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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 5 oct. 2021, n° 16/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00116 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AIX EN PROVENCE Conseil de Prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d’Aix-en-Provence
EXTRAIT DES MINUTES République Française JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2021
Au nom du peuple français N° RG F 16/00116
No Portalis DCTK-X-B7A-BA20
Monsieur D X
[…]
[…]: Commerce
13090 AIX-EN-PROVENCE
Comparant, assisté de Maître Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau AFFAIRE :
d’Aix-en-Provence
D X
DEMANDEUR contre
S.A.S. APPART’CITY S.A.S. APPART’CITY
[…]
CS 10.007
[…]
Représentée par Maître Laura BERTRAND, avocat au barreau de Paris MINUTE N° 2021/302
DÉFENDERESSE
JUGEMENT DU
05 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
QUALIFICATION :
Mme Fatima MARQUEZ, conseiller salarié, présidente, Contradictoire
Mme Zakiha HADJ-MOHAMMED, conseiller salarié, assesseur, premier ressort Mme Magali GRUGNARDI, conseiller employeur, assesseur, M. Gilles SAURA, conseiller employeur, assesseur, assistés lors des débats de M. Serge LUCAS, greffier
PROCÉDURE: Notification le : 0814012021
- date de la réception de la demande : 04 février 2016 aux parties bureau de conciliation et d’orientation du 31 mars 2016
+
- débats à l’audience de jugement du 01 juin 2021 aux avocats
- prononcé de la décision fixé à la date du 05 octobre 2021
- décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de M. Serge LUCAS, greffier
N° RG F 16/00116 N° Portalis DCTK-X-B7A-BA20 Page 1
Sur requête du demandeur, en date du 04 février 2016, le greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en-Provence, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R.1452-1 à R. 1452-5 du code du travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception pour le bureau de conciliation et d’orientation siégeant le 31 mars 2016 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur mentionnées dans sa requête.
A cette audience, vu l’article R.1454-10 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation
a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le bureau de jugement pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
L’affaire appelée, après renvois, à l’audience du 01 juin 2021, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions respectives, datées et visées par le greffier de l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement dont la teneur suit, rendu public par mise à disposition au greffe ce jour le 05 octobre 2021.
JUGEMENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte de saisine 04/02/2016, M. D X a fait citer à comparaitre par devant le bureau de jugement, la SAS Appart’ City en vue de formuler les demandes suivantes :
- dire et juger que le licenciement de M. X par la société APPART C’ITY est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société APPART CITY à payer au salarié les sommes suivantes avec intérêt légaux à compter de la demande en justice :
- reliquat de prime de 13 -ème mois au prorata : 830,80€ X 10,33/ 12ème = 715,18 €
715,18€ – 309,77€ déjà réglés ' 405,41 €
- solde d’indemnité spéciale de licenciement : 1.600€ X 1/5émeX 2,92 années X2 = 1 866,66 €
1.866,66€ -1.318,38€ déjà réglés ' 538,29 €
- dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement par application conjuguée des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail ' 40 000,00 €,
- condamner la société APPART C’ITY à payer au salarié la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entier dépens;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dès lors qu’elles ont été développées et débattues à la barre, la juridiction renvoie aux dernières des parties pour l’exposé complet de leur moyen et prétentions, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
Page 2 N° RG F 16/00116- N° Portalis DCTK-X-B7A-BA20
M. X a été embauché en qualité de technicien de maintenance, par l’entreprise PARK AND SUITES le 15 janvier 2013. Le contrat du salarié a été transféré le 30 décembre 2014 à la société APPART CITY. C’est Mme Y elle-même, laquelle allait devenir son "N+1" quotidien, qui a procédé à son entretien d’embauche et agréé son embauche par l’employeur. Il était affecté au site de Fuveau. Sur cette Commune, la société APPART’ CITY dispose d’une résidence comprenant 78 locations réparties sur 4 hectares de terrain. Selon la fiche de poste de M. X, le salarié avait en charge l’ensemble des travaux liés :
- au second œuvre des bâtiments (peintures, maçonneries, menuiseries, vitreries etc….),
- à l’entretien des extérieurs (jardins, clôture, poubelles),
- à l’entretien de l’électricité,
- à la plomberie,
- à la piscine (pour clertines tache seulement).
En particulier, M. X avait en charge la maintenance (surveillance et installation) des équipements (type électroménager, literie, mobilier etc….) pour 78 locations. Son intervention pouvait aller de la simple réparation sur place au remplacement du matériel devenu défectueux. Son rôle était d’ailleurs primordial parce-que la résidence était en plein remise aux normes ce qui entraînait de gros travaux pour concluant.
Compte dans du nombre de logements, M. X était quotidiennement tenu de procéder à des déplacements de matériels lourds. Pour cela avait coutume d’utiliser sa voiture personnelle ou de porter à bout de bras les objets à déplacer.
C’est dans ce contexte de manipulation du meuble de télévision de la villa 74, que M. X été victime d’un accident du travail le 20 février 2014.
Suite à cet accident du travail, reconnu par la CPAM, le salarié a subi une altération de son état de santé en raison d’une dorsalgie persistante. Cette dorsalgie a empêché M. X de reprendre son travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône lui attribué une 1ère pension d’invalidité de catégorie 1 le 23 juillet 2015.
Le médecin du travail a convoqué M. X à une première visite de pré-reprise le 18 août 2015.
A cette occasion, le médecin du travail a établi des conclusions préconisant un reclassement à un emploi sans manutention ni port de charges, sans flexion ni torsions répétitives du tronc, avec alternance de station assise et de station debout et il a émis un avis favorable à une formation professionnelle permettant d’accéder à des emplois prenant en compte ces restrictions.
Ces conclusions ont été transmises avec l’accord de M. X au médecin conseil de la CPAM ainsi qu’à l’employeur.
Puis M. X a été convoqué pour la 2ème visite de la médecine du travail le 1er septembre 2015. Le médecin de travail a conclu en ces termes :
« après deux examens cliniques le 18 août à 2015 et le 1er septembre 2015, connaissant les postes de travail de la résidence de tourisme de Fuveau, je confirme l’inaptitude de Monsieur X à la reprise du travail au poste technicien de maintenance, je conseille un reclassement professionnel au sein du groupe à un poste de travail sans manutention ni port de charges, sans flexion ni torsions répétitives du tronc et avec une alternance station assise/ station debout ».
Après une plusieurs tentatives de reclassement dépourvues de sérieux, l’employeur a écrit à M. X le 19 octobre 2015 en prétextant une prétendue impossibilité de reclassement, suite à quoi le 22 octobre 2015 il a convoqué le salarié a un entretien préalable fixé le 4 novembre 2015.
N° RG F 16/00116- N° Portalis DCTK-X-B7A-BA20 Page 3
F
Puis l’employeur a licencié M. X par lettre du 10 novembre 2015.
Suivant décision en date du 20 novembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a déclaré M. X en état d’invalidité catégorie 2.
Parallèlement, M. X s’était vu notifier une reconnaissance de travailleur handicapé le 6 juillet 2016.
Estimant que la charge de travail imposée par l’employeur sans mise à disposition d’outils et de formation adéquats, et notamment d’outils de transport de charges lourdes, constituait une faute ayant contribué à l’accident du travail survenu le 20 février 20114, M. X a saisi la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur le 1er juillet2016.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, le TASS des Bouches-du-Rhône a été saisi, lequel a le 26 avril 2019, rendu un jugement déboutant M. X de sa demande au prétexte que les circonstances de l’accident étaient indéterminées.
M. X a interjeté appel à l’encontre de cette décision qui été confirmée pour les mêmes raisons par la cour d’appel d’Aix-En-Provence par arrêt en date du 9 octobre 2020.
M. X estime que même si aucune faute inexcusable n’a été reconnue à l’encontre de l’employeur, celui-ci par son incurie a participé à la survenance de l’accident du travail du 20 février 2014.
Dès lors, M. X estime que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de l’employeur dans l’inaptitude du salarié :
Attendu que, M. X a été victime d’un accident de travail à compter du 20 février 2014, les circonstances de cet accident ont régulièrement été déclarées par son employeur« manutention des meubles dans la ville 74 de la résidence du parc and suite » et qu’à la suite de deux examens en date des 18/08/2015 et 01/09/2015, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de technicien de maintenance et préconisant un reclassement dans un emploi « sans manutention, ni port de charges, sans flexion ni torsions répétitives du tronc avec alternance station debout et station assise »;
Qu’il a été licencié le 10 novembre 2015 pour inaptitude suite à l’impossibilité de son reclassement, et qu’il a saisi la juridiction prud’homale par requête du 4 février 2016;
Attendu que M. X à saisi le TASS d’Aix-en-Provence afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Appart’ City;
Que le 26 avril 2019, le TASS débouté Monsieur X de sa demande ;
Que par arrêt du 10 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le TASS et débouté Monsieur X de sa demande. Le 29 avril 2021, Monsieur X transmettait ses conclusions et pièces pour l’audience du 1 juin 2021.
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Attendu que pour décider que le licenciement de M. X était fondé sur cause réelle et sérieuse, l’employeur s’est fondé sur l’avis du médecin de travail, suivant les deux examens en date des 18 août et 1¹ septembre 2015, qui a décaré M. X inapte à poursuivre son activité professionnelle, l’employeur ayant recherché au préalable un reclassement sur un poste sans manutention ni port de charge, et sans flexion, ni notation du tronc ;
Que toutefois, l’employeur a engagé une procédure de licenciement de M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Attendu que le 7 octobre 2015, la société mettait à l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 13 octobre 2015, suivant la consultation des élus, la possibilité de reclassement de
Monsieur X;
Que par courrier du 19 octobre 2015, la société Appart 'City informait le médecin de travail et M. X l’impossibilité de son reclassement. Que cependant, dès le 22 octobre 2015, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2015 en vue de son licenciement et la lettre de licenciement, en date du 10 novembre 2015, fait état d’une inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes :
La Zen my, make m
“ (…) Part le présent courrier, nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre encontre, il vaut notifiant votre licenciement pour le motif suivant: inaptitudes physiques à votre poste et impossibilité de toute reclassement. Vous avez été reçu par le médecin du travail en visite de pré reprise à la date du 18 août 2015 le 1 septembre 2015, lors de votre visite de reprise, l’avis suivant d’inaptitude en un seul examen conformément à l’article R. 1624- 31 du code du travail a été rendu par le docteur A :' après 2 examens cliniques le 18 août 2015 et le 1 septembre 2015, connaissant les postes de travail de la résidence de tourisme de Fuveau, je confirme une aptitude M X à la reprise du travail au poste de technicien de maintenance, je conseil en reclassement professionnel ou sonne du groupe à un poste de travail sans l’intention ni porte charge, sans flexion ni torsion répétitives du tronc et avec une alternance station assise/ station debout. "2
A compter de l’avis d’inaptitude rendu le 1 septembre 2015 par la médecine du travail, votre contrat a été suspendu.
Ayant pris toute la mesure de cet avis d’inaptitude, nous avons procédé à une recherche de postes, examinant toutes les possibilités, de reclassement, tant au sein du Groupe auquel notre société appartient, de notre holding et ses filiales. Nous avons soumis du Dr A parcourir du 18 septembre 2015 des propositions de reclassement a des postes l’employé polyvalent, valets de chambre, serveur petit déjeuner, technicien de maintenance, et un poste de gardien, pour requérir sans avis sur vous aptitudes à occuper ces emplois. Nous nous sommes également rapprochés du médecin du travail, afin de requérir ses préconisation et recommandations en matière d’aménagement de poste ou de mutation sur un autre post, ainsi que ses contre-indication éventuelles. Nous avons enfin sollicité le docteur A afin de requérir son avis sur vos aptitudes à bénéficier d’une formation destinée à vous proposer un poste adapté. Le docteur A à considérer en date du 28 septembre 2015 que les postes proposés ne pouvaient pas convenir, même à temps partiel, même après adaptation, mutation où transformation de poste, car ils composaient tous la réalisation d’effort de manutention et de mouvement nécessitant des torsions et flexion répétitif au tronc incompatible avec vos capacités physiques. En outre, nous avons consulté nos délégués du personnel le 13 octobre dernier, afin de requérir leur avis quant à vos possibilités en matière de reclassement ; cet avis n’a toutefois pas permis de dégager des solutions de reclassement supplémentaire, nos délégués estiment que tous l’effort et diligence ont été accomplis.
Dès lors, regard des précisions du médecin du travail et de la nature de notre activité, aucuns autres postes, correspondant à la fois à vos qualifications et expression professionnelle intérieur et aux préconisations du médecine travail, n’est disponible ou adoptable, y compris en envisageant toute possibilité de formation.
En conséquence, malgré nos recherches active en ce sens, nous avons confirmons que votre reclassement dans l’entreprise et au sein du groupe auquel nous appartenant et donc impossible. (…)”
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Que le même jour, la société adressait à M X ses documents la fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et Bulletin de paie);
Attendu que sur les insuffisance commises par la société Appart’City liées au non-respect du « DUER », aux absences de mise à disposition du matériel adapté et de formation, le conseil met en exergue le courriel adressé le 02 août 2013, avant l’accident, par Mme Y à Mme C, sa supérieure, qui l’a remercie pour l’achat d’une golfette, en ces termes : "Bonsoir; J’ai reçu la validation de la demande d’invest pour la golfette et j’en suis ravie mais si rien n’est spécifié sur la validation, est ce notre 1er choix qui est validé ? Je vous remercie pour votre retour Cdt";
Attendu que la société Appart’City faisait intervenir sur la résidence une société extérieure pour les espaces verts et une autre pour la piscine ;
Que la décision du TASS du 26 avril 2019 a débouté M. X de sa demande ; que ladite décision a été confirmée par l’arrêt du 10 octobre 2020 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Qu’en l’espèce, le licenciement de M. X par la société Appart’City pour inaptitude et. impossibilité de reclassement est fondé ;
Qu’en conséquence, le conseil déboute M. X de ce chef de demande ;
Sur le non respect par l’employeur de son obobligation de reclassement :
Attendu que l’article L.1226-10 du code du travail (donc version applicable du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017) dispose: "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à prendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui proposer un autre emploi approprié a ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’employeur précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre des mesures telles que mutations, transformation de postes existants ou aménagement du temps du travail.";
Que la réponse du médecin du travail étant sans équivoque, les postes disponibles et pouvant correspondre à la qualification de M. X ne semblent pas compatible avec son état de santé, même après aménagements et adaptations ;
Que le professionnel de santé écrit, le 28 septembre 2015, en ces termes : "Madame,
J’accuse réception de votre courrier recommandé AR du 18 septembre 2015 concernant le reclassement professionnel de Monsieur D X, déclaré inapte au poste de technicien de maintenance suite à des examens médicaux 18 août 2015 et le 1 septembre 2015:
Vous sollicitez mon avis sur les propositions de postes qui concernant les métiers d’employé polyvalent, de valet de chambres, de serveur petit-déjeuner, de techniciens de maintenance et de gardien. Après lecture descriptif des principales fonctions de ces postes, je constate qu’ils ne peuvent pas convenir, même à ton partiel, même après adaptation, mutation ou transformation de postes, car il comprenant toute la réalisation d’efforts de manutention et de mouvements nécessitant des torsions et flexions répétitives du tronc incompatible avec les capacités physiques résiduelles de ce salarié.
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Les conseils en matière de reclassement professionnel que je vous ai indiqué pour ce salarié laissent envisager une réorientation professionnelle qui nécessiterait un bilan de compétences à l’issue duquel vont émerger des projets professionnels notamment celui de télésurveillant. Espérons avoir répondu au mieux à vous interrogation, je vous puis d’agréer, Madame, mes plus sincères salutations." ;
Que la fiche de poste de M. X contient les tâches suivantes :
- au second œuvre des bâtiments (peinture, maçonnerie, vitrerie, etc….),
- à l’entretien d’électricité,
- à la plomberie,
- à la piscine (pour certaines tâches seulement).
Attendu que la société Appart’City, conformément à ses obligations, a immédiatement entamé des recherches, non seulement dans ses autres établissements, mais également dans les autres filiales du groupe ; qu’elle a également adressé un courrier au médecin du travail pour, d’une part, lui expliquer quels postes ne pouvaient pas être proposés à M. X, car trop éloignés de sa formation et ne correspondant pas à ses compétences, et d’autre part, pour l’interroger sur la possible compatibilité de certains postes au regard de l’état de santé de M. X ;
Qu’en l’espèce, la société Appart’City a rempli son obligation de recherche en reclassement à compter de l’avis d’inaptitude au sein des établissements mais également dans les autres filiales du groupe et a bien versé à son dossier les recherches de reclassement dans les autres résidences de la société ainsi que les recherches de reclassement au sein du groupe ;
Attendu que société Appart’City a tenu une réunion en date du 13 octobre 2020 suivant la consultation des élus sur possibilité de reclassement de Monsieur X ;
Qu’en l’espèce, la société Appart’City apporte la démonstration de ses efforts ;
Qu’en conséquence, le conseil déboute M. X de sa contestation sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 et qu’en conséquence, la demande de M. X sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que M. X est débouté de l’intégralité de ses chefs de demande, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée ;
TAM PAR CES MOTIFS,
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la tentative infructueuse de conciliation du 31 mars 2016,
DIT que le licenciement de M. D X par la SAS APPART’CITY pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
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DIT que le licenciement de M. D X par la SAS APPART’CITY repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. D X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE M. D X et la SAS APPART CITY de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera ses entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public par mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 05 octobre 2021.
Le greffier, La présidente, cy u t L
Pour copie certifiée conforme,
Le greffier,
PRUD’HOMME
E
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ROVEN
Page 8 N° RG F 16/00116- N° Portalis DCTK-X-B7A-BA20
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