Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 18/27590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27590 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2018, N° 2015041559 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27590 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6323
Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2018 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015041559
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 352 014 955
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
SAS LOGISTIQUE A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 403 650 112
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0172
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 722 057 400
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme G-H I, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme G-H I, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme G-H I, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Candia a pour activité la fabrication, le conditionnement et la vente de produits laitiers, à destination principale du réseau « grande distribution ».
La société Logistique A exerce une activité d’entreposage et stockage de toutes marchandises, conditionnement et reconditionnement de produits, gestion des entrées et sorties de ces marchandises ainsi qu’une activité de commissionnaire de transports. Elle dispose de plusieurs entrepôts de stockage dont un à Carquefou (44).
Dans le cadre de son activité, la société Candia a recherché, pour son site industriel de Campbon (44), une solution de stockage complémentaire auprès d’un prestataire externe.
Le 2 juillet 2014, les sociétés Candia et Logistique A ont ainsi conclu un « contrat de stockage déporté » sur le site de Carquefou pour une durée de deux ans avec effet rétroactif au 2 juin 2014.
Aux termes de ce contrat, la société Logistique A était chargée d’effectuer une prestation globale de stockage incluant :
— le transport par navettes des produits du site de Campbon à l’entrepôt de Carquefou ;
— la réception des produits à l’entrepôt, le stockage des produits et la gestion des stocks ;
— la préparation des livraisons aux clients incluant du picking, le chargement des produits et l’empotage des conteneurs ;
— la gestion des supports, les consignations et les problèmes qualité des produits.
Aux cours des premiers mois d’exécution du contrat, la société Candia s’est plainte de l’inexécution par la société Logistique A de ses obligations contractuelles au titre de la préparation des commandes et de l’empotage des conteneurs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 août 2014, la société Candia a ainsi dénoncé à la société Logistique A avoir reçu de ses clients six réclamations pour avarie et a mis en cause sa responsabilité pour non respect du cahier des charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2015, la société Candia a mis en demeure la société Logistique A de lui verser une somme de 84.147,06 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 11.1 du contrat les liant, outre une somme de 34.375,50 euros au titre de la pénalité contractuelle annexée à l’article 11.2 du même contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2015, la société Logistique A a dénié être tenue d’une obligation de résultat, a mis en cause un défaut de conditionnement des produits de la société Candia et a sollicité des justificatifs des dommages allégués.
Le 3 juillet 2015, la société Logistique A a transmis à la société Candia quatre quittances de règlement émanant de son assureur, la société Axa France Iard, en raison de sinistres déclarés :
— une quittance du 3 juillet 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 18.312, 97 euros correspondant au conteneur TEMU 517 557/9 ;
— une quittance du 23 janvier 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 5.031.81 euros correspondant au conteneur CMAU 124 876/3 ;
— une quittance du 23 janvier 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 6.595,31euros correspondant au conteneur TEMU 263 0007/2 ;
— une quittance du 24 juin 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 2.836 euros correspondant au conteneur CRSU 114 152/4.
Le 24 août 2015, la société Candia a accepté les trois premières offres d’indemnisation et a refusé la quatrième en raison de l’insuffisance du montant.
La société Axa France Iard n’a pas versé à la société Candia les indemnisations acceptées.
Par acte du 15 juillet 2015, la société Candia a fait assigner la société Logistique A devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de 77.092,18 euros à titre de dommages et intérêts et de 26.833 euros à titre de pénalité contractuelle.
La compagnie Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la société Logistique A, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la société Axe France IARD de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SASU Logistique A et lui a déclaré opposable le jugement ;
— dit irrecevable et mal fondées l’ensemble des demandes de la société Candia à l’encontre de A et l’en a déboutée ;
— dit la société Axa France IARD bien fondée pour réclamer la répétition de l’indu à l’encontre de la société Candia ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Candia à verser à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Logistique A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Candia aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2018, la société Candia a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevable et mal fondées l’ensemble des prétentions de la société Candia à l’encontre de la société A et l’en a déboutée,
— dit la société Axa France IARD bien fondée pour réclamer la répétition de l’indu à l’encontre de la société Candia ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il a débouté la société Candia de ses demandes ;
— condamné la société Candia à verser à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Candia aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, la société Candia demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu ensemble les anciens articles 1147 et 1149 du code civil,
Vu ensemble l’ancien article 9 du code de procédure civile et l’ancien article 1315 du code civil,
Vu l’ancien article 1152, alinéa 1er, du code civil,
Vu ensemble les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
Déclarer l’appel de la société CANDIA recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
— réformer le jugement déféré du Tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2018 en ce qu’il a :
'dit irrecevable et mal fondé l’ensemble des demandes de la société Candia à l’encontre de la société A et l’en déboute ;
'dit la société Axa France Iard bien fondée pour réclamer la répétition de l’indu à l’encontre de la société Candia ;
'condamné la société Candia à payer à la société Axa la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'condamné la société Candia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,36 euros dont 29,12 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
— donner acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société Logistique A et lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir ;
— juger la société Logistique A responsable des 15 sinistres déférés pour manquement à son obligation contractuelle de résultat ;
— condamner la société Logistique A à payer à la société Candia une indemnité de 77.092,18 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 juillet 2015 ;
— condamner la société Logistique A à payer à la société Candia une somme de 26.833,00 euros au titre des pénalités contractuelles ;
— condamner en tout état de cause la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur responsabilité civile, à payer directement à la société Candia la somme de 29.938,09 euros correspondant aux 3 quittances de règlement acceptées, outre intérêts légaux à compter du 24 octobre 2015 ;
— juger que ladite somme de 29.938,09 euros s’imputera sur la somme de 77.092,18 euros ;
— juger que la société Axa France est tenue de garantir la société Logistique A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter la société Logistique A et la société Axa France de l’intégralité de leurs demandes comme non fondées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’ancien article 1154 du code civil et de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Logistique A et la société Axa France Iard à payer à la société Candia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Logistique A et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles pour ceux qui la concernent.
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2019, la société Logistique A demande à la cour de :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1197 et 1231-1 du code civil,
— rejeter les demandes de la société Candia, en l’absence de tous moyens de preuve pour 12 expéditions sur le total de 15 ;
Pour les trois expéditions quittancées,
— dire et juger que le calage n’est pas la cause unique du sinistre et que le conditionnement et l’emballage des produits Candia ont causé des pressions de charge trop importantes et inadaptées au transport terrestre et au transport maritime qui n’a pas été assuré par Logistique A ;
— débouter intégralement la société Candia de sa demande d’indemnisation nonobstant les quittances émises par la Compagnie Axa France Iard ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
'donné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS Logistique A et lui a déclaré opposable le jugement ;
'dit irrecevable et mal fondées l’ensemble des demandes de la société Candia à l’encontre d’A ;
— condamner la société Candia a somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Logistique A dans le cadre de la présente procédure sous numéro de RG n°2015041559 ;
— dire et juger mal irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de la société Candia à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard et l’en débouter ;
— dire et juger que la Compagnie Axa France Iard bien fondée pour réclamer la répétition de l’indu à l’encontre de la société Candia ;
— dire et juger que la compagnie Axa France Iard était bien fondée à titre subsidiaire à demander à être autorisée par le Tribunal à consigner les trois règlements correspondants aux trois quittances visées supra à la CARPA dans l’attente d’une solution complète et définitive au présent litige, étant rappelée, en tout état de cause, l’existence de franchises contractuelles de 800 euros, par sinistre, prévues au contrat d’assurance R.C. Logistique A ;
— dire et juger, en tout état de cause, que la société Logistique A était assurée à l’époque des faits auprès de la compagnie Axa France Iard, selon police d’assurance RC n° 4756011204 qui ne couvrait pas les pénalités contractuelles réclamées en justice par la société Candia à l’encontre de la société
Logistique A ;
— condamner la société Candia à payer à la compagnien Axa France Iard la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Logistique A
A l’appui de ses demandes, la société Candia soutient qu’en vertu des articles 11 du contrat et 3.2.12 du cahier des charges, la société Logistique A était tenue d’une obligation de résultat pour l’exécution de ses prestations. Ainsi elle considère qu’en l’absence d’atteinte du résultat, la responsabilité du prestataire est engagée sauf à celui-ci à démontrer l’existence d’un cas d’exonération. Or elle affirme que la société Logistique A n’a pas satisfait à ses obligations dans le cadre de la préparation des commandes de lait en bouteilles ou en briques, ainsi que du chargement et de l’empotage de conteneurs pour 15 expéditions par voie maritime.
La société Logistique A réplique n’être intervenue qu’au titre de la préparation et du chargement des produits dans les conteneurs selon les indications données par la société Candia et que celles-ci ont été respectées. Elle ajoute que concernant les trois sinistres ayant fait l’objet d’une quittance de la part de son assureur, les pièces versées aux débats démontrent que les avaries sont essentiellement liées au conditionnement des produits de la société Candia et à leur transport par voie maritime. Elle conteste l’opposabilité à son égard des rapports d’expertise produits dès lors qu’ils n’ont pas été réalisés de manière contradictoire. Elle fait observer que les lettres de voiture correspondant aux expéditions litigieuses n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du transporteur.
Selon l’article 2 du contrat conclu le 2 juillet 2014, la société Candia a confié à la société Logistique A une prestation de stockage. Il est précisé que: « Les Prestations incluent en particulier le transport des Produits au départ de l’Usine (de Campbon) aux fins de les transporter sur le site pour en assurer le stockage, ainsi que le chargement et l’expédition des Produits. »
L’article 3 du contrat relatif aux obligations du prestataire prévoit que:
« 3.4.3 Préparation des livraisons clients « Métropole France » et « Export »
Conformément aux bons de préparation reçus de la part de la société Candia, le Prestataire exécute toutes les démarches utiles à la préparation de la commande de Produits en vue de permettre le chargement et la livraison des Produits concernés. Le Prestataire édite un bon de livraison en conséquence. (')
Le Prestataire est responsable de toutes les conséquences découlant d’une prestation de préparation de commande non conforme ou comportant une anomalie ou autre, telles que toutes conséquences liées, de ce fait, à l’existence d’excédents de Produits, de manquants de Produits, d’inversion de Produits, de DLUO non conformes et/ou dépassées.
(…)
3.4.4 Gestion des DLUO des Produits
Le prestataire exécute les Prestations en tenant compte du fait que tous les Produits font l’objet d’une date de péremption appelée « DLUO ». Ces DLUO doivent faire l’objet d’une considération spécifique et particulière notamment lors de la préparation des commandes.
(')
La gestion des DLUO est assurée par la société Candia à partir de l’Usine. Le Prestataire se conforme strictement aux instructions et règles émanant de la société Candia en la matière. Tout Produit dont la DLUO est inférieure à 55 jours fera l’objet d’une gestion particulière pilotée par la société Candia. Toutefois, les conséquences d’une DLUO inférieure à 55 jours seront supportées par le Prestataire au cas où cela lui serait imputable.
Ainsi et notamment, le Prestataire est responsable de toutes les conséquences d’une DLUO trop courte et/ou invendus, liés à une erreur de chargement et/ou transmission d’informations des Produits stockés sur le Site.
(…)
3.5.2 Chargement des Produits pour expéditions clients la société Candia « Export ''
ll est précisé que le transport des Produits au départ du Site et à destination de la clientèle «Export'' de la société Candia sera réalisé par des transitaires affrétés par les clients de la société Candia.
Sur demande de la société Candia, le Prestataire s’engage à charger les Produits dans les conteneurs mis à disposition par les transitaires affrétés par les clients de la société Candia au départ du Site aux dates communiquées préalablement par la société Candia par EDI sur les bons de préparation (les heures étant définies entre le Site et les Transporteurs lors des prises de rendez-vous).
Le Prestataire s’engage à rédiger tous documents internes de livraison la société Candia s’y rapportant ainsi que tous les documents nécessaires et utiles au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le Prestataire s’assure et garantit la société Candia du respect du Cahier des Charges Stockage. Ainsi et notamment, le Prestataire contrôle la conformité du conteneur par une inspection à vide par rapport aux exigences la société Candia, telles que définies aux présentes, conformément au Cahier des Charges. »
L’article 11 du contrat relatif aux « Responsabilités » stipule que:
« Le Prestataire reconnaît le caractère essentiel et déterminant pour la société Candia de la bonne exécution des Prestations, celle-ci faisant dépendre la bonne exécution par la société Candia de ses propres obligations vis-à-vis de ses co-contractants, tels que ses clients et ses Transporteurs.
11.1 Obligation de résultat :
Le Prestataire est tenu à une obligation de résultat pour l’exécution des Prestations. Le Prestataire est responsable de toutes les conséquences directes et/ou indirectes de tous manquements à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, telles qu’elles résultent du présent Contrat.
Ainsi et notamment, le Prestataire est responsable et garantit la société Candia de toutes conséquences découlant de toutes actions ou demandes et/ou de tous recours émanant de tiers, en particulier les clients la société Candia, fondés et/ou trouvant leur cause dans un manquement du
Prestataire à ses obligations contractuelles et/ou dans un fait imputable au Prestataire.
Dans ce dernier cas, le Prestataire reverserait, a minima, et sans délai, sans préjudice de tous autres droits auxquels la société Candia pourrait prétendre, le montant de toutes pénalités effectivement versées par la société Candia à ses clients de ce fait.
11.2 Pénalités :
En cas de Produits manquants et/ou de Produits avariés, et sans préjudice de tous droits à indemnité auxquels la société Candia pourrait prétendre. le Prestataire pourra être tenu de verser une pénalité égale à 0,50 euros par litre de lait constaté comme manquant ou avarié.
Le décompte des avariés ou manquants aura lieu notamment au moment des inventaires ou reportings effectués dans les conditions prévues au présent Contrat. Les Produits avariés devront étre restitués à la société Candia en nature, quel que soit leur état, aux frais du Prestataire.
De même, les palettes de Produits endommagées du fait d’une défaillance du Prestataire donneront lieu au versement par ce dernier d’une somme égale à la valeur commerciale des Produits contenus sur lesdites palettes endommagées. »
Par ailleurs, le cahier des charges annexé au contrat rappelle en son introduction que :
« Candia, site de Campbon (44) recherche un partenaire fiable et expérimenté capable de réaliser les opérations logistiques suivantes pour son compte :
— Le transport des produits finis depuis l’usine de Candia Campbon vers le lieu de stockage du prestataire (flux générés par Candia)
— Le déchargement et la mise en stock des produits
— Le stockage des produits
— La préparation des commandes clients incluant du picking
— Le chargement des produits dans les conteneurs
— Le suivi de l’activité ».
Dans son article 3.2, le cahier des charges décrit les missions à assurer par le prestataire et notamment:
« 3.2.5 Chargement pour expédition client :
(')
Le prestataire devra charger uniquement les produits dont l’emballage est conforme visuellement. Les produits peuvent être chargés houssés sur palettes ou en vrac. Le prestataire devra disposer du matériel nécessaire pour charger les produits en vrac (sans support palettes et également houssés pour les palettes mono produit chargées au-dessus de la base) initialement réceptionnés et stockés sur palettes.
Les palettes et produits commandés seront chargés dans les conteneurs, portes fermées, plombées et mis à disposition des transitaires.
Le prestataire, en tant que chargeur, est garant du cahier des charges transport Candia.
Notamment, il doit contrôler que le type de matériel de transport est conforme.
(…)
Plans de chargement :
Les plans de chargements ont été créés dans le but de limiter l’impact des aléas du transport routier et maritime sur les produits et de préserver au maximum leur intégrité et de leur stockage et de leur commercialisation à réception chez les clients.
Le service client Candia construit les commandes en fonction de plans de chargement. Le prestataire doit impérativement respecter les plans de chargement que Candia lui transmet. A chaque commande sera associé un plan de chargement.
Les descriptifs des plans de chargement existant seront communiqués au prestataire (Annexe 5)
Dans le cas de commandes avec plan de chargement atypique ou un plan de chargement non existant, le prestataire devra proposer un plan de chargement sous 8 jours. Après étude par Candia, le nouveau plan de chargement pourra être validé et inscrit à la liste des plans de chargement standards.
Le prestataire doit donc disposer de l’expertise et du savoir-faire nécessaire à la mise en ouvre des plans de chargement existants ainsi qu’à la création de nouveaux plans de chargement (force de proposition, collaboration avec Candia en vue de toujours optimiser la qualité de l’empotage des containers).
(…)
Photos obligatoires :
Le prestataire doit prendre des photos du chargement au cours de l’opération d’empotage.
7 photos doivent être prises :
— Photo taux humidité
— Photo de l’agent en train de prendre le taux d’humidité
— Photo conteneur vide
[…]
— Photo mi- chargement
— Photo chargement complet
— Photo plom
Approvisionnement en produits utiles au chargement :
Le prestataire doit être autonome concernant ses approvisionnements en produits utiles pour son activité tels que les plombs ou les éléments de calage.
(')
3.2.12 Les responsabilités du prestataire :
Le prestataire, une fois les marchandises chargées sur le site de Campbon devient responsable de la garde des produits. En cas de perte ou de dégradation de ces produits par le prestataire, ce dernier fera l’objet d’une facturation à hauteur de montant correspondant à la valeur commerciale des produits en question.
Le prestataire est tenu à une obligation de résultat pour l’exécution de la prestation. Le prestataire est responsable de toutes les conséquences directes et/ou indirectes de tous manquements à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, telles qu’elles résultent du présent cahier des charges. Le prestataire sera responsable de toute avarie de transport conséquente à une défaillance du chargement du conteneur (non-respect du plan de chargement, arrimage des produits, calage…)
(')
Le prestataire supportera les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers du fait de son activité, notamment sur le site de Campbon. »
Enfin l’annexe 9 du contrat contient des plans de chargement des conteneurs. Il est spécifié sur chaque plan de chargement de positionner des intercalaires double entre le haut et le bas et de bien caler tous les espaces vides avec des polystyrenes.
Il résulte de ces dispositions que la société Logistique A était tenue d’une obligation de résultat au titre des prestations de préparation des commandes et d’empotage exécutées pour le compte de la société Candia de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit par la mauvaise exécution de celles-ci, sans que le donneur d’ordre ait à prouver spécialement sa faute.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, du fait du créancier ou d’un cas de force majeure.
Sur les 15 expéditions litigieuses, la société Candia reproche à la société Logistique A soit une inexécution de ses obligations en matière d’empotage ayant provoqué le bris des bouteilles ou briques de lait et une avarie de la marchandise livrée à ses clients, soit une mauvaise préparation des commandes de sorte que ses clients les ont refusées.
Sur l’inexécution des obligations en matière d’empotage
A titre liminaire, il sera relevé que la société Logistique A a reconnu des difficultés d’exécution de ses obligations en matière d’empotage des conteneurs puisque par courriel du 6 août 2014, M. Z A, son directeur général, a indiqué à la société Candia :
« Après analyse de la situation, dont nous mesurons très bien l’ampleur et les impacts clients, nous constatons que tous les litiges qui arrivent se situent après la période d’apprentissage avec vos équipes (fin 11 juillet 2014). Je crains donc que nous recevions encore d’autres réclamations puisque certaines mesures correctives n’ont été prises qu’à compter du 24/07, et d’autres cette semaine.
Je pense que nous n’avons pas acquis la compétence suffisante sur les techniques et les spécificités de l’empotage de vos produits, et pas suffisamment intégré l’importance du calage. »
Il convient néanmoins d’examiner expédition par expédition les manquements allégués de la société Logistique A à ses obligations en matière d’empotage.
* SOPHYPER Guadeloupe Carrefour Milenis; […]
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe du 10 septembre 2014. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 1450 colis de lait est arrivé le 28 juillet 2014 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) et a été acheminé à l’entrepôt de la société Carrefour, destinataire de la marchandise. Après avoir constaté une fuite de lait du conteneur, la société Carrefour a mandaté le cabinet CESAM le 1er août 2014 pour venir constater les dommages à l’ouverture du conteneur. Le 5 août 2014, l’expert du cabinet CESAM a constaté des traces d’écoulement blanchâtre par les portes du conteneur. Après ouverture, il a constaté que de nombreux cartons et packs de lait avaient été écrasés après avoir bougé pendant le transport et que cette marchandise était irrécupérable. Celle-ci a été détruite le 8 août 2014.
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites par la société Candia qui montrent la marchandise juste après le chargement effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisqu’aucun polystyrène n’a été positionné pour combler les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé qu’ainsi qu’en témoignent les photographies produites, la marchandise était en bon état au départ mais que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine de son déplacement au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 1.778,83 euros au titre de l’avoir émis à la société Carrefour outre 1409,35 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Si le montant de l’avoir est corroboré par le rapport du cabinet CESAM produit aux débats, il n’en est pas de même de frais annexes pour lesquels l’expert a retenu 377,32 euros au titre des coûts de fret, outre 631,47 euros de frais de destruction et 555,66 euros de frais de prestataires; ces deux postes étant communs avec les frais engagés pour le […].
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 2.749,71 euros (1.778,83 euros + 377,32 euros + [(631,47 euros + 555,66 euros)/2].
* SOPHYPER Guadeloupe; Carrefour Milenis, […]
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe du 10 septembre 2014. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 3260 colis de lait est arrivé le 28 juillet 2014 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) et a été acheminé à l’entrepôt de la société Carrefour, destinataire de la marchandise. Après avoir émis des réserves à la réception du conteneur, la société Carrefour a mandaté le cabinet CESAM le 1er août 2014 pour venir constater les dommages. Le 5
août 2014, l’expert du cabinet CESAM a constaté que de nombreuses briques de lait avaient été écrasées et que cette marchandise était irrécupérable. Celle-ci a été détruite le 8 août 2014.
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites par la société Candia qui montrent la marchandise juste après le chargement effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisque le polystyrène positionné ne comblait pas tous les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur. En outre, un courriel du 6 août 2014 de M. B C, adjoint logistique de la société Carrefour, a dénoncé un « sérieux problème d’empotage ».
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé qu’ainsi qu’en témoignent les photographies produites, la marchandise était en bon état au départ mais que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine de son déplacement au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 168,18 euros au titre de l’avoir émis à la société Carrefour outre 1.409,35 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Si le montant de l’avoir est corroboré par le rapport du cabinet CESAM produit aux débats, il n’en est pas de même de frais annexes pour lesquels l’expert a retenu 24,73 euros au titre des coûts de fret, outre 631,47 euros de frais de destruction et 555,66 euros de frais de prestataires; ces deux postes étant communs avec les frais engagés pour le […].
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 786,47 euros (168,18 euros + 24,73 euros + [(631,47 euros + 555,66 euros)/2].
* SOPHYPER Guadeloupe, Carrefour Milenis, […]
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 3022 colis de lait est arrivé le 4 août 2014 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) et a été acheminé à l’entrepôt de la société Carrefour, destinataire de la marchandise. Après avoir émis des réserves à la réception du conteneur, la société Carrefour a mandaté le cabinet CESAM le 13 août 2014 pour venir constater les dommages. Le 14 août 2014, l’expert du cabinet CESAM a constaté que de nombreuses briques de lait avaient été écrasées et que cette marchandise (1360 packs de briques de lait Viva) était irrécupérable. Celle-ci a été détruite le 27 août 2014.
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites par la société Candia qui montrent la marchandise juste après le chargement
effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisque le polystyrène positionné ne comblait pas tous les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé qu’ainsi qu’en témoignent les photographies produites, la marchandise était en bon état au départ mais que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine de son déplacement au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 6.307,68 euros au titre de l’avoir émis à la société Carrefour outre 4.442,38 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Si le montant de l’avoir est corroboré par le rapport du cabinet CESAM produit aux débats, il n’en est pas de même de frais annexes pour lesquels l’expert a retenu 924,80 euros au titre des coûts de fret, outre 1.259 euros de frais de destruction et 256,06 euros de frais de prestataires.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 8.747,54 euros ( 6.307,68 euros + 924,80 euros + 1.259 euros + 256,06).
* SOPHYPER Guadeloupe, Carrefour Milenis, […]
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 3408 colis de lait est arrivé le 11 août 2014 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) et a été acheminé à l’entrepôt de la société Carrefour, destinataire de la marchandise. Après avoir émis des réserves à la réception du conteneur, la société Carrefour a mandaté le cabinet CESAM le 21 août 2014 pour venir constater les dommages. Le 21 août 2014, l’expert du cabinet CESAM a constaté que de nombreuses briques de lait avaient été écrasées et que cette marchandise était irrécupérable. Celle-ci a été détruite le 27 août 2014.
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites par la société Candia qui montrent la marchandise juste après le chargement effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisque le polystyrène positionné ne comblait pas tous les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi l’écrasement des briques de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé qu’ainsi qu’en témoignent les photographies produites, la marchandise était en bon état au départ mais que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine de son déplacement au cours du transport et de son
endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 7.791,84 euros au titre de l’avoir émis à la société Carrefour outre 5.009,68 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Néanmoins elle ne produit aucun justificatif quant au quantum de ses demandes. Pour autant, le rapport du Cabinet CESAM établit que 1680 packs de briques de lait Viva demi-écrémé ont dû être détruites. Le prix unitaire d’un pack tel qu’il ressort des pièces justificatives produites pour les autres expéditions litigieuses s’élève à 5,318 euros, soit un total de 8.934,21 euros comprenant les frais de transport d’un montant de 1.142,40 euros. Au regard des frais de destruction exposés pour l’avarie du […] concernant le même type de marchandise, il convient d’estimer à 1555,23 euros les frais de destructions et à 256,06 les frais de prestataire.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 10.745,53 euros ( 7.791,84 euros + 1.142,40 euros + 1555,23 euros + 256,06).
* SCIE Nouvelle Calédonie; conteneur TEMU 517 557/9
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et un rapport d’expertise daté du 26 septembre 2014. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 2014 boites de lait est arrivé le 30 août 2014 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) et a été acheminé le 5 septembre 2014 à l’entrepôt de la société SCIE distribution, destinataire de la marchandise. Après avoir émis des réserves à la réception du conteneur, la société SCIE a mandaté le cabinet CESAM le 8 septembre 2014 pour venir constater les dommages. Le 8 septembre 2014, l’expert du cabinet CESAM a constaté que de très nombreuses briques de lait avaient été écrasées et que la totalité de la cargaison était irrécupérable. Celle-ci a été détruite. L’expert a conclu que les dommages étaient liés à un défaut d’empotage inapproprié au transport maritime. Il a relevé que le conditionnement de la marchandise était adapté au transport maritime si le calage du conteneur était bien fait. Or il a pu constater un mauvais calage marchandise (absence de croisement des cartons, mise à l’horizontale des cartons et bouteilles de lait, pression de charge trop importante).
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites et démontrant l’insuffisance de calage, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé qu’il n’est pas discuté que la marchandise était en bon état au départ. En revanche, il est résulte de ce qui précède que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine du déplacement de la marchandise au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve
d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve. L’expert du cabinet CESAM relève bien dans son rapport que le conditionnement de la marchandise est standard et adapté au transport maritime à condition que le calage du conteneur soit bien fait, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 12.804,33 euros au titre de l’avoir émis à la société SCIE outre 6.308,64 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Le montant des sommes réclamées est corroboré par les pièces produites aux débats et sera retenu.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 19.112,97 euros.
* Multigros Martinique; conteneur MFTU 212 453/7
A l’appui de sa demande, la société Candia produit des photographies qui montrent la marchandise juste après le chargement effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisqu’aucun polystyrène n’a été positionné pour combler les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée et sa responsabilité sera retenue.
La société Candia estime son préjudice à 1.739,03 euros au titre de l’avoir émis à la société Multigros outre 441,92 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Le montant des sommes réclamées est corroboré par les pièces produites aux débats et sera retenu.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 2.180,95 euros.
* OCEANIA Tahiti; conteneur MFTU 213 660/4
A l’appui de sa demande, la société Candia produit deux fiches de suivi incident qualité établies le 12 septembre 2014 par la société établissements Oceania concernant l’avarie de produits laitiers contenus dans le conteneur MFTU 213 660/4 constatée au dépotage ainsi que des photographies de l’avarie constatée au dépotage du conteneur. En outre, des photographies du conteneur juste après le chargement effectué par la société Logistique A établissent la mauvaise exécution par celle-ci de son obligation d’empotage; les packs de lait ayant été empilés à l’horizontale sans aucun calage adéquat.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée et sa responsabilité sera retenue.
Le montant des dommages liés à cette avarie tel qu’il résulte des pièces versées aux débats est de 507,36 euros.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 507,36 euros.
* Sogedial Guadeloupe; conteneur MRKU 961 879/7
A l’appui de sa demande, la société Candia produit deux fiches de suivi incident qualité non datées, n’indiquant aucun nom de société cliente ni numéro de conteneur ainsi que des photographies n’indiquant aucun numéro de conteneur.
Dans ces conditions, les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d’imputer le dommage allégué à une défaillance de la société Logistique A au titre de son obligation d’empotage. La demande d’indemnisation sur ce point sera rejetée.
* Sogedial Martinique; conteneur MRKU 892 141/1
A l’appui de sa demande, la société Candia produit des photographies qui montrent la marchandise juste après le chargement effectué par la société Logistique A et au dépotage. Ces photographies établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisqu’aucun polystyrène n’a été positionné pour combler les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des briques de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Par ailleurs, un courriel du 19 août 2014 de M. X de Y, salarié de la société Sofridis, a signalé un « très mauvais empotage » du conteneur MRKU 892 141/1.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée et sa responsabilité sera retenue.
La société Candia estime son préjudice à 713 euros au titre de l’avoir émis à la société Sofridis.
Le montant des sommes réclamées est corroboré par les pièces produites aux débats et sera retenu.
*CILAM Ile de la Réunion; conteneur TEMU 263 0007/2
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe du 13 octobre 2014. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 2061 colis de produits laitiers est arrivé le 3 septembre 2014 à Port Réunion (Réunion) et a été acheminé le 5 septembre 2014 à l’entrepôt de la société Cilam, destinataire de la marchandise. Après avoir constaté l’avarie de la marchandise à l’ouverture du conteneur, la société Cilam a mandaté le cabinet CESAM les 10 et 11 septembre 2014 pour venir constater les dommages. Le 11 septembre 2014, l’expert du cabinet CESAM a indiqué que le sinistre résultait du « coulage de bouteilles de lait en cours de transport et des conséquences en découlant, colis voisins souillés, présence notable de pupes d’insectes, odeur nauséabonde, constaté lors du dépotage du conteneur 20' dry TEMU 263 007/2. »
Il a conclu que: « Les conditions d’empotage, présence d’espaces vides entre les portes et l’arrière du chargement, entre les fardeaux supérieurs, sans calage, sont à l’origine du désarrimage de fardeaux supérieurs, de l’affaissement des packs, de la déformation et du coulage des bouteilles de lait en bas de charge de ceux-ci et des conséquences en découlant, colis voisins souillés, présence de pupes d’insectes, odeur nauséabonde. »
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites qui établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisqu’aucun polystyrène n’a été positionné pour combler les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne
mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé que le bon état de la marchandise au départ de l’entrepôt de la société Logistique A n’est pas discuté. En revanche, il résulte de ce qui précède que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine du déplacement de la marchandise au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 5.610,25 euros au titre de l’avoir émis à la société Cilam outre 1.783,60 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Le montant des sommes réclamées est corroboré par les pièces produites aux débats et sera retenu.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 7.393,85 euros.
* CILAM Ile de la Réunion; conteneur CMAU 124 876/3
A l’appui de sa demande, la société Candia produit un certificat d’avarie du CESAM et son annexe du 13 octobre 2014. Au terme de cette pièce, le conteneur chargé de 2061 colis de produits laitiers est arrivé le 3 septembre 2014 à Port Réunion (Réunion) et a été acheminé le 5 septembre 2014 à l’entrepôt de la société Cilam, destinataire de la marchandise. Après avoir constaté l’avarie de la marchandise à l’ouverture du conteneur, la société Cilam a mandaté le cabinet CESAM les 10 et 11 septembre 2014 pour venir constater les dommages. Le 11 septembre 2014, l’expert du cabinet CESAM a noté que le sinistre résultait du « désarrimage de fardeaux supérieurs, de l’affaissement des packs et de la déformation et du coulage des bouteilles de lait en bas de charge de ceux-ci, et des conséquences en découlant, colis voisins souillés, présence de pupes d’insectes, odeur nauséabonde, en cours de transport, constaté lors du dépotage du conteneur 20' dry CMAU 124 876/3. » Il a conclu que « Les conditions d’empotage, présence d’espaces vides entre les portes et l’arrière du chargement, entre les fardeaux supérieurs, sans calage, sont à l’origine du désarrimage de ceux-ci et des dommages observés. »
S’il est constant que ce rapport du cabinet CESAM n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’il a été produit dans le cadre de l’instance et que la société Logistique A a été en mesure de le discuter. En outre, les constatations de ce rapport sont corroborées par les photographies produites qui établissent l’insuffisance de calage de la marchandise et l’absence de respect du cahier des charges puisqu’aucun polystyrène n’a été positionné pour combler les espaces vides, ce qui explique que la marchandise a bougé pendant le transport provoquant ainsi le bris des bouteilles de lait et l’avarie constatée au dépotage du conteneur.
Contrairement à ce que soutient la société Logistique A, le fait que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il sera en effet observé que le bon état de la marchandise au départ de l’entrepôt de la société Logistique A n’est pas discuté. En revanche, il résulte de ce qui précède que c’est l’insuffisance de calage qui est à l’origine du déplacement de la marchandise au cours du transport et de son endommagement.
La défaillance de la société Logistique A dans l’exécution de son obligation de résultat au titre de l’empotage du conteneur est démontrée. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la société Candia pour s’exonérer de sa responsabilité. Or si elle prétend que le conditionnement de la marchandise était inadapté à son transport par voie terrestre
puis maritime, elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Logistique A doit être retenue.
La société Candia estime son préjudice à 4.343,51 euros au titre de l’avoir émis à la société Cilam outre 1.488,30 euros au titre des frais de destruction et frais annexes.
Le montant des sommes réclamées est corroboré par les pièces produites aux débats et sera retenu.
Le préjudice de la société Candia sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 5.831,81 euros.
* MIM DAMAG Sénégal ; conteneur […]
A l’appui de sa demande, la société Candia produit une fiche de suivi incident qualité établie le 2 septembre 2014 par la société DAMAG Sénégal concernant la casse de produits laitiers contenus dans le conteneur […] constatée au dépotage ainsi que des photographies des avaries constatées au dépotage du conteneur. Ces photographies établissent la mauvaise exécution par la société Logistique A de son obligation d’empotage en l’absence de tout calage des packs de lait par du polystyrène.
Le montant des dommages liés à cette avarie tel qu’il résulte des pièces versées aux débats est de 329,88 euros.
Sur l’inexécution des obligations en matière de préparation de commandes
* OCEANIA Tahiti; conteneur MFTU 213 905/4
A l’appui de sa demande, la société Candia se contente de produire un courriel de la société Etablissements Océania daté du 22 août 2013 signalant que des produits avaient été facturés et non reçus et que certains colis avaient été endommagés ainsi qu’un avoir et une facture. Ces éléments de preuve ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société Logistique A. La demande d’indemnisation de ce chef sera écartée.
* Carrefour Dillon; conteneur MRKU 963 820/0
A l’appui de sa demande, la société Candia produit des courriels ne permettant pas d’imputer à la société Logistique A un non-respect de ses instructions en matière de date limite de consommation. Elle produit également une fiche de suivi incident qualité établie le 7 septembre 2014 par la société Carrefour Dillon concernant des briques de laits écrasées dans le conteneur MRKU 963 820/0. Néanmoins il n’est produit qu’une seule photographie de packs de laits non endommagés. Ces éléments ne permettent pas d’établir la mauvaise exécution par la société Logistique A de son obligation d’empotage.
La demande d’indemnisation ne peut donc pas prospérer.
* GEIMEX Guyane; conteneur CRSU 114 152/4
La société Candia reproche à la société Logistique Allaine d’avoir inversé les marques des produits commandés.
A l’appui de sa demande, la société Candia produits des courriels qui portent tous un numéro de conteneur différent de celui litigieux, soit le numéro TC MRKU 919380/9. En outre, elle ne rapporte aucune preuve d’une erreur de chargement imputable à la société Logistique Allaine.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a débouté la société Candia de ses demandes à l’encontre de la société Logistique A et cette dernière sera condamnée à lui payer une somme de 59.099,07 euros ( 2.749,71 + 786,47 + 8.747,54 + 10.745,53 + 19.112,97 + 2.180,95 + 507,36 + 713 + 7.393,85 + 5.831,81 + 329,88)en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts ne courent qu’à compter de la condamnation en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au litige. La demande de la société Candia tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 15 juillet 2015 sera rejetée. En revanche, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Sur l’application de la clause pénale
Outre l’indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution par la société Logistique A de ses obligations, la société Candia réclame l’application de la clause pénale prévue au contrat.
La société Logistique A conteste l’application de cette clause.
L’article 11.2 du contrat intitulé « Pénalités » prévoit que:
« En cas de Produits manquants et/ou de Produits avariés, et sans préjudice de tous droits à indemnité auxquels la société Candia pourrait prétendre, le Prestataire pourra être tenu de verser une pénalité égale à 0,50 euros par litre de lait constaté comme manquant ou avarié.
Le décompte des avariés ou manquants aura lieu notamment au moment des inventaires ou reportings effectués dans les conditions prévues au présent Contrat. Les Produits avariés devront être restitués à CANDIA en nature, quel que soit leur état, aux frais du Prestataire.
De même, les palettes de Produits endommagées du fait d’une défaillance du Prestataire donneront lieu au versement par ce dernier d’une somme égale à la valeur commerciale des Produits contenus sur lesdites palettes endommagées. »
Les clauses pénales sont les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat.
Il convient de rappeler que la présence d’une clause pénale exclut toute demande d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, il convient de déduire des termes mêmes de l’article 11.2 susvisé que l’indemnité de « 0,50 euros par litre de lait constaté comme manquant ou avarié » n’est destinée qu’à sanctionner l’obligation de conservation mise à la charge de la société Logistique A dans le cadre de la mission de stockage des produits confiés par la société Candia. Cette interprétation résulte de la précision selon laquelle « le décompte des avariés ou manquants aura lieu notamment au moment des inventaires ou reportings effectués dans les conditions prévues au présent Contrat. »
Or en l’espèce, l’inexécution contractuelle retenue à l’encontre de la société Logistique A n’a pas trait à son obligation de conservation mais à son obligation d’empotage.
Dès lors, la pénalité prévue n’est pas applicable et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la société AXA
A l’appui de sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer une somme de 29.938,09 euros, la société Candia se prévaut de trois quittances de règlement qui lui ont été adressées par la société Axa et qu’elle a acceptées.
Sont en effet produites aux débats trois quittances par lesquelles la société Axa a proposé à la société Candia de l’indemniser des préjudices subis au titre des sinistres déclarés et résultant de l’inexécution par la société Logistique A de ses obligations, soit:
— une quittance du 3 juillet 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 18.312, 97 euros correspondant au conteneur TEMU 517 557/9 ;
— une quittance du 23 janvier 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 5.031,81 euros correspondant au conteneur CMAU 124 876/3 ;
— une quittance du 23 janvier 2015 pour un montant d’indemnisation s’élevant à 6.595,31euros correspondant au conteneur TEMU 263 0007/2.
Il est établi que la société Candia a accepté ces offres d’indemnisation le 24 août 2015 et les a retournées signées à la société Axa.
La société Axa prétend avoir adressé ces quittances par erreur dès lors que les conditions de sa garantie n’étaient pas remplies. Elle agit en conséquence en répétition de l’indû pour ces sommes. Subsidiairement, elle demande la consignation de ces sommes.
Il résulte du contrat d’assurance n°475 601 12 04 versé aux débats, à effet au 25 avril 2014, que la société Axa s’est engagée à garantir la société Logistique A des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle vis à vis de ses clients et des engagements contractuels spécifiques de son assuré vis à vis de ses clients. Il est stipulé aux conditions particulières que les activités garanties sont notamment les activités de manutentionnaire consécutif et/ou non consécutif à un transport, l’emballage sur site.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Logistique A a été retenue à l’égard de la société Candia en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles en matière d’empotage de conteneurs. Par ailleurs, il sera relevé que la société Axa n’allègue ni ne démontre l’existence d’une cause d’exclusion de garantie pour les sinistres ayant fait l’objet des quittances litigieuses. Dans ces conditions, la société Axa n’a commis aucune erreur dans le cadre de l’émission desdites quittances. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un indû d’autant plus qu’elle n’a effectué aucun paiement. Sa demande de répétition de l’indû sera donc rejetée et le jugement entrepris réformé de ce chef.
En outre, dès lors qu’en émettant les trois quittances et en les adressant à la société Candia, la société Axa s’est engagée à régler les indemnités proposées au titre de sa garantie, elle est tenue de les payer dès lors que ces offres ont été acceptées.
En conséquence, aucun motif ne justifie la consignation de ces indemnités et la société Axa sera condamnée à payer à la société Candia la somme de 29.938,09 euros au titre de cet engagement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2015. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Sur la garantie de la société Axa
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, la société Axa France Iard est tenue, en vertu du contrat d’assurance n°475 601 12 04 souscrit par la société Logistique A de garantir cette dernière des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle vis à vis de ses clients.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir, dans les limites du contrat d’assurance et notamment des franchises stipulées, la société Logistique A des condamnations prononcées à son encontre au titre des manquements établis dans l’empotage des conteneurs suivants: MRKU 917 316/6 (SOPHYPER Guadeloupe) ; MRKU 939 095/8 SOPHYPER Guadeloupe), […]) ; […]); […]) ; […]) ; […]) et […].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Logistique A et Axa France Iard succombent à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Les sociétés Logistique A et Axa France Iard supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. Les dépens de l’instance d’appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles et la SCP Grapotte Benetreau selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Logistique A et Axa France Iard seront condamnées à payer à la société Candia une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
DIT que la société Logitique A a manqué à ses obligations contractuelles en matière d’empotage des conteneurs MRKU 917 316/6 (SOPHYPER Guadeloupe) ; MRKU 939 095/8 (SOPHYPER Guadeloupe); […]); […]); […]); […]); […]); […]); TEMU 263 0007/2 (CILAM Ile de la Réunion); CMAU 124 876/3 (CILAM Ile de la Réunion); […] ;
DÉCLARE la société Logistique A responsable à l’égard de la société Candia des conséquences dommageables de ces inexécutions ;
CONDAMNE la société Logistique A à payer à la société Candia une somme de 59.099,07 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
DÉBOUTE la société Candia de sa demande de condamnation au titre des pénalités contractuelles ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de restitution de l’indû et de sa demande de consignation ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Candia la somme de 29.938,09 euros au titre de la quittance du 3 juillet 2015 correspondant au conteneur TEMU 517 557/9, de la quittance du 23 janvier 2015 correspondant au conteneur CMAU 124 876/3 et de la quittance du 23 janvier 2015 correspondant au conteneur TEMU 263 0007/2, avec intérêts au taux légal à compter du
24 octobre 2015;
DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
DIT que la somme de 29.938,09 euros s’imputera sur la somme de 59.099,07 euros ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir, dans les limites du contrat d’assurance et notamment des franchises stipulées, la société Logistique A des condamnations prononcées à son encontre au titre des défaillances commises dans l’empotage des conteneurs suivants: MRKU 917 316/6 (SOPHYPER Guadeloupe) ; MRKU 939 095/8 SOPHYPER Guadeloupe), […]) ; […]); […]) ; […]) ; […]) et […] ;
CONDAMNE les sociétés Logistique A et Axa France Iard à payer à la société Candia une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés Logistique A et Axa France Iard de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Logistique A et Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel;
DIT que les dépens de l’instance d’appel pourront être recouvrés la SELARD Lexavoue Paris-Versailles et la SCP Grapotte Benetreau selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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