Irrecevabilité 17 février 2021
Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 févr. 2021, n° 18/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00385 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 17 FEVRIER 2021
N° RG 18/00385
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYZB JD – C
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Sans objet d’AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Avril 2018, enregistrée sous le n°
X
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE SEIL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. F-G X
né le […]
Lot 14
[…]
[…]
Représenté par Me F Baptiste DONSIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
SA GROUPAMA GAN VIE
SA inscrite au RCS de PARIS sous le n°340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Laurence MAILLARD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2020, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
F-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par F-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant compromis d’expertise médicale du 16 octobre 2017, M. F-G X a été examiné par le docteur D Y, en présence du docteur E Z et du docteur F-I A, un rapport d’expertise médicale d’arbitrage a été établi le 23 avril 2018.
Le 18 mai 2018, M. X a formé une déclaration d’appel et intimé le Gan Assurances, formant appel total tendant à la nullité, l’annulation et la réformation du rapport d’expertise médicale d’arbitrage du docteur Y, du 23 avril 2018 en ce qu’il a décidé : « pas d’antériorité, ITT contractuelle médicalement justifiée jusqu’au 30 juin 2017, stabilisation au 28 mars 2018 sans caractère évolutif à envisager, I.P.P fonctionnelle : 15%, I.P.P professionnelle : 35%, apte à une activité professionnelle avec adaptation de poste et d’équipement ».
Par dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2019, M. X a demandé de :
'- déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
— d’annuler la procédure d’arbitrage
— d’annuler le rapport d’expertise médicale d’arbitrage du docteur Y du 23 avril 2018
A titre subsidiaire,
— d’infirmer et réformer le rapport d’expertise médicale d’arbitrage du docteur Y du 23 avril 2018
En tout état de cause,
— d’ordonner une expertise judiciaire par un médecin expert qualifié en chirurgie orthopédique, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, en particulier, un médecin expert en traitement de la douleur et un médecin expert en psychiatrie, la mission devant reprendre les termes du compromis d’arbitrage, avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac qu’il a précisée,
— de condamner le Gan à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Gan au paiement des dépens.'
Il a fait valoir la recevabilité de son recours, au visa de l’article 6 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, que la qualification du document compromis d’arbitrage n’était pas acceptable, qu’il n’avait pas renoncé à l’exercice des voies de recours et n’avait pas donné son accord à un arbitrage, que l’expert n’était pas un arbitre, que les conclusions du docteur Y n’étaient pas une sentence arbitrale. Il a soutenu la nullité de la procédure d’arbitrage et du rapport d’expertise en application des dispositions de l’article 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, considérant que le médecin arbitre devient un juge et qu’il doit donc respecter le principe du contradictoire et doit, comme un expert judiciaire établir un pré-rapport.
Il a fait valoir l’absence de mention « lu et approuvé », que le médecin avait détruit son dossier médical en violation des articles R1112-7 et R4127-45 du code de la santé publique, caractérisant la suspicion de l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire imposant l’annulation de la procédure. Il a critiqué le rapport et réclamé une nouvelle expertise.
Par dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2019, la S.A. Groupama Gan Vie a sollicité de :
'- dire et juger que le compromis d’arbitrage a été régulièrement régularisé par les parties, que les parties n’ont pas prévu la possibilité d’un appel des conclusions d’arbitrage,
que les conditions du recours en annulation ne sont pas remplies,
En conséquence,
— déclarer l’appel formé irrecevable,
— débouter M. X de sa demande d’annulation du compromis d’arbitrage et du rapport d’arbitrage du docteur Y du 23 avril 2018,
— dire et juger que les conclusions de l’arbitre s’imposent aux parties,
En conséquence,
— confirmer les conclusions du rapport d’arbitrage du 23 avril 2018 du docteur Y,
— débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes complémentaires,
— condamner M. X au paiement des dépens,
— condamner M. X à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle a rappelé la procédure antérieure, précisant que le compromis d’arbitrage avait été proposé suite la contestation de la première expertise organisée dans le cadre de la demande de prise en charge de mensualités d’un crédit-bail. Elle a fait valoir les mentions du compromis d’arbitrage, que l’appel interjeté caractérisait la validité du compromis d’arbitrage et l’irrecevabilité de l’appel, le seul recours possible étant l’annulation en application des dispositions de l’article 1492 du code de procédure civile non visé par l’appelant, que le compromis ne prévoyait ni plusieurs réunions, ni pré-rapport, que la prétendue destruction des documents médicaux n’était pas une cause de nullité et que la convention d’arbitrage ayant autorité de chose jugée, l’appel était irrecevable.
Elle a estimé que la cour ne pouvait pas statuer sur une éventuelle aggravation, étant seulement saisie du recours contre la décision arbitrale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2019.
Par requête communiquée le 4 février 2020, la S.A. Groupama Gan Vie a demandé à la cour,
'- de dire et juger que les conclusions signifiées par M. X le 3 décembre 2019, la veille de la clôture sont tardives,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir ses conclusions au fond,
Subsidiairement,
— d’écarter les conclusions de M. X.'
Par conclusions communiquées le 4 février 2020, la S.A. Groupama Gan Vie a repris ses demandes figurant dans ses conclusions du 3 décembre 2019.
Par message du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de M. X a sollicité que les dernières conclusions du 4 février 2020 soient admises et indiqué qu’il n’y répondrait pas.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2020.
Par arrêt du 11 mars 2020, la cour a :
'- débouté Groupama Gan Vie de ses demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et tendant à écarter les conclusions signifiées par M. X le 3 décembre 2019,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 décembre 2020 à 8 heures 30,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de ses conclusions, l’appelant ne vise aucun texte, mais seulement le code de procédure civile et la jurisprudence, sans autre précision.
En l’espèce, quelles que soient l’importance des séquelles déclarées, M. X critique un rapport d’expertise médicale d’arbitrage, qui fait suite à un compromis d’arbitrage signé par les parties.
Dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire du 24 septembre 2014, M. X a souscrit une assurance. Suite à un accident du travail du 30 octobre 2014 et à un différend sur l’évaluation de son préjudice, le 16 octobre 2017, M. X et la S.A. Groupama Gan-Vie ont signé un compromis d’arbitrage.
Il résulte de ses pièces que M. X a sollicité une « contre-expertise », parce qu’il contestait, muni de l’expertise du docteur Z, celle du docteur A désigné par l’assureur, qu’il a retourné le compromis d’arbitrage signé et qu’il a choisi un médecin parmi les deux qui lui étaient proposés. Au terme de ce compromis, il est convenu de recourir à l’arbitrage du docteur D Y avec une mission portant sur l’appréciation de l’incapacité, l’éventuelle invalidité, la capacité à reprendre une activité professionnelle et la fixation des taux fonctionnel et professionnel c’est-à-dire l’incapacité physiologique et relativement à l’emploi exercé. "Au terme de ce compromis, les parties ont également convenu ce qui suit :
— les frais de l’expertise sont supportés par moitié par chacune d’entre elles,
— les conclusions de l’arbitre sont obligatoires pour les deux parties.
L’expert a donc établi un « rapport d’expertise médicale d’arbitrage » qui se conclut par des « conclusions définitives d’arbitrage ».
Sur l’appel
Ainsi, l’intervention du médecin à la suite d’une expertise par un médecin choisi par M. X (docteur Z) et d’une expertise par un médecin choisi par l’assureur (docteur A), ne résulte pas d’une clause compromissoire, mais d’une convention d’arbitrage à laquelle les parties ont, d’un commun accord, recouru après la survenance du litige, relativement à des aspects médicaux. Le docteur Y n’a pas été désigné en qualité d’expert, mais, comme indiqué sur son rapport, « en arbitrage » des conclusions des autres médecins, en application des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire pour mettre fin à « l’aspect médical » du litige.
En effet, le différend portait uniquement sur l’évaluation des conséquences physiologiques de l’accident et les parties ont manifesté leur volonté de conférer à un tiers le pouvoir de trancher leur différend relativement aux points arrêtés par le compromis d’arbitrage.
Ce faisant, nonobstant le visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, dès lors que le compromis d’arbitrage et la sentence qui s’en suit se referment sur leur objet, les parties ont renoncé à toutes voies de recours conformément aux dispositions de l’article 1484 du code de procédure civile.
L’appel est irrecevable.
Sur l’annulation
En interjetant appel, même pour solliciter l’annulation du rapport d’expertise, M. X a implicitement renoncé à la voie du recours en annulation et il n’incombe pas à la cour saisie d’un appel d’y substituer le recours en annulation, même au visa de l’article 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Quoiqu’il en soit et à titre superfétatoire, l’absence de la mention « lu et approuvé » de la main de M. X avant la signature du compromis d’arbitrage, n’est pas cause de nullité de son engagement, puisqu’elle est dépourvue de toute portée juridique, d’autant que cet état de fait lui est imputable.
S’agissant de la violation prétendue du principe du contradictoire, tirée de l’absence d’un pré-rapport et de l’unicité de l’examen, d’une part le compromis d’arbitrage ne le prévoyait pas et d’autre part, les dispositions du code de procédure civile applicables à l’expertise (articles 273 et suivants du code de procédure civile) ne sont pas applicables à l’arbitrage (articles 1479 et suivants du même code).
De plus, M. X avait été averti de la possibilité de se faire accompagner de son médecin, à ses frais ; la destruction alléguée du dossier médical n’est pas démontrée.
M. X qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est condamné à payer à la S.A. Groupama Gan Vie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il est débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
— Condamne M. F-G X au paiement des dépens,
— Condamne M. F-G X à payer à la S.A. Groupama Gan Vie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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