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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 avr. 1983, C-170/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-170/82 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 avril 1983.#Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles contre Société à responsabilité limitée Les Fils d'Henri Ramel.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse - France.#Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Réglementation communautaire - Champ d'application - Rapports entre l'opérateur économique et son cocontractant - Incidence des MCM sur la notion de prix franco-frontière de référence.#Affaire 170/82. | |
| Date de dépôt : | 21 juin 1982 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 1986 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0170 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:115 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0170
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 28 avril 1983. – office national de commercialisation des produits viti-vinicoles contre société à responsabilité limitée les fils d’henri ramel. – demande de décision préjudicielle: tribunal de commerce de bourg-en-bresse – france. – agriculture – montants compensatoires monétaires – réglementation communautaire – champ d’application – rapports entre l’opérateur économique et son cocontractant – incidence des mcm sur la notion de prix franco-frontière de référence. – affaire 170/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01319
Édition spéciale espagnole page 00329
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence du juge national – appreciation de l ' opportunite d ' un renvoi
( traite cee , art . 177 )
2 . agriculture – organisation commune des marches – vin – echanges avec les pays tiers – prix a l ' importation – prix d ' offre franco-frontiere inferieur au prix de reference – perception d ' une taxe compensatoire a l ' importation
( accord interimaire cee-algerie du 26 avril 1976 annexe au reglement n 1287/76 ; reglement du conseil n 816/70 , art . 9 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – vin – echanges avec les pays tiers – depreciation de la monnaie de l ' etat membre importateur – montant minimal du prix d ' offre franco-frontiere egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires – stipulation contractuelle relative au reversement des montants compensatoires monetaires par l ' importateur a l ' exportateur – admissibilite – appreciation au regard du droit communautaire
( reglement de la commission n 1380/75 , art . 17 , par 3 , tel que modifie par le reglement n 1577/76 , art . 1 )
Sommaire
1 . il n ' appartient pas a la cour de se prononcer sur l ' opportunite d ' une demande de decision prejudicielle . dans le cadre de la repartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la cour , operee par l ' article 177 du traite , il incombe , en effet , au juge national , qui est seul a avoir une connaissance directe des faits de l ' affaire comme des arguments mis en avant par les parties , et qui devra assumer la responsabilite de la decision judiciaire a intervenir , d ' apprecier , en pleine connaissance de cause , la pertinence des questions de droit soulevees par le litige dont il se trouve saisi et la necessite d ' une decision prejudicielle pour etre en mesure de rendre un jugement .
2 . les dispositions combinees de l ' article 9 du reglement n 816/70 portant dispositions complementaires en matiere d ' organisation commune du marche viti-vinicole et de l ' article 13 de l ' accord interimaire entre la communaute economique europeenne et la republique algerienne democratique et populaire s ' opposent a ce qu ' un organisme vendeur d ' un pays tiers , comme l ' algerie , puisse exporter , dans un etat membre de la communaute , des vins a un prix d ' offre franco-frontiere , inferieur aux prix de reference concernant ces vins . dans un tel cas , il devrait etre percu une taxe compensatoire egale a la difference entre le prix de reference et le prix d ' offre franco-frontiere .
3 . il resulte de l ' article 17 , paragraphe 3 , du reglement n 1380/75 , dans sa version modifiee par l ' article 1 du reglement n 1577/76 , que , dans le cas d ' une importation de vins en provenance d ' un pays tiers dans un etat membre a monnaie depreciee , le prix d ' offre franco-frontiere doit etre au moins egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires afferents a cette operation d ' importation , pour une transaction que les operateurs economiques souhaitent voir realisee au prix minimal .
Si le prix d ' offre franco-frontiere est egal ou superieur au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , et si ce prix est immediatement acquitte par l ' importateur , les stipulations contractuelles relatives au reversement des montants compensatoires monetaires par l ' importateur a l ' exportateur ne relevent pas du droit communautaire mais du domaine des relations contractuelles reglees selon le droit national .
A l ' inverse , si , au moment de l ' importation , l ' importateur n ' a acquitte qu ' une somme egale au prix franco-frontiere de reference alors que la transaction doit se realiser a un niveau ou le prix d ' offre franco-frontiere est egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , le reversement par l ' importateur a l ' exportateur d ' une somme representative des montants compensatoires monetaires , lorsque ceux-ci sont connus avec precision , est une condition necessaire pour que les dispositions communautaires precitees soient respectees . dans cette hypothese , des lors que le montant compensatoire monetaire afferent a cette transaction et applicable le jour de l ' accomplissement des formalites douanieres pour la mise en libre pratique ne peut etre connu que posterieurement a la realisation de la transaction , une stipulation contractuelle prevoyant le reversement de la somme representative de ce montant compensatoire monetaire ne saurait etre regardee comme contraire au droit communautaire dont elle vise , au contraire , a assurer le respect .
Parties
Dans l ' affaire 170/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' ar- ticle 177 du traite cee , par le tribunal de commerce de bourg-en-bresse , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles , ayant son siege a alger ,
Demanderesse ,
Et
Societe a responsabilite limitee les fils d ' henri ramel , ayant son siege a charnoz-meximieux ,
Defenderesse ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel portant , d ' une part , sur l ' interpretation des dispositions communautaires relatives a la determination des prix de reference et d ' offre franco-frontiere lors de l ' importation dans un etat membre de vins en provenance d ' un pays tiers et sur l ' incidence des montants compensatoires monetaires sur ces mecanismes de prix , et , d ' autre part , sur la valeur au regard du droit communautaire d ' une convention par laquelle la defenderesse s ' est engagee a reverser les montants compensatoires monetaires par elle percus au profit de la demanderesse ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement en date du 11 juin 1982 , parvenu a la cour le 21 juin 1982 , le tribunal de commerce de bourg-en-bresse ( ain ) a pose , en vertu de l ' ar- ticle 177 du traite cee , deux questions prejudicielles portant , d ' une part , sur l ' interpretation des dispositions communautaires relatives a la determination des prix de reference et d ' offre franco-frontiere lors de l ' importation dans un etat membre de vins en provenance d ' un pays tiers et sur l ' incidence des montants compensatoires monetaires sur ces mecanismes de prix ( notamment le reglement n 816/70 du conseil , du 28 . 4 . 1970 , jo l 99 , p . 1 , et le reglement n 1380/75 de la commission , du 29 . 5 . 1975 , jo l 139 , p . 37 , modifie par le reglement n 1577/76 de la commission , du 30 . 6 . 1976 , jo l 172 , p . 57 ) et , d ' autre part , sur la valeur , au regard du droit communautaire , d ' une clause de reversement des montants compensatoires monetaires contenue dans un contrat conclu entre deux operateurs economiques .
2 ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige qui oppose l ' office national de commercialisation des produits viti-vinicoles , etablissement public algerien a caractere industriel et commercial charge , notamment , de la commercialisation des vins produits en algerie ( ci-apres l ' oncv ) et la societe a responsabilite limitee les fils d ' henri ramel , ayant son siege a charnoz-meximieux ( ci-apres la societe ramel ).
3 la societe ramel importe en france du vin provenant d ' algerie , qu ' elle achete aupres de l ' oncv . les contrats de vente stipulent dans la rubrique ' prix convenus ' :
' il est convenu que toute somme provenant d ' un montant compensatoire qui serait accorde par l ' onivit sera versee directement par l ' acheteur au compte du vendeur sur la base de facture complementaire etablie a cet effet . le montant compensatoire etant fixe le jour de l ' importation , l ' acheteur s ' engage a le communiquer au vendeur des le dedouanement des vins . . . '
4 jusqu ' en 1978 , la societe ramel a applique ces stipulations contractuelles et regulierement verse , en vertu de la clause precitee , les sommes dues au titre des montants compensatoires monetaires . par contre , a partir du mois de mai 1978 , tout en payant le prix convenu par ailleurs dans les contrats , elle a refuse de verser a l ' oncv la somme representative des montants compensatoires monetaires , en fondant notamment sa position sur le fait qu ' un tel paiement serait contraire a la reglementation communautaire et que la clause precitee serait tout a la fois illicite et entachee de nullite .
5 face a ce refus , et apres avoir presente a la societe les factures correspondant aux sommes representatives des montants compensatoires monetaires , que la societe a effectivement percus , l ' oncv a assigne la societe ramel devant le tribunal de commerce de bourg-en-bresse en vue d ' obtenir le paiement des sommes litigieuses .
6 par jugement en date du 11 juin 1982 , cette juridiction a sursis a statuer et a decide de poser a la cour des deux questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) a ) l ' organisme vendeur d ' un pays tiers du magreb est-il en droit d ' exporter dans un etat membre de la communaute des vins au prix d ' importation inferieur au prix de reference , sans que ces memes vins ne fassent l ' objet de la perception de droits de douane reduits ou entiers?
B)dans la negative : peut-il , pour eviter l ' application de cette regle , convenir contractuellement avec son contractant importateur d ' un pays de la cee , le remboursement a son profit des montants compensatoires monetaires percus a l ' importation , afin de pouvoir justifier , a posteriori , a l ' egard de la communaute que le prix auquel il a facture satisfait au prix de reference?
2)a)les montants compensatoires monetaires percus par l ' importateur d ' un pays de la cee peuvent-ils etre compris dans ce prix de reference?
B)dans la negative : quelle valeur convient-il d ' attribuer a une convention entre l ' organisme vendeur d ' un pays tiers du maghreb et un importateur francais engageant ce dernier a lui repercuter les montants compensatoires pour justifier du respect du prix de reference?
'
Sur les conclusions aux fins de non-lieu presentees par l ' oncv
7 l ' oncv a soutenu que compte tenu de la triple circonstance qu ' aucune infraction a la reglementation communautaire n ' aurait ete commise ou relevee , qu ' une eventuelle meconnaissance du prix de reference communautaire serait sans incidence sur la portee des engagements contractuels des parties , et qu ' ainsi la reponse a la question posee serait en tout etat de cause indifferente a la solution du litige , il n ' y aurait pas lieu , pour la cour , de repondre aux questions prejudicielles telles qu ' elles sont formulees par le juge de renvoi .
8 ainsi qu ' il a ete iterativement juge , il n ' appartient pas a la cour de se prononcer sur l ' opportunite de la demande de decision prejudicielle . dans le cadre de la repartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la cour , operee par l ' article 177 du traite , il incombe , en effet , au juge national , qui est seul a avoir une connaissance directe des faits de l ' affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties , et qui devra assumer la responsabilite de la decision judiciaire a intervenir , d ' apprecier , en pleine connnaissance de cause , la pertinence des questions de droit soulevees par le litige dont il se trouve saisi et la necessite d ' une decision prejudicielle pour etre en mesure de rendre un jugement .
Sur la reponse a apporter a la question 1a ) du juge de renvoi
9 le juge national demande a la cour de preciser si un organisme vendeur d ' un pays tiers du maghreb est en droit d ' exporter , dans un etat membre , des vins a un prix d ' importation inferieur au prix de reference communautaire , sans qu ' il soit percu de droits de douane sur ces vins .
10 en application de l ' article 9 du reglement ( cee ) du conseil , du 28 avril 1970 , portant dispositions complementaires en matiere d ' organisation commune du marche viti-vinicole et applicable en l ' espece , sont fixes , annuellement , pour les vins , des prix de reference , exprimes en unite de compte par degre/hl ou par hectolitre , a partir des prix d ' orientation des types de vin les plus representatifs de la production communautaire ; pour chaque vin pour lequel un prix de reference est fixe , il est etabli un prix d ' offre franco-frontiere pour toutes les importations ; dans le cas ou le prix d ' offre franco-frontiere d ' un vin est inferieur au prix de reference , il est percu une taxe compensatoire egale a la difference entre le prix de reference et le prix d ' offre franco-frontiere .
11 en outre , en vertu de l ' article 13 de l ' accord interimaire entre la communaute economique europeenne et la republique algerienne democratique populaire , annexe au reglement n 1287/76 , du conseil du 28 mai 1976 ( jo l 141 , p . 1 ), la reduction des droits de douane a l ' importation dans la communaute de vins de raisins frais en provenance d ' algerie est egalement subordonnee a la condition que les prix pratiques a l ' importation soient au moins egaux aux prix de reference de la communaute .
12 il resulte de l ' examen de ces dispositions combinees qu ' il y a lieu de repondre a la question susvisee que ces dispositions s ' opposent a ce qu ' un organisme vendeur d ' un pays tiers , comme l ' algerie , puisse exporter dans un etat membre de la communaute des vins a un prix d ' offre franco-frontiere inferieur au prix de reference concernant ces vins . dans un tel cas , il devrait etre percu une taxe compensatoire egale a la difference entre le prix de reference et le prix d ' offre franco-frontiere .
Sur les reponses a apporter aux autres questions du juge de renvoi
13 il apparait a la cour que les questions 1 b ), 2 a ) et 2 b ) posent le probleme de l ' incidence des montants compensatoires monetaires sur les mecanismes de prix examines plus haut et sur la conformite au droit communautaire des stipulations contractuelles qui font l ' objet du litige . ces questions prejudicielles etant etroitement liees , il y a lieu , pour la cour , de les examiner simultanement et d ' y statuer par une seule reponse .
14 en vertu de l ' article 17 , paragraphe 3 , du reglement n 1380/75 dans sa version modifiee par l ' article 1 du reglement n 1577/76 et applicable au litige au principal
' 3 . dans le secteur du vin , les prix franco-frontiere de reference sont consideres comme respectes lors de l ' importation en provenance de pays tiers si , pour le produit concerne , le prix d ' offre :
A ) augmente dans le cas d ' une valorisation de la monnaie de l ' etat membre importateur ,
B)diminue dans le cas d ' une depreciation de cette monnaie ,
Du montant vise a l ' alinea suivant n ' est pas inferieur au prix franco-frontiere de reference .
Le montant vise a l ' alinea precedent est le montant compensatoire monetaire applicable dans les echanges intracommunautaires . '
15 il resulte de cette disposition que les montants compensatoires monetaires doivent etre , selon qu ' il y ait valorisation ou depreciation de la monnaie de l ' etat membre importateur , respectivement ajoutes au prix d ' offre franco- frontiere ou deduits de ce dernier et que le resultat de cette operation doit etre superieur ou egal au prix franco-frontiere de reference pour que les dispositions du droit communautaire soient respectees .
16 en l ' espece , il ressort des observations ecrites des parties telles qu ' elles ont ete precisees au cours de la procedure orale que l ' oncv facturait initialement a la societe ramel , lors de l ' importation , le prix franco-frontiere de reference , par hypothese connu au moment de la transaction , et que la societe ramel acquittait immediatement cette premiere facture . posterieurement , lorsque les montants compensatoires monetaires afferents a cette transaction etaient connus avec precision , l ' oncv adressait a la societe ramel une facture complementaire portant sur la somme representative des montants compensatoires monetaires percus par cette derniere .
17 dans cette hypothese , s ' agissant d ' une importation realisee dans un pays a monnaie depreciee , le prix d ' offre franco-frontiere de reference devait etre au moins egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires afferents a cette operation d ' importation , pour une transaction que les operateurs economiques souhaitaient voir realisee au prix minimal .
18 par suite , si le prix d ' offre franco-frontiere est egal ou superieur au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , et si ce prix est immediatement acquitte par l ' importateur , les stipulations contractuelles relatives au reversement des montants compensatoires monetaires par l ' importateur francais a l ' exportateur algerien ne relevent pas du droit communautaire mais du domaine des relations contractuelles reglees selon le droit national ainsi que la cour l ' a deja juge dans son arret du 13 fevrier 1980 ( samavins , affaire 74/79 , recueil p . 239 ).
19 a l ' inverse , si au moment de l ' importation , l ' importateur n ' a acquitte qu ' une somme egale au prix franco-frontiere de reference alors que la transaction doit s ' effectuer a un niveau ou le prix d ' offre franco-frontiere est egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , le reversement par l ' importateur francais a l ' exportateur algerien d ' une somme representative des montants compensatoires monetaires est une condition necessaire pour que les dispositions communautaires precitees soient respectees .
20 par suite , dans cette hypothese qui est celle ou la transaction s ' effectue au prix minimal , des lors que le montant compensatoire monetaire afferent a cette transaction et applicable le jour de l ' accomplissement des formalites douanieres pour la mise en libre pratique ne peut etre connu que posterieurement a la realisation de la transaction , une stipulation contractuelle prevoyant le reversement de la somme representative de ce montant compensatoire monetaire ne saurait etre regardee comme contraire au droit communautaire dont elle vise , au contraire , a assurer le respect .
21 il y a donc lieu de repondre aux questions 1 b ), 2 a ) et 2 b ) du juge de renvoi que dans l ' hypothese ou la transaction s ' effectue au prix minimal , les dispositions de l ' article 17 , paragraphe 3 , du reglement n 1380/75 dans sa version modifiee par l ' article 1 du reglement n 1577/76 sont a interpreter en ce sens que si , au moment de l ' importation , l ' importateur n ' a acquitte qu ' une somme egale au prix franco-frontiere de reference alors que la transaction doit se realiser a un niveau ou le prix d ' offre franco-frontiere est egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , le reversement par l ' importateur francais a l ' exportateur algerien d ' une somme representative des montants compensatoires monetaires , lorsque ceux-ci sont connus avec precision , est une condition necessaire pour que les dispositions communautaires precitees soient respectees et que , par suite , dans ce cas , une stipulation contractuelle prevoyant le reversement de la somme representative de ces montants compensatoires monetaires ne saurait etre regardee comme contraire au droit communautaire dont elle vise , au contraire , a assurer le respect .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de commerce de bourg-en-bresse , par jugement du 11 juin 1982 , dit pour droit :
1 ) les dispositions combinees de l ' article 9 du reglement n 816/70 du conseil du 28 avril 1970 et de l ' article 13 de l ' accord interimaire entre la communaute economique europeenne et la republique algerienne democratique et populaire , annexe au reglement n 1287/76 du conseil , s ' opposent a ce qu ' un organisme vendeur d ' un pays tiers , comme l ' algerie , puisse exporter , dans un etat membre de la communaute , des vins a un prix d ' offre franco-frontiere , inferieur aux prix de reference concernant ces vins . dans un tel cas , il devrait etre percu une taxe compensatoire egale a la difference entre le prix de reference et le prix d ' offre franco-frontiere .
2)dans l ' hypothese ou la transaction s ' effectue au prix minimal , les dispositions de l ' article 17 , paragraphe 3 , du reglement n 1380/75 dans sa version modifiee par l ' article 1 du reglement n 1577/76 sont a interpreter en ce sens que si , au moment de l ' importation , l ' importateur n ' a acquitte qu ' une somme egale au prix franco-frontiere de reference alors que la transaction doit se realiser a un niveau ou le prix d ' offre franco-frontiere est egal au prix franco-frontiere de reference majore des montants compensatoires monetaires , le reversement par l ' importateur francais a l ' exportateur algerien d ' une somme representative des montants compensatoires monetaires , lorsque ceux-ci sont connus avec precision , est une condition necessaire pour que les dispositions communautaires precitees soient respectees et que , par suite , dans ce cas , une stipulation contractuelle prevoyant le reversement de la somme representative de ces montants compensatoires monetaires ne saurait etre regardee comme contraire au droit communautaire dont elle vise , au contraire , a assurer le respect .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1380/75 du 29 mai 1975 portant modalités d' application des montants compensatoires monétaires
- Règlement (CEE) 1287/76 du 28 mai 1976 portant conclusion de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire
- Règlement (CEE) 1577/76 du 30 juin 1976
- Règlement (CEE) 816/70 du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti
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