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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 1983, C-168/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-168/82 |
| Arrêt de la Cour du 17 mai 1983.#Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) contre la faillite Ferriere Sant'Anna SpA.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie.#Prélèvement CECA.#Affaire 168/82. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0168 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:137 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0168
Arrêt de la cour du 17 mai 1983. – communauté européenne du charbon et de l’acier (ceca) contre la faillite ferriere sant’anna spa. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di milano – italie. – prélèvement ceca. – affaire 168/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01681
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – appreciation de validite – competence de la cour – competence pour statuer sur la validite des deliberations de la commission au titre du traite ceca – decisions visant a produire des effets juridiques
2 . ceca – prelevements sur la production – faillite de l ' entreprise debitrice – admission des prelevements au benefice des privileges reconnus aux impots nationaux semblables – obligation des etats membres – absence , a defaut de dispositions nationales specifiques
( traite ceca , art . 49 et 50 )
3 . ceca – prelevements sur la production – faillite de l ' entreprise debitrice – admission des prelevements au benefice des privileges reconnus aux impots nationaux semblables – obligation des etats membres – absence , a defaut de dispositions claires et precises adoptees par le legislateur communautaire – egalite de traitement des charges communautaires et nationales comparables – limites
( traite ceca , art . 49 et 50 )
Sommaire
1 . une decision de la commission , disposant , dans le cadre d ' une procedure de faillite dont une juridiction nationale est saisie , que le prelevement sur la production du par l ' entreprise debitrice est une creance privilegiee , de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat , est susceptible de faire l ' objet d ' une procedure prejudi cielle en vertu de l ' article 41 du traite ceca , du moment qu ' elle vise a produire , a l ' egard de tiers , notamment a l ' egard des autres creanciers de l ' entreprise debitrice , des effets juridiques dans le cadre de la procedure de faillite . la juridiction nationale ayant estime necessaire , afin de pouvoir trancher l ' affaire qui lui a ete soumise , de poser une question prejudicielle concernant la validite de la decision , les conditions etablies par l ' article 41 precite se trouvent reunies .
2 . si on ne peut nier l ' importance du pouvoir fiscal reconnu par les articles 49 et 50 du traite ceca a la commission en vue de permettre a celle-ci d ' accomplir , dans les meilleures conditions possible , la mission qui lui est confiee par le traite , il ne decoule toutefois pas necessairement de la nature et des finalites que les articles precites conferent aux prelevements ceca que ceux-ci , en cas de faillite de l ' entreprise debitrice , doivent automatiquement jouir des memes privileges que ceux que les legislations des etats membres reconnaissent a des impots nationaux semblables .
En effet , dans la mesure ou , dans les droits nationaux , des privileges sont reconnus a certains types de creances dans la liquidation des faillites , ceux-ci , en tant qu ' ils portent atteinte au principe general de l ' egalite des creanciers , ne peuvent resulter que de dispositions legislatives specifiques et preetablies . a defaut de toute disposition particuliere concernant le privilege en faveur des creances de la commission au titre de prelevements dans la liquidation des faillites , un tel privilege ne saurait etre reconnu .
3 . s ' il est exact qu ' un etat membre ne peut soumettre le recouvrement des charges communautaires envers les redevables a des conditions et des modalites differentes de celles qui sont prevues pour des charges nationales comparables , le principe d ' egalite de traitement n ' implique pas , a lui seul , que les etats membres sont tenus , en cas de faillite du redevable , d ' accorder aux prelevements de la ceca les memes privileges que ceux reconnus aux creances semblables de l ' etat , a defaut d ' un texte clair et precis , adopte par le legislateur communautaire dans le cadre des previsions du traite ceca , etablissant , entre autres , le rang du prelevement ainsi que l ' impot de l ' etat auquel il devrait etre assimile .
Parties
Dans l ' affaire 168/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 41 du traite ceca , par le tribunal de milan , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Communaute europeenne du charbon et de l ' acier ( ceca ),
Et
La faillite ferriere sant ' anna spa ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite de la decision de la commission des communautes europeennes du 10 decembre 1981 c(81 ) 1887 def ., dans la mesure ou elle dispose , a son article 2 , que les creances de la ceca envers la societe ferriere sant ' anna spa ( pour prelevements ceca et interets y afferents ) doivent etre considerees comme des ' creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat ' ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 22 avril 1982 , parvenue a la cour le 14 juin 1982 , le tribunal de milan a pose , en vertu de l ' article 41 du traite ceca , une question prejudicielle portant sur la validite de la decision 1887 de la commission , du 10 decembre 1981 , disposant , dans son article deuxieme , que les creances de la ceca envers la societe ferriere sant ' anna spa sont des creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un differend concernant l ' inscription , a titre de creance privilegiee , au passif de la faillite de la societe ferriere sant ' anna spa , ouverte le 14 mai 1980 par le tribunal de milan , d ' un montant de 27 383 405 lires italiennes dont cette societe etait debitrice envers la ceca au titre des prelevements sur sa production d ' acier et des majorations dues pour le retard dans le paiement desdits prelevements .
3 apres que cette societe eut ete declaree en faillite , la commission a communique , par lettre du 19 novembre 1980 , au syndic de la faillite le montant de sa creance , en demandant que celle-ci soit consideree comme une creance privilegiee .
4 par decision du juge de la faillite du 20 mai 1981 , la creance de la ceca a ete admise au passif de la faillite , mais a titre chirographaire seulement .
5 le 29 juin 1981 , la commission a fait opposition a la decision du juge de la faillite , conformement a l ' article 98 de la loi italienne sur la faillite , en demandant au tribunal de reconnaitre le caractere privilegie de sa creance ou , subsidiairement , de soumettre la question litigieuse a la cour de justice des communautes europeennes .
6 au cours de la procedure engagee au sens de l ' article 98 precite , la commission a adopte , en se fondant sur les articles 49 et 50 du traite ceca , une decision individuelle , ayant comme destinataire la societe ferriere sant ' anna spa . l ' article 2 de cette decision dispose que les creances en question ' sont des creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat ' . a la demande de la commission , cette decision a ete revetue de la formule executoire par le ministere italien competent .
7 a l ' audience du 4 avril 1982 , devant le tribunal de milan , la commission a conclu , en se fondant sur sa decision precitee , a ce que sa creance soit admise a titre privilegie et , subsidiairement , pour le cas ou il ne serait pas fait droit sur le principal , a ce que l ' affaire soit renvoyee devant la cour afin que celle-ci statue sur la validite de la decision en question conformement a l ' article 41 du traite ceca .
8 le tribunal de milan , en application de l ' article precite , a pose a la cour , a titre prejudiciel , la question suivante :
' la decision de la commission des communautes europeennes du 10 decembre 1981 c(81 ) 1887 def . est-elle valide dans la mesure ou ( a l ' article 2 ) elle dispose que les creances de la ceca envers la societe ferriere sant ' anna spa ( pour prelevements ceca et interets y afferents ) doivent etre considerees comme des ' creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat ' ?
. '
9 la cour ayant demande a la commission de preciser , avant l ' audience , ' l ' objectif et la portee de sa decision du 10 decembre 1981 , et notamment de son article 2 , par rapport a l ' affaire au principal ' , la commission a repondu que ' la qualification de la creance comme creance privilegiee a une valeur declarative et non pas constitutive , des lors que le caractere privilegie decoule des principes et des regles de droit communautaire evoques dans le memoire de la commission ' .
10 au vu de cette reponse et des circonstances dans lesquelles la decision litigieuse a ete prise par la commission , le gouvernement du royaume-uni et la faillite de la societe ferriere sant ' anna spa ont mis en doute l ' existence meme des conditions permettant d ' appliquer l ' article 41 du traite ceca . ils ont notamment observe que si l ' acte litigieux ne devait avoir pour objet , ainsi que le soutient la commission que de declarer quel est le droit communautaire en vigueur , cet acte devrait etre considere comme un simple avis de la commission mais non comme une veritable decision , ce qui aurait pour consequence l ' incompetence de la cour dans le cadre de la procedure prejudicielle prevue par l ' article 41 du traite .
11 cette these ne saurait etre retenue . en effet , l ' article 41 du traite ceca prevoit que ' la cour est seule competente pour statuer , a titre prejudiciel , sur la validite des deliberations de la haute autorite et du conseil , dans le cas ou un litige porte devant un tribunal national mettrait en cause cette validite ' . meme s ' il n ' est pas conteste que , en vertu de l ' article 92 du traite ceca , la validite de la decision litigieuse n ' est plus , en ce qui concerne le montant des obligations pecuniaires qu ' elle comporte , susceptible d ' etre mise en cause , il n ' en reste pas moins qu ' elle vise , par son article 2 , a produire , a l ' egard de tiers , notamment a l ' egard des autres creanciers de l ' entreprise concernee , des effets juridiques dans le cadre de la procedure de faillite dont la juridiction nationale est saisie . cette juridiction ayant estime necessaire , afin de pouvoir trancher l ' affaire qui lui a ete soumise , de poser une question prejudicielle concernant la validite de l ' article 2 de la decision , les conditions etablies par l ' article 41 du traite ceca se trouvent reunies .
12 la commission soutient que la decision litigieuse doit etre consideree comme valide a la lumiere des regles et des principes generaux du droit communautaire , en vertu desquels chaque etat membre serait tenu d ' accorder aux prelevements de la ceca les memes privileges que ceux reconnus aux creances semblables de l ' etat .
13 elle souligne , d ' une part , que le traite ceca habilite , par les articles 49 et 50 , la haute autorite a exercer un pouvoir fiscal qui comporte la possibilite de creer , de determiner dans certaines limites et de percevoir directement des entreprises un impot dont le paiement peut etre obtenu meme par voie d ' execution forcee au sens de l ' article 92 du traite . il s ' ensuivrait que les prelevements ceca doivent etre soumis a une reglementation de nature a en assurer le recouvrement effectif en toutes circonstances et doivent , des lors , beneficier des memes privileges que les impots semblables des etats .
14 on ne saurait certes nier l ' importance du pouvoir fiscal reconnu par les articles 49 et 50 du traite ceca a la haute autorite ( maintenant a la commission ) en vue de permettre a celle-ci d ' accomplir , dans les meilleures conditions possible , la mission qui lui est confiee par le traite . toutefois , il ne decoule pas necessairement de la nature et des finalites que les articles precites conferent aux prelevements que ceux-ci , en cas de faillite de l ' entreprise debitrice , doivent automatiquement jouir des memes privileges que ceux que les legislations des etats membres reconnaissent a des impots nationaux semblables .
15 en effet , il resulte d ' une etude comparee des droits nationaux que , dans la mesure ou des privileges sont reconnus a certains types de creances dans la liquidation des faillites , ceux-ci , en tant qu ' ils portent atteinte au principe general de l ' egalite des creanciers , ne peuvent resulter que de dispositions legislatives specifiques et preetablies . a defaut de toute disposition particuliere concernant le privilege en faveur des creances de la commission au titre de prelevements dans la liquidation des faillites , un tel privilege ne saurait etre reconnu .
16 la commission fait valoir , en outre , qu ' il ressort du principe general d ' egalite que la ceca ne doit pas etre desavantagee en matiere de recouvrement de prelevements par rapport aux creances d ' impot semblables , auxquelles les etats membres reconnaissent un rang privilegie .
17 a l ' appui de cette these , la commission invoque la jurisprudence de la cour , notamment l ' arret du 27 mars 1980 ( meridionale industria salumi , 66 , 127 et 128/79 , recueil 1980 , p . 1237 ), selon laquelle les etats membres ne pour raient rendre le systeme de perception des taxes et redevances communautaires moins efficace que celui des taxes et redevances nationales du meme type .
18 s ' il est exact qu ' un etat membre ne peut soumettre le recouvrement des charges communautaires envers les redevables a des conditions et des modalites differentes de celles qui sont prevues pour des charges nationales comparables , le principe de l ' egalite de traitement n ' implique pas , a lui seul , que les etats membres sont tenus , en cas de faillite du redevable , d ' accorder aux prelevements de la ceca les memes privileges reconnus aux creances semblables de l ' etat , a defaut d ' un texte communautaire clair et precis etablissant , entre autres , le rang du prelevement ainsi que l ' impot de l ' etat auquel il devrait etre assimile .
19 il faut donc conclure qu ' a defaut d ' un texte tel que celui ci-dessus indique , adopte par le legislateur communautaire dans le cadre des previsions du traite , une regle visant a l ' etablissement d ' un privilege tel que celui revendique par la commission ne saurait etre construite par la cour de justice au moyen de sa jurisprudence . ainsi que la cour a eu l ' occasion de l ' indiquer dans son arret du 5 mars 1980 ( ferwerda , 265/78 , recueil 1980 , p . 617 ), il n ' est pas possible de suppleer , par la voie jurisprudentielle , a l ' absence d ' une reglementation de caractere necessairement technique et detaille .
20 dans ces conditions , il y a donc lieu de repondre a la question posee en ce sens que la decision de la commission du 10 decembre 1981 n ' est pas valide , dans la mesure ou elle dispose a l ' article 2 que les creances pour prelevements ceca envers la societe en faillite sont des creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne , le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de milan , par ordonnance du 22 avril 1982 , dit pour droit :
La decision de la commission du 10 decembre 1981 n ' est pas valide , dans la mesure ou elle dispose a l ' article 2 que les creances pour prelevements ceca envers la societe en faillite sont des creances privilegiees de rang egal a celui des creances semblables de l ' etat .
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