Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2324829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 230600624026100 du 29 août 2023 émis par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) d’un montant de 59 836,70 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le titre est entaché d’une erreur de fait quant à son destinataire, dès lors qu’il n’est pas le débiteur des sommes réclamées qui correspondent à des soins dispensés à sa mère décédée ;
— le titre méconnaît l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en ne précisant pas les bases de la nouvelle liquidation par rapport aux deux titres précédents du 12 août 2023 ;
— le titre est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas correctement les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 201- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse D, mère de M. A, a été hospitalisée du 29 mai au 22 juillet 2023 à l’hôpital Henri Mondor de Créteil où elle est décédée. L’AP-HP a émis deux titres de recettes le 12 août 2023 d’un montant total de 139 651,03 euros, puis, après réclamation de M. A, un nouveau titre n° 230600624026100 le 29 août 2023 d’un montant de 59 836,70 euros. M. A demande l’annulation de ce dernier titre.
Sur la légalité du titre contesté :
2. Aux termes de l’article 877 du code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
3. En l’espèce, le titre contesté a été émis à l’encontre de M. A pour des soins dispensés à sa mère, Mme D. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a renoncé à la succession de sa mère, ainsi qu’en atteste une copie de l’acte de renonciation produite au dossier, et qu’il a transmis ce document à l’administration fiscale, laquelle lui a confirmé qu’il était de ce fait libéré de la charge de la dette hospitalière de Mme D par un courrier électronique du 28 mai 2024. M. A ne peut ainsi être regardé comme le débiteur des sommes en cause. Par suite, le titre est entaché d’une erreur quant à la personne du débiteur.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 29 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer n° 230600624026100 du 29 août 2023 est annulé.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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