Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 24 janv. 2018, n° 2017016114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MONTCHAPET AUTOMOBILES, SAS EST AUTOMOBILES c/ MAZDA AUTOMOBILE |
Texte intégral
ar a enr MN
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE
Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG 2017016114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE : 1) SAS Z AUTOMOBILES, dont le siège social est […]
2) SAS EST AUTOMOBILES, dont le siège […]
[…] de ee Parties demanderesses : assistées de SCP Bourgeon Meresse Guillin Bellet & Associés Avocat (P166) et comparant par SCP Brodu Cicurei Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET: :
SAS X AUTOMOBILES FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Henry Xavier membre du Cabinet Homman Ludiye & Henry AARPI Avocat (D177) et comparant par Me Joseph-Watrin Carole Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES (ci-après
Z et EST) sont des concessionnaires automobiles qui font partie d’un groupe de concessionnaires automobiles; elles étaient liées à X par des contrats de concessionnaire agréé conclus en 2003 pour une durée indéterminée; le site de Z était situé à Dijon, et ceux d’EST à Troyes et Auxerre. Z était par ailleurs concessionnaire FORD, et EST concessionnaire FORD et KIA.
Suite à une baisse d’activité des concessions et des tentatives de renégocier les contrats de concession qui n’ont pas abouti, Z et EST ont décidé en novembre 2014 de vendre leur fonds de commerce, à commencer par celui de Z, et en ont informé X.
En décembre 2014, X a résilié les contrats qui la liaient à Z et à EST avec un préavis de deux ans.
Z et EST, reprochant à X ses décisions relatives à l’attribution de bonus
de remises au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les conséquences de la résiliation des contrats sur la vente de leurs fonds de commerce, ont décidé de saisir le tribunal de
céans. S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017016114
JUGEMENT bu MERCREDI 24/01/2018 , 1SEME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte en date du 24 février 2017 signifié à personne habilitée, Z AUTOMOBILES et SAS EST AUTOMOBILES, assignent X Y.
Par cet acte et aux audiences en date des 27 juin et 5 décembre 2017, Z AUTOMOBILES et SAS EST AUTOMOBILES, demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 1134 – alinése 3 du Code Civil, L.441-7 et L.442-6-1-2° du Code de Commerce, Dire et juger que la Société X AUTOMOBILES FRANCE a privé indûment la société EST AUTOMOBILES des remises variables dont elle aurait dû bénéficier au titre des véhicules neufs qu’elle a vendus en 2015 / 2016 ;
— Condamner la Société X AUTOMOBILES FRANCE à payer à la société EST AUTOMOBILES à titre de dommages et intérêts : o pour 2015: 49.733,22 € o pour 2016: 70.489,82 € _- Dire et juger que la Société X AUTOMOBILES FRANCE a fait un exercice déloyal de son droit de résilier les contrats de concessionnaire agréé et réparateur agréé qui la liaient aux Sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES ; – la Société X AUTOMOBILES FRANCE à payer à titre de dommages et intérêts : o à la Société Z AUTOMOBILES la somme de 31.000 €, o à la Société EST AUTOMOBILES, les sommes de 116.000 € et 18.690 € : – _ Condamner la Société X AUTOMOBILES FRANCE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – Condamner la Société X AUTOMOBILES FRANCE en tous les dépens.
Aux audiences en date du 30 mai, 3 octobre et 5 décembre 2017, X Y, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code civil et L 442-6 du Code de commerce,
Atitre principal,
+ DIRE ET JUGER que la société X AUTOMOBILES FRANCE n’a commis aucune faute ;
— DEBOUTER les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES de leurs demandes ;
A titre subsidisire, – DIRE ET JUGER que les préjudices dont les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES demandent réparation ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; cependant, si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce de céans d’une part, condamnait la société X AUTOMOBILES FRANCE à verser à la société Z AUTOMOBILES et/ou à la société EST AUTOMOBILES une quelconque somme et d’autre part, considérait qu’il y avait lieu à exécution provisoire, ORDONNER que TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Fe N° RG : 2017016114 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 | T9EME CHAMBRE PAGE 3
cette condamnation soit assortie de la remise préalable par les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES à la société X AUTOMOBILES FRANCE d’une caution bancaire couvrant l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES à verser à la société X AUTOMOBILES FRANCE la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés les sociétés Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, à l’exception des conclusions des parties du 5 décembre régularisées en leurs présences lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2017.
_ À l’audience du 14 septembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé | d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2017.
À cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 janvier 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes Z et EST expliquent notamment: – Concernant les bonus qualitatifs de remises au titre de 2015,
o par annexes n°8 au titre de l’année 2015 aux contrats de concession conclus en octobre 2014, valant convention annuelle unique au sens de l’articie L.441-7 du code de commerce, X leur a accordé des bonus qualitatifs de remises de
2% conditionnés à la réalisation d’une étude architecturale et à la réalisation de travaux destinés à respecter le standard « Nouvelle identité X » relatif à la Signalétique des concessions ; que compte tenu de la résiliation des contrats à effet au 18 décembre 2016, cette disposition crésit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.441-6 | 2° du code de commerce ;
o les bonus qualitatifs de remises sont conditionnés à différents prérequis et atteintes d’objectifs quantitatifs; que certains de ces prérequis créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ou sont mêmes illicites ;
— Concernant les bonus qualitatifs de remises au titre de 2016,
o aucune convention annuelle unique n’a été conclue au titre de 2016 contrairement à l’obligation prévue par l’article L.441-7 du code de commerce, X ayant refusé de poursuivre les négociations jusqu’à la date limite du 1° mars prévue par l’article L.441-7 du code de commerce ; les courants d’affaires se sont cependant maintenus jusqu’à la date d’effet de la résiliation du 18
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décembre 2016; X a unilatéralement décidé de supprimer tout bonus de remises qualitatifs au titre de 2016 ; – _ Concernant la résiliation des contrats de concessionnaires
o L’exercice du droit de X.de résilier les contrats en respectant le préavis contractuel a été déloyal au sens de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil, dans la mesure où X savait que Z et EST avaient décidé de vendre leur fonds de commerce et que cette résiliation les pénaliserait dans leur négociation avec les repreneurs;
X, en défense, réplique notamment que :
— les moyens soulevés par Z et EST relatif aux bonus de remises au titre de 2015 sont infondés ;
— il n’y avait pas obligation de conclure une convention annuelle unique au titre de 2016, et en tout état de cause pas d’obligation de négocier jusqu’au 1° mars 2016 ; par ailleurs, Z et EST n’avait de toute façon aucune intention de signer en l’état la convention proposée ; do
— Le fait d’avoir prononcé la résiliation des contrats le 18 décembre 2015 n’a
. aucunement pénalisé Z dans la vente de son fonds de commerce, qui a d’ailleurs été très bien vendu ; quant au fonds de commerce d’EST, son dirigeant avait finalement ajourné sa décision de vendre :
Sur ce, le tribunal,
Attendu que Z et EST ont conclu en 2003 avec X des contrats de concessionnaire agréé à durée indéterminée ; que les conditions générales de vente de ces contrats ne prévoient pas les conditions tarifaires, celles-ci faisant l’objet chaque année d’une convention annuelle conformément à l’article L.441-7 du code de commerce :
Attendu que X a, par courriers RAR séparés en date du 18 décembre 2014, résilié les contrats qui la liaient avec Z et EST avec un préavis de deux ans conformément à l’article 18.1 des contrats de concessionnaire agréé qui stipulent que « /e présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ; chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment per lettre RAR moyennant un préavis de 2 ans » : que les contrats devaient donc prendre fin le 48 décembre 2016 ;
. Qu’il est constant que le contrat de concessionnaire conclu avec Z a pris fin en juillet 2015 suite à la vente de la branche X du fonds de commerce de Z, et que le contrat conciu avec EST a pris fin le 18 décembre 2016 :
Attendu que Z et EST ont signé chacun une annexe n°8 à leur contrat de concessionnaire agréé X, respectivement en date du 15 octobre 2014 et du 9 octobre 2014; que cette annexe définit les conditions commerciales négociées entre le concessionnaire et X pour l’année 2015, conformément aux obligations prévues par l’article L.441-7 du code de commerce :
Que ces annexes au titre de 2015 prévoient, en plus d’une remise forfaitaire de base, des bonus qualitatifs de remises qui « représentent un total de 5% et se composent de deux critères indépendants : – Si fa concession possède un vendeur dédié X: 3% du prix client (.….), – Si /8 concession respecte les stendards de la nouvelle identité X : 2% du prix client (…) » :
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Attendu que Z et EST font grief à X d’avoir privé EST des bonus qualitatifs de remise de 2% et d’une partie des bonus quantitatifs de remise de 3% au titre de l’année 2015 ;
QU’EST s’est vue adresser fin 2015 une annexe au contrat de concessionnaire agréé X, intitulée «Convention annuelle unique 2016» définissant les conditions commerciales pour l’année 2016, conformément aux obligations prévues par l’article L.441-7 du code de commerce :
Que cette annexe au titre de 2016 prévoit, en plus d’une remise forfaitaire de base, des bonus qualitatifs de remises qui « représentent un total de 5% et se composent de trois critères indépendants : – Si /a concession possède un vendeur dédié X : 3% du prix client (…), – Si /a concession obtient une note NPS CEMI VN définie ci-après : 1% du prix client {.….), – Si /a concession respecte les standards Look and Style (exposition & « Digital ») : 1% du prix client » ;
QU’EST, n’ayant pas accepté certaines des conditions proposées par X, a demandé à négocier ; qu’aucune convention annuelle au titre de 2016 n’a finalement été conclue : QUE néanmoins les relations commerciales se sont poursuivies jusqu’au 18 décembre 2016; qu’aucune convention annuelle n’ayant été conclue, X a décidé unilatéralement de priver EST des bonus qualitatifs de 5% au titre de l’année 2016;
Attendu que Z et EST font grief à X d’avoir privé EST des bonus qualitatifs de remise de 5% au titre de l’année 2016 ;
Attendu, enfin, que Z et EST font grief à X d’avoir manqué à son obligation de loyauté en résiliant les contrats de concessionnaire en décembre 2014 alors qu’elle savait que ses co-contractants souhaitaient vendre leur fonds de commerce
Sur les bonus qualitatifs de remises de 2% (bonus « standard identité X ») au titre de
l’année 2015
Attendu que chaque année, les conditions commerciales négociées entre X et ses concessionnaires prévoient, en plus des remises de base comprises entre 8 et 10%, des bonus de remises de 5% au total dont seules les conditions d’octroi de ces bonus changent d’année en année ;
Attendu que l’annexe n°8 au contrat du concessionnaire EST stipule que « Afin d’inciter le réseau à mettre en place de nouveaux standards de revrésentation X pour les activités de distribution de véhicules neufs, X Automobiles France met en place un bonus qualitatif de 2% du prix client (…) ; ce bonus sera ventilé sur deux critères cumulatifs :
— 0,5 % – Eléments préperatoires : retour de l’étude architecturale, des bons de Commande et du document d’engagement des travaux (…) au plus tard le 31 mers 2015 (…);
— 1,5 % – Réalisation effective des travaux : réalisation effective des traveux et de Ja mise aux standards avant le 31/12/2015 conformément à l’étude architecturale validée ;
(.….) le Versement du bonus est conditionné à la réalisation des conditions détaillées ci- dessus » :
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Que ce bonus de remise de 2% au titre de 2015 n’est donc pas un bonus exceptionnel offert en contrepartie d’investissements dans les nouveaux standards de représentation X, mais s’inscrit dans la politique de X d’accorder chaque année des bonus qualitatifs de remises d’un total de 5%, avec des conditions d’octroi qui changent chaque année ;
Que EST explique que cette annexe n°8 n’est pas conforme au droit des contrats, et fait grief à X de comportement déloyal et d’avoir créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
o Conformité des annexes n°8 au droit des contrats
Attendu qu’antérieurement à la signature des annexes n°8, X a adressé le 3 octobre 2014 un courrier à l’ensemble de ses concessionnaires les informant que l’échéance à respecter pour la mise en place du nouveau standard d’identité X était le 31 mars 2016 ; que dans ce courrier, X n’évoque pas de bonus de remises ; que l’échéance du 31 décembre 2015 stipulé dans les annexes n°8 est donc antérieure à celle fixée au 31 mars 2016 dans le courrier de X ;
Qu’il ne ; peut pas être fait grief à X d’avoir proposé à ses concessionnaires d’avancer l’échéance de réalisation des travaux de trois mois (31 décembre 2015 au lieu du 31 mars 2016) en contrepartie d’un bonus de remise de 2% au titre de l’année 2015;
Qu’en tout état de cause, les parties ont signé l’annexe n°8 aux contrats de concessionnaires ; que cette annexe a été légalement formée, et, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, elle tient lieu de loi aux parties :
Qu’en conséquence, les stipulations de l’annexe n°8 relative aux bonus de remises sur l’année 2015 ne sont pas contraires aux droit des contrats :
o Déloyauté, déséquilibre significatif des droits et obligations des parties,
Attendu que X a, par courriers RAR séparés en date du 18 décembre 2014, résilié les Contrats qui la liaient avec Z et EST avec un préavis de deux ans . Conformément à l’article 18.1 des contrats de concessionnaire agréé qui stipule -que-« le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ; chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment per lettre RAR moyennant un préavis de 2ans>»;
Attendu que dans ses lettres de résiliation, X fait à Z la proposition.
suivante :
« Comme vous en êtes dûment informé, la nouvelle Signalétique intérieure et extérieure X devra être installée chez fous les opérateurs agréés du réseau vente et après-vente au 31 mers 2016 au plus tard.
Afin d’accélérer cette mise en place, nous avons prévu au titre des bonus de l’annexe 8 applicable à compter du 1er janvier 2015, un bonus de 2% du prix de vente client HT recommandé pour chaque VN immatriculé spécifique à la mise en place anticivée de cette nouvelle signalétique.
Cette annexe 8 vous ayant été adressée par courrier recommandé en date du 1er octobre 2014, vous avez pu constater que ce bonus est ventilé sur deux critères cumulatifs : 0,5% pour la présentation des éléments préparatoires au plus terd le 31 mars 2015, et 1,5% pour la réalisation effective des travaux de mise en place de Ja nouvelle signalétique avant le 31 décembre 2015.
Toutefois, dans la mesure où vos contrats de concessionnaire et de réparateur agréé X de votre site de DIJON font l’objet d’une résiliation ordinaire qui deviendre effective le 18 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017016114
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décembre 2016, soit neuf mois après la date butoir de mise en place de fa signalétique et 12 mois après la date butoir donnant droit au bonus qualitatif, il nous apparait opportun de vous exempter d’avoir à réaliser de tels investissements dans le seul but de vous conformer aux standards de la marque.
Dès lors, nous vous notifions par la présente, que nous vous dispensons d’avoir à respecter le standard relatif à la nouvelle signalétique X.
En toute logique, cette dispense à pour corolaire que vous ne pourrez pas être éligible au bonus de 2% relatif à la mise en place anticipée de la nouvelle signalétique X.
Si vous décidiez, malgré cette dispense, de prendre l’initiative de mettre en place cette nouvelle signalétique afin de bénéficier dudit bonus, vous êtes dûment informé que les investissements ainsi réalisés, selon un choix qui vous appartient et qui ne seraient pas amortis à la date effective de résiliation de vos contrats, ne seront pas remboursés par notre société » ;
Attendu que la même proposition a été faite à EST ;
Attendu que Z et EST ont répondu à X par courrier RAR du 29 décembre 2014 que « si cette décision ( la résiliation des contrat) justifie que vous nous exemptiez de la réalisation d’investissements que nous ne pourrions amortir sur les deux ans du préavis de résiliation (…), elle ne vous autorise aucunement à nous imposer en 2015 des conditions qui remettraient en cause notre compétitivité et notre rentabilité; ce serait incompatible avec l’exécution normale du contrat qui nous lie jusqu’en décembre 2016 et engendrerait un déséquilibre significatif de notre relation commerciale » ;
Attendu que X a finalement décidé d’appliquer le bonus de remise de 2% à Z alors qu’elle n’avait pas investi dans la nouvelle signalétique X, mais, qu’en revanche, elle ne l’a pas appliqué à EST ;
Attendu, que Z et EST font grief à X d’avoir subordonné l’octroi d’un bonus de remises à un investissement spécifique dont l’amortissement était devenu impossible par la résiliation du contrat de concessionnaire, et considèrent que ces décisions ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui engage la responsabilité de X sur le fondement de l’article L.442-6 | 2° du code de commerce et l’oblige à réparer le préjudice causé à EST:
Attenu Qu’EST explique que l’investissement qui aurait été nécessaire pour respecter les nouveaux Standards de X était au minimum de 40.000 € par site, soit 80.000 € au. total pour les deux sites de Troyes et Auxerre ; que ce point n’est pas contesté par X :
Attendu qu’EST demande au tribunal de condamner X à lui payer les remises de 2% et de 3% (cette derrière remise est examinée ci-après) au titre de 2015 pour un montant total 49.733,22 €, dont 25.000 € au titre de la seule remise de 2%, et ceci pour ses deux sites de Troyes et d’Auxerre ;
Attendu que ce bonus de remise de 2% n’était lié à ces investissements qu’au titre de l’année 2015; qu’en effet, au titre de l’année 2016, X à octroyé à ses concessionnaires des bonus qualitatif de remises de 2% à des conditions totalement différentes;
Qu’il apparaît donc clairement que les investissements à réaliser par EST avant le 31 décembre 2015 (80.000 €) pour obtenir les bonus de remises de 2% au titre de 2015 n’auraient été que très partiellement compensé par le montant de ce bonus de remises de 2% (25.000 €), et ne pouvaient donc pas économiquement être amortis sur une seule année:
À a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017016114 JUGEMENT ou MERCREO! 24/01/2018
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Que ce bonus de remise de 2% au titre de 2015 n’était pas un bonus exceptionnel offert en contrepartie d’investissements dans les nouveaux standards de représentation X, mais s’inscrivait dans la politique de X d’accorder chaque année des bonus qualitatifs de remises d’un total de 5% ;
Que pour qu’EST puisse amortir l’investissement sur plusieurs années, il aurait donc fallu que ses relations commerciales avec X s’inscrivent dans la durée ; que, du fait de la résiliation du contrat par X à effet au 18 décembre 2016, il était impossible pour EST d’amortir l’investissement ; qu’EST avait donc le choix d’investir à perte ou de perdre le bonus de remise de 2% ; que cette situation où EST était condamnée par X à perdre quelle que soit sa décision d’investir ou non, résultait de l’addition de l’effet de la résiliation sur la durée des relations commerciales d’EST et de l’obligation d’investir dans la nouvelle identité X pour obtenir le bonus de remise de 2% ; que du fait de la résiliation, la condition pour obtenir le bonus de remise de 2% créait donc un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.446-2 1 2° du code de commerce, compte tenu du fait que ce bonus n’était pas un bonus exceptionnel supplémentaire mais s’inscrivait dans la politique de X d’accorder chaque année des bonus qualitatifs de remises d’un total de 5%; que compte tenu de l’importance d’une remise de 2% sur un total de remises compris entre 13 et 15% {dont 8 à 10% de remises de base et 5% de bonus de remises), ce déséquilibre était significatif, qu’EST a ainsi subi un préjudice que X devra réparer ;
QU’EST évalue son préjudice au bonus de remise de 2% dont elle a été privée ; mais attendu que l’investissement dans le nouveau standard X aurait été normalement amorti sur 5 ans si les relations commerciales avaient perdurées, le montant de l’amortissement au titre de 2015 se serait élevé à 16.000 € (80.000 / 5), de sorte que le préjudice d’EST ne s’élève qu’à la différence entre le bonus non octroyé et le montant de l’amortissement, soit la somme de 9.000 £ ;
Sur les bonus qualitatif de remises de 3% _ (bonus « vendeur dédié ») au titre de l’année 2015
Attendu que la même annexe n°8 au contrat de concessionnaire agréé stipule que « afin de promouvoir la vente de véhicules neufs X, X Automobiles France met en place un bonus qualitatif de 3% du prix client (…) pour les concessionnaires qui possède un vendeur dédié à la vente de véhicules neufs X », et que le concessionnaire devra respecter des prérequis pour être éligible aux bonus et notamment les prérequis suivants – «le concessionnaire adhère et participe au système d’approvisionnement de – véhicules mis en place par X Automobiles France (OPT) pour les commandes de véhicules neufs effectuées auprès de X Automobiles France; le concessionnaire devra respecter au moins 80% par trimestre des allocations proposées » ; – «de publier d’un rapport de gestion accepté par X sur la base de sa conformité à l’échéance indiquée dans la politique commerciale et au référentiel X concerné (données cohérentes et respectant les règles de répartition du constructeur X – référentiel disponible sur le portail du repport de gestion https:/mazdalite.aseonline.com dans la rubrique infos) » ; et remplir la condition suivante: «en fin de trimestre, sera comptabilisé le nombre d’immatriculations véhicules neufs et véhicules de démonstration afin de les comparer à l’objectif trimestriel initial; si la réalisation trimestrielle est inférieure à 60% de l’objectif trimestriel initial, le bonus « vendeur dédié X » ne sera pas validé » :
Attendu que pour son site d’Auxerre, EST n’a bénéficié du bonus de remise de 3% que pour le 2°" trimestre 2015, X expliquant que pour les autres trimestres soit le prérequis
À st TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | N° RG: 2017016114
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relatif au rapport de gestion n’était pas rempli, soit la réalisation trimestrielle était inférieure à 60% de l’objectif fixé ; que pour son site de Troyes, EST n’a pas du tout bénéficié du bonus de 3%, X expliquant que les réalisations trimestrielles ont toujours été inférieures à l’objectif de 3% ; que ces faits ne sont pas contestés par EST ;
Attendu que Z et EST expliquent que le prérequis relatif au système d’approvisionnement OPT est contraire au droit de la concurrence en ce sens qu’il obligeait EST à s’approvisionner en véhicules neufs exclusivement auprès de X, et l’empêchait de procéder à des ventes croisées entre concessionnaires au sein de l’espace économique européen, ce qui constituait une entrave à la concurrence prohibée par l’article 101 $ 1 du traité du fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
Mais attendu que MONTACHAPET et EST ont respecté ce prérequis tout au long de l’année 2015, et que ce n’est pas ce système OPT qui a causé le non-octroi du bonus « vendeur dédié » en 2015; que de plus, Z et EST n’expliquent pas en quoi ce système OPT qu’elles ont respecté leur aurait causé un préjudice ; qu’en conséquence, ce moyen est inopérant;
Attendu que Z et EST expliquent que le fait de conditionner les bonus de remises de 2% et 3% au respect des prérequis constituent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où ces bonus de remises représentent entre 33 et 38 % du total des remises, et où le seul non-respect des prérequis entraîne la suppression des bonus même si les autres conditions sont remplies; que s’il est exact que les bonus de remises (bonus de 2% plus bonus de 3%) représentent de 33 à 38 % du total des remises, le complément étant constitué de remises fixes, Z et EST n’expliquent pas en quoi cette proportion et le fait qu’il faille remplir les conditions et les prérequis pour y avoir droit, constituerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Attendu de plus, que le seul prérequis mentionné dans l’annexe n°8 que n’a pas respecté EST en 2015 est « de publier un rapport de gestion accepté par X sur la base de sa conformité à l’échéance indiquée dens la politique commercisle et au référentiel X concerné (…)»; que ce prérequis ne crée à l’évidence pas un déséquilibre significatif ; QU’EST a respecté l’ensemble des autres prérequis ; Qu’EST n’évoque pas de préjudice qui aurait été causé par l’un quelconque de ces autres prérequis ; qu’en conséquence, ce moyen sera écarté ;
Attendu, enfin, que Z et EST expliquent que conditionner le bonus « vendeur dédié « de 3% à la réalisation d’au minimum 60% de l’objectif quantitatif trimestriel constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d’autant plus que la condition doit être remplie sur une base trimestrielle, ce qui interdit tout rattrapage possible entre les trimestres; que s’il est évident que le dispositif qu’auraient souhaité Z et EST, à savoir leur donner la possibilité de rattraper un trimestre par un autre trimestre de la même année, leur aurait été plus favorable, pour autant, cela ne démontre pas que la condition contractuelle incriminée est constitutive d’un déséquilibre significatif ; qu’en conséquence, ce moyen sera écarté ;
Qu’il résulte de ces éléments que EST sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des bonus de remise de 3% :
En conséquence, au titre de bonus de remises de 2% et 3% pour l’année 2015, le tribunal, > Condamnera X à payer à EST la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts et déboutera Z et EST du surplus de leur demande :
# TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS _ N°RG:2017016114 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 10
Sur les bonus qualitatifs de remises de 5% au titre de l’année 2016
Attendu que les conditions générales de vente annexées au contrat de concessionnaire agréé conclu en 2003 entre X et EST ne portent pas sur les conditions commerciales, notamment pas sur les différentes remises accordées par X à son concessionnaire; que cela implique donc que les remises et ies conditions d’octroi de ces remises soient négociées et fassent l’objet d’une convention unique écrite conformément aux dispositions de l’article L.441-7 du code de commerce qui sont d’ordre public ;
Que X, contrairement à ce qu’elle a soutenu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2017, ne conteste pas cette obligation puisqu’il est écrit dans le préambule de la convention unique au titre de 2015 que « /'articie L.441-7 du code de commerce impose à tous les concessionnaires de pouvoir justifier en cas de contrôle par les autorités compétentes de toutes les conditions commerciales négociées entre le concessionnaire et la société X Y pour l’année en cours»; que chaque
année, jusqu’en 2015, une convention unique écrite a ainsi été établie entre X et EST précisant les remises de base, les bonus qualitatifs de remises ainsi que les conditions à
_ remplir pour bénéficier de ces bonus de remises, et les primes de volume ; qu’au titre de 2014 et de 2015, les bonus qualitatifs de remises atteignaient au total 5% si les conditions d’octroi étaient remplies ;
Attendu que X a adressé à EST, par courrier RAR du 1° octobre 2015, une annexe au contrat de concessionnaire agréé X, intitulée « Convention annuelle unique 2016 » définissant les conditions commerciales pour l’année 2016, conformément aux obligations prévues par l’article L.441-7 du code de commerce, en précisant que le document devait être retourné pour le 1°' décembre 2015;
Que par courrier RAR du 17 décembre 2015, EST a exprimé à X son souhait de pouvoir négocier les termes de la convention annuelle 2016 jusqu’au 1°» mars 2016, et demandé à revoir plusieurs points des conditions commerciales définies par X (trop forte proportion des remises variables par rapport au total des remises, remises variables conditionnées à des prérequis, bonus « vendeur dédié » conditionné à la réalisation de 60% des objectifs quantitatifs sur une base trimestrielle, bonus « CEMI » octroyé selon des conditions établies sur une base aléatoire);
Qu’en date du 21 janvier 2016, X a répondu à EST dans un courrier de cinq pages à chacune des contestations d’EST, tout en opposant une fin de non-recevoir aux demandes d’aménagement formulées par EST, y compris à celle de pouvoir négocier la convention annuelle unique jusqu’au 1° mars 2016 ; |
Que sans attendre de réponse ou de réaction d’EST à son courrier, X a, par courriel du 8 février 2016, écrit à EST : « votre marge variable 2016 est déjà impactée cer cette convention unique annuelle n’a pas été retournée et signée par Gérald RICHARD (président de EST) à l’échéance du 1°» décembre 2015 ; de fait vous n’êtes pas éligible à la marge varieble de 5% et aux primes de volumes » ;
Que ce courriel de X a mis fin à toute possibilité de négociation ; Que pour l’année 2016, X a ensuite décidé unilatéralement d’appliquer à EST les
remises de base telles que prévues dans le projet de convention annuelle unique 2016 non signé, mais non les remises variables prévues dans ce même document ;
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Attendu que l’article L.441-7 1 1° stipule que «une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties dans le respect des articles L.441-6 et L.442-6 en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ; que l’article L.441-7 | 3° stipule que « la convention unique est conclu avant le 1° mars ; (…) /e fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1° mars » ;
Attendu qu’il résulte de cet article L.441-7, que le fournisseur à l’obligation de négocier avec Son distributeur, et que la négociation doit avoir abouti et s’être concrétisée par la signature d’un document écrit avant le 1» mars ; que rien n’interdit de signer la convention annuelle à une date antérieure au 1» mars, mais à la condition que cette date ait été négociée entre le fournisseur et le distributeur ;
Qu’il résulte des échanges de courriers entre X et EST et du courriel de X du 8 février que la date du 1° décembre 2015 comme échéance pour signer la convention annuelle 2016 n’a pas êté négociée mais imposée par X ;
Que de surcroît, X a unilatéralement décidé de n’appliquer à EST que les remises de base, lesquelles ne représentent que 62 à 66% des remises totales possibles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Que les décisions de X caractérisent par ailleurs un manque de loyauté dans ses relations contractuelles avec EST ;
Que ces décisions ont causé un préjudice à EST ;
QU’EST est en conséquence, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 1134 du code civil et de l’article L.442-6 1 2° du code de commerce, légitime à demander réparation du préjudice causé ;
QU’EST estime son préiudice à la totalité des 5% de bonus qualitatifs appliqués en 2014 et en 2015 et proposés en 2016, soit la somme de 70.489,82 € pour les deux sites (Troyes et Auxerre) ;
Mais attendu que l’estimation d’EST n’est fondée qu’à la hauteur de ce qui aurait lui aurait été effectivement octroyé sur la base des bonus proposés au titre de 2016 ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le bonus « vendeur dédié » de 3% n’aurait été octroyé pour le site de Troyes que pour le 2°" trimestre de 2016, et pour le site d’Auxerre que pour les trois premiers trimestres de 2016, soit la somme de 31.271,86 € pour les deux sites (958,58 € pour Troyes et 30.313,28 € pour Auxerre);
Que X conteste le montant relatif au site de Troyes en expliquant qu’un véhicule & en réalité été commandé en 2015 et non en 2016; que, conformément aux stipulations de la convention unique, le bonus n’est accordé que si les conditions d’éligibilité au bonus sont remplies au moment de la commande, ce qui en l’espèce n’était pas le cas; que le bonus de 588,38 € correspondant à ce véhicule ne doit donc pas être pris en compte ; que X conteste également le bonus de 400,20 € retenu par EST pour un autre véhicule ; mais attendu que cet autre véhicule a été commandé au 2°" trimestre 2016 et que les conditions d’éligibilité étaient remplies pour ce trimestre ; que le bonus de 400,20 € doit donc être pris en compte ;
Que X ne conteste pas les montants relatif au site d’Auxerre ;
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Que cependant, ce montant de bonus n’aurait été octroyé que si l’ensemble des prérequis avaient été respectés par EST ; qu’à ce sujet X explique qu’EST ne démontre pas avoir respecté ces prérequis en 2016 ; mais attendu que, sur le fondement de l’article 1315 du code civil qui dispose que « celui qui se prétend libéré, doit justifier (..) le fait qui a produit l’extinction de son obligation », c’est à X d’apporter la preuve que EST n’a pas rempli les prérequis, ce qu’il ne fait pas ; que d’ailleurs au cours des années antérieures à 2016, c’est toujours X qui a justifié le non-paiement d’une partie des bonus qualitatifs après avoir constaté dans ses contrôles le non-respect de certains des prérequis, et que ce n’était pas à Z et EST de prouver avoir rempli les prérequis et conditions ;
Que le bonus « standards Look and Style » de 1% n’aurait pas été octroyé puisqu’il est constant qu’EST ne s’est pas dotée des équipements nécessaires pour satisfaire aux conditions de ce standard ;
Qu’enfin, s’agissant du bonus « CEMI » de 1%, représentant la somme de 14.097,96 € pour
les deux sites ([60.124,23+10.365,59]x1/5), liée à une mesure de la satisfaction client, l’enquête qui devait être faite par un organisme indépendant ne l’a pas été ce qui ne peut
être reproche à EST ;
En conséquence, au titre de l’année 2016, le tribunal, > Condamnera X à payer à EST la somme de 44.811,44 € (400,20 + 30.313,28 + 14.097,96) au titre de dommages et intérêts et déboutera Z et EST du surplus de leur demande
Sur la résiliation des contrats de concessionnaire agréé
Attendu que X à, par courriers RAR séparés en date du 18 décembre 2014, résilié les contrats qui la liaient avec Z et EST avec un préavis de deux ans conformément à l’article 18.1 des contrats de concessionnaire agréé qui stipule que « /e présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ; chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment par lettre RAR moyennant un préavis de 2 ans » ;
Attendu que si X, en prononçant la résiliation des contrats de concessionnaire agréé la liant à Z et EST n’a fait que mettre en œuvre les stipulations de ces contrats,
une telle résiliation peut néanmoins, même si le préavis contractuel est respecté, revêtir un:
caractère déloyal en raison des circonstances accompagnant la rupture, ce qui serait alors. contraire aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’il est constant que Z et EST avait informé X au cours d’une réunion en date du 25 juillet 2014 de leur souhait de céder leur activité X sur l’ensemble des sites (Dijon, Troyes et Auxerre) ;
o Z (site de Dijon) Attendu qu’il est constant que, début novembre 2014, un repreneur potentiel et agréé par X était en négociation avec Z en vue de la reprise de la branche
X de son fonds de commerce ; que X était informé de l’existence de cette négociation; que la branche X du fonds de commerce Z a été vendue à
ce repreneur en juillet 2018 : PT TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017016114
JUGEMENT Du MERCREDI 24/01/2018 | 19EME CHAMBRE PAGE 13
Attendu que X, en décidant de résilier le contrat de concessionnaire le 18 décembre 2014 ne pouvait ignorer que cette décision mettrait Z dans une position de négociation délicate avec son repreneur potentiel, dans le seule hypothèse où celui-ci aurait été informé de la résiliation, et que cela aurait alors nécessairement un impact négatif sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce qui serait préjudiciable à Z ;
Mais attendu que Z ne rapporte pas la preuve que le repreneur était informé de la résiliation ;
Que Z explique qu’il est d’usage en matière de concession Y de prendre en considération une méthode d’évaluation des éléments incorporels du fond basée sur un montant forfaitaire par véhicule multiplié par le nombre de véhicuies neufs vendus ; que les éléments incorporels du fond ont été vendus au prix de 69.000 €, soit, en considérant Un nombre de véhicule neufs vendus égal à 106 correspondent à l’objectif commercial fixé par X, un montent forfaitaire par véhicule de 651 €; que Z affirme que cette valeur aurait pu atteindre 1000 € par véhicule, mais ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation ;
Que de surcroît, le fonds vendu ne portait que sur la clientèle X, à l’exclusion de la cession du droit au bail, ce qui en diminuait nécessairement la valeur : que surtout, le nombre de 106 véhicules retenu par Z pour considérer que le fonds a été vendu au prix de 651 € par véhicule neuf correspond à l’objectif de vente fixé par X, mais non au nombre réel de véhicules neufs vendus qui était en moyenne de 65 sur les trois années 2013, 2014 et 2015; qu’en retenant ce nombre de 65, le prix de 69.000 € correspond à 1.061 € par véhicule effectivement vendu, soit presque exactement la valeur de 1.000 € défendue par Z ;
Qu’il en résulte que la décision de X de prononcer la résiliation du contrat de concessionnaire le 18 décembre 2014 n’a pas porté préjudice à Z ;
En conséquence, le tribunal, > Déboutera Z et EST de leur demande de condamner X à payer à Z ja somme de 31.000 € à titre de dommages et intérêts pour exercice déloyai de son droit de résilier ;
o EST (site de Troyes et Auxerre)
Attendu qu’EST soutient que la résiliation par X du contrat de concessionnaire l’a privé d’une chance de vendre son fonds de commerce ;
Mais attendu qu’au moment où X a prononcé la résiliation du contrat le 18 décembre 2014, aucune négociation avec un repreneur agréé par X n’était engagée par EST, et aucun repreneur potentiel n’était en discussion avec X en vue d’être agréé:
Que de surcroît, X produit un courriel envoyé à EST en date du 16 avril 2015 dans lequel elle écrit : « Concernant Troyes et Auxerre, il n’y à pas de plan de représentation validé (étude de représentation mise en stendby à ta demende) » ; que ce courriel, non contesté par EST, prouve que EST avait finalement décidé de ne pas donner suite à son projet de trouver un repreneur en vue de céder la branche X de ses fonds de commerce de Troyes et Auxerre, ou à tout le moins de différer cette recherche de repreneur ;
% _ LY
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Qu’il ne peut pas être fait grief à X de n’avoir pas attendu pour résilier le contrat que EST se décide à céder son fonds de commerce, puis qu’un repreneur potentiel soit entré en négociation avec EST et ait suffissmment avancé les négociations:
Qu’il en résulte que ls décision de X de prononcer ls résilistion du contrat de concessionnaire le 18 décembre 2014 ne constitue pas un exercice déloyal de son droit de résilier, et n’a pas porté préjudice à EST;
En conséquence, le tribunal, > Déboutera Z et EST de leur demsnde de condsmner X à payer à EST la somme de 116.000 € et de 18.690 € à titre de dommages et intérêts pour exercice de son droit de résilier le contrat de concessionnaire agréé ;
Sur l’article 700 CPC, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, Z et EST ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur
Charge, le tribunal condsmnera X à payer à Z et EST la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutsnt pour le surplus de la demande ;
Attendu que X succombe, le tribunal ls condsmnera aux dépens de l’instance ;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de affaire, le tribunel ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans qu’il soit nécessaire, au vu de l’appartenance des demandeurs à un groupe de concessions automobiles profitable, que Z et EST fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes et déboutera en conséquence X de sa demande que l’exécution provisoire soit assortie d’une caution bancaire.
Par ces motifs | Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— . condamne X Y, au titre de bonus de remises de 2% et 3% pour
l’année 2015, à payer à SAS EST AUTOMOBILES ls somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts et déboute Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES du surplus de leur demande,
— condamne X Y, au titre de l’année 2016, à payer à SAS EST AUTOMOBILES ls somme de 44.811,44 € au titre de dommages et intérêts et déboute Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES du surplus de leur demande,
— _déboute Z AUTOMOBILES et EST AUTOMOBILES de leur demande de condamner X Y à payer à SAS EST AUTOMOBILES la somme de 116.000 £ et de 18.690 € à titre de dommages et intérêts pour exercice de son droit de résilier le contrat de concessionnaire agréé,
— condamne X Y à payer à Z AUTOMOBILES et EST . AUTOMOBILES la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 CPC, et déboute pour le surplus de la demande,
— __ ordonne l’exécution provisoire de la décision, et déboute X Y de sa demande que l’exécution provisoire soit assortie d’une caution bancaire. 6
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— condamne X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. C D et M. A Legrand.
Délibéré le 5 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier CU Le président
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