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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mai 1983, C-306/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-306/81 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mai 1983.#Constantin Verros contre Parlement européen.#Fonctionnaire - Admission d'une candidature.#Affaire 306/81. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 1981 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0306 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:143 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0306
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 19 mai 1983. – constantin verros contre parlement européen. – fonctionnaire – admission d’une candidature. – affaire 306/81.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01755
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . procedure – production de moyens nouveaux en cours d ' instance – conditions – moyen nouveau – notion
( reglement de procedure , art . 42 , par 2 )
2 . fonctionnaires – recrutement – procedure speciale de recrutement – application non imperative de la procedure de concours
( statut des fonctionnaires , art . 29 , par 2 ; annexe iii )
Sommaire
1 . si l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour interdit la production de moyens nouveaux en cours d ' instance , a moins que ces moyens ne se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite , un moyen qui constitue une amplification d ' un moyen enonce anterieurement , directement ou implicitement dans la requete introductive d ' instance doit cependant etre considere comme recevable .
2 . dans le cadre de la procedure speciale de recrutement prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut , l ' autorite investie du pouvoir de nomination n ' est pas tenue d ' appliquer les dispositions de l ' annexe iii du statut concernant l ' avis de concours et le fait que cette autorite se soit referee a une partie de ces regles ne saurait en aucun cas constituer une obligation pour elle .
Aussi peut-elle appliquer , au cours de cette procedure speciale , des criteres non fixes par l ' avis de vacance publie au journal officiel . cela vaut egalement pour un comite de selection auquel ladite autorite a delegue son droit de selection .
Cela s ' applique en particulier a l ' obligation d ' indiquer une limite d ' age eventuelle dans l ' avis de vacance . en consequence , l ' autorite n ' est pas obligee de mentionner expressement cette condition dans l ' avis de vacance . elle n ' est pas davantage obligee de determiner la limite d ' age elle-meme , mais elle est en droit de deleguer son pouvoir respectif au comite de selection .
Parties
Dans l ' affaire 306/81 ,
Constantin verros , attache de presse de l ' ambassade de grece , domicilie a 1050 bruxelles , avenue du general de gaulle 50 , represente par m jean-marie tavernier , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m hansen , avocat , 6 , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Parlement europeen , represente par m . martin schmidt , directeur du personnel et des affaires sociales , assiste de m alex bonn , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg chez m bonn , 22 , cote d ' eich ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision du comite de selection du mois de juillet 1981 de ne pas admettre la candidature du requerant au poste de chef de division d ' expression grecque de la direction generale de l ' information et des relations publiques , responsable du bureau d ' information d ' athenes ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 1 decembre 1981 , m . constantin verros , attache de presse de l ' ambassade de grece a bruxelles , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision du comite de selection du parlement europeen du 7 aout 1981 par laquelle celui-ci a refuse de prendre en consideration sa candidature au poste de chef de division d ' expression grecque de la direction generale de l ' information et des relations publiques du parlement europeen responsable du bureau d ' information d ' athenes , ainsi qu ' a l ' annulation de la nomination du titulaire choisi avec effet au 1 janvier 1982 .
2 par avis de vacance publie au journal officiel du 18 juin 1981 , le parlement a fait connaitre son intention de recruter un chef de division d ' expression grecque responsable du bureau d ' information d ' athenes .
3 dans cet avis de vacance figurait une description detaillee des taches de ce chef de division ainsi que des conditions exigees pour le poste vacant ; il est a noter que la base juridique de la procedure choisie n ' etait pas indiquee et qu ' aucune limite d ' age n ' etait mentionnee .
4 au cours de sa reunion constitutive , le comite de selection a fixe les criteres de selection des candidats et a notamment decide que les candidats devaient avoir ' un age compris entre 35 et 50 ans ( c ' est-a-dire etre nes entre le 1 aout 1931 et le 1 aout 1946 ) ' .
5 le requerant , ne le 15 avril 1947 , a pose sa candidature en meme temps que 145 autres interesses . compte tenu de la limite d ' age fixee , le president du comite de selection a informe le requerant par lettre du 7 aout 1981 que sa candidature n ' avait pas ete retenue .
6 une reclamation du requerant contre cette decision presentee au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , ayant ete rejetee , le requerant a introduit le present recours .
7 a l ' appui de son recours , le requerant invoque trois moyens tires , le premier , d ' une violation de l ' article 5 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut , au motif que le comite de selection aurait ajoute la condition d ' age a celles fixees par l ' avis de vacance , le second , d ' une violation de l ' article 1 , paragraphe 1 , lettre g ), de l ' annexe iii du statut , du fait que la limite d ' age n ' etait pas mentionnee comme condition d ' admission eventuelle dans l ' avis de vacance arrete par l ' administration du parlement , le troisieme , d ' une violation de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut , au motif que les conditions materielles de l ' application de cet article n ' auraient pas ete indiquees .
Sur la recevabilite des deuxieme et troisieme moyens
8 le parlement fait valoir que les deuxieme et troisieme moyens formules pour la premiere fois dans le memoire en replique devraient etre consideres comme des moyens nouveaux et ne pourraient donc pas etre examines par la cour .
9 l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour interdit la production de moyens nouveaux en cours d ' instance , a moins que ces moyens ne se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite . cependant , la cour a observe dans son arret du 30 septembre 1982 ( amylum/conseil , affaire 108/81 , recueil 1982 , p . 3107 ) qu ' un moyen qui constitue ' une amplification d ' un moyen enonce anterieurement ' directement ou implicitement dans la requete introductive d ' instance doit etre considere comme recevable .
10 il y a lieu de constater que le deuxieme moyen presente un lien etroit avec le premier moyen tire de la violation de l ' article 5 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut , invoque dans la requete ; dans ces conditions , ce deuxieme moyen , constituant implicitement une partie du premier moyen , doit etre considere comme recevable .
11 quant au troisieme moyen , il apparait pour la premiere fois dans le memoire en replique , la violation de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut sur laquelle il repose n ' etant ni mentionnee ni implicitement contenue dans la requete .
12 ce moyen est donc entierement nouveau et , partant , irrecevable .
Sur le fond
13 a l ' appui de ses deux premiers moyens , le requerant soutient que la decision attaquee n ' aurait pas pu etre fondee sur le critere de la limite d ' age au motif que ce critere , non mentionne dans l ' avis de vacance , aurait ete ajoute a posteriori par le comite de selection , qui aurait ainsi modifie arbitrairement les conditions d ' admission pour le poste a pourvoir .
14 le parlement oppose que les dispositions citees de l ' annexe iii du statut , concernant l ' avis de concours , ne seraient pas applicables , puisqu ' il s ' agirait en l ' espece de la procedure de recrutement exceptionnelle prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , et non de celle de l ' article 29 , paragraphe 1 , du statut . cet article ne definirait ni ne preciserait la procedure speciale qu ' elle autorise et laisserait a l ' autorite investie du pouvoir de nomination ( ci-apres aipn ) le choix des moyens les plus appropries pour pourvoir le poste vacant . dans ces conditions , la procedure appliquee n ' aurait ete subordonnee a aucune obligation de publication prealable , ni de l ' ensemble ni d ' une partie des criteres applicables .
15 il ressort du dossier que la procedure de recrutement appliquee en l ' espece est effectivement la procedure de selection prevue dans l ' article 29 , paragraphe 2 , et non pas celle du concours , prevue dans les articles 27 ou 29 , paragraphe 1 , et reglee a l ' annexe iii du statut . la cour n ' a aucune raison de mettre en cause le droit du parlement d ' appliquer , en l ' espece , la procedure choisie .
16 dans le cadre de cette procedure speciale , l ' aipn n ' est pas tenue d ' appliquer les dispositions de l ' annexe iii du statut concernant l ' avis de concours . aussi peut-elle appliquer , au cours de la procedure , des criteres non fixes par l ' avis de vacance sans que ces criteres doivent etre publies au journal officiel . cela vaut egalement pour un comite de selection auquel l ' aipn a delegue son droit de selection .
17 en outre , quant a l ' argument du requerant selon lequel l ' aipn serait obligee de respecter l ' ensemble des regles de l ' annexe iii concernant le concours parce qu ' elle se serait largement appuyee sur ces regles en appliquant la procedure speciale de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut , il y a lieu de faire remarquer que cet argument n ' est pas valable en l ' espece au motif principalement que , dans le cadre de cette procedure , il n ' existe pas d ' obligation de respecter les regles du concours , et que le fait que l ' aipn se soit referee a une partie de ces regles ne saurait en aucun cas constituer une obligation pour elle .
18 cela s ' applique en particulier a l ' obligation d ' indiquer une limite d ' age eventuelle dans l ' avis de vacance . en consequence , l ' aipn n ' etait pas obligee de mentionner expressement cette condition dans l ' avis de vacance . elle n ' etait pas davantage obligee de determiner la limite d ' age elle-meme , mais elle etait en droit de deleguer son pouvoir respectif au comite de selection .
19 il s ' ensuit que les deux moyens ne sont pas fondes et que le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , la cour peut condamner une partie , meme gagnante , a rembourser a l ' autre partie les frais qu ' elle lui a fait exposer et que la cour reconnait comme frustratoires ou vexatoires .
21 il y a lieu d ' observer que le present recours resulte du fait que le parlement n ' a pas indique , dans l ' avis de concours , l ' application en l ' espece de la procedure speciale de recrutement prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut .
22 en procedant de la sorte , il a provoque une erreur comprehensible de la part du requerant et lui a fait exposer inutilement les frais d ' un recours ; il doit donc etre condamne a rembourser les frais de la procedure au requerant .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)le parlement est condamne aux depens de l ' instance et aux frais engages par le requerant .
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