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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 1987, C-225/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225/85 |
| Arrêt de la Cour du 16 juin 1987.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Libre circulation des travailleurs - Violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Chercheurs du CNR - Traitement différent en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail.#Affaire 225/85. | |
| Date de dépôt : | 23 juillet 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 16 juin 1987, N° page02625 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0225 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:284 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0225
Arrêt de la cour du 16 juin 1987. – commission des communautés européennes contre république italienne. – libre circulation des travailleurs – violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité – chercheurs du cnr – traitement différent en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail. – affaire 225/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02625
Édition spéciale suédoise page 00121
Édition spéciale finnoise page 00121
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . libre circulation des personnes – derogations – emplois dans l’ administration publique – notion – chercheurs
( traite cee, art . 48, par 4 )
2 . libre circulation des personnes – derogations – emplois dans l’ administration publique – admission des seuls nationaux aux emplois participant a l’ exercice de la puissance publique et a la sauvegarde des interets generaux de l’ etat – admissibilite – exclusion des ressortissants des autres etats membres de la generalite des emplois du secteur public – inadmissibilite
( traite cee, art . 48, par 4 )
3 . libre circulation des personnes – derogations – emplois dans l’ administration publique – renonciation par un etat membre au benefice de la derogation – consequences – interdiction de discrimination
( traite cee, art . 48, par 2 et 4; reglement du conseil n**1612/68, art . 7, par *1 et*4 )
Sommaire
1 . des lors qu’ ils ne comportent pas l’ exercice de prerogatives de puissance publique ou la responsabilite de la sauvegarde des interets generaux de l’ etat, les emplois de chercheur au sein du conseil national de la recherche d’ un etat membre ne constituent pas des emplois dans l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite .
2 . le droit communautaire n’ interdit pas a un etat membre de reserver, a l’ interieur d’ une carriere du secteur public, a ses nationaux celles des fonctions qui participent a l’ exercice de la puissance publique ou a la defense des interets generaux de l’ etat . mais la possibilite d’ une exclusion des ressortissants des autres etats membres du benefice de certaines promotions ou de certaines mutations ne peut pas avoir pour effet d’ exclure, d’ une facon generale, l’ acces a des emplois ne relevant pas de l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite .
3 . des lors qu’ un etat membre a admis des ressortissants d’ autres etats membres a occuper des emplois dans l’ administration publique, au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite, ces ressortissants ne sauraient, sans qu’ il y ait violation du paragraphe 2 du meme article et de l’ article 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68, se voir appliquer un traitement discriminatoire en matiere de remuneration ou d’ autres conditions de travail .
Parties
Dans l’ affaire 225/85,
Commission des communautes europeennes, representee par m . enrico traversa, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile aupres de m . georges kremlis, membre du service juridique de la commission, batiment jean monnet, kirchberg, luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Republique italienne, representee par m . luigi ferrari bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualite d’ agent, assiste de m . oscar fiumara, avocat de l’ etat, ayant elu domicile aupres de l’ ambassade d’ italie a luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en reservant aux ressortissants des autres etats membres en service au « consiglio nazionale delle ricerche » ( conseil national de la recherche, ci-apres « cnr »), en ce qui concerne les conditions d’ emploi et de travail, un traitement discriminatoire par rapport a celui des chercheurs de nationalite italienne du meme cnr, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traite cee et de l’ article 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif a la libre circulation des travailleurs a l’ interieur de la communaute ( jo l*257 p.*2 ),
La cour,
Composee de mm . y . galmot, president de chambre, f.F . de president, c . kakouris et f . schockweiler, presidents de chambre, t . koopmans, g . bosco, u . everling et j.*c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : m . c . o . lenz
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 2 octobre 1986,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 27 janvier 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 juillet 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire reconnaitre que, en reservant aux ressortissants des autres etats membres en service au « consiglio nazionale delle ricerche » ( conseil national de la recherche, ci-apres « cnr »), en ce qui concerne les conditions d’ emploi et de travail, un traitement discriminatoire par rapport a celui des chercheurs de nationalite italienne du meme cnr, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traite cee et de l’ article 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif a la libre circulation des travailleurs a l’ interieur de la communaute ( jo l*257, p.*2 ).
2 la loi italienne n**70, du 20 mars 1975 ( guri du 2.4.1975, n**87 ), dispose a l’ article 36, alinea 3, que le personnel sous contrat du cnr a la date d’ entree en vigueur de ladite loi ( 3 avril 1975 ) figure a l’ organigramme a condition d’ etre en possession des titres exiges et de remplir les conditions requises, tandis que l’ alinea 4 de l’ article susmentionne prevoit que, en l’ absence de postes a l’ organigramme, ledit personnel sous contrat est maintenu en service, pour une duree indeterminee, et beneficie du regime prevu pour le niveau de titularisation correspondant . dans les deux cas, « il est tenu compte des annees de service precedentes dans le calcul des droits a l’ avancement ».
3 en outre, l’ article 5, alinea 3, de la loi precitee renvoie aux « dispositions legales en vigueur dans l’ administration publique pour les conditions de recrutement ». parmi celles-ci figurent les dispositions concernant le statut des employes civils de l’ etat ( dpr n**3 du 10.1.1957, guri, supplement ordinaire au n**22 du 25.1.1957 ) dont l’ article 2 etablit que "peut avoir acces aux emplois civils de l’ etat quiconque satisfait aux conditions generales suivantes :
1 ) possession de la nationalite italienne,
2 ) …".
4 estimant que cette exigence de nationalite en ce qui concerne les chercheurs candidats a l’ inscription a l’ organigramme ( ou, lorsque celle-ci est momentanement impossible, au maintien en service pour une duree indeterminee ) est contraire a l’ article 48 du traite et au reglement n**1612/68, la commission a introduit le present recours en manquement contre la republique italienne .
5 pour un plus ample expose des faits, de la procedure, des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
6 la premiere question que pose le present recours est de savoir si les emplois de chercheur aupres du cnr sont a considerer comme des emplois dans l’ administration publique auxquels la regle de non-discrimination enoncee par l’ article 48, paragraphe 2, du traite est inapplicable en vertu de l’ article 48, paragraphe 4, du traite .
7 il y a lieu de rappeler, a cet egard, que, en tant que derogation a la regle fondamentale de la libre circulation et de la non-discrimination des travailleurs communautaires, l’ article 48, paragraphe 4, doit recevoir une interpretation qui limite sa portee a ce qui est strictement necessaire pour sauvegarder les interets que cette disposition permet aux etats membres de proteger .
8 ainsi que la cour l’ a rappele, en dernier lieu, dans son arret du 3 juillet 1986 ( lawrie-blum, 66/85, rec . p.*2121, 2139 ), l’ acces a certains emplois ne saurait etre limite du fait que, dans un etat membre donne, les personnes appelees a accepter ces emplois sont placees sous le statut des fonctionnaires . faire dependre l’ application de l’ article 48, paragraphe 4, de la nature juridique du lien qui unit le travailleur a l’ administration donnerait, en effet, aux etats membres la possibilite de determiner, a leur gre, les emplois couverts par cette disposition d’ exception .
9 il y a lieu de constater que les conditions pour qu’ un emploi puisse etre considere comme un emploi dans l’ administration publique au sens du paragraphe 4 de l’ article 48 du traite, precisees par la jurisprudence de la cour, notamment dans l’ arret du 17 decembre 1980 ( commission/belgique, 149/79, rec . p.*3881 ) ne sont pas remplies en l’ espece . en effet, le seul renvoi aux attributions generales du cnr de meme que l’ enumeration des taches poursuivies par tous les chercheurs de cet organisme ne sauraient etablir que les chercheurs sont charges de l’ exercice de prerogatives de puissance publique ou responsables de la sauvegarde des interets generaux de l’ etat . seules les fonctions de direction ou de conseil de l’ etat sur des questions scientifiques et techniques pourraient etre qualifiees d’ emplois de l’ administration publique, au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite, mais il n’ a pas ete etabli que ces fonctions etaient exercees par les chercheurs du cnr .
10 en ce qui concerne l’ argument souleve par le gouvernement italien selon lequel l’ integration des chercheurs etrangers dans le cadre du personnel permanent du cnr aurait comme consequence qu’ il ne serait pas possible de leur interdire l’ acces, par promotion, aux cadres superieurs de l’ organisme, il suffit de constater que le droit communautaire n’ interdit pas a un etat membre de reserver, a l’ interieur d’ une carriere, a ses propres nationaux celles des fonctions qui participent a l’ exercice de la puissance publique ou a la defense des interets generaux de l’ etat . mais, comme il a deja ete juge dans l’ arret du 17 decembre 1980, mentionne ci-dessus, la possibilite d’ une exclusion des ressortissants des autres etats membres du benefice de certaines promotions ou de certaines mutations ne peut pas avoir pour effet d’ exclure, d’ une facon generale, l’ acces a des emplois ne relevant pas de l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite .
11 au surplus, ainsi que la cour l’ a decide dans l’ arret du 12 fevrier 1974 ( sotgiu, 152/73, rec . p.*153 ), meme s’ il s’ agissait d’ emplois dans l’ administration publique, au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traite, cette disposition ne saurait justifier, apres que certains travailleurs d’ autres etats membres ont ete admis a occuper ces emplois, des mesures discriminatoires a leur egard en matiere de remuneration ou d’ autres conditions de travail .
12 il y a donc lieu de determiner si la non-application des dispositions susmentionnees de la loi n**70 emporte une discrimination interdite par l’ article 48, paragraphe 2, du traite et par les articles 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68 .
13 a cet egard, il y a lieu de relever que la situation des chercheurs ressortissants d’ autres etats membres est discriminatoire par rapport a celle des chercheurs italiens, notamment en ce qui concerne la stabilite de l’ emploi, etant donne qu’ ils sont maintenus en service aupres du cnr au moyen de contrats a duree determinee, et qu’ ils n’ ont aucune garantie que lesdits contrats seront renouveles . en outre, il faut constater que l’ absence de carriere pour les chercheurs ressortissants des autres etats membres implique l’ impossibilite d’ avancer en grade ainsi que des consequences au niveau des remunerations et pensions de retraite . des lors, ces chercheurs ne beneficient pas d’ un regime comportant les garanties et avantages equivalents a ceux decoulant du statut reserve aux ressortissants nationaux .
14 dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en reservant aux chercheurs ressortissants des autres etats membres en service au cnr, en ce qui concerne les conditions d’ emploi et de travail, un traitement discriminatoire par rapport a celui des chercheurs de nationalite italienne du meme cnr, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traite cee et de l’ article 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en reservant aux chercheurs ressortissants des autres etats membres en service au consiglio nazionale delle ricerche, en ce qui concerne les conditions d’ emploi et de travail, un traitement discriminatoire par rapport a celui des chercheurs de nationalite italienne du meme consiglio nazionale delle ricerche, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traite cee et de l’ article 7, paragraphes 1 et 4, du reglement n**1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968 .
2 ) la republique italienne est condamnee aux depens .
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