Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2023, n° 22/2423
TGI Bonneville 14 novembre 2018
>
CA Chambéry
Irrecevabilité 19 novembre 2020
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CASS
Cassation 25 mai 2022
>
CA Grenoble
Infirmation 24 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la CEGC était recevable à agir contre Mme Y, car elle avait payé la dette après avoir été poursuivie par le créancier, et que la déchéance du terme ne constituait pas une cause d'extinction de ses obligations.

  • Accepté
    Droit à recouvrer les sommes réglées

    La cour a confirmé que la CEGC pouvait recouvrer la totalité des sommes qu'elle avait réglées, car les conditions pour se prévaloir de l'absence de déchéance du terme n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de prêt

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme Y ne pouvait pas se prévaloir de la nullité du contrat pour échapper à ses obligations envers la CEGC.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour fautes de la CEGC

    La cour a estimé que Mme Y n'établissait pas de faute de la CEGC et que son préjudice n'était pas prouvé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville qui l'avait déboutée de ses demandes contre Mme Y. La cour d'appel de Grenoble, saisie après cassation partielle, devait déterminer si la CEGC pouvait exercer son recours personnel contre Mme Y, malgré les arguments de cette dernière concernant la déchéance du terme et la nullité du contrat de prêt. La cour de première instance avait jugé l'action de la CEGC irrecevable, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la CEGC avait bien été poursuivie par le créancier et était donc fondée à réclamer le remboursement des sommes versées. La cour a ainsi condamné Mme Y à payer à la CEGC la somme de 141 319,06 € avec intérêts, confirmant la recevabilité de l'action de la CEGC.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 24 janv. 2023, n° 22/02423
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/2423
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 mai 2022, N° 17/590

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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