Infirmation partielle 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 26 janv. 2011, n° 10/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 juin 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 26/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 21 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Madame Y
Monsieur C
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
D I Christian Francis
Né le XXX à XXX, fils de F G et de D Lydie, de nationalité française, demeurant 20 Grand T – 34710 B
Libre
Comparant
Assisté de Maître CARRIE Stéphanie, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE INTIMEE :
Z Maryvonne, demeurant 5 T des PRIMEVERES – 34710 B
Non comparante
Représentée par Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS (conclusions écrites)
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2010 le Tribunal correctionnel de Béziers saisi par deux convocations délivrées à M. D I par un officier de police judiciaire le 18 mars 2010 des chefs de :
d’avoir à B, le 1er août 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression de chien en l’espèce un chien de race ROTTWEILLER tatoué 2DSJ411
infraction prévue par les articles 222-20-2 AL.1, 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20-2 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal
d’avoir à B, le 1er août 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante ; absence de visite vétérinaire obligatoire pendant la période de surveillance d’animal mordeur ou griffeur – rage
infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l’article R.228-8 §II du Code rural
d’avoir à B, le 26 janvier 2010, et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression de chien en l’espèce un chien de race ROTTWEILLER nommé VENDJI tatoué 2DSJ411
infraction prévue par les articles 222-20-2 AL.1, 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20-2 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal
* sur l’action publique après avoir ordonné la jonction des procédures 09336000041 et 10141000014:
a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien faits commis le 26 janvier 2010 à B
l’a déclaré coupable du surplus et en répression l’a condamné :
pour le délit : à titre de peine principale à 500 € d’amende et à titre de peine complémentaire à la confiscation du chien de race Rottweiller nommé Vendji tatouage 2 X et ordonné qu’il soit euthanasié aux frais du condamné par application de l’article 132-21-1 du Code Pénal
pour la contravention : à la peine de 50 € d’amende
* sur l’action civile
a reçu Mme Z en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser les sommes de :
750 € en réparation de son préjudice corporel
750 € en réparation de son préjudice matériel
500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2010 le conseil de M. D I a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 DÉCEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu présent et assisté de Maître CARRIE Stéphanie, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Mme Z partie civile, est représentée par son avocat Maître APAP qui a régulièrement déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître APAP conseil de la partie civile a été entendu.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CARRIE Stéphanie a été entendue en sa plaidoirie et a soutenu ses conclusions irrégulièrement déposées.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 JANVIER 2011.
Les faits
XXX D’UN CHIEN faits commis le 1er août 2009
Le 1er août 2009, Mme Z M N, âgée de 68 ans, portait plainte à la brigade de Gendarmerie de Valras Plage contre Mme D K, propriétaire d’un chien Rottweiller qui l’avait mordue au bras droit à la hauteur du triceps le matin même vers 10 h alors qu’elle circulait à pied T du Pech Piquet à B. Elle expliquait que le chien avait sauté le mur de clôture de la propriété où il se trouvait pour l’attaquer, elle s’était réfugiée chez une voisine qui lui avait ouvert sa porte.
Elle produisait un certificat médical qui faisait état d’un « hématome d’environ 10 cm de diamètre avec en son sein deux plaies érosives d’environ 1 cm, ce au niveau du bras droit qu’elle porte en écharpe depuis une intervention du 2 juin 2009 ».
M. D I, entendu le 5 septembre, déclarait être le propriétaire du chien Rottweiller, âgé de 4 ans, tatoué X, déclaré en mairie, assuré et vacciné contre la rage. Il précisait que tous les documents avaient été établis au nom de sa mère car il était mineur au moment de l’achat mais que le chien lui appartenait. Il déclarait que le jour des faits le chien, qui était attaché, avait réussi à se défaire du collier, à sauter le mur de 1m 20 et avait attaqué pour une raison indéterminée le piéton. Il s’engageait à construire un enclos à l’arrière de la maison.
XXX – RAGE faits commis le 1er août 2009 à B
Il reconnaissait, le 5 septembre, ne pas avoir accompli les trois visites vétérinaires prévues par l’article R 223-35 du Code Rural suite à la morsure, visites obligatoires qui lui avaient été signalées par les gendarmes et le policier municipal. Il expliquait que, ne s’étant pas rendu à la première visite obligatoire, il pensait que les suivantes n’étaient pas nécessaires d’autant qu’il avait fait vacciner son chien contre la rage le 25 avril 2009 ( C4).
XXX D’UN CHIEN faits commis le 26 janvier 2010 à B
Le 26 janvier 2010, Mme A K(31 ans) portait plainte pour avoir été attaquée par un chien.
Elle expliquait que vers 10 h, alors qu’elle promenait sa fille de 7 mois en poussette, elle avait entendu un bruit de chaîne suivi d’aboiements. Elle avait juste eu le temps de se retourner et de se protéger avec son avant-bras droit quand un chien lui avait sauté dessus et l’avait mordue, son bras avait été protégé par le vêtement qu’elle portait (veste polaire) et n’avait pas été déchiré.
Elle précisait que le chien portait un collier auquel était attachée une chaîne qui traînait par terre, il avait fait deux fois le tour de la poussette avant de s’éloigner.
Elle produisait un certificat médical en date du 26 janvier 2010 mentionnant un hématome de 2X2 cm sur l’avant bras droit, un état émotionnel et prescrivant une ITT de 3 jours.
Le même jour les services de police municipale avaient établi un rapport qui mentionnait que vers 10 h il avait été informé de ce qu’un chien Rottweiller divaguait T U et de la bergerie. Ils s’étaient rendus sur place mais ne l’avaient pas trouvé.
Informés à 10 h 30 des faits dont Mme A avait été victime, ils s’étaient rendus au domicile de Mme D, avait sonné mais personne n’avait répondu.
Mme D K (39 ans), qui avait acquis le chien avant de l’offrir à son fils pour ses 14 ans était entendue le 3 février 2010. Elle reconnaissait que la police municipale avait dû intervenir car son chien s’était échappé à quatre reprises, mais contestait que tel puisse avoir été le cas ce jour là. En effet, selon elle, il aurait été attaché par une chaîne fixée au sol. Elle reconnaissait ne pas avoir suivi, ni son fils, le stage de comportement obligatoire pour les chiens de catégorie 1 et 2 en raison d’un coût élevé (300 euros).
Réentendue le 13 mars 2010 Mme A confirmait qu’elle avait bien été attaquée par le chien de Mme D car elle l’avait vu après la morsure regagner la propriété de cette dernière en sautant le portail.
Elle précisait aux gendarmes qu’elle avait au final souffert d’un traumatisme du tendon du pouce de la main droite et produisait un nouveau certificat médical établi le 27 janvier décrivant outre l’hématome douloureux de l’avant bras, une augmentation du volume du dit avant-bras.
Par un courrier du 1er mars 2010 le maire de la commune interdisait la circulation du dit chien sur la voie publique jusqu’à production des documents nécessaires à la détention de ce type de chien. Il visait l’absence du permis de détention de chien de la 2e catégorie, indiquait que ce chien avait déjà mordu 3 personnes, que depuis 3 ans cinq à six personnes étaient venues se plaindre en mairie, qu’il était promené sans muselière, ni laisse par un mineur sur la voie publique.
Par arrêté du 7 avril 2010 il décidait du placement du dit animal en fourrière.
Le 21 avril 2010, les gendarmes informaient le Procureur de la République de ce que le chien, après accord du maire, avait été restitué à M. D.
M. D I, entendu, contestait les faits du 26 janvier 2010, produisait une attestation d’aptitude d’un chien catégorisé obtenu le 22 avril 2010 et le compte rendu de l’évaluation comportementale effectuée le 15 février 2010 qui évalue le risque présenté par ce chien à 3 sur 4, fait état d’une agressivité territoriale excessive et préconise de nombreuses mesures de sécurité.
Devant les premiers juges M. D I reconnaissait les blessures involontaires de 2009 mais contestait celles de 2010 au motif que sa mère aurait retrouvé le chien attaché.
Il s’engageait la prochaine fois, si le chien arrachait un bras, à le faire euthanasier.
Personnalité
M. D I est âgé de 20 ans, il est célibataire et apprenti.
Son casier judiciaire porte mention de 2 condamnations :
Tribunal Correctionnel Béziers 8 octobre 2008 : 60 h de travail d’intérêt général pour des faits de violences avec arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours (TIG exécuté le 9 avril 2009)
Ordonnance pénale Tribunal Correctionnel Béziers le 3 septembre 2009 150 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* *
* Sur l’action publique
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, sont caractérisées en tous leurs éléments.
Le Rottweiller est classé chien de garde et de défense 2e catégorie par Arrêté Municipal du 27 avril 1999 pris en application de l’article 211-12 du Code Rural.
Il est constant et reconnu par le prévenu, qui revendique la qualité de détenteur du chien visé à la prévention, qu’il n’a pas postérieurement aux premiers faits, satisfait à l’obligation de présenter l’animal à la visite vétérinaire obligatoire prévue l’article à l’article R 223-35 du Code Rural.
Il est établi et non contesté par M. D que son chien est l’auteur le 1er août 2009 des lésions constatées médicalement sur Mme Z, laquelle a vu le chien regagner le domicile du prévenu après l’agression dont elle a été victime.
Les faits du 26 janvier 2010 ont été commis dans le même secteur, une demi-heure auparavant la Police Municipale avait été avisée qu’un rottweiller divaguait dans ce périmètre. La victime a clairement indiqué que le chien portait une chaîne au cou, moyen utilisé par le prévenu pour attacher son animal. Ces éléments suffisent à emporter la conviction de la Cour quant à l’implication du chien du prévenu dans ces seconds faits.
Mme A a justifié d’une ITT de 3 jours, en lien direct avec l’attaque du chien.
Il est constant qu’à la date de ces deux faits M. D n’était pas titulaire de l’attestation d’aptitude -sanctionnant une formation portant sur l’éducation, le comportement canin, et la prévention des accidents- prévue par l’article
L 211-13-1 du Code Rural, ni de l’évaluation comportementale du jeune chien relevant de la catégorie des chiens dangereux prévue à l’article L 211-13-1 du Code Rural.
Enfin au 1er août 2010, il ne justifiait pas de la visite médicale obligatoire pendant la période de surveillance d’animal mordeur ou griffeur prévue à l’article R 228-8 §II 4° du même code.
Il ne peut, pour s’exonérer, imputer ces manquements à un défaut d’information étant établi que les services municipaux lui avaient à plusieurs reprises demandé d’en justifier.
Ces manquements répétés caractérisent des violations manifestement délibérées d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour la contravention et les blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien le 1er août 2009, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ces deux chefs et de l’infirmer pour le surplus et de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien le 26 janvier 2010 à B.
En ce qui concerne la peine à infliger au regard des condamnations déjà inscrites au casier judiciaire, de la personnalité du prévenu qui n’a pas pris la mesure de la dangerosité présentée par son chien attestée par l’évaluation comportementale versée en procédure, il convient d’infirmer le jugement déféré sur la peine principale attachée aux délits et de le condamner à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis qui emporte de droit l’interdiction de détenir un chien de catégorie 1 ou 2 et de confirmer, outre la peine de 50 € d’amende prononcée au titre de la contravention, les peines complémentaires de confiscation et d’euthanasie du chien.
* Sur l’action civile
Demandes des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience Mme Z, intimée, demande à la Cour outre les dépens de lui allouer la somme de :
3.000 € au titre des souffrances endurées pour avoir été agressée le 1er août 2009, alors qu’elle avait subi précisément au bras mordu, une intervention chirurgicale avec pose de prothèse le 2 juin de la même année
1.500 € au titre du préjudice moral
1.000 € sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour infirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant statué ultra petita en accordant des dommages et intérêts au titre des préjudices corporel et matériel et d’accorder à Mme Z comme demandé la somme de 1.500 € au titre du pretium doloris et du préjudice moral, outre celle de 1.000 € à raison des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non payés par l’Etat.
En l’état de la législation dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. D I et de Mme Z en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme partiellement le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité en ce qu’il a reconnu le prévenu coupable de :
XXX D’UN CHIEN faits commis le 1er août 2009
XXX faits commis le 1er août 2009 à B
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare D I coupable du délit de XXX D’UN CHIEN faits commis le 26 janvier 2010 à B
Le condamne :
Pour la contravention de quatrième classe à la peine de 50 € d’amende
Pour les deux délits :
* à titre de peine principale à DEUX MOIS (2 mois) d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
* à titre de peine complémentaire : ordonne la confiscation du chien de race Rottweiller nommé Vendji tatouage 2 X et ordonne qu’il soit euthanasié aux frais du condamné par application de l’article 132-21-1 du Code Pénal
Informe le condamné que le montant de l’amende de 50 € sera diminué de 20%, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
SUR L’ACTION CIVILE :
Réforme le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Déclare M. D I entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions qui lui sont reprochées.
Le condamne à payer à MME Z M-N la somme de 1.500 € en réparation du pretium doloris et du préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code rural ancien
- Code rural
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