Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 mai 2022, n° 21/21093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2021, N° 21/53636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21093 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 – Président du TJ de PARIS – RG n° 21/53636
APPELANTES
Mme [O] [G] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8] de nationalité française, représentée par son père Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (IRAN), de nationalité française, et par sa mère Madame [X] [A], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], de nationalité française, enseignante, tous deux domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. [G] représentée par son associé-gérant en exercice ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. ROLLEBOISE K représentée par son associé-gérant en exercice ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIME
M. [C] [G] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (IRAN) de nationalité française domicilié
[Adresse 7]
(QC) – [Localité 9] (CANADA)
Représenté par Me Benjamin BEAULIER de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 13 décembre 2004, MM [D], [C] et [Y] [G] ont constitué la SCI [G], [C] [G] disposant 50% du capital, MM [D] et [Y] [G] disposant chacun de 25%. M. [D] [G] est le gérant de la société.
Le 9 juin 2006, MM [D] et [C] [G] ont constitué la SCI Rolleboise K, détenant chacun la moitié du capital social. M. [D] [G] a été nommé gérant de ladite société.
Le 30 juillet 2020, MM [Y] et [C] [G] ont mis en demeure M. [D] [G] de leur faire parvenir notamment les comptes de résultats, les copies des procès verbaux des assemblées générales des cinq dernières années des deux sociétés et les copies des feuilles de présence.
M. [D] [G] leur a opposé un refus au motif de leur absence de qualité d’associés de ces sociétés arguant d’une cession intégrale de leurs parts sociales dans le capital des SCI [G] et Rolleboise K en décembre 2012, au profit de sa fille, Mlle [O] [G], née le [Date naissance 2] 2009.
M. [C] [G] contestant la cession de ses parts alléguée a, par acte des 22 et 23 avril 2021, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Mlle [O] [G], représentée par ses parents, la SCI [G] et la SCI Rolleboise K aux fins d’obtenir une expertise en écriture portant sur les actes de cession de parts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une mesure d’expertise
— désigné en qualité d’expert Mme [F] [T] avec mission de (… ) 2° se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous seing privé en date du 14 décembre 2021 intitulés ' acte de cession de parts sociales- SCI Rolleboise K ', 'acte de cession de parts sociales – SCI [G] ', de dire si la signature et les paraphes et plus généralement l’ensemble des écritures attenants aux dits actes de cession ont été signés de la main de M. [C] [G] ou s’il s’agit de faux, par imitation d’un tiers de l’écriture du concluant et de faire toutes observations utiles au règlement du litige,
(….)
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er décembre 2021, Mlle [O] [G], représentée par ses parents, la SCI [G] et la SCI Rolleboise K ont interjeté appel limité au chef de jugement expressément critiqués qui a ordonné une mesure d’expertise avec mission de :
— se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous seing privé en date du 14 décembre 2021, intitulés ' acte de cession de parts sociales -SCI Rolleboise K',' acte de cession de parts sociales- SCI [G] ',
— dire si la signature et les paraphes et plus généralement l’ensemble des écritures attenants aux dits actes de cession ont été écrits et signés de la main de M. [C] [G] ou s’il s’agit de faux, par imitation d’un tiers de l’écriture du concluant,
— de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par conclusions du 9 mars 2022, Mlle [G], représentée par ses représentants légaux, la SCI [G] et la SCI Rolleboise K demandent à la cour de :
vu l’article 145 du code de procédure civile
vu l’article 8 du code de procédure pénale,
vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mlle [O] [G], la SCI [G] et la SCI Rolleboise K,
en conséquence
— infirmer l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise en écriture et désigné Mme [T] en qualité d’expert pour accomplir la mission telle que visée au dispositif de ladite ordonnance,
statuant à nouveau
— débouter M. [C] [G] de sa demande d’expertise en écriture en l’absence de motif légitime,
— condamner M. [C] [G] à payer à Mlle [O] [G], la SCI [G] et la SCI Rolleboise K la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Aarpi PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que la déclaration d’appel ne se borne pas à solliciter la réformation du jugement ou à énumérer les demandes formulées devant le premier juge mais vise bien les chefs de jugement expressément critiqués, qu’il n’y a donc aucun doute qu’ils entendent solliciter l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expertise en écriture sollicitée par M. [C] [G].
Elles prétendent que la non -reproduction in extenso de la mission de l’expert est sans incidence sur l’effet dévolutif de leur déclaration d’appel puisque la déclaration d’appel vise bien que l’appel porte sur le principe même de l’expertise.
Elles considèrent que M. [C] [G] ne démontre pas avoir un motif légitime à obtenir une expertise en écriture puisque à supposer démontré que les actes n’ont pas été écrits et signés par lui, M. [C] [G] ne pourrait agir en nullité des actes pour vice du consentement compte tenu de la prescription de l’action prévue par l’article 2224 du code civil dont le point de départ est la date de la signature des actes soit le 14 décembre 2012, en l’absence de tout élément venant établir la connaissance de ces actes par M. [C] [G] qu’à compter du 18 septembre 2020.
Elles déclarent que si M. [C] [G] parvient à démontrer que les actes de cession du 14 décembre 2012 n’ont pas été signés de sa main, l’éventuelle conséquence sur le plan pénal serait une plainte pour faux et usage de faux et que dans cette hypothèse, cette demande ne pourrait aboutir comme tenu de la prescription de l’action publique des délits prévue à l’article 8 du code de procédure pénale.
Elles font valoir qu’il importe peu que les opérations soient en cours et que M. [C] [G] utilise depuis toujours plusieurs signatures, qu’ainsi il ne démontre pas d’éléments rendant plausibles les faits de faux dénoncés.
Par conclusions du 16 mars 2022, M. [C] [G] demande à la cour de :
vu les articles 562 et 910-4 du code de procédure civile
vu les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile
— juger que la déclaration d’appel régularisée le 1er décembre 2021 par la SCI Rolleboise K, la SCI [G] et Mlle [O] [G] dûment représentée par ses représentants légaux, M. [D] [G] et Mme [X] [A] ne comprend pas les chefs d’ordonnance critiquée relatifs à l’ordonnance du juge des référés en date du 26 octobre 2021, ordonnant une mesure d’expertise en écriture et la nomination de Mme [F] [T] en qualité d’expert,
— juger que faute de mention par les appelants de ces chefs d’ordonnance critiqués, la cour n’est pas saisie des prétentions des appelants tendant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance du 26 octobre 2021, en ce que celle-ci a ordonné une telle mission et nommé Mme [T], ès qualité ;
en conséquence,
— débouter la SCI Rolleboise K, la SCI [G] et Mlle [O] [G] dûment représentée par ses représentants légaux, M. [D] [G] et Mme [X] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— juger que la demande d’expertise formulée par M.[C] [G] constitue un motif légitime répondant aux dispositions prévues à l’article 145 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 26 octobre 2021,
— condamner M.[D] [G] et [X] [A] en leur qualité de représentants légaux de Mlle [O] [G] et M. [D] [G] en sa qualité de représentant légal de la SCI [G] et de la SCI Rolleboise K, à lui régler, in solidum, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[D] [G] et [X] [A] en leur qualité de représentants légaux de Mlle [O] [G] et M. [D] [G] en sa qualité de représentant légal de la SCI [G] et de la SCI Rolleboise K aux dépens dont distraction au profit de l’Aarpi Ambre Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [G] soutient que la déclaration d’appel n’a pas opéré de dévolution auprès de la cour de chefs de la décision attaquée puisque les demandes formulées par les appelants selon le dispositif de leurs conclusions ne correspondent pas aux chefs de la décision querellée tels que visés au sein de la déclaration d’appel, qu’en effet il ressort de cette déclaration d’appel que les appelants ont entendu soumettre à la cour les chefs de la décision attaquée relatifs à l’objet de la mesure d’expertise mais pas le principe de l’expertise, pourtant discuté dans leurs écritures.
Il affirme disposer d’un motif légitime à obtenir une expertise en écriture puisque l’action au fond tant au plan pénal qu’au plan civil n’est pas manifestement voué à l’échec en ce que le point de départ de l’action pénale pour faux et usage de faux est fixé au jour de son dernier usage délictueux qui en l’espèce est la présentation à lui des actes de cession le 18 septembre 2020 et que le point de départ de la prescription de l’action civile en nullité des actes est celui du jour à compter duquel il a pu connaître les faits lui permettant d’exercer cette action soit le 18 septembre 2020.
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mlle [G] et des sociétés [G] et Rolleboise K est ainsi rédigée :
'appel limité au chef de jugement expressément critiquées qui a ordonné une mesure d’expertise avec mission de :
— se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous seing privé en date du 14 décembre 2021, intitulés ' acte de cession de parts sociales -SCI Rolleboise K',' acte de cession de parts sociales – SCI [G] ',
— dire si la signature et les paraphes et plus généralement l’ensemble des écritures attenants aux dits actes de cession ont été écrits et signés de la main de M. [C] [G] ou s’il s’agit de faux, par imitation d’un tiers de l’écriture du concluant,
— de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Il ne peut être déduit de cette seule présentation du texte de la déclaration d’appel ni même des erreurs d’accord ('au chef de jugement’ = singulier, ' expressément critiqués’ = pluriel) que les appelants ont entendus limités leur appel à la mission de l’expert ainsi que le soutient l’intimé alors qu’ils critiquent la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel défère bien à la cour la critique du principe même de l’expertise ordonnée par le premier juge.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle soit cependant être plausible et ne pas être manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il cherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
En l’espèce, M.[C] [G] conteste avoir apposé sa signature sur les actes de cession de parts des sociétés Kherardmand et Rolleboise K que les appelants lui opposent.
Les spécimens de signatures de M.[G] produits par les parties ne diffèrent pas de manière évidente avec les actes de cession litigieux, ce qui crédibles les faits de faux dénoncés par lui.
Outre que l’appréciation du point de départ de la prescription de l’action civile ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, M. [C] [G] dispose d’un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée, son action éventuelle en nullité des actes de cession n’étant pas à l’évidence vouée à l’échec, au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil ou son action pénale pour faux et usage de faux au regard des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale dès lors que cette action éventuelle s’appuiera sur les éléments révélés par l’expertise sollicitée et que [C] [G] dénie être l’auteur du courrier du 20 mai 2013, dont seule une copie est versée aux débats et sans destinataire, dont se prévalent les appelantes pour prétendre que les actions civile et pénale que M. [C] [G] pourrait engager, sont manifestement vouées à l’échec.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise en écriture, la désignation de l’expert en la personne de Mme [T] et le contenu de la mission fixé par le premier juge ne faisant pas par ailleurs l’objet de critique.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Les appelants qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande ainsi que la charge d’une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [C] [G] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du chef du principe de l’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mlle [O] [G], représentée par M. [D] [G], son père et Mme [X] [A], sa mère, ses représentants légaux, a SCI [G] et la SCI Rolleboise K aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande,
Condamne in solidum Mlle [O] [G], représentée par M. [D] [G], son père et Mme [X] [A], sa mère, ses représentants légaux, la SCI [G] et la SCI Rolleboise K à payer à M. [C] [G] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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