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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 févr. 1988, C-213/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-213/85 |
| Arrêt de la Cour du 2 février 1988.#Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.#Aides d'État - Gaz naturel - Tarif préférentiel à l'égard des horticulteurs néerlandais.#Affaire 213/85. | |
| Date de dépôt : | 16 juillet 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 2 février 1988, N° page00281 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0213 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:39 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, NLD |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0213
Arrêt de la cour du 2 février 1988. – commission des communautés européennes contre royaume des pays-bas. – aides d’état – gaz naturel – tarif préférentiel à l’égard des horticulteurs néerlandais. – affaire 213/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00281
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . aides accordees par les etats – recours fonde sur l’ article 93, paragraphe 2, du traite – objet
( traite cee, art . 93, par 2, 169 et 170 )
2 . aides accordees par les etats – decision de la commission constatant l’ incompatibilite d’ une aide avec le marche commun – delai d’ execution
( traite cee, art . 93, par 2 )
Sommaire
1 . il ressort du texte de l’ article 93, paragraphe 2, alinea 2, du traite, notamment des termes « par derogation aux articles 169 et 170 », que le recours y vise ne peut avoir pour objet que le manquement de l’ etat membre interesse de se conformer a une decision de la commission lui imposant de supprimer ou de modifier une aide dans un delai determine . des lors, le comportement de l’ etat membre contre lequel un recours de ce type est forme doit etre apprecie uniquement a la lumiere des obligations qui lui ont ete imposees par la decision de la commission .
Lorsque, dans sa decision, la commission n’ a pas indique, de facon precise et circonstanciee, a quel niveau le tarif d’ une source d’ energie devrait etre fixe pour qu’ il soit exempt de tout element d’ aide au sens de l’ article 92 du traite, mais s’ est bornee a indiquer une fourchette de prix, tout en reconnaissant que, a des prix situes dans cette fourchette, les utilisateurs convertiraient dans une large proportion leurs installations en vue de l’ utilisation d’ une autre source d’ energie, il faut reconnaitre que l’ etat membre pouvait considerer que, en relevant le tarif a un niveau se situant juste au-dessous de la limite inferieure de la fourchette indiquee, il donnait une execution adequate a la decision de la commission .
Une telle reconnaissance ne prejuge pas de la faculte, pour la commission, d’ ouvrir, le cas echeant, une nouvelle procedure en application de l’ article 93 du traite a l’ encontre du nouveau tarif .
2 . lorsque, dans une decision imposant a un etat membre la suppression ou la modification d’ une aide etatique, la commission ne precise pas le delai endeans lequel la suppression de l’ aide litigieuse doit intervenir, mais fixe une date limite pour la communication des mesures prises a cet effet, cette derniere constitue le terme ultime du delai d’ execution de ladite decision .
Parties
Dans l’ affaire 213/85,
Commission des communautes europeennes, representee par m . r . c . fischer, conseiller juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg chez m . georges kremlis, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Soutenue par
Royaume du danemark, represente par m . l . mikaelsen, conseiller juridique au ministere des affaires etrangeres, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg chez m . i . bodenhagen, charge d’ affaires ad interim du danemark, ambassade du danemark, 11 b, boulevard joseph-ii,
Et par
Royaume-uni de grande-bretagne et d’ irlande du nord, represente par m . r . n . ricks, du treasury solicitor’ s department, en qualite d’ agent,
Parties intervenantes,
Contre
Royaume des pays-bas, represente par m . a . bos, conseiller juridique adjoint au ministere des affaires etrangeres, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de l’ ambassade des pays-bas, 5, rue c.-m . spoo,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en ne se conformant pas a la decision 85/215 de la commission, du 13 fevrier 1985, relative au tarif preferentiel du gaz naturel a l’ egard des horticulteurs neerlandais ( jo l 97, p . 49 ), le royaume des pays-bas a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, o . due et j . c . moitinho de almeida, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, k . bahlmann, y . galmot, c . kakouris, r . joliet et f . schockweiler, juges,
Avocat general : sir gordon slynn
Greffier : m . p . heim
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 18 decembre 1986,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 2 avril 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 juillet 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, alinea 2, du traite cee, un recours visant a faire constater que le royaume des pays-bas, en ne se conformant pas a la decision 85/215 de la commission, du 13 fevrier 1985, relative au tarif preferentiel du gaz naturel a l’ egard des horticulteurs neerlandais ( jo l 97, p . 49 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
2 a l’ article 1er de sa decision precitee, la commission a constate que « l’ aide que represente le tarif preferentiel du gaz naturel applique aux pays-bas pour l’ horticulture sous serres chauffees a partir du 1er octobre 1984 est incompatible avec le marche commun au sens de l’ article 92 du traite cee et doit etre supprimee ». a l’ article 2 de la meme decision, la commission a precise que « les pays-bas communiquent a la commission avant le 15 mars 1985 les mesures qu’ ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’ article 1er ».
3 cette decision a fait l’ objet de trois recours en annulation introduits en vertu de l’ article 173 du traite ( affaires jointes 67, 68 et 70/85, van der kooy et autres/commission ). dans le cadre de ces affaires, des demandes de sursis a l’ execution ont ete introduites en vertu de l’ article 185 du traite et rejetees par ordonnance du president de la cour du 3 mai 1985 . de meme, par arret de ce jour, la cour a rejete les recours en annulation precites .
4 par requetes parvenues au greffe de la cour respectivement le 18 et le 22 novembre 1985, le gouvernement du royaume-uni et le gouvernement danois ont demande a intervenir dans la presente affaire a l’ appui des conclusions de la commission . par ordonnances des 20 novembre et 4 decembre 1985, la cour a admis lesdites interventions .
5 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
6 avant d’ examiner les griefs que la commission a formules a l’ encontre du royaume des pays-bas dans le present recours, il convient de rappeler que celui-ci a ete introduit en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, alinea 2, du traite . cette disposition prevoit que, si l’ etat en cause ne se conforme pas dans le delai imparti a une decision de la commission constatant qu’ une aide accordee par un etat ou au moyen de ressources d’ etat n’ est pas compatible avec le marche commun aux termes de l’ article 92, « la commission, ou tout autre etat interesse, peut saisir directement la cour de justice par derogation aux articles 169 et 170 ».
7 ainsi qu’ il ressort du texte de cette disposition, et notamment des termes « par derogation aux articles 169 et 170 », le recours qu’ elle vise ne peut avoir pour objet que l’ omission, par l’ etat membre interesse, de se conformer a une decision de la commission lui imposant de supprimer ou de modifier une aide ( voir arret du 12 octobre 1978, commission/belgique, 156/77, rec . p . 1881 ).
8 des lors, le comportement d’ un etat membre contre lequel un recours de ce type est forme doit etre apprecie uniquement a la lumiere des obligations qui lui ont ete imposees par la decision de la commission .
Sur le premier grief, tire du retard dans la mise a execution de la decision 85/215
9 par son premier grief, la commission reproche au gouvernement neerlandais d’ avoir laisse en vigueur jusqu’ a la premiere semaine de juin 1985 le tarif preferentiel du gaz pour les horticulteurs, declare incompatible avec l’ article 92 du traite par la decision 85/215 .
10 selon la commission, le gouvernement neerlandais etait tenu, en vertu de ladite decision, de supprimer l’ aide litigieuse des le 22 fevrier 1985, date a laquelle cette decision lui a ete notifiee et est devenue obligatoire, conformement a l’ article 191, alinea 2, du traite .
11 a titre subsidiaire, la commission soutient que la decision 85/215 imposait au gouvernement neerlandais l’ obligation de supprimer l’ aide litigieuse avant le 15 mars 1985, date a laquelle ce gouvernement devait, aux termes de l’ article 2 de la decision, communiquer a la commission les mesures prises a cet effet .
12 la these de la commission selon laquelle la decision 85/215 devait etre executee des la date de sa notification au gouvernement destinataire ne saurait etre retenue .
13 en effet, sans qu’ il soit besoin d’ examiner la question de savoir si, en l’ espece, la commission avait le pouvoir, en vertu de l’ article 93, paragraphes 2 et 3, d’ imposer au gouvernement neerlandais la suppression immediate et sans delai du tarif litigieux, il suffit d’ observer que la decision 85/215 ne contient aucune obligation en ce sens .
14 a cet egard, il est a relever que, si l’ article 1er ne mentionne aucun delai dans lequel la suppression du tarif litigieux devait intervenir, l’ article 2, en imposant au gouvernement neerlandais de communiquer « avant le 15 mars 1985 » les mesures prises a cet effet, permettait a celui-ci d’ adopter les mesures jusqu’ a cette date .
15 il ne reste donc qu’ a examiner la these avancee par la commission a titre subsidiaire .
16 pour s’ opposer a cette these, le gouvernement neerlandais fait valoir que la decision 85/215 ne l’ obligeait pas a eliminer l’ aide dans un delai precis et que la date du 15 mars 1985 ne serait qu’ un « delai de communication ». ce delai aurait ete d’ ailleurs proroge par la commission dans son telex du 8 mai 1985, par lequel, suite a l’ ordonnance du president de la cour du 3 mai 1985 rejetant la demande de sursis a execution, ledit gouvernement etait invite a communiquer « dans les meilleurs delais et au plus tard dans un delai de deux semaines » les mesures effectivement prises pour mettre a execution la decision 85/215 .
17 le gouvernement neerlandais considere, en outre, qu’ il aurait ete illogique de supprimer le tarif litigieux avant qu’ une decision n’ ait ete prise sur la demande de sursis a execution presentee dans le cadre des affaires jointes 67, 68 et 70/85, precitees . il rappelle que, suite a l’ ordonnance precitee du president de la cour, du 3 mai 1985, un nouveau tarif a ete arrete par contrat conclu le 4 juin 1985 . a son avis, les difficultes d’ ordre technique et juridique liees a l’ introduction d’ un nouveau tarif l’ auraient empeche d’ agir plus tot .
18 les arguments du gouvernement neerlandais ne peuvent etre accueillis .
19 la fixation, a l’ article 2 de la decision 85/215, de la date du 15 mars 1985 comme date limite pour la communication a la commission des mesures prises par le gouvernement neerlandais pour se conformer a ladite decision implique manifestement que cette date constituait aussi le terme ultime du delai accorde audit gouvernement pour supprimer l’ aide qui lui etait reprochee dans cette decision .
20 contrairement a ce que le gouvernement neerlandais soutient, le telex de la commission du 8 mai 1985 ne fixait pas un nouveau delai pour executer la decision 85/215 . en effet, dans ce telex, la commission s’ est bornee a inviter le gouvernement a lui communiquer « dans les meilleurs delais et au plus tard dans un delai de deux semaines les mesures qui ont effectivement ete prises en vue d’ appliquer a la date prevue la decision litigieuse ». la reference a la « date prevue » demontre que la commission n’ entendait pas proroger le delai d’ execution fixe a l’ article 2 de ladite decision .
21 quant a l’ opportunite, soulignee par le gouvernement neerlandais, d’ attendre l’ issue de la demande de sursis presentee dans les affaires jointes 67, 68 et 70/85, il suffit de rappeler que, selon l’ article 185 du traite, « les recours formes devant la cour de justice n’ ont pas d’ effet suspensif ». un tel effet ne peut resulter que d’ une decision de sursis a execution prise par la cour .
22 en ce qui concerne l’ argument du gouvernement neerlandais tire de difficultes d’ ordre juridique et technique pour executer la decision de la commission, il y a lieu de rappeler que, dans son arret du 15 janvier 1986 ( commission/belgique, 52/84, rec . p . 100 ), la cour a admis qu’ a l’ occasion d’ un recours de ce type un etat membre puisse invoquer « une impossibilite absolue d’ executer correctement la decision » de la commission . il convient donc d’ examiner si l’ argument avance par le gouvernement neerlandais peut conduire a reconnaitre l’ existence d’ une impossibilite absolue d’ executer la decision 85/215 dans le delai imparti par la commission .
23 le gouvernement neerlandais soutient que, du point de vue technique, la societe de distribution de gaz a du proceder a un releve des compteurs aupres de chaque entreprise pour pouvoir introduire correctement le nouveau tarif . il expose, en outre, que la meme societe a du aussi informer par ecrit chaque horticulteur, pour eviter le risque d’ etre tenue pour responsable d’ une modification unilaterale des conditions du contrat de fourniture, conditions qui comportent l’ indication du tarif applicable .
24 a cet egard, il suffit de constater que le gouvernement neerlandais n’ a aucunement demontre que ces operations n’ auraient pas pu etre effectuees dans le delai imparti par la decision litigieuse . d’ ailleurs, il ressort du dossier que, apres le rejet par le president de la cour de la demande de sursis a execution, le gouvernement neerlandais a pu parvenir a une modification du tarif conteste dans un delai comparable a celui impose par la decision de la commission .
25 il y a lieu, des lors, de conclure que, en laissant appliquer par gasunie jusqu’ a la premiere semaine de juin 1985 le tarif preferentiel du gaz pour les horticulteurs, faisant l’ objet de la decision 85/215 de la commission, du 13 fevrier 1985 ( jo l 97, p . 49 ), le royaume des pays-bas a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la decision precitee et de l’ article 93, paragraphe 2, du traite .
Sur le second grief, tire de l’ incompatibilite du nouveau tarif avec l’ article 92 du traite
26 la commission, soutenue par les parties intervenantes, fait valoir, par son second grief, que le tarif introduit par l’ accord du 4 juin 1985, precite, en remplacement du tarif conteste dans la decision 85/215, contient lui aussi un element d’ aide, qui le rend incompatible avec l’ article 92 . il s’ ensuit, selon la commission, que le royaume des pays-bas ne se serait pas conforme a l’ article 1er de la decision, lui imposant de supprimer l’ aide que representait l’ ancien tarif pour les horticulteurs .
27 il convient de preciser que le nouveau tarif se caracterise notamment par le fait que le prix du gaz pour les horticulteurs est plafonne a 45 cents/m3, alors que, dans l’ ancien tarif, le plafond etait fixe a 42,5 cents/m3 .
28 il faut donc se demander si, en adoptant ou en faisant adopter ledit tarif, le gouvernement neerlandais s’ est acquitte de l’ obligation lui incombant en vertu de l’ article 1er de la decision 85/215 .
29 a cet egard, il convient de rappeler que, dans cette decision, la commission n’ a pas indique avec precision a quel niveau le tarif horticole devait etre fixe pour qu’ il soit exempt de tout element d’ aide au sens de l’ article 92, mais s’ est bornee a indiquer une fourchette de prix allant de 46,5 a 47,5 cents/m3, selon la taille des exploitations, tout en reconnaissant qu’ a des prix situes dans cette fourchette 30 % du gaz consomme par les horticulteurs serait remplace par du charbon en moins de trois ans .
30 il faut reconnaitre que, a defaut d’ indications plus precises et circonstanciees de la part de la commission, le gouvernement neerlandais pouvait considerer que, en relevant jusqu’ a 45 cents/m3 le plafond du tarif horticole, il donnait une execution adequate a la decision 85/215 .
31 dans ces conditions, et sans prejuger de la faculte pour la commission d’ ouvrir, le cas echeant, une nouvelle procedure aux termes de l’ article 93 a l’ encontre du nouveau tarif, il y a lieu de conclure que le royaume des pays-bas n’ a pas manque aux obligations lui incombant en vertu de l’ article 1er de la decision 85/215 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
32 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens s’ il est conclu en ce sens . toutefois, selon le paragraphe 3, alinea 1, du meme article, la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . en ce qui concerne les parties intervenantes, il y a lieu d’ observer qu’ elles n’ ont pas conclu quant aux depens .
33 en l’ espece, la commission n’ a eu gain de cause qu’ en ce qui concerne le premier grief . il convient, des lors, de faire supporter a chacune des parties ses propres depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en laissant appliquer par gasunie jusqu’ a la premiere semaine de juin 1985 le tarif preferentiel du gaz pour les horticulteurs, faisant l’ objet de la decision 85/215 de la commission, du 13 fevrier 1985 ( jo l 97, p . 49 ), le royaume des pays-bas a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la decision precitee et de l’ article 93, paragraphe 2, du traite cee .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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