1881 :
Elle souligne que, pour être constitutive d’une diffamation, l’allégation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise.
Elle soutient que les propos invoqués ne constituent en rien une diffamation ou une atteinte à l’honneur ou à la considération.
Elle affirme qu’elle n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression en répondant aux questions qui lui étaient posées par le magazine.
Elle fait valoir qu’elle s’est contentée d’indiquer que les enfants Y et Z ne venaient pas voir leur père à la différence d’autres enfants.
Elle affirme que ces propos sont confirmés notamment par les attestations du docteur L, de Mme A H, fille de X F, et de MM. N et O, amis intimes de celui-ci, et par celles de M AK-AL et de Mmes P et Q.
Elle affirme démontrer que X F avait souhaité que son ex-épouse n’utilise plus son nom par le courrier adressé par Mme G à son ex-époux le 5 juin 1998 se plaignant qu’il l’avait sommée de cesser d’utiliser le nom d’F.
Elle rappelle que Mme E F s’appelle en réalité R G, élément d’état civil incontestable.
Elle relève qu’une brève recherche sur Internet l’indique, cette information étant donc publique.
Elle fait valoir que les divergences au moment des funérailles étaient connues, les consorts H «'s’étant répandu dans la presse'» sur cette question et cite des publications sur Internet.
Elle leur reproche de tenter de scinder les propos et d’y distinguer une prétendue diffamation et une soi-disant violation de la vie privée.
Elle conteste les diffamations et atteintes invoquées.
Elle réitère que ses propos ont été tenus dans le cadre strict de sa liberté d’expression et qu’ils ne
constituent ni des allégations de faits précis imputables aux appelants ni des propos diffamatoires à l’égard de quiconque.
Elle conteste l’existence d’une atteinte à la vie privée des appelants.
Elle estime que les propos tenus ne portent en rien atteinte à leur vie privée.
Elle soutient qu’elle avait toute liberté d’évoquer le conflit dans lequel elle s’est trouvée avec les enfants issus du premier mariage de son compagnon concernant les modalités des obsèques de celui-ci.
Elle fait valoir que les consorts H ont «'médiatisé'» leur deuil et ont tenu dans la presse dite « people » des propos peu amènes à son encontre alors qu’elle a partagé la vie de X F jusqu’à la fin.
Elle précise qu’elle n’a pas cru utile de porter l’affaire en justice.
Elle affirme, citant des articles, que les appelants ont remis à la presse de nombreuses photographies intimes des funérailles et de leurs derniers liens avec le chanteur.
Elle en conclut que le respect de la vie privée n’est pas une priorité pour eux.
Elle prétend, s’agissant des menaces, qu’elle a fait l’objet, en complément du dénigrement dans la presse, de harcèlement téléphonique et de menaces de la part de M. Z H et sa mère.
Elle cite des messages vocaux des 20 et 30 avril et 24 et 25 juin 2015 figurant sur un procès-verbal de constat établi par Maître Molleville, huissier de justice.
Mme D conclut donc au rejet des demandes.
Elle conteste, subsidiairement, le montant des sommes demandées, 100.000 euros.
Elle ajoute que les consorts H sont des habitués des médias, M. Z H ayant participé à une émission de télé-réalité, et affirme qu’ils délibérément choisi de médiatiser leur conflit avec la compagne de leur père.
Elle ajoute qu’ils ne peuvent pas se dire victimes d’une atteinte à leur vie privée alors qu’ils ont «'pris le parti de se répandre dans la presse dite « people » à propos de la fin de vie de leur père'».
Aux termes de leurs écritures précitées, la SNC Hachette Filipacchi Associés et Mme I soutiennent que l’action en diffamation est prescrite.
Elles rappellent l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et soulignent que cette prescription trimestrielle est d’ordre public et doit être soulevée d’office.
Elles affirment qu’aucun acte interruptif de la prescription trimestrielle n’est intervenu entre le jugement entrepris du 8 mars 2018, dont la grosse a été délivrée aux parties le 15 mars 2018, et la déclaration d’appel du 30 juillet 2018.
Elles ajoutent que M. Y H n’a pas poursuivi initialement au titre d’une prétendue diffamation les propos suivants « j’ai même reçu des insultes et des menaces. J’ai tout transmis au Procureur de la république » ce dont il résulte qu’il ne peut les invoquer, pour la première fois en cause d’appel, et plus de 3 ans après leur publication.
A titre subsidiaire, elles contestent tout propos diffamatoire.
Elles rappellent l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et indiquent, citant des arrêts, que,'pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, «'sans difficulté'», l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Elles soulignent la distinction, au regard tant de cette loi que de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à opérer entre les faits et les jugements de valeur.
Elles en concluent que le délit de diffamation n’a pas pour vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
Elles en concluent également que ne revêtent un caractère diffamatoire que les propos qui portent objectivement atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne en lui imputant un fait contraire à la loi ou à la morale.
Elles font donc valoir que l’inexactitude ou le caractère mensonger d’un fait, même désagréable ou péjoratif, n’est pas suffisant pour conférer aux propos poursuivis un caractère diffamatoire, lequel doit s’apprécier « en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée.
Elles ajoutent que les mobiles et la subjectivité de l’auteur des propos poursuivis sont également indifférents à la qualification de diffamation, le caractère légal des accusations diffamatoires s’appréciant non d’après le mobile qui les a dictées mais selon la nature du fait sur lequel elles portent.
Ces intimées invoquent l’absence d’atteinte à l’honneur et à la considération du fait du premier passage poursuivi concernant l’absence des enfants auprès de leur père.
Elles font valoir que ces affirmations- même si ce comportement est inexact- ne comportent pas l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Elles font également valoir qu’elles ne sont pas objectivement contraires à l’honneur et à la considération, dès lors que c’est en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la situation particulière de la personne visée, que s’apprécie cet élément constitutif de l’infraction.
Elles se prévalent des termes du jugement.
Elles ajoutent qu’il n’est stigmatisé aucun comportement contraire à la loi, à la morale ou aux bonnes m’urs et rappellent que la juridiction ne doit s’attacher ni au mobile ni au jugement de valeur que pourrait porter le supposé diffamateur sur ces faits.
Elles ajoutent également que l’absence et le silence des fils de X F peut se concevoir dans un contexte familial conflictuel sans que cette carence soit en elle-même contraire à la morale.
Elles soutiennent que, dès lors qu’il est impossible de déterminer objectivement la fréquence à laquelle les enfants doivent se manifester auprès d’un parent souffrant, il ne peut y avoir de délit de diffamation.
Elles concluent que «'l’inévitable subjectivité qui guide les réactions des proches en pareilles circonstances exclut la qualification de diffamation'».
Elles estiment non transposables les arrêts invoqués, la nature des propos poursuivis dans le cadre de ces litiges étant sans rapport avec celle du passage en cause.
Elles font valoir que le fait de ne pas rendre visite à son père ou de ne pas prendre de ses nouvelles n’a rien d’illicite.
Elles concluent que, faute de renfermer l’imputation de faits précis contraires à l’honneur ou à la considération, les demandes doivent être rejetées.
Elles invoquent l’absence d’atteinte à l’honneur et à la considération du fait du second passage poursuivi relatif à l’utilisation du nom F.
Elles font valoir que ce passage ne renferme l’imputation d’aucun fait qui soit objectivement contraire à l’honneur ou à la considération.
Elles estiment que le fait pour les enfants et l’ex-épouse de X F d’utiliser le pseudonyme de celui-ci pour profiter de sa notoriété n’est pas répréhensible, y compris moralement.
Elles rappellent que le caractère mensonger de ce comportement n’est pas suffisant pour conférer aux propos poursuivis un caractère diffamatoire.
Elles réitèrent que tout propos qui serait désagréable ou critique pour les appelants ne constitue pas nécessairement une diffamation, les juges n’ayant pas à se référer aux conceptions personnelles et subjectives qu’auraient les appelants des notions d’honneur et de considération.
Elles se prévalent des termes du jugement.
Elles invoquent l’absence d’atteinte à l’honneur et à la considération du fait du passage relatif aux insultes.
Elles déclarent que ces propos ne contiennent aucune précision sur la nature de ces insultes ou menaces.
Elles font valoir qu’ils n’imputent aux appelants aucun comportement précis qui soit attentatoire à l’honneur ou à la considération au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi sur la presse.
Elles estiment que la cour ne peut déterminer objectivement le ton à adopter dans des échanges interfamiliaux lorsqu’un conflit éclate, certaines familles vivant dans la placidité, d’autres dans la dramatisation ou l’agressivité.
Elles considèrent que, même si le passage poursuivi ne correspond pas à l’image que Z H et R G AQ AR, il n’est pas pour autant déshonorant.
Elles se prévalent des motifs du jugement.
Plus subsidiairement, ces intimées invoquent la bonne foi au regard de la nature des propos poursuivis, extraits d’une interview.
Elles développent les critères de la bonne foi en matière d’interview.
Elles rappellent que les propos incriminés émanent d’un tiers qui n’est pas un professionnel de l’information et qu’ils ont été relayés fidèlement et objectivement par le journaliste.
Elles citent des arrêts de la CEDH et de la Cour de cassation et des jugements et arrêts de cours
d’appel.
Elles font valoir qu’il n’est pas exigé du journal qu’il en vérifie le contenu ou qu’il adopte une démarche contradictoire vis-à-vis des personnes mises en cause.
Elles ajoutent que les critères de la bonne foi doivent être appréciés en fonction de la personne qui s’exprime, une plus grande liberté de ton étant admise lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel de l’information mais d’une personne directement concernée par les faits dont elle témoigne, voire un adversaire direct de la personne qu’elle met en cause.
Elles soutiennent que Mme I doit, au regard de ces critères, bénéficier de l’excuse de bonne foi.
Elles excipent d’un but légitime d’information.
Elles font valoir, de manière générale, que cet article s’inscrit dans un contexte particulier relatif au décès du chanteur X F et plus particulièrement aux règlements de compte publics existant entre Mme D et les fils de X F.
Elles citent des articles et les propos de M. Z H tenus antérieurement à l’encontre de Mme D dans une interview à M. AS-AT AU.
Elles en concluent qu’il était légitime de donner la parole à Mme D, directement mise en cause dans cette interview, et que le but légitime d’information ne fait aucun doute.
Elles excipent de la reproduction fidèle des propos d’un tiers et de l’absence d’animosité personnelle.
Elles exposent que les propos de Mme D ont été retranscrits fidèlement par le journaliste ce qui justifie le bénéfice de la bonne foi.
Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet de prétendre à l’existence d’une quelconque animosité personnelle de leur part à l’endroit des appelants.
Elles nient toute atteinte aux droits de la personnalité des appelants.
S’agissant de l’atteinte à leur vie privée, elles rappellent les propos poursuivis portant sur les obsèques de X F.
Elles contestent que l’indication des désaccords relatifs à ces obsèques constitue une atteinte à leur vie privée.
Elles font valoir que Mme D avait le droit d’évoquer publiquement sa propre vie privée.
Elles soutiennent, citant des jugements, que la publication de l’interview d’un individu faisant état d’éléments appartenant à la vie privée d’un tiers n’est pas fautive dès lors que les informations en cause entrent également dans la sphère de sa propre vie privée.
Elles concluent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée du fait de la publication d’une interview consentie par Me D qui a le droit de s’exprimer librement sur des éléments de sa propre vie privée et par conséquent sur ses « divergences quant à la nature de la cérémonie des obsèques » de X F et ses « désaccords » avec ses beaux-fils sur la manière d’organiser les obsèques de son compagnon.
Elles font valoir, de manière générale, les conséquences de la forme de la publication, une interview.
Elles rappellent leurs développements relatifs à la non- responsabilité, en matière d’interviews, du directeur de publication ou du journaliste en cas d’éventuelles diffamations commises par la personne interviewée.
Elles affirment que cette solution procède non pas de mécanismes spécifiques à la loi sur la presse mais de l’analyse concrète de ce type de publication, qui doit conduire à laisser à la personne interviewée la responsabilité de ses propos.
Elles indiquent que la CEDH considère que sanctionner un organe de presse pour les propos d’un tiers serait disproportionné.
Elles estiment qu’une interview ne devrait pas être traitée différemment sur le terrain de l’article 9 du code civil.
Elles soutiennent que c’est la nature même de la publication qui entraîne une exonération de responsabilité, et non le fondement de l’action engagée.
Elles en concluent que la société éditrice du magazine ne peut encourir de responsabilité pour d’éventuelles atteintes à la vie privée commises par une personne interviewée.
Elles ajoutent que l’hebdomadaire s’est borné à poser des questions ouvertes, de sorte qu’il n’a aucunement incité Mme D à évoquer tel ou tel événement.
Elles se prévalent des motifs du jugement.
Concernant les propos visés par Mme G, elles considèrent l’atteinte non justifiée, l’évocation de son prénom et de son nom constituant des éléments de l’état civil des personnes soumis à publicité en vertu de l’article 10 du décret du 3 août 1962.
En réponse à l’appelante, elles estiment qu’à suivre son raisonnement, toute personne optant pour un pseudonyme pourrait interdire à tout tiers de faire état de ses prénom et nom patronymique, relevant pourtant de son état civil.
Elles estiment que cela reviendrait à remettre en cause le caractère public des éléments de l’état civil soumis pourtant à publicité.
Elles affirment que l’arrêt invoqué n’est pas transposable au litige car relatif à l’appropriation par un tiers d’un pseudonyme, dans le cadre d’activités professionnelles ce qui est source de confusion pour le public quant à la personne qui le porte.
Concernant l’évocation de ses relations personnelles avec son ex -époux, elles font valoir que Mme D ne mentionne pas « les relations personnelles » qu’elle aurait entretenues avec X F et qu’elle se contente de donner son sentiment sur l’attitude de Mme G à l’égard de son ex-époux.
Elles estiment qu’elle a le droit de s’exprimer librement sur des éléments de sa propre vie privée et sur ses ressentiments à l’égard de l’ancienne épouse de son défunt compagnon.
Elles en concluent à l’absence de faute de la société du fait de la publication de ses propos.
Elles se prévalent des termes du jugement.
S’agissant du droit à l’image, elles soutiennent que la publication de ce cliché capté lors des obsèques de X F ne procède d’aucune intention malveillante, n’a aucun caractère dévalorisant et
n’est aucunement attentatoire à la dignité humaine des appelants.
Elles soulignent en outre que les appelants ont accepté qu’un cliché similaire les représentant pendant la cérémonie funéraire soit publié dans le magazine Closer en date du 30 avril 2015.
Elles font valoir que ce cliché illustre en outre de manière adéquate et pertinente une interview dont la publication n’est pas fautive.
Elles se prévalent des termes du jugement.
Enfin, ces intimées contestent les préjudices invoqués.
Elles estiment les demandes financières sans proportion avec les faits qui les suscitent.
Elles affirment que les appelants ne justifient pas de l’étendue du dommage allégué et rappellent que l’évaluation de ce dommage doit se faire de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu des éléments invoqués et établis.
Elles relèvent que les appelants ne versent aucune pièce prouvant le préjudice moral prétendument subi.
Elles soutiennent qu’afin d’apprécier in concreto leur prétendu préjudice, leurs déclarations publiques avant la publication litigieuse doivent être prises en compte.
Elles rappellent l’interview donnée par M. Z H et citent une interview donnée par M. Y H.
Elles en infèrent que le préjudice ne peut être que purement symbolique.
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Sur la procédure
Considérant que la signification à avocat du jugement interrompt la prescription trimestrielle prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881';
Considérant que les appelants justifient avoir procédé à une telle signification le 5 juin 2018';
Considérant que la prescription a donc été interrompue’postérieurement au jugement';
Considérant que cette fin de non-recevoir, seule soulevée dans le dispositif des conclusions, sera écartée';
Sur le caractère diffamatoire des propos
Considérant que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »';
Considérant que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit donc se présenter sous
la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire';
Considérant qu’ainsi, comme l’a rappelé le tribunal, ne revêtent un caractère diffamatoire que les propos qui portent objectivement atteinte à l’honneur et à la considération de la personne en lui imputant un fait contraire à la loi ou à la morale, indépendamment du mobile qui a «'dicté'» les propos querellés'; que ce caractère diffamatoire doit s’apprécier en se référant à des considérations objectives, indépendantes de la sensibilité particulière de la personne visée';
Sur le premier passage visé
Considérant que les appelants invoquent le caractère diffamatoire du passage suivant':
«'Pourtant ses fils, Y et Z, vous ont accusée de ne pas les avoir prévenus de son « agonie »'
(AA D) Vous parlez de ceux qu’on n’entend dans les médias, alors qu’on ne les voyait jamais à la maison ! Les seuls qui se sont souciés de leur père, ce sont ses trois premiers enfants : A qui vit au Danemark, venait presque chaque été ; B le sculpteur, était venu au mois de mars et C, qui vit au Canada prenait des nouvelles. Les autres n’ont jamais pris de nouvelles ! (') »
et ce après que Madame D a déclaré :
«Et quand son cancer s’est déclaré '
Cela a commencé en 2010, un cancer de l’intestin… Ce fut une période difficile avec des épisodes de coma vigile en raison de son diabète. Heureusement, A, sa fille ainée, était là pour nous soutenir. Il a été opéré et le médecin lui a dit « On se revoit dans cinq ans ». Mais il a fait une récidive en janvier 2013. »
ainsi que de la phrase mise en exergue :
« Y et Z, on les entend dans les médias mais on ne les voyait jamais à la maison »';
Considérant, d’une part, que les propos selon lesquels MM. Z et Y H ne venaient «'jamais'» au domicile de leur père ou ne prenaient «'jamais'» de nouvelles ne peuvent être pris dans leur sens littéral'; qu’ils sont généraux et non circonstanciés'; qu’ils ne constituent pas l’énonciation de faits précis susceptibles de preuve contraire';
Considérant, d’autre part, que de tels propos ne stigmatisent aucun comportement contraire à la loi ou à la morale, l’absence ou le silence invoqués pouvant s’expliquer par un contexte familial conflictuel’et le jugement de valeur porté par Mme D étant indifférent à la qualification de ses déclarations ;
Considérant, enfin, que ce caractère diffamatoire ne peut résulter des propos louant le comportement des trois premiers enfants';
Sur le deuxième passage visé
Considérant que les appelants invoquent le caractère diffamatoire du passage suivant :
« Alors que E et ses trois fils, en quête d’identité, ne cessaient d’agir en se réclamant du nom d’F, X en a eu marre. Il leur a fait une sommation par voie d’huissier en 1998 leur interdisant d’utiliser le pseudonyme d’F. C’est écrit noir sur blanc. J’ai l’original’ Ce qui me
révolte le plus c’est la façon dont ce clan me traite depuis le départ de X. J’ai honte pour eux. J’ai même reçu des insultes et des menaces. J’ai tout transmis au Procureur de la république »';
Considérant que l’affirmation selon laquelle les appelants portent le pseudonyme de leur père ou ancien époux contre sa volonté constitue un fait précis susceptible de contradiction';
Considérant, toutefois, d’une part, que le fait d’utiliser le pseudonyme de leur père ou ex- époux contre son gré n’est pas en soi répréhensible';
Considérant, d’autre part, que Mme D a attribué cet usage à une quête d’identité, naturelle, s’agissant de liens filiaux, et nullement à une recherche de notoriété tant de la part des enfants que de leur mère';
Considérant, enfin, que, comme l’a relevé le tribunal, elle n’a pas attribué le refus de X F à une quelconque indignité des appelants à porter ce patronyme';
Considérant que ce passage n’est donc pas diffamatoire';
Considérant que l’évocation d’un «'clan'» ne constitue pas l’allégation de faits précis';
Considérant que les «'insultes et menaces'» qu’aurait reçues Mme D ne sont pas précisées'; que l’identité de leurs auteurs prétendus n’est pas indiquée'; qu’elle ne résulte pas de la référence à un clan';
Considérant que ces déclarations ne constituent donc pas l’allégation de faits précis imputables aux appelants';
Considérant que les demandes fondées sur le caractère prétendument diffamatoire des propos tenus seront donc rejetées';
Sur l’atteinte à la vie privée et à l’image
Considérant que les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ;
Considérant que l’article 10 de la convention précitée garantit l’exercice du droit à l’information ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ;
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies ;
Considérant que Mme G invoque le caractère attentatoire à sa vie privée du passage indiquant ses nom et prénom, elle-même étant connue publiquement sous le seul pseudonyme de E F et de celui évoquant publiquement, selon elle, ses relations personnelles avec son ex-époux';
Considérant que le prénom et le nom patronymique sont des éléments de l’état civil soumis à publicité selon l’article 10 du décret du 3 août 1962'; qu’ils relèvent donc du champ public';
Considérant que le droit au respect du pseudonyme ne peut interdire à un tiers de mentionner le prénom et le nom patronymique’de la personne concernée ;
Considérant qu’aucune atteinte à la vie privée ne peut en conséquence résulter de leur mention, peu important que l’intéressée ne soit pas connue du public sous son identité inscrite à l’état civil et utilise le pseudonyme de son ex-époux';
Considérant que Mme D évoque, dans ce passage, ses relations difficiles avec Mme G et donne son propre sentiment sur l’attitude de Mme G';
Considérant qu’en faisant état de ses relations difficiles avec Mme G, Mme D a fait le choix de faire entrer dans la sphère publique les dissensions entre elle et l’ex-épouse de son compagnon et d’exposer les raisons de celles-ci de son point de vue personnel';
Considérant que ces éléments relèvent de sa propre vie privée'; qu’elle a le droit d’évoquer celle-ci’même si cette évocation a, nécessairement, une incidence sur Mme G';
Considérant qu’elle peut également, pour le même motif, donner son propre sentiment sur la relation de l’appelante avec son ex-époux';
Considérant que ces déclarations ne portent donc aucune atteinte à la vie privée de Mme G';
Considérant que M. Z H invoque le caractère attentatoire à sa vie privée du passage concernant l’organisation des obsèques';
Mais considérant que ces propos par lesquels Mme D fait le choix d’évoquer publiquement ce conflit relèvent de sa vie privée même s’ils rejaillissent sur lui'; qu’elle dispose de ce droit';
Considérant que ces propos n’emportent donc aucune atteinte à sa vie privée';
Considérant que le caractère public des obsèques de X F n’est pas contesté';
Considérant que l’article relate des propos afférents, notamment, aux funérailles de celui-ci';
Considérant, en conséquence, que la reproduction d’un cliché – nullement dévalorisant- de M. Z H et de M. Y H fixé à l’occasion de ces obsèques constitue une illustration pertinente des propos de Mme D afférents à celles-ci';
Considérant qu’aucune atteinte au droit à l’image de MM. Y et Z H n’est donc caractérisée';
Considérant que les demandes des appelants seront, en conséquence, rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que les appelants devront payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 2.000 euros à Mme D et celle de 2.000 euros à la société HFA'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE in solidum Mme R G, M. Z H et M. Y H à payer à la société Hachette Filipacchi Associés une indemnité de 2.000 euros et à Mme AA D une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme R G, M. Z H et M. Y H aux dépens,
AUTORISE Maîtres AD et Gourion à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu provision';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code civil
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