Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 21/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 octobre 2021, N° 2020J00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°359
N° RG 21/04982 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXI
PB/CO
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00322)
M.[L]
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
[J] [V]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la société Marzac une ouverture de crédit d’un montant de 25000 €.
M. [J] [V] s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de 30000 € pour une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la société Marzac un prêt de 46000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,85 % l’an.
Le même jour, en garantie de ce prêt, M. [J] [V] s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de 59800 € pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Marzac sous redressement judiciaire.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la Sarl Marzac.
Par courrier recommandé du 9 avril 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [V] de procéder au règlement de la somme de 50063,52 € au titre de ses engagements de caution.
Par acte du 2 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal de commerce de Toulouse en sollicitant paiement de la somme de 25824,95 € avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 13 février 2020 et de la somme de 23919,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] [V] a notamment soulevé la disproportion manifeste de ses engagements en qualité de caution.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 ne peut se prévaloir des actes d’engagements de M. [J] [V] des 12 août 2013 et 3 juin 2015 ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 € à M. [J] [V] ;
— dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 22 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 demandant à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 octobre 2021 ;
— et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [J] [V] à payer :
' 25.824,95 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,85 % du 13 février 2020 date du décompte jusqu’à parfait paiement,
' 23.919,19 € au titre de l’ouverture de crédit de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 9 avril 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Caisse du Crédit Agricole Toulouse 31 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Monsieur [J] [V] demandant à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, au fond le dire mal fondé ;
— constater que les engagements de caution de Monsieur [V] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, au moment de leur signature et au jour où il est appelé ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce dont appel ;
— y ajoutant,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion manifeste des engagements de M. [V] et la capacité de la caution à faire face à ses engagements à la date où ceux-ci sont appelés
Au visa de l’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des cautionnements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
Il appartient en revanche au créancier professionnel, en cas de disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa souscription, de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
La banque fait valoir que, si le jugement a pu retenir des engagements manifestement disproportionnés à la date de chaque cautionnement, l’intimé caution est en mesure de faire face à ses engagements à la date où ceux-ci sont appelés, étant toujours propriétaire de 99 % des parts d’une Sci Marzac, qu’en sa qualité d’associé majoritaire, il a la libre disposition de l’immeuble de la Sci dont la réalisation permettrait de faire face aux cautionnements.
L’intimé fait valoir que, dans le cas d’une vente de l’immeuble détenu par la Sci, la part pouvant revenir au Crédit Agricole doit être diminuée du solde restant dû sur le crédit immobilier ayant permis l’acquisition et des dettes de la Sci, que la valeur nette des parts détenues par la caution ne permet pas de désintéresser le Crédit Agricole.
La cour observe que la disproportion manifeste des cautionnements retenue par le jugement, à la date où ces cautionnements ont été souscrits, n’est pas discutée au stade de l’appel, étant uniquement en débat la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée.
Il appartient au Crédit Agricole de démontrer que le patrimoine et les revenus de M. [J] [V] lui permettent de faire face, à la date de l’assignation, aux montants sollicités par la banque, à savoir 25824,95 € et 23919,19 €.
La banque a fait réaliser une estimation unilatérale du bien immobilier propriété de la Sci, sans que le rapport y afférent mentionne une visite de l’intérieur des locaux, qui est contestée, et dont il ressort une valeur de vente amiable comprise entre 110000 € et 125000 €.
La caution produit un avis de valeur de l’immeuble détenu par la Sci qui évalue le prix de vente à 110000 €.
Seules les parts détenues dans la Sci par M. [J] [V] sont à inclure dans son patrimoine, étant inopérant de constater que la caution, détentrice de 99 % des parts, peut décider la vente immédiate de l’immeuble.
La valeur des parts de M. [J] [V] dans la Sci doit tenir compte du passif de la société.
Il ressort du bilan de la Sci Marzac, arrêté au 31 décembre 2021, que les dettes de la société s’établissaient à 106536 € dont 20360 € d’emprunts auprès d’établissements de crédit et 83042 € d’emprunts et dettes financières divers.
L’actif de la société est uniquement composé par la valeur de l’immeuble.
La réalisation de l’immeuble, qui permettrait de dégager un reliquat net des dettes de la Sci de moins de 5000 €, si l’on tient compte de l’évaluation basse de l’immeuble, ne peut donc permettre à M. [J] [V] de faire face aux cautionnements souscrits, étant sollicitée par la banque la somme de 49744,14 € outre les intérêts ayant couru depuis février et avril 2020.
Il ressort des pièces produites par l’intimé (pièces n°11 à 19) que M. [J] [V] est divorcé, salarié de la société Aristee, a perçu en 2020 un salaire moyen mensuel de 2500 €, n’a perçu aucune somme, suite à la vente du domicile conjugal lors du divorce, en raison de la déduction de l’emprunt immobilier afférent à son acquisition.
M. [J] [V] justifie par ailleurs d’une dette auprès de l’Ursaff de 19795,60 €, pour un arriéré de charges sociales, d’une contribution à l’entretien de ses enfants de 900 € par mois, d’un prêt à sa charge toujours en cours, avec des échéances mensuelles de 233,67 €.
Avec un revenu mensuel net d’emprunt et de contribution alimentaire de 1366,33 € (2500-900-233,67) l’intimé n’est pas en capacité d’honorer, à la date où les cautionnements sont appelés, les sommes dues.
C’est donc à bon droit que le jugement, constatant par ailleurs, tout comme le fait la cour, que la banque ne produisait aucune pièce contraire aux pièces de la caution, a considéré que le Crédit Agricole ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la solvabilité de la caution au moment de l’assignation.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes annexes
L’équité commande d’allouer à M. [J] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 octobre 2021.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à M. [J] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente.
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