Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 29 sept. 2017, n° 16/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 15 février 2016, N° 15/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 SEPTEMBRE 2017
R.G : 16/00628
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
15/00050
15 février 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SARL LUXANT SECURITY GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B C
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : X Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Juin 2017 tenue par B C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e B e n o î t J O B E R T , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t E r i c
BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Septembre 2017 ;
Le 29 Septembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
M. A Y a été embauché en qualité d’agent de sécurité dans les locaux du supermarché Match à Verdun, à compter du 3 mai 2006.
Suite à l’adjudication du marché de sécurité privée de l’enseigne de Supermarché Match, il a fait l’objet d’un transfert conventionnel de son contrat de travail à plusieurs reprises.
Le 1er avril 2012, le contrat de travail de M. Y a été repris par la société E2S Sécurité Humaine devenue Luxant Security Grand Ouest, avec reprise d’ancienneté au 15 avril 2010.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2013, la société Luxant Security Grand Ouest a décidé d’affecter M. Y sur les sites de Luxant Security Grand Est, devenant ainsi son unique employeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite à la fermeture du site Match Verdun, le contrat de travail ne pouvant plus faire l’objet de transfert conventionnel, l’employeur a souhaité affecter M. Y sur un autre site en application de la clause de la mobilité contenue dans son contrat de travail.
Par lettre du 15 juin 2015, M. Y a refusé l’application de ladite clause, la modification de son contrat de travail et une proposition de rupture conventionnelle.
Par acte introductif d’instance en date du 15 juin 2015, il a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Verdun afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier avec ses conséquences pécuniaires ainsi que le paiement d’un rappel de salaires.
Par jugement rendu le 15 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Verdun, section activités diverses, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au jour du prononcé du jugement,
— condamné la Société à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 2 948,17 € à titre de rappel de salaire,
— 5 632,92 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 141,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 727,55 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 423,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du certificat du travail, du solde de tout compte et de l’attestation pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture 'licenciement',
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— débouté la Société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Société aux tiers dépens.
Par déclaration adressée le 25 février 2016 au greffe de la cour, la Société Luxant Security Grand Est a relevé appel de cette décision.
Per lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2016, M. Y a été licencié le 14 juin 2016, l’employeur invoquant la perte du site de Match Verdun, son refus d’accepter les deux propositions de nouveaux postes de travail à Longwy et à Charleville-Mezières, et l’absence de site dans le périmètre géographique de la clause de mobilité.
À l’audience du 4 mai 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2017 pour la constatation d’un éventuel accord entre les parties.
A l’audience du 23 juin 2017, aucun accord n’a été constaté entre les parties.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 22 juin 2017 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2017, la société Luxant Security Grand Est conclut au débouté de l’intégralité des demandes de M. Y.
Elle demande à la Cour, in limine litis, de dire irrecevable la demande de saisie rémunération, à défaut de contredit dans les 15 jours du prononcé de l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale concernant la saisie-rémunération et la demande de dommages et intérêts y afférent, et de débouter M. Y de ce chef de prétention.
Sur le fond, la société Luxant Security Grand Est demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamner à verser 2 462,95 € au titre des majorations des heures du dimanche et prendre acte que la société Luxant Security Grand Est entend régulariser ce chef de prétention à hauteur de 227,59 € brut,
— fixer l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 570,52 €,
— débouter M. Y de l’intégralité du surplus de ses chefs de prétentions supplémentaires, présents et à venir.
À titre reconventionnel, l’appelante demande à la Cour de :
— condamner M. Y à la répétition de la somme de 11 236,91 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis versée deux fois, des majorations de 50 % des dimanches indues et de l’indemnité compensatrice de congés payés alors que le salarié était rémunéré,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Luxant Security Grand Est expose, en substance, que :
— un accord de branche majore les heures effectuées le dimanche à hauteur de 10% et qu’il doit s’appliquer au contrat de M. Y,
— le salarié, contrairement à ce qu’il prétend, a effectivement pris des jours de congés, et une condamnation au versement d’une indemnité de congés payés pour une période où le salarié a régulièrement rémunéré est contra legem,
— le salarié ne justifie pas des préjudices dont il entend obtenir réparation.
Selon des écritures reçues le 22 juin 2017 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, M. Y, intimé, demande à la Cour, par demandes reconventionnelles, de condamner la société Luxant Security Grand Est à lui verser les sommes suivantes :
— 198,34 € au titre du rappel de salaire du mois de juin 2015,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 688,57 € au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 7 339,58 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
— 192,80 € à titre de rappel de saisie sur rémunération pour le mois de mai 2015,
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévenir la prévoyance,
— 19 736,16 € au lieu de 9 423,12 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relative au droit individuel à la formation,
— 8 223,40 € à titre de dommages et intérêts pour attestation Assedic non conforme,
— 3 000 € à titre de résiliation abusive de mutuelle,
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non 150 €.
Il demande, par ailleurs, à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires à 1 570,52 € brut au lieu de 1 644,68 € brut, que soit en conséquence calculées les autres condamnation sur cette base,
— fixé l’indemnité légale de licenciement à 1 727,55 € contre 2 824,97 €, la somme ayant déjà été versée.
Il demande également à la Cour de :
— fixer la date de la résiliation judiciaire au 14 août 2016,
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour, la remise de l’attestation Assedic.
Au soutien de ses demandes, M. Y fait valoir en substance que :
— les heures supplémentaires étaient majorées de 50% avant son transfert de contrat de travail et il n’a pas à se voir appliquer les dispositions de l’accord de branche applicable à l’entreprise qui ne prévoient qu’une majoration de 10%,
— les retenues sur son salaire pour absences maladie sont erronées,
— l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail malgré les courriers de M. Y,
— l’absence de congés payés depuis le 1er avril 2012 a eu des conséquences négatives sur sa vie privée,
— la société Luxant Security Grand Est n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la complémentaire santé pour permettre à M. Y de ne pas subir de perte de revenus pendant son arrêt maladie,
— la date de rupture du contrat de travail doit être fixée au jour du licenciement puisque le contrat a continué d’être exécuté après le jugement prononçant la résiliation judiciaire.
MOTIFS
In limine litis, sur le rappel de saisie sur rémunération :
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la saisie sur rémunération au regard de l’article L. 3252-6 du code du travail qui donne compétence au juge du tribunal d’instance pour connaître de la saisie des rémunérations.
La saisie sur rémunération ne s’analyse pas en un différend pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail et ne relève donc pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes telle que définie aux articles L.1411-1 et suivants du Code du travail.
Les litiges nés de la mise en oeuvre d’une saisie des rémunérations relèvent de la compétence exclusive du juge d’instance.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du différend opposant les parties à ce sujet.
Par ailleurs, si le conseil de prud’hommes a statué sur cette exception dans les motifs de sa décision, il a omis de la faire figurer dans le dispositif.
Il convient de le compléter d’office en ce sens.
Sur le rappel de salaire :
- Sur la demande de majoration des heures de travail accomplies les dimanches :
La société Luxant Security Grand Est sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y la somme de 2 462,95 € à titre de rappel de salaire pour majoration des heures du dimanche, mais prend acte de la somme due pour le mois d’avril 2013 à hauteur de 227,59 €.
Elle soutient que l’accord de branche qui prévoit une majoration de 10% pour les heures travaillées le dimanche doit s’appliquer.
En l’espèce, l’avenant au contrat, conclu le 27 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012, par lequel le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société E2S Sécurité Humaine, devenue la société Luxant Security Grand Est, prévoit, en son article 4 la ' reprise du salaire de base et des primes de constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels'.
L’avenant conclu le 1er octobre 2013 stipule, en son article 2, que 'les conditions contractuelles initialement conclues restent inchangées'.
Le salaire de base s’entend des éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail et comprend notamment les majorations pour travail des dimanches et jours fériés.
En l’espèce, M. Y rapporte la preuve que ses heures travaillées le dimanche étaient majorées de 50 % en produisant les bulletins de salaires antérieurs au transfert de son contrat.
Il convient donc de considérer que la majoration pour travail du dimanche à hauteur de 50 % a été contractualisée par les avenant au contrat de travail initial du 27 mars 2012 et du 1er octobre 2013.
Aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La société Luxant Security Grand Est ne peut donc prétendre appliquer l’accord de branche moins favorable que les dispositions contractuelles.
Au regard de ce qui précède, il convient, par ailleurs, de faire droit à la demande du salarié quant à la valeur de son salaire de base.
Le salaire de base doit, en effet, tenir compte des majorations pour heures travaillées le dimanche, les condamnations en rappel de salaire qui pourraient être prononcées devront donc être calculées sur un salaire de référence équivalent à 1 644,68 € et non à 1 570,52 €.
- Sur les retenues sur salaire du mois d’avril 2013 :
La Cour donne acte à la société Luxant Security Grand Est de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 227,59 € pour le mois d’avril 2013 au salarié.
- Sur la retenue sur salaire du mois d’avril 2014 :
M. Y soutient n’avoir été absent que sept jours calendaires qui ne peuvent équivaloir à 54,50 heures de travail effectif, et demande en conséquence le paiement de 28,50 heures de travail.
L’analyse du bulletin de salaire de M. Y pour le mois d’avril 2014 fait effectivement ressortir une retenue de 54,50 heures.
La société Luxant Security Grand Est soutient que la retenue est justifiée au regard de l’accord de modulation applicable dans l’entreprise, au titre duquel le compte épargne temps de M. Y a été crédité de 7,50 heures.
La société Luxant Security Grand Est ne rapporte pas la preuve du solde du compte épargne temps de M. Y et ne produit pas de calcul permettant de décompter l’absence de M. Y au regard des dispositions de l’accord de modulation sur l’année.
À défaut pour la société Luxant Security Grand Est de rapporter la preuve qu’il convenait de retenir 54,50 heures sur le bulletin de salaire de M. Y, il sera fait droit à sa demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 258,17 €.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Verdun en ce qu’il a condamné la société Luxant Security Grand Est à verser à M. Y la somme de 2 948,17 € en rappel de majoration pour heures du dimanche, et rappel de salaire pour les mois d’avril 2013 et avril 2014.
- Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2015 :
À hauteur d’appel, M. Y demande la condamnation de la société Luxant Security Grand Est a lui verser la somme de 198,34 € au titre d’un rappel de salaire pour le mois de juin 2015.
Il soutient qu’il n’aurait été absent que sur une période de 11 jours calendaires et formule un calcul à partir d’un horaire de 7 heures de travail par jour.
Dans ses conclusions, la société Luxant Security Grand Est ne répond pas à cette demande alors que le salarié avait fourni assez d’éléments pour qu’il soit en état de le faire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. Y et lui accorder le paiement de la somme de 198,34 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2015.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
À hauteur d’appel, M. Y soutient que la société Luxant Security Grand Est n’aurait pas exécuté de bonne foi le contrat en refusant de lui appliquer la majoration de 50 % pour les heures travaillées le dimanche et en opérant des retenues injustifiées malgré ses demandes réitérées de régularisation. M. Y estime avoir perçu un salaire minoré qui lui aurait causé un préjudice à hauteur de 3 000 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y a contacté, par écrit, son employeur à plusieur s reprises. Sont ainsi versées aux débats les courriers des 24 mai 2013 en régularisation de retenue sur salaire, 25 avril 2014 en régularisation de retenue sur salaire, 19 mai 2014 en régularisation de retenue sur salaire, 7 juin 2014 en régularisation de retenue sur salaire et 10 juin 2014 en demande de régularisation des majorations des heures du dimanche.
La société Luxant Security Grand Est n’apporte pas la preuve d’avoir répondu aux différentes sollicitations de M. Y.
L’absence de réponse à de multiples demandes de régularisation du salarié s’analyse en un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat qui a causé un préjudice au salarié qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les congés payés :
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’employeur soutient ne pas avoir à verser d’indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où M. Y aurait perçu ses salaires tout au long de la relation contractuelle et que la condamnation au versement d’une indemnité de congés payés pour cette période serait contra legem. Elle estime en effet que le salarié pouvait prétendre à l’exécution en nature de son droit à congés payés et non pas à son indemnisation.
L’indemnité compensatrice de congés payés tient lieu de salaire avec lequel elle ne peut se cumuler ; le salarié, qui n’a pas pris son congé et a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue, ne peut ultérieurement réclamer une indemnité de congés payés.
Toutefois, au regard de la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En ne fixant pas la date de départ en congé, la société Luxant Security Grand Est n’a pas mis M. Y en état de bénéficier de ses jours de repos impératifs et est donc tenue de lui verser une indemnité compensatrice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Luxant Security Grand Est à verser à M. Y une indemnité compensatrice de congés payés, mais il convient d’en fixer le quantum non pas à la somme de 5 632.92 € mais à celle de 7 339,58 €, soit un différentiel de 688,57 € en raison du salaire de référence revalorisé qu’il convient d’appliquer à l’espèce.
- Sur le préjudice subi par l’absence de congés payés :
Si le manquement à l’employeur à son obligation de faire profiter des congés annuels à ses salariés justifie que le salarié soit indemnisé des jours de repos qu’il n’a pas pris, M. Y ne démontre pas en quoi l’absence de congés payés lui a causé un préjudice. Il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il ait voulu bénéficier de congés et que l’employeur ait refusé de les lui accorder.
Bien qu’il expose que la situation ait créé un état de stress, le certificat médical versé aux débats ne permet pas d’établir un lien entre l’absence de congés et l’état dépressif 'décrit’ et non constaté par son médecin traitant.
Il ressort de ce qui précède que M. Y ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de prise de congés payés.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il avait accordé à M. Y la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés non pris.
Statuant à nouveau à ce sujet, il doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les indemnités de prévoyance :
À hauteur d’appel, M. Y reproche à l’employeur de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance afin qu’il puisse bénéficier d’indemnités de prévoyance au cours de son arrêt de travail pour maladie.
Il ressort des pièces versées aux débats que les décomptes d’indemnités journalières ont été transmis avec du retard à l’organisme de prévoyance entraînant ainsi un versement des indemnités complémentaires de prévoyance avec un retard de presque 2 ans pour certaines périodes.
Eu égard aux sommes versées avec près de deux ans de retard en raison de la transmission tardive à l’organisme de prévoyance des décomptes d’indemnités journalières par l’employeur, et les conséquences pécuniaires d’un tel retard pour le salarié, il convient de condamner la société Luxant Security Grand Est à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Sur la date de prise d’effet de la rupture,
Par jugement du 15 février 2016, le conseil de prud’hommes de Verdun a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec effet au jour du jugement.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Toutefois, l’appel ayant pour effet de suspendre l’exécution du jugement de la juridiction de première instance dans l’attente d’une décision de la cour d’appel qui s’y substituera, il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision .
En l’espèce, M. Y a été licencié par lettre recommandée du 14 juin 2016, il prétend donc que la date de rupture à retenir est celle de son licenciement.
L’analyse des pièces versées aux débats fait apparaître que, le 17 mars 2016, M. Y a perçu une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et son indemnité de licenciement, conformément aux dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 février 2016.
M. Y soutient pourtant avoir été en arrêt maladie pour la période du 20 juin 2015 au 15 février 2016, sans activité mais avec maintien de sa rémunération du 16 février 2016 au 13 juin 2016, puis en préavis rémunéré et non exécuté du 14 juin 2016 au 14 août 2016.
La société Luxant Security Grand Est ne conteste pas ces faits.
Il convient dès lors de constater qu’à défaut d’avoir été ordonnée avec exécution provisoire, la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes le 15 février 2016 n’a pas produit d’effets, de sorte que le contrat de travail continuait à courir et que la rupture est intervenue au jour de la notification du licenciement, soit le 14 juin 2016. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
- Sur les effets de la rupture du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat à raison des faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société Luxant Security Grand Est a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles en paiement du salaire et en respect du repos des salariés.
Cette situation plaçait le salarié dans une situation de précarité financière et mettait en danger sa santé physique et mentale si bien que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 15 février 2016 et en ce qu’il a dit que cette résiliation s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a, à bon droit, condamné la société Luxant Security Grand Est à verser à M. Y une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 3 141,04 € à ce titre.
En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 725,55 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de constater que la somme de 2 824,97 € a été réglée au salarié à ce titre.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié comptait plus de deux ans de présence continue dans l’entreprise dont l’effectif était supérieur à 11 salariés. Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. Y, à son âge et aux circonstances de la rupture, il convient de condamner la société Luxant Security Grand Est à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, infirmant le jugement entrepris sur la quantum des dommages et intérêts accordés au salarié.
Sur les autres demandes :
- Sur le défaut d’information des droits détenus au titre du droit individuel à la formation :
À hauteur d’appel, M. Y soutient que la société Luxant Security Grand Est aurait omis d’indiquer le nombre d’heures acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement.
En vertu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le droit individuel à la formation a été remplacé par le compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015.
Le licenciement étant intervenu le 14 juin 2016, l’obligation de mentionner le nombre d’heures acquis au titre du droit individuel à la formation ne pesait plus sur la société Luxant Security Grand Est.
M. Y sera débouté de ce chef de demande.
- Sur les dommages et intérêts pour remise d’attestation pôle emploi non conforme :
L’attestation destinée à Pôle Emploi comprend des informations relatives à la période d’emploi salarié qui s’étend du premier jour de travail au dernier jour du préavis.
La mention des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé ne coïncide pas toujours avec la fin du contrat, notamment en cas de préavis non effectué ou de congé sans solde.
En l’espèce, M. Y a été licencié par courrier du 14 juin 2016 avec un préavis dont il a été dispensé, courant jusqu’au 14 août 2016.
Il ressort toutefois de l’analyse de ses bulletins de paie que M. Y a été en arrêt maladie du 20 juin 2015 au 15 février 2016 puis sans activité effective jusqu’au prononcé de son licenciement.
Dans ces conditions et à la lecture de l’emploi du temps de M. Y pour le mois de juin 2015, il convient de fixer le dernier jour travaillé au 13 juin 2015 pour le calcul du salaire des douze mois précédant le dernier jour travaillé.
La société Luxant Security Grand Est devra rectifier l’attestation de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte.
M. Y soutient avoir subi un préjudice à hauteur de 8 223,40 € en raison de cette erreur.
La Cour rappelle que l’indemnisation Pôle Emploi tient compte des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et compensatrice de congés payés pour différer l’indemnisation du salarié.
M. Y ne peut prétendre à une réparation du préjudice subi en raison du différé d’indemnisation suite aux sommes qu’il a perçues à ce titre.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que Pôle Emploi a étudié les droits de M. Y au regard du jugement du conseil de prud’hommes du 15 février 2016 qui fixait la date de la résiliation judiciaire du contrat au jour du jugement, puis au regard de la lettre de licenciement fixant la date de fin de contrat au 14 août 2016.
Face à cette double date de rupture, Pôle emploi souhaitait obtenir des informations complémentaires de la part de l’employeur. La lecture d’un échange de courriels versés aux débats, laisse apparaître que l’employeur n’a pas fourni ses informations.
Il s’en suit que l’employeur a manqué à ses obligations en indiquant une date de fin de contrat erronée sur l’attestation pôle emploi qui a causé un préjudice au salarié qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 €.
- Sur la résiliation de la mutuelle :
Suivant l’article L. 911-8 5° du code de la sécurité sociale, la portabilité des garanties de la prévoyance est subordonnée à la justification du statut de demandeur d’emploi pris en charge par Pôle Emploi auprès de l’organisme assureur.
La lettre de licenciement du 14 juin 2016 précise à M. Y qu’il peut conserver sa couverture santé et prévoyance et l’invite à se 'rapprocher d’AG2R afin de déterminer les modalités pratiques de ce maintien de garanties'.
Il ne peut donc être reproché à la société Luxant Security Grand Est d’avoir manqué à son obligation d’information relative à la portabilité des droits, quand bien même l’information est erronée quant à la durée de la protection.
M. Y ne rapporte pas la preuve d’avoir contacté l’organisme de mutuelle afin de justifier de sa situation de demandeur d’emploi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive de mutuelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, partie perdante, à payer au salarié la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
A hauteur d’appel, l’équité commande de condamner la société Luxant Security Grand Est, partie perdante, à verser la somme de 1 500 € à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Luxant Security Grand Est doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLÈTE d’office le dispositif du jugement entrepris par la mention suivante : 'se déclare incompétent pour connaître de la demande de M. A Y relatives à la saisie sur rémunération'.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la saisie sur rémunération ;
— a condamné la société Luxant Security Grand Est à verser à M. A Y les sommes de deux mille neuf cent quarante-huit euros et dix-sept centimes (2 948,17 €) en rappel de salaires et de trois mille cent quarante-et-un euros et quatre centimes (3 141,04 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que cette résiliation judiciaire s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Luxant Security Grand Est à verser à M. A Y la somme de cent cinquante euros (150 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— accordé la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts pour congés non pris à M. A Y ;
— sur le quantum de l’indemnisé compensatrice de congés payés ;
— sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement ;
— sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la date de la rupture du contrat de travail au 15 février 2016 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. A Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de prise des congés payés ;
CONSTATE que M. A Y a perçu la somme de deux mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 824,97 €) au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Luxant Security Grand Est à verser à M. A Y les sommes de six cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-sept centimes (688,57 €) en complément d’indemnité compensatrice de congés payés et douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 14 juin 2016 ;
Y ajoutant,
FIXE le salaire de base de M. A Y à la somme de mille six cent quarante-quatre euros et soixante-huit centimes (1 644,68 €) brut par mois ;
CONDAMNE la société Luxant Security Grand Est à verser à M. A Y les sommes de cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-quatre centimes (198,34 €) au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2015, mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de déclaration auprès de l’organisme de prévoyance, deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Luxant Security Grand Est à délivrer à M. A Y une attestation Pôle Emploi rectifiée, portant la mention comme dernier jour travaillé le 13 juin 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. A Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Luxant Security Grand Est de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société Luxant Security Grand Est à payer à M. A Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Luxant Security Grand Est aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par C B, président, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en quinze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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