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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 juin 1965, C-9/65 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-9/65 |
| Ordonnance de la Cour du 22 juin 1965. # Faillite des Acciaierie San Michele SpA contre Haute Autorité de la CECA. # Affaire 9-65. | |
| Date de dépôt : | 28 avril 1965 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61965CO0009 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1965:63 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lecourt |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61965O0009
Ordonnance de la Cour du 22 juin 1965. – Faillite des Acciaierie San Michele SpA contre Haute Autorité de la CECA. – Affaire 9-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00035
édition néerlandaise page 00033
édition allemande page 00037
édition italienne page 00031
édition spéciale anglaise page 00027
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 9-65
ACCIAIERIE SAN MICHELE S.P.A . ,
AYANT SON SIEGE A TURIN ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE M . ADRIANO VIGNA ,
ASSISTE PAR ME ARTURO COTTRAU , DU BARREAU DE TURIN , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION A ROME ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . ITALO TELCHINI ,
ASSISTE DU PROFESSEUR ORI GIACCHI DU BARREAU DE MILAN ,
AYANT ELU DOMICILE 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l’arrêt
P . 36
ATTENDU QUE , DANS L ' INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR SOUS LE NO 9-65 , SUR RECOURS DE L ' ENTREPRISE SAN MICHELE CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 13 NOVEMBRE 1964 , LADITE ENTREPRISE A , PAR VOIE INCIDENTE , DEMANDE QU ' IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU ' A L ' ARRET RENDU PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE INVITEE A SE PRONONCER SUR L ' INCONSTITUTIONNALITE DE DIVERSES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ;
P . 37
ATTENDU QUE , EN L ' ETAT DU DOSSIER , IL Y A LIEU DE STATUER SANS DELAI , AU VU DES SEULS MEMOIRES DES PARTIES , SUR LE FONDEMENT DE LADITE DEMANDE INCIDENTE ;
ATTENDU QU ' APRES S ' ETRE VU INFLIGER UNE DEMANDE PAR LA HAUTE AUTORITE , LE 18 DECEMBRE 1962 , A LA SUITE D ' UN ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 14 DECEMBRE 1962 , POUR NON-REPRESENTATION DE FACTURES D ' ELECTRICITE NECESSAIRES AU CALCUL DE LA PEREQUATION , L ' ENTREPRISE SAN MICHELE S ' EST OPPOSEE A L ' EXECUTION DE CETTE DECISION ET A SAISI LE TRIBUNAL DE TURIN , AU MOTIF QUE L ' INTRODUCTION DANS L ' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN , PAR UNE LOI ORDINAIRE , DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE , RENDRAIT CELLES-CI INOPPOSABLES A L ' ENTREPRISE SAN MICHELE ;
QUE LEDIT TRIBUNAL , DOUTANT DU « RANG PRIVILEGIE » DU DROIT RESULTANT DU TRAITE ET DE LA CONSTITUTIONNALITE DES INSTITUTIONS ET PROCEDURES JUDICIAIRES COMMUNAUTAIRES , A , PAR ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1964 , DECLARE « NON MANIFESTEMENT DEPOURVUE DE FONDEMENT » L ' EXCEPTION D ' INCONSTITUTIONNALITE DONT IL S ' AGIT ET SAISI LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA VALIDITE DES ARTICLES 33 , 41 ET 91 DU TRAITE C.E.C.A . ;
QU ' A L ' APPUI DE SA DEMANDE INCIDENTE BASEE SUR CES ELEMENTS , LA REQUERANTE A AINSI ALLEGUE L ' AUTORITE « ABSOLUE » DU FUTUR ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET L ' OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER FAITE A « TOUS LES JUGES EXERCANT DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS SUR LES CITOYENS ITALIENS » ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR , EN TANT QUE JURIDICTION CHARGEE D ' ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU TRAITE , NE SAURAIT PRENDRE EN CONSIDERATION QUE L ' INSTRUMENT DE RATIFICATION LUI-MEME DEPOSE POUR L ' ITALIE LE 22 JUILLET 1952 QUI , ENSEMBLE AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS DE RATIFICATION , A MIS LE TRAITE EN VIGUEUR ;
QU ' IL RESULTE DES ACTES DE RATIFICATION , PAR LESQUELS LES ETATS MEMBRES SE SONT ENGAGES DE FACON IDENTIQUE , QUE TOUS LES ETATS ONT ADHERE AU TRAITE DANS LES MEMES CONDITIONS , DEFINITIVEMENT ET SANS AUTRE RESERVE QUE CELLES EXPRIMEES DANS LES PROTOCOLES ADDITIONNELS ET QU ' AINSI SERAIT CONTRAIRE A L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE TOUTE PRETENTION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DE METTRE EN CAUSE CETTE ADHESION ;
QU ' UNE TELLE PRETENTION EST D ' AUTANT PLUS IRRECEVABLE QUE , EN L ' ESPECE , TOUTE DECISION DE SURSIS A STATUER EQUIVAUDRAIT A VIDER LA COMMUNAUTE DE TOUTE SUBSTANCE EN PERMETTANT DE VOIR DANS L ' ACTE DE RATIFICATION SOIT L ' ACCEPTATION SEULEMENT PARTIELLE DU TRAITE , SOIT LE MOYEN DE LUI FAIRE PORTER DES EFFETS JURIDIQUES DIFFERENTS SELON LES ETATS MEMBRES , SOIT L ' OCCASION DE PERMETTRE A CERTAINS RESSORTISSANTS DE SE SOUSTRAIRE A SES REGLES ;
QUE LA PARTICIPATION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AUX INSTITUTIONS COMMUNES ET LA PART QU ' ELLE PREND DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU TRAITE EXCLUENT EN EFFET L ' EVENTUALITE QUE SES RESSORTISSANTS PUISSENT ECHAPPER A L ' APPLICATION INTEGRALE ET UNIFORME DUDIT TRAITE ET RECEVOIR AINSI UN TRAITEMENT DIFFERENT DE CELUI DES AUTRES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ;
P . 38
QUE , DES LORS , DOIT ETRE REJETEE COMME CONTRAIRE A L ' ORDRE PUBLIC COMMUNAUTAIRE TOUTE DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSACRER DE TELLES DISCRIMINATIONS QU ' AUCUNE LOI DE RATIFICATION NE POUVAIT INTRODUIRE DANS UN TRAITE QUI LES PROHIBE ;
QUE LA DEMANDE INCIDENTE DOIT DONC ETRE REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
COMPOSEE DE
M . CH . L . HAMMES , PRESIDENT ,
MM . A . M . DONNER ET R . LECOURT ( RAPPORTEUR ) , PRESIDENTS DE CHAMBRE ,
MM . L . DELVAUX , A . TRABUCCHI , W . STRAUSS , R . MONACO , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER ,
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE INCIDENTE INTRODUITE LE 24 AVRIL 1965 PAR LA SOCIETE SAN MICHELE , TENDANT A FAIRE SURSEOIR A STATUER DANS L ' AFFAIRE 9-65 , EST REJETEE ;
2 ) UN NOUVEAU DELAI SERA IMPARTI A LA PARTIE REQUERANTE POUR LA PRESENTATION DU MEMOIRE EN REPLIQUE ;
3 ) LES DEPENS DE L ' INCIDENT SONT A CHARGE DE LA REQUERANTE .
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