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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 1979, C-64/76 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-64/76 |
| Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979.#P. Dumortier frères SA et autres contre Conseil des Communautés européennes.#Gritz de maïs - Responsabilité.#Affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79. | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 1976 |
| Solution : | Recours en responsabilité : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61976CJ0064 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:223 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61976j0064
Arrêt de la cour du 4 octobre 1979. – p. Dumortier frères sa et autres contre conseil des communautés européennes. – gritz de maïs – responsabilité. – affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03091
Édition spéciale grecque page 00515
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . recours en indemnite – objet – reparation du prejudice resultant de la suppression de restitutions – exception d ' irrecevabilite tiree du non – exercice d ' une action en paiement devant les juridictions nationales – inadmissibilite
( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )
2 . recours en indemnite – action en paiement de montants dus en vertu du droit communautaire – irrecevabilite
( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )
3 . recours en indemnite – action parallele devant les juridictions nationales – objet et base legale distincts – exception de litispendance – inadmissibilite
( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )
4 . responsabilite non contractuelle – acte normatif impliquant des choix de politique economique – responsabilite de la communaute – conditions – violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers – prejudice anormal et special
( traite cee , art . 215 , alinea 2 )
5 . responsabilite non contractuelle – prejudice – evaluation – criteres – repercussion du prejudice sur d ' autres operateurs economiques – prise en consideration
( traite cee , art . 215 , alinea 2 )
6 . responsabilite non contractuelle – prejudice du fait d ' un acte normatif illegal – reparation – conditions – caractere direct du prejudice –
( traite cee , article 215 , alinea 2 )
7 . responsabilite non contractuelle – prejudice – reparation – demande d ' interets – admissibilite
( traite cee , art . 215 , alinea 2 )
Sommaire
1 . on ne saurait opposer a un recours en indemnite , introduit sur la base des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee et tendant a la reparation du prejudice resultant de la suppression de restitutions , une exception d ' irrecevabilite tiree de ce que le requerant aurait du exercer , devant une juridiction nationale et contre les organismes nationaux competents , une action en paiement desdites restitutions , des lors que ledit recours ne s ' analyse pas en une demande de paiement de montants dus au titre de la reglementation communautaire et s ' il est en outre constant qu ' une juridiction nationale n ' aurait pu donner suite a une action en paiement , a defaut de toute disposition reglementaire de la communaute autorisant les organismes nationaux a verser les montants reclames .
2 . une action en paiement de montants dus au titre de la reglementation communautaire ne saurait etre engagee sous le couvert des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee .
3 . les principes en matiere de litispendance , reconnus dans les systemes nationaux de procedure judiciaire , ne sauraient etre invoques pour contester , en raison d ' une action parallele engagee par le meme requerant devant une juridiction nationale , la recevabilite d ' un recours introduit aupres de la cour , des lors que l ' objet et la base juridique de ces procedures sont differents .
Tel est le cas lorsqu ' une personne , d ' une part , a saisi la cour , au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee d ' un recours tendant a la faire indemniser du prejudice qu ' elle aurait subi du fait de la suppression d ' une restitution et , d ' autre part , a introduit , devant une juridiction nationale , un recours en annulation du refus de l ' organisme national competent de verser cette restitution . en effet , cette juridiction est incompetente pour se prononcer sur la responsabilite non contractuelle de la communaute .
4 . la constatation qu ' une situation juridique resultant d ' un acte normatif de la communaute est illegale , ne suffit pas en elle-meme pour engager la responsabilite de la communaute en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee . lorsqu ' un tel acte implique des choix de politique economique il faut en outre qu ' il soit entache d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .
Dans un contexte de normes communautaires , caracterise par l ' exercice d ' un large pouvoir discretionnaire , indispensable a la mise en oeuvre de la politique agricole commune , la responsabilite de la communaute ne peut etre engagee que de maniere exceptionnelle , a savoir dans les cas ou l ' institution concernee a meconnu , de maniere manifeste et grave , les limites qui s ' imposent a l ' exercice de ses pouvoirs .
Tel peut etre le cas si cette institution s ' est mise en contradiction avec le principe d ' egalite consacre notamment par l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite cee , si la meconnaissance de ce principe a atteint un groupe restreint et nettement delimite d ' operateurs economiques , si le dommage ainsi cause a ceux-ci depasse les limites des risques economiques inherents aux activites dans le secteur concerne et , enfin , si ladite institution a rompu sans justification suffisante l ' egalite de traitement ayant existe anterieurement a l ' adoption de l ' acte incrimine .
5 . dans le cadre d ' un recours en indemnite , aux fins d ' apprecier l ' existence ou l ' etendue du prejudice allegue par l ' operateur requerant , il faut tenir compte , le cas echeant , du fait que celui-ci a pu repercuter sur ses prix de vente le desavantage dont il reclame la reparation .
6 . en matiere de responsabilite non contractuelle des pouvoirs publics pour actes normatifs , les principes communs aux droits des etats membres auxquels renvoie l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , ne sauraient etre invoques pour soutenir une obligation de reparer toute consequence prejudiciable , meme eloignee d ' une situation normative illegale ; il faut que le prejudice allegue decoule de facon suffisamment directe du comportement illegal de l ' institution concernee .
7 . il resulte des principes communs aux droits des etats membres , auxquels renvoie l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , que , dans le cadre d ' un recours en indemnite , une demande d ' interets est , en general , admissible .
Parties
Dans les affaires jointes 64 et 113/76 , 167 et 239/78 , 27 , 28 et 45/79 ,
P . dumortier freres sa ; tourcoing ( affaire 64/76 ) ,
Maiseries du nord sa , marquette-lez-lille ( affaire 113/76 ) ,
Moulins & huileries de pont-a-mousson sa , pont-a-mousson ( affaire 167/78 ) ,
Maiseries de beauce sarl ( moulin de marboue ) , marboue ( affaire 239/78 ) ,
Costimex sa , strasbourg ( affaire 27/79 ) ,
' la providence agricole de la champagne ' , societe cooperative agricole , reims ( affaire 28/79 ) ,
Maiseries alsaciennes sa , colmar ( affaire 45/79 ) ,
Representees par m g . lesourd avocat au conseil d ' etat et a la cour de cassation de paris et par m e . jaudel , avocat a la cour d ' appel de paris , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m e . arendt , centre louvigny , 34/b/iv , rue philippe ii ,
Parties requerantes ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par m . d . vignes , directeur au service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m . y . cretien , administrateur audit service , en qualite de co-agent , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . j . n . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une procedure au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 les
Requerantes dans ces affaires demandent que la communaute economique europeenne , representee par le conseil , soit condamnee , en vertu de l ' article 15 , alinea 2 , du traite cee , a les indemniser du prejudice qu ' elles alleguent avoir subi du fait de la suppression des restitutions a la production de gruaux et semoules ( ' gritz ' ) de mais destines a la brasserie , resultant du reglement du conseil n 665/75 du 4 mars 1975 modifiant le reglement n120/67 portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo n l 72 du 20 . 3 . 1975 , p . 14 ) .
2 les affaires ont ete jointes aux fins de la procedure et il y a lieu de maintenir la jonction aux fins de l ' arret .
3 dans son arret du 19 octobre 1977 rendu , sur demande prejudicielle de deux tribunaux administratifs francais , dans les affaires jointes 124/76 et 20/77 , sa moulins et huileries de pont-a-mousson et societe cooperative ' providence agricole de la champagne ' contre office national interprofessionnel des cereales ( recueil 1977 , p . 1795 ) , la cour a dit pour droit que les dispositions litigieuses des reglements du conseil etaient incompatibles avec le principe d ' egalite dans la mesure ou elles comportaient une difference de traitement , en ce qui concernait les restitutions a la production , entre les gruaux et les semoules de mais destines a la brasserie et l ' amidon de mais . la cour a dit , en outre , qu ' il appartenait aux institutions competentes en matiere de politique agricole commune de prendre les mesures necessaires pour remedier a cette incompatibilite .
4 a la suite de cet arret , les restitutions a la production de gritz de mais utilise par l ' industrie de la brasserie ont ete reintroduites par le reglement n 1125/78 du conseil du 22 mai 1978 modifiant le reglement n 2727/75 portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo n l 142 du 30 . 5 . 1978 , p . 21 ) . le montant de la restitution a ete fixe par le reglement n 1127/78 du conseil , adopte et publie aux memes dates que le reglement n 1125/78 ( jo n l 142 , p . 24 ) . les deux reglements sont entres en vigueur le troisieme jour suivant celui de leur publication au journal officiel des communautes europeennes . cependant , aux termes de l ' article 1 , dernier alinea , du reglement n 1125/78 et de l ' article 6 du reglement n 1127/78 , les restitutions , sur demande de l ' interesse , ont ete octroyees a compter du 19 octobre 1977 , c ' est-a-dire avec effet retroactif a compter de la date de l ' arret de la cour dans les affaires prejudicielles mentionnees ci-dessus .
5 c ' est ainsi que l ' objet des demandes des parties requerantes est la reparation du prejudice qui leur aurait ete cause par l ' absence de restitutions pendant la periode allant du 1 aout 1975 , date de la premiere application du reglement n 665/75 , jusqu ' au 19 octobre 1977 . le prejudice consisterait , en ce qui concerne toutes les requerantes , dans le defaut de recettes correspondant aux montants des restitutions qui leur auraient ete versees si le gritz de mais avait beneficie des memes restitutions que l ' amidon et , en ce qui concerne certaines requerantes , de pertes supplementaires resultant notamment du recul des ventes et des deficits d ' exploitation .
Sur la recevabilite
6 le conseil , partie defenderesse , a fait valoir , a titre d ' exception , le fait que les requerantes , afin d ' obtenir l ' octroi des restitutions reclamees , auraient du exercer , devant les juridictions administratives nationales et contre les organismes nationaux competents , une action en paiement des restitutions . cette exception , cependant , ne peut pas etre retenue . s ' il est vrai qu ' une action en paiement de montants dus au titre de la reglementation communautaire ne saurait etre engagee sous le couvert des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , les demandes presentees par les requerantes en l ' espece ne s ' analysent pas en demandes de paiement de montants dus , mais en demandes de reparation du prejudice qui resulterait de l ' illegalite constatee par l ' arret de la cour du 19 octobre 1977 . ce prejudice , d ' apres les requerantes , ne se mesure d ' ailleurs pas exclusivement en fonction des restitutions non versees . dans les circonstances de l ' espece , il est en outre constant , aux termes dudit arret de la cour , qu ' une juridiction nationale n ' aurait pu donner suite a une action en paiement , a defaut de toute disposition reglementaire de la communaute autorisant les organismes nationaux a verser les montants reclames .
7 il en est de meme en ce qui concerne une ' exception de litispendance ' soulevee par le conseil . les recours pendant devant les juridictions administratives francaises sont des recours en annulation diriges contre le refus de l ' organisme national competent de verser des restitutions . ces juridictions nationales sont incompetentes pour se prononcer sur la responsabilite non contractuelle de la communaute . l ' objet et la base juridique des actions engagees devant les juridictions nationales et devant la cour etant ainsi differents , les principes en matiere de litispendance , reconnus dans les systemes nationaux de procedure judiciaire , ne sauraient donc etre invoques pour contester la recevabilite des recours introduits en l ' espece aupres de la cour .
Sur le fond
8 etant donne que la cour a deja constate , par son arret du 19 octobre 1977 , que la suppression des restitutions pour le gritz de mais destine a la brasserie , conjointement avec le maintien des restitutions pour l ' amidon de mais , etait incompatible avec le principe d ' egalite , le premier probleme qui se pose dans les presentes affaires est de savoir si cette illegalite est de nature a engager la responsabilite de la communaute en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee .
9 la constatation qu ' une situation juridique resultant des actes normatifs de la communaute est illegale ne suffit pas en elle- meme pour engager cette responsabilite . la cour s ' est deja prononcee en ce sens dans son arret du 25 mai 1978 dans les affaires jointes 83/76 et autres , bayerische hnl vermehrungsbetriebe et autres contre le conseil et la commission ( recueil 1978 , p . 1209 ) . a ce propos , la cour a rappele sa jurisprudence constante d ' apres laquelle la responsabilite de la communaute du fait d ' un acte normatif qui implique des choix de politique economique ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers . tenant compte des principes qui , dans les systemes juridiques des etats membres , regissent la responsabilite des pouvoirs publics pour les prejudices causes aux particuliers par les actes normatifs , la cour a dit que dans un contexte de normes communautaires , caracterise par l ' exercice d ' un large pouvoir discretionnaire , indispensable a la mise en oeuvre de la politique agricole commune , la responsabilite de la communaute ne pourrait etre engagee que de maniere exceptionnelle dans les cas ou l ' institution concernee aurait meconnu , de maniere manifeste et grave , les limites qui s ' imposent a l ' exercice de ses pouvoirs .
10 dans les circonstances de l ' espece , la cour est amenee a estimer qu ' il y a eu , de la part du conseil , une telle meconnaissance grave et manifeste des limites qu ' il doit respecter en exercant ses pouvoirs discretionnaires dans le cadre de la politique agricole commune . la cour retient a cet egard notamment les elements suivants .
11 il y a lieu de prendre en consideration , tout d ' abord , que le principe d ' egalite , consacre notamment par l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite cee , qui interdit toute discrimination dans l ' organisation commune des marches agricoles , revet une importance particuliere parmi les regles du droit communautaire destinees a proteger les interets des particuliers . en second lieu , la meconnaissance de ce principe en l ' espece a atteint un groupe restreint et nettement delimite d ' operateurs economiques . il semble , en effet , que les requerantes dans les presentes affaires et dans les affaires paralleles 241/78 et autres , deutsche getreideverwertung und rheinische kraftfutterwerke gmbh et autres conte conseil et commission , constituent l ' ensemble des producteurs de gritz de mais dans la communaute . en outre , le dommage allegue par les requerantes depasse les limites des risques economiques inherents aux activites dans le secteur concerne . enfin , l ' egalite de traitement avec les producteurs d ' amidon de mais qui avait ete respectee des le debut de l ' organisation commune des marches dans le secteur des cereales a ete rompue par le conseil en 1975 sans justification suffisante .
12 la meconnaissance par le conseil des limites imposees a son pouvoir discretionnaire est d ' autant plus manifeste que le conseil , comme la cour l ' a rappele dans son arret du 19 octobre 1977 , n ' a donne aucune suite a une proposition faite par la commission des juin 1975 et tendant a reintroduire les restitutions pour le gritz de mais au motif que l ' absence de telles restitutions pourrait , dans les conditions previsibles , perturber l ' equilibre entre les couts d ' approvisionnement des brasseries en gritz de mais et en amidon de mais .
13 pour ces raisons , la cour arrive a la conclusion que la responsabilite de la communaute est engagee du fait de la suppression des restitutions pour le gritz de mais resultant du reglement n 665/75 du conseil .
14 cette constatation faite , il convient de proceder a l ' examen du prejudice resultant de la discrimination dont les producteurs de gritz ont fait l ' objet . l ' origine du prejudice invoque par les requerantes se trouve dans la suppression , par le conseil , des restitutions qui auraient du etre versees aux producteurs de gritz si l ' egalite de traitement avec les producteurs d ' amidon de mais avait ete respectee . c ' est le montant de ces restitutions qui doit , des lors , fournir la base de calcul pour l ' evaluation du prejudice subi .
15 contre cette methode de calcul du prejudice , le conseil a souleve l ' objection selon laquelle les producteurs de gritz ont elimine le prejudice en repercutant sur leurs prix de vente le desavantage resultant de la suppression des restitutions . en principe , une telle objection ne saurait etre ecartee comme depourvue de fondement dans le cadre d ' un recours en responsabilite . il faut en effet admettre que dans l ' hypothese ou la suppression des restitutions a effectivement ete repercutee sur les prix , le prejudice ne peut pas etre mesure en fonction des restitutions non versees . l ' augmentation des prix se substituerait , dans ce cas , a l ' octroi des restitutions pour tenir le producteur indemne .
16 les requerantes , de leur cote , ont conteste la realite de la repercussion alleguee par le conseil , a l ' exception d ' une breve periode initiale pendant la campagne de 1975/76 . elles affirment que , face a la concurrence faite par les producteurs d ' amidon beneficiaires de restitutions , elles ont choisi , dans le cadre de leur politique commerciale , de vendre le gritz a perte afin de conserver leurs marches , plutot que d ' augmenter les prix au risque de perdre ces derniers . les augmentations de prix signalees par le conseil sont dues , d ' apres les requerantes , au relevement du prix de seuil du mais et a l ' augmentation des couts de production .
17 les parties ont presente des donnees statistiques et autres pour soutenir leurs theses respectives . ces donnees ne permettent pas de conclure dans le sens preconise par le conseil . la conclusion qui se degage est plutot que , pendant la periode litigieuse , l ' evolution des prix du gritz et de l ' amidon a suivi des cours paralleles , sans refleter l ' absence de restitutions pour le gritz . la seule exception concerne la periode couvrant les derniers mois de 1975 et le debut de 1976 , pendant laquelle les prix du gritz ont ete augmentes a concurrence de montants correspondant aux restitutions non versees . les requerantes ont explique , cependant , que ces augmentations ont ete acceptees provisoirement par les brasseries , a condition d ' inserer dans les contrats de vente une clause garantissant a l ' acheteur de beneficier , eventuellement avec effet retroactif , d ' une nouvelle restitution accordee par la communaute .
18 il s ' ensuit que le prejudice dont les requerantes doivent etre indemnisees devra etre calcule comme etant equivalent aux restitutions qui leur auraient ete versees si , pendant la periode du 1 aout 1975 au 19 octobre 1977 , l ' utilisation de mais pour la fabrication de gritz employe par l ' industrie de la brasserie avait ouvert un droit aux memes restitutions que l ' utilisation de mais pour la fabrication d ' amidon ; une exception devra etre faite pour les quantites de mais utilisees pour la fabrication de gritz qui a ete vendu a des prix majores des montants des restitutions non versees , en vertu de contrats assurant a l ' acheteur le benefice de la reintroduction eventuelle des restitutions .
19 certaines requerantes ont , en outre , presente des demandes tendant a les faire indemniser de certains prejudices supplementaires qu ' elles soutiennent avoir subis .
20 dans le cas des deux maiseries installees dans le nord de la france , ces prejudices supplementaires consisteraient notamment en un recul considerable de leurs ventes de gritz aux brasseries . s ' il est indiscutable que le recul ressort nettement des chiffres presentes par les requerantes , ce fait ne saurait guere etre attribue a l ' absence de restitutions . en effet , comme il a deja ete dit , les requerantes ont insiste sur le fait que les prix de vente de gritz n ' ont pas ete augmentes en raison de la suppression des restitutions . bien au contraire , comme la cour l ' a reconnu en examinant l ' evolution des prix , les producteurs de gritz ont choisi de vendre a perte pour conserver leurs marches , et non pas d ' augmenter leurs prix au risque de perdre ces derniers . l ' inegalite qui existait entre le gritz et l ' amidon en ce qui concerne l ' octroi de restitutions ne s ' est donc pas refletee dans les prix de vente . si , malgre cette politique commerciale , les producteurs de gritz ont vu leurs ventes reculer , la cause doit en etre recherchee ailleurs que dans l ' inegalite resultant de la suppression des restitutions .
21 dans le cas de certaines autres requerantes , les prejudices supplementaires seraient d ' une autre nature . deux entreprises se sont vues dans la necessite de fermer leurs usines et une troisieme s ' est vue contrainte de deposer son bilan . le conseil a fait valoir que les difficultes qu ' ont connues ainsi ces entreprises ont leur origine dans des circonstances particulieres a chacune d ' elles , telles que le caractere vetuste des installations ainsi que des problemes de direction ou de financement . les donnees fournies par les parties a ce sujet au cours de la procedure ne sont pas de nature a etablir les causes veritables des dommages supplementaires allegues . il suffit de constater , cependant , que meme a supposer que la suppression des restitutions ait contribue a actualiser les difficultes de ces requerantes , ces difficultes ne decouleraient pas de facon suffisamment directe du comportement illegal du conseil pour engager la communaute a reparer le dommage . en matiere de responsabilite non contractuelle des pouvoirs publics pour actes normatifs , les principes communs aux droits des etats membres auxquels renvoie l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , ne sauraient etre invoques pour soutenir une obligation de reparer toute consequence prejudiciable , meme eloignee , d ' une situation normative illegale .
22 il s ' ensuit que les demandes de reparation des prejudices supplementaires allegues ne sauraient etre accueillies .
23 les requerantes ont soumis a la cour un certain nombre de pieces tendant a justifier les quantites de gritz pour lesquelles l ' indemnisation serait due ainsi que les montants des restitutions non versees au titre de ces quantites . la cour , cependant , n ' est pas en mesure , a ce stade de la procedure , de se prononcer sur l ' exactitude des ces donnees . il y a donc lieu de fixer , par arret interlocutoire , les criteres retenus par la cour pour l ' indemnisation des requerantes , tout en reservant la determination des montants de la reparation soit au commun accord des parties , soit a la cour a defaut d ' un tel accord .
Sur la demande d ' interets
24 les requerantes ont demande , en outre , que le conseil soit condamne au paiement d ' interets au taux legal francais , a compter des dates d ' echeance mensuelle de paiement des restitutions .
25 s ' agissant d ' une demande faite en rapport avec la responsabilite non contractuelle de la communaute en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , elle doit etre appreciee a la lumiere des principes communs aux droits des etats membres auxquels renvoie cette disposition . il en resulte qu ' une demande d ' interets est , en general , admissible . compte tenu des criteres d ' evaluation du dommage retenus par la cour , l ' obligation de payer des interets nait a partir de la date du present arret , en tant qu ' il constate l ' obligation de reparer le prejudice . le taux d ' interet qu ' il convient d ' appliquer est celui de 6 % ;
Dispositif
La cour ,
Statuant avant faire droit , declare et arrete :
1 ) la communaute economique europeenne paiera a :
A ) p . dumortier freres sa , tourcoing ;
B)maiseries du nord sa , marquette-lez-lille ;
C)moulins et huileries de pont-a-mousson sa , pont-a-mousson ;
D)maisieries de beauce sarl , marboue ;
E)costimex sa , strasbourg ;
F ) ' la providence agricole de la champagne ' , societe cooperative agricole , reims ;
G)maiseries alsaciennes sa , colmar ,
Les montants equivalant aux restitutions a la production de gritz de mais utilise par l ' industrie de la brasserie que ces entreprises , chacune en ce qui la concerne , auraient eu droit a percevoir si , pendant la periode du 1 aout 1975 au 19 octobre 1977 , l ' utilisation de mais a la production de gritz avait ouvert un droit aux memes restitutions que l ' utilisation de mais pour la fabrication d ' amidon ; une exception sera faite pour les quantites de gritz vendues a des prix majores des montants correspondant aux restitutions non versees , en vertu de contrats assurant a l ' acheteur le benefice de la reintroduction eventuelle des restitutions .
2)les montants a payer seront assortis de 6 % d ' interets a compter de la date du present arret .
3)les parties transmettront a la cour , dans un delai de douze mois apres le prononce du present arret , les chiffres des montants de la reparation etablis d ' un commun accord .
4)a defaut d ' accord , les parties feront parvenir a la cour , dans le meme delai , leurs conclusions chiffrees .
5)les depens sont reserves .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1125/78 du 22 mai 1978
- Règlement (CEE) 1127/78 du 22 mai 1978
- Règlement 120/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
- Règlement (CEE) 665/75 du 4 mars 1975
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