Irrecevabilité 19 novembre 2020
Cassation 25 mai 2022
Infirmation 24 janvier 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 janv. 2023, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/2423 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mai 2022, N° 17/590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/02423 N° Portalis
-
DBVM-V-B7G-LNK2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C1
N° Minute : COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU MARDI 24 JANVIER 2023
DÉCLARATION DE SAISINE DU 22 juin 2022 sur un arrêt de cassation partielle du 25 mai 2022
Faisant suite à l’appel d’un Jugement (N° R.G. 17/590) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 14 novembre 2018 ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d’Appel de Chambéry
APPELANTE:
LA S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 16 rue Hoche Tour KUPKA B
92800 PUTEAUX ablanmo représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE –
CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme X Y née le […] à […] de nationalité Française
234, Route de Martigny 74380 CRANVES-SALES
représentée par Me Marie France KHATIBI de la SCP KHATIBI-SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Maria ONGARO, avocat au barreau de […]
Copie exécutoire délivrée le : à:
24 JAN, 2023 COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – Mme Joëlle Blatry, conseiller faisant fonction de président CHAMBERY Mme Véronique Lamoine, Conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé la SCP KHATIBI – SEGHIER
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS:
A l’audience publique de renvoi de cassation du 05 décembre 2022, Madame Lamoine conseiller a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré ce jour.
RG 22/2423 page 2
Rappel des faits et de la procédure
Par un même acte d’acceptation d’offre en date du 16 décembre 2011, M. Z AA et Mme X Y ont souscrit solidairement auprès de la caisse d’épargne Rhône-Alpes deux prêts immobiliers, l’un intitulé « PH PRIMO REPORT », l’autre à taux zéro pour financer l’achat d’une résidence principale, pour un capital total emprunté de 162 000 €, et sous le bénéfice du cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution
(la CEGC).
Par une ordonnance sur requête du 3 octobre 2016, le juge du tribunal d’instance de Bonneville a ordonné la suspension de l’exécution des obligations de Mme Y à l’égard de la Caisse d’Epargne pour une durée de 12 mois.
Les échéances des prêts échues entre le 5 mars 2016 et le 5 février 2017 étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne a adressé à M. AA une mise en demeure pour chacun des prêts par lettres recommandées reçues le 9 février 2017, puis a prononcé la déchéance des deux prêts par lettres recommandées adressées à M. AA et reçues le 25 février 2017.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme totale de 141 319,06 € soit 134 044,07 € au titre du prêt principal et 7 274,99 € au titre du prêt à taux zéro, selon quittance subrogative en date du 10 avril 2017.
Par actes du 17 mai 2017, après mises en demeure infructueuses en dates du 19 avril 2017 et reçues respectivement les 24 avril 2017 pour M. AA et 28 avril 2017 pour Mme Y, la CEGC a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour les voir condamner in solidum au paiement des sommes principales suivantes outre intérêts à compter du 27 avril 2017 :
- 143 683,13 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 %,
- 7 784,23 € avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 14 novembre 2018 en ses dispositions intéressant la présente instance, le tribunal a débouté la CEGC de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
à supporter les dépens.
Sur appel formé par la CEGC, la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 3 septembre 2020 complété par un arrêt du 19 novembre 2020, infirmé le jugement déféré et :
- condamné M. AA à payer à la CEGC les sommes suivantes en lui accordant un délai
d’un an pour s’en acquitter :
* 134 044,07 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
* 255,97 € au titre des intérêts sur cette somme arrêtés au 27 avril 2017,
* 7 784,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,
*un euro au titre de la clause pénale,
- déclaré irrecevable l’action de la CEGC à l’encontre de Mme Y,
- rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. AA aux dépens de première instance et d’appel hormis ceux afférents à la mise en cause de Mme Y qui resteront à la charge de la CEGC.
Pour déclarer irrecevable l’action de la CEGC à l’encontre de Mme Y, la cour a considéré que la déchéance du terme prononcée pendant la durée de la suspension des poursuites accordée à Mme Y ne pouvait être opposée à cette dernière.
Sur un pourvoi formé par la CEGC, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mai 2022, cassé et annulé cet arrêt et l’arrêt complétif mais seulement en ce qu’ils déclarent irrecevable l’action de la CEGC à l’encontre de Mme Y, et renvoyé sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Grenoble. La cour suprême a considéré, pour casser les décisions de la Cour de Chambéry sur ce point, que la caution exerçait en l’espèce son recours personnel régi par l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et que, dans ce cadre, la caution ne pouvait se prévaloir de l’absence de déchéance du terme à son égard, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
KG 22/2423 page 3
Par déclaration au Greffe en date du 22 juin 2022, la CEGC a saisi la présente Cour de ce renvoi à l’encontre de Mme Y seule concernée par les dispositions ayant fait l’objet d’une cassation.
Les 1er et 21 juillet 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2022 en application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 15 novembre 2022, la CEGC demande à la cour
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
- déboutée de toutes ses prétentions à l’encontre de Mme Y, olgu en avem
- condamnée à une indemnité de procédure de 2000 € au profit de cette dernière,
- condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau, de : condamner Mme Y à lui payer les sommes de :
-
* 141 319,06 € outre intérêts légaux 10 avril 2017, sb sup 4 080 € au titre des frais de l’article 2305 du code civil et subsidiairement de l’artic le 700 du code de procédure civile, moq st15 206
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur les condamnations prononc
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, ées,
- condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance. helleva Elle fait valoir : AB
* qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2035 ancien du code civil, que sa créance s’élève aux montants dus en principal au titre des prêts, soient d’une part
*
les mensualités échues et impayées du 5 novembre 2016 au 5 février 2017 inclus, d’autre part les capitaux restant dus à cette dernière date,
*que le moyen tiré par Mme Y de la nullité du contrat de prêt est irrecevable en l’absence aux débats du prêteur, et en ce qu’il se heurte à la prescription s’agissant d’un prêt octroyé en 2011 et d’une demande formée pour la première fois en 2022, les irrégularités invoquées étant contenues dans le contrat de prêt lui-même, qu’en toute hypothèse cette demande est mal fondée s’agissant des irrégularités alléguées
*
quant au TEG,
*que la déchéance du terme est parfaitement opposable à Mme Y ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt ayant entraîné le renvoi devant cette cour,
*que les conditions invoquées par Mme Y pour se prévaloir des dispositions de l’article
2308 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce, la caution ayant bien été poursuivie par le créancier et aucun moyen d’extinction de la créance n’étant valablement invoqué par Mme Y,
*qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’est établie, dès lors qu’elle s’est valablement prévalue de la déchéance du terme opposable à Mme Y ainsi que jugé par la Cour de cassation, et que rien ne justifie qu’elle soit condamnée à rembourser à la man’s débitrice les sommes initialement payées à la créancière principale.
Mme Y, par dernières conclusions n° 3 notifiées le 17 novembre 2022, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la CEGC de toutes ses prétentions à son égard et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions, fins et moyens développés par la CEGC, et à titre subsidiaire, que la condamnation soit limitée au montant du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et déduction faite des sommes déjà te versées par les emprunteurs.
Elle demande encore condamnation de la CEGC à "l’indemniser à hauteur des intérêts et accessoires versés à la caisse d’épargne pas les emprunteurs au titre du préjudice subi soit la somme de 27 992,19 € +4 650 € = 32 462,19 €." (sic)
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que lui soient concédés des délais de paiement d’une durée de deux ans selon un échéancier de 500 € par mois et le solde enfin d’échéancier, et que soient écartée toute majoration d’intérêt des pénalités pendant les délais fixés.
Elle demande enfin condamnation de la CEGC à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
KG 22/2423 page 4
Elle fait valoir :
* que la déchéance du terme était irrégulière, qu’elle ne lui a pas été notifiée et que la lettre recommandée adressée à M. AA le 23 février 2017 ne respectait même pas le délai de paiement de 15 jours mentionné dans la mise en demeure reçue par ce dernier le 9 février,
* que le contrat de prêt est nul pour calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de 365, erreur dans le calcul du TEG, absence d’explication personnalisée, absence de vérification de solvabilité et de consultation du FICP,
* que l’absence du prêteur aux débats ne peut lui être opposée dès lors que c’est la CEGC qui, en réglant le crédit et donnant satisfaction à l’organisme prêteur, l’a privée de faire valoir tous moyens utiles contre ce dernier, que le moyen tiré de la nullité du contrat ne se heurte pas à la prescription, le point de départ de cette dernière devant être fixé au premier incident de paiement en cas de manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
* que le paiement fautif de la caution alors qu’elle était au bénéfice de cette suspension des paiements l’a privée de tout recours contre le créancier principal,
*que dès lors, la CEGC se trouve dépourvue de recours contre elle au regard de l’article 2038 du code civil en ce que :
- elle a payé la dette sans être poursuivie par le créancier principal qui ne lui avait adressé qu’une simple demande de remboursement,
-elle n’a pas informé les débiteurs au préalable de son intention de payer le créancier, mais les a seulement contactés pour « déterminer ensemble la solution la plus appropriée »,
- elle-même avait les moyens de faire déclarer nul le contrat ainsi qu’elle l’a développé et, par conséquent, de voir déclarer la dette éteinte.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à ce stade que la cassation prononcée par l’arrêt du 25 mai 2022 est expressément limitée aux dispositions des arrêts des 3 septembre 2020 et 19 novembre 2020 par lesquelles l’action de la CEGC à l’encontre de Mme Y a été déclarée irrecevable. Dès lors, les autres dispositions de ces arrêts, en particulier celles relatives aux dépens exposés jusqu’à l’arrêt du 19 novembre 2020 et au rejet des demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sont définitives, la Cour de cassation ayant par ailleurs statué sur les dépens exposés dans l’instance engagée devant elle.
Sur les demandes de la CEGC dirigées contre Mme Y
La CEGC précise exercer son action personnelle en qualité de caution ayant payé le débiteur principal en application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce.
Mme Y prétend que la CEGC a perdu son recours contre elle en application des dispositions de l’article 2038 ancien du même code.
* sur les moyens relatifs à la déchéance du terme
Ainsi que l’a considéré la Cour suprême dans l’arrêt de cassation partiel par l’effet duquel cette cour est saisie, l’absence de déchéance du terme, son irrégularité ou son inopposabilité telles qu’alléguées ne peuvent être invoquées par Mme Y dans ses rapports avec la CEGC dans le cadre de la présente instance, cette dernière exerçant son recours personnel et non pas son recours subrogatoire, et l’absence de déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de l’obligation au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce.
* sur le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt
Ce moyen suppose, pour être examiné, que soient remplies les conditions cumulatives édictées par l’article 2038 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’alinéa 1er du même article ne trouvant pas à
RG 22/2423 page 5
s’appliquer dès lors que Mme Y ne soutient pas avoir payé la dette sans être informée du règlement préalable opéré par la caution.
Ce texte édicte que la caution est privée de son recours contre le débiteur principal si :
- elle a payé le créancier sans être poursuivie,
- en outre elle l’a fait sans avoir averti le débiteur principal,
- enfin ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ce que pourraient constituer en effet, le cas échéant, ceux relatifs à la nullité du prêt pouvant conduire à l’extinction d’au moins une partie de la dette.
Or, en l’espèce, la CEGC établit qu’elle a réglé le créancier alors qu’elle était bien poursuivie par ce dernier, cette poursuite s’entendant, au sens de ce texte, d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation du créancier à la caution. En effet, la CEGC verse aux débats la lettre que lui a adressée la caisse d’épargne Rhône-Alpes en date du 13 mars 2017, mentionnée comme envoyé en recommandé avec avis de réception, et portant en objet « Demande de remboursement »; l’intitulé de cette lettre, ainsi que les mentions du formulaire qui la complétait, notamment celles relatives aux actions précontentieuses mises en oeuvre contre par le prêteur contre les cautions à savoir : « lettre de mise en demeure, déchéance du terme, appels téléphoniques », suffisent à caractériser une poursuite dirigée contre la caution dans une situation de défaillance du débiteur principal. La circonstance qu’aucun avis de réception n’est joint à cette lettre est indifférente – étant souligné au demeurant que seul son expéditeur, en l’occurrence la banque prêteuse, pouvait le détenir en ce que cette lettre porte un tampon de réception au nom de la CEGC, destinataire de la lettre et caution, en date du 15 mars 2017.
Or, la CEGC a payé à la caisse d’épargne Rhône-Alpes la somme totale de 141 319,06 € le 10 avril 2017 selon la date figurant sur la quittance subrogative soit plus de trois semaines après réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée, de sorte qu’elle a bien payé après avoir été poursuivie par le créancier.
Il en résulte que la première des conditions cumulatives de l’article 2308 ancien alinéa 2 n’est pas remplie, de sorte que Mme Y ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte pour voir dire la CEGC dépourvue de droit d’agir.
Dès lors, la CEGC est recevable et fondée à recouvrer contre Mme Y la totalité de la somme qu’elle a réglée au débiteur principal soit 141 319,06 € correspondant, selon la lettre jointe à la quittance subrogative, aux intérêts échus et capitaux restant dus des deux prêts à la date du 10 avril 2017, la demande subsidiaire tendant à la condamnation au montant du seul capital prêté n’étant pas fondée puisque cette réduction de la dette ne pourrait résulter que de la constatation de la nullité du prêt, ce dont Mme Y n’est pas fondée à se prévaloir ainsi qu’il vient d’être développé.
Les intérêts seront dus sur le principal au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date d’expiration du délai de grâce de douze mois accordé à la débitrice par ordonnance sur requête du 3 octobre 2016 du juge du tribunal d’instance de Bonneville dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été frappée de recours, cette décision comportant, dans son dispositif, la mention selon laquelle les sommes dues ne produiraient pas intérêts pendant le délai de grâce, étant soulignéque, à compter de l’expiration de ce délai, les intérêts ont couru de plein droit en application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce faisant courir les intérêts à compter du paiement opéré par la caution sauf convention contraire.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du même code, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
En outre, la CEGC justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant total de 4 080 € TTC pour la procédure devant la présente cour, qu’elle est recevable et fondée à recouvrer contre Mme Y en application des dispositions de l’article 2035 ancien alinéa 2 du code civil.
KG 22/2423 page 6
Sur les demandes de Mme Y
* demande de dommages-intérêts pour fautes de la CEGC
C’est en vain que Mme Y prétend fautif le paiement par CEGC de la dette au créancier qui la poursuivait, cette obligation résultant de son engagement de caution solidaire et Mme Y n’établissant pas en quoi cette situation l’aurait privée de tout recours contre le prêteur contre lequel elle pouvait agir à tout moment en nullité du prêt ou en octroi de dommages intérêts.
Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une faute ouvrant droit à dommages-intérêts en ce que la caution aurait réglé le créancier sans l’avertir au préalable, dès lors que :
- ainsi qu’elle le fait valoir elle-même, au moment où la caution était poursuivie par la Caisse d’Epargne en mars 2017, Mme Y faisait face à de graves difficultés financières suite à sa séparation d’avec M. AA, et était au bénéfice du délai de 12 mois accordés par le juge d’instance; par conséquent cet avertissement préalable ne lui aurait pas permis, s’il avait été fait, de régulariser les échéances impayées ni d’éviter la déchéance du terme, Mme Y était engagée solidairement avec M. AA, lequel ne bénéficiait pas des délais de paiement ; par conséquent la CEGC n’aurait pu se prévaloir des délais accordés à Mme Y pour se soustraire à son obligation de caution à l’égard du créancier prêteur.
Enfin, Mme Y n’établit pas en quoi l’action introduite par la CEGC contre les co emprunteurs solidaires devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir un titre aurait été fautive au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et lui aurait causé un préjudice, dès lors qu’il pouvait être tenu compte, dans la décision à rendre sur cette saisine, de la suspension des poursuites dont elle bénéficiait si le délai n’en était pas expiré à la date où le jugement devait être rendu, la débitrice n’établissant pas qu’elle aurait, pour sa part, été en mesure de reprendre le versement des mensualités contractuelles à
l’issue de ce délai alors-même qu’elle expose dans ses conclusions les graves difficultés financières auxquelles elle devait faire face y compris à partir du 4 octobre 2017 date
d’expiration du délai de grâce.
Sa demande de dommages-intérêts, ne reposant ainsi sur la preuve d’aucune faute de la
CEGC lui ayant causé un préjudice, sera donc rejetée.
* demande de délais de paiement
Mme Y expose que le bien immobilier financé par l’emprunt en cause a été vendu et qu’une somme de 103 000 € est actuellement séquestrée à ce titre. Elle indique et justifie bénéficier de revenus mensuels d’un montant moyen de 1 500 € après impôts au titre de travaux ménagers, outre 565 € après déduction des charges et impôts pour une activité d’autoentrepreneur en secrétariat, soit un total mensuel de 2 065 € nets après impôts. Elle ne justifie pas de charges particulières, précisant même bénéficier d’un logement gratuit en contrepartie de services. Son état de charges mentionne le remboursement de quatre crédits à la consommation dont la nécessité n’est pas justifiée, et les pièces qu’elle produit montrent encore la souscription d’abonnements non indispensables (Deezer, Netflix).
Enfin, elle n’allègue ni a fortiori ne justifie avoir procédé à aucun remboursement même partiel de la dette durant les cinq années qui se sont écoulées à partir de la date d’exigibilité
à son encontre.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, sa demande de délais de paiement n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme Y, succombant en ses demandes et en sa défense, devra supporter les dépens de la présente en application de l’article 696 du code de procédure civile et il ne peut donc être fait application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
RG 22/2423 page 7
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine après cassation partielle des arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 3 septembre 2020 et du 19 novembre 2020,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en ce qu’il a débouté la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) de ses demandes dirigées contre Mme Y.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme Y à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC):
- la somme principale de 141 319,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre
2017,
- celle de 4 080 € TTC au titre des frais prévus par l’article 2035 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Condamne Mme Y aux dépens de la présente instance d’appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Blatry faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRESIDENTtor LE GREFFIER
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE L A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente E décision à exécution ; P
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les P
tribunaux judiciaires d’y tenir la main; A
'
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main O
forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la première
présidente et le greffier. 1²70² Pour copie conforme à l’original, établie en pages, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier de la cour d’appel de
Grenoble.
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