Infirmation 12 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 juin 2020, n° 18/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°195
N° RG 18/01129 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OT5E
M. R-S X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B
DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de 15 jours suite à l’avis du greffe en date du 14 avril 2020.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après avis aux représentants des parties en date du 04 juin précédent.
****
APPELANT :
Monsieur R-S X
né le […] à MUWAKOL
demeurant […]
[…]
ayant Me M-Christophe DAVID, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
35778 SAINT-GRÉGOIRE CÉDEX
ayant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M R-S X a été engagé du 6 septembre 2010 au 31 décembre 2011 par la société coopérative Banque Populaire Atlantique dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme supérieur de comptabilité gestion qu’il n’a pas obtenu. Il a été engagé par la Banque Populaire Atlantique par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de technicien spécialisé Opération Epargne, niveau de classification D des métiers de banque, selon la convention collective de la banque.
Le 10 avril 2012, M X a obtenu l’examen interne de vérification des connaissances liées à la certification professionnelle des acteurs de marché, nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
M X a été convoqué le 5 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 janvier 2015 et a été licencié par lettre du 25 février 2015 pour insuffisances professionnelles.
Le 1er février 2016, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner son employeur à lui verser, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
'' 22.700,40 € net d’indemnité au tire du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Fixer la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2.270,04 € brut.
La cour est régulièrement saisie par un appel formé le 14 février 2018 par M X contre un jugement en date du 25 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M X pour insuffisance professionnelle était justifié,
— Débouté M X de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2018, M X sollicite de la cour de :
— Infirmer en toutes dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 25 janvier 2018,
Jugeant de nouveau :
— Dire que la rupture du contrat de travail de M. X doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner, par conséquent, la Société coopérative de banque populaire Atlantique au versement de 22.700,40 € net,
— La condamner à remettre à M X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— La condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour
celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamner la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2018, la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique demande à la cour de :
— Confirmer la décision,
— Rejeter l’appel de M X,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à régler à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique.
Vu l’avis de fixation en date du 5 juin 2019 aux termes duquel une ordonnance de clôture devait être prononcée le 17 mars 2020, l’audience de plaidoirie prévue étant fixée au 30 avril 2020,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en application duquel la procédure a été poursuivie sans audience en l’absence d’opposition des parties avisées le 14 avril 2020, les débats étant clôturés à la date du 28 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance que son licenciement est concomitant avec la restructuration du service dans lequel il travaillait et traduit la volonté de l’employeur de réduire ses effectifs sans pouvoir le licencier pour motif économique; que l’employeur a méconnu l’article 26 de la convention collective de la banque qui impose de considérer toutes solutions avant d’engager la procédure de licenciement ; que les griefs reprochés ne reposent sur aucune réalité et ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier un licenciement.
Pour confirmation de la décision, la Banque Populaire Atlantique réplique que compte tenu des erreurs commises par son salarié et de son incompétence, elle a été obligée de mettre en place des entretiens bilatéraux réguliers ; que conscients de ses faiblesses et de son inadaptation à son poste de travail, ses managers ont tenté de le reclasser, en vain, sur un nouveau poste plus adéquat ; que la banque a donc appliqué l’article 26 de la convention applicable en tentant trois repositionnements ; qu’il a bénéficié de deux mois de préavis avec dispense d’activité ; que la lettre de licenciement détaille parfaitement les erreurs commises par M X et l’impossibilité de le conserver dans les effectifs sous peine d’un énorme préjudice pour la banque.
Il est constant que prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l’employeur de l’obligation prévue à l’article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu’avant d’engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 25 février 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Dans votre entretien annuel intermédiaire d’août 2013, votre manager, H I P-Q, dans la compétence 'Assurer la Qualité'' attire votre attention sur la vigilance
qu’il faut garder et souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la progression. Pendant toute cette période vous bénéficier de l’appui de votre binôme, Y C Responsable de Domaine Epargne que vous soulignez vous-même de très professionnel, expert et perfectionniste. Malgré cet accompagnement, il est factualisé dans votre entretien annuel de janvier 2014 ' votre manque d’autonomie et votre nécessité de solliciter toujours autant, sur des questions de base ou sur des sujets maintes fois répétés, votre binôme, votre manque de maturité dans le traitement des opérations, le fait que vous ne preniez pas suffisamment en charge seul les activités, la nécessité de faire preuve de simplicité, le fait qu’il n’y a pas assez de régularité sur l’année et que vous avez des difficultés à respecter les délais sur des activités sensées être maîtrisées depuis plus d’un an (prévisions quotidiennes, tableau de bord banque). Des efforts restaient donc à faire en matière d’autonomie…
Sur l’année 2014 précisément votre Manager à été amenée à partager avec vous à l’occasion de vos bilatéraux les fait suivants, que nous avons repris lors de l’entretien.
- Bilat (entretien bilatéral) du 17 février => décision commune de mettre en place un bilat hebdomadaire en cohérence avec l’entretien annuel pour faire le bilan de la semaine écoulée, recenser les travaux de la semaine, mettre en évidence les avancements et les points à retravailler.
- Bilat de la semaine 7 => remontée tardive au front office /quelques difficultés sur les achats de titres /contrôle mené mais anomalie de valorisation des 'cap’ (couvertures de taux) non vue (récurrence depuis décembre car incident déclaré),
- Bilat de la semaine 8 => Validation des opérations par Y, corrections sur quelques éléments (saisie de nom au lieu de NDC (Numéro De Clientj),
- Bilat semaine 9 => non justification de la non faisabilité de l’affichage des taux sur un 'swap’ (couverture de taux) par absence de recherches réelles sur les tables,
- Bilat semaine 10 => R s’est isolé afin de se concentrer sur les travaux mensuels/Message d’accompagnement des tableaux pas très compréhensible, R a recopié un commentaire envoyé dans un autre contexte sans relire et modifier la syntaxe.
Toujours un peu de difficultés à s’exprimer simplement et de manière synthétique, R a voulu effectuer la prévision alors que les travaux mensuels n’étaient pas terminés: contrôles non réalisés, à cette occasion Y a détecté des anomalies / difficultés techniques sur les fichiers Excel : pas d’anticipation des impacts liés à l’insertion de 2 nouvelles lignes de titres avec impact sur le tableau (montants erronés) de bord vu et corrigé par Y /remonté par le service comptable, D E, d’une anomalie sur les passages d’écritures des intérêts CASDEN (12K€ au lieu de 357 K€) : R ne mesure pas l’impact de ses traitements /mise en évidence de lacune sur les opérations comptables de base sur les travaux de la base titre (Traitements lFRS) / Non prise en charge depuis le début de l’année des traitements relatifs au prêts structurés avec heureusement pas d’impact sur la période pour les dossiers concernés.
- Bilat semaine 12 => Pas d’anomalie remontée
L’ensemble de ses échanges ont fait I’objet d’un partage avec vous et votre ligne hiérarchique, F G responsable du service clients Placements, H I P-Q responsable de l’unité Bourse et Trésorerie, dont la synthèse vous a été adressée par mail le 25 mars : ' R, suite à ton EEP et à notre entretien d’hier, tu trouveras ci-joint les comptes rendus des bilat hebdomadaires mises en place avec H I entre 17/02/14 et 13/03/14 et sur
lesquelles vous avez pu déjà échanger. Sur ces bases, nous constatons à ce jour, des anomalies sur les traitements relevant du pôle Trésorerie (cf. PJ). De par les évolutions sur l’activité, réalisées depuis 1 an (évolutions des process, dématérialisation, mise en place d’outils) les activités de « production » doivent dorénavant être réalisées dans des délais beaucoup plus courts ; ce qui doit permettre sur ces activités d’avoir une action de validation, contrôle, interprétation plus importante (notion de regard « critique ») et d’avoir donc une réelle valeur ajoutée vis-à-vis de nos interlocuteurs banque (Contrôle de Gestion, Front Trésorerie, DFI, Codir). De plus avec les projets en prévision dans notre portefeuille, nous attendons une plus grande autonomie de ta part sur les activités récurrentes et d’avoir une montée en compétence substantielle dans les semaines et mois qui viennent. Comme annoncé, je demande à H I de poursuivre avec toi les bilat hebdomadaires et de te restituer les échanges. Nous referons un point ensemble d’ici fin avril pour apprécier les évolutions'…
- Bilat semaine 13 => Quelques difficultés à justifier des recherches de formules dans Excel, à revoir,
- Bilat semaine 14 => Validation à tort d’une opération de swap non terminée (Swap Structure)
- Bilat semaine 15 => valeurs liquidatives OPCVM non mise à jour pendant 2 semaines (oubli) /soulte à payer mal saisie dans l’applicatif Arpson /Erreur sur BEI avec absence de contrôle de l’écriture passée nécessitant régularisation et impactant la justification des comptes avec appel de marge et écart entre le fichier de valorisations avec absence de réponse nécessitant relance et impactant la valorisation des contrats en devises.
- Bilat semaine 16 => ajustement portefeuille DEFI, suite aux écarts mis en évidence ne pas se contenter de constat mais mettre des actions correctives en place.
Comme convenu dans le cadre du plan d’accompagnement mis en 'uvre pour vous un point d’étape a eu lieu le 9 mai avec à nouveau votre ligne hiérarchique dont la synthèse suivante vous a été adressée par mail…' en synthèse: à ce jour, malgré le plan d’accompagnement mis en place depuis le mois de février, nous ne constatons pas d’améliorations significatives allant au-delà de la productione d’éléments relatifs à l’activité BO Trésorerie. L’autonomie, la priorisation des tâches, l’analyse, la vérification sont encore des axes à travailler. Nous proposons donc à compter de ce jour de passer les points de rencontre avec H I à fréquence 15 jours et non plus hebdomadaire pour valider ces évolutions et referons un nouveau point dans les semaines à venir (2è quinzaine de juin).
- Bilat semaine 38 => Pas d’anomalie remontée
- Bilat semaine 39 => un peu de difficultés sur la compréhension pour le passage d’écritures sur la partie résiduelle Titrisation / 1re échéance sur un Client passée sur un mauvais compte, prise en charge par Y pour la régularisation…
- Bilat semaine 40 => Opération non débouclée par Natixis pour laquelle la relance a bien été faite mais le montant 5 M€ non reporté sur le solde prévisionnel BPCE / Automatisation des échéances avec échéance passée sur un mauvais compte pris en charge par Y pour régularisation avec incidence client.
- Bilat semaine 42 => régularisation partielle sans impact comptable d’une erreur de sens sur une soulte provocant un dysfonctionnement d’enregistrement dans les opérations avec impact sur la comptabilité réglementaire…
- Bilat semaine 42 => Retour sur arrété trimestriel : une erreur de sens sur une soulte réalisée par Y a bien été détectée. Elle a fait l’objet d’une régularisation partielle sans impact comptable provoquant un dysfonctionnement d’enregistrement dans les opérations avec impact sur la comptabilité réglementaire,
- Bilat semaine 48 et 49 => erreurs sur des comptabilisations et interprétation de données / Annulation partielle d’écriture entraînant un déséquilibre de la balance banque et impact sur la comptabilité (recherche d’écart et passage d’écriture par D E du service comptable) / Travaux non mené jusqu’au bout sur le pointage des écritures comptables qui obligent un retraitement et génèrent une perte de temps pour les équipes.
En 2015, les mêmes constats vont continuer, à savoir :
- Bilat semaine 1 => problématique de mot de passe sur l’applicatif Arpson du CMMATL. Utilisation par R d’un document qui concerne la base Produits structurés non adaptable aux bases de production : R a donc écrasé les fichiers sources de la base Arpson CMMATL pour les remplacer par des fichiers BPATL entraînant une déclaration d’incident et mails aux interlocuteurs Arpson. Récupération des données par lbp le 29/12/2014 avec restauration de la base d’une opération courante de saisie de swap avec 3 erreurs dans la même saisie (date, oubli du numéro de confirmation, non intégration des intérêts courus dans la soulte) nécessitant annulation de l’opération et ressaisie par Y.
- Bilat semaine 3 => opération emprunt 5 M€ positionnée à l’envers avec impact de 10M€ / Fichier des écarts non mis à jour depuis le 02/01 réalisé par Patricia / montant du virement BDF pour 15 M€ non noté sur la prévision papier entraînant un écart d’écriture le lendemain et du temps de recherche et d’analyse pour Patricia / Provision EURL du Littoral non passée au 31/12/2014 engendrant un impact à la compta sur une écriture de 200 K€ à passer en supplémentaire dans SURFI.
En réponse, lors de I’entretien, vous avez alors souhaitez apporter les éléments de réponse suivants: Que vous réalisez quand même, une partie des opérations sans problèmes. Vous citez notamment la conduite du projet « Automatisation des échéances ''. Ce point est confirmé et a même été est repris dans les différents « entretiens bilatéraux '' précités. En effet, les éléments mis en perspective lors de I’entretien sont les points d’anomalies justifiant de la procédure diligentée à votre encontre. A l’origine de votre arrivée le Service fonctionnait avec 3,8 ETP et qu’à présent il est constitué de 2 à 2,5 ETP, du fait de l’externalisation de certaines taches apportée par le projet « TOPAZE '', engendrant une plus forte tension sur la réactivité et les délais. Ce point est confirmé. Ceci dit, il n’empêche que la contribution de chacun au bon niveau des attendus est essentielle, une contribution complémentaire pesant sur le reste de l’équipe, de par les doubles opérations que vos erreurs peuvent engendrer étant inacceptable. Je vous ai également rappelé la forte automatisation des traitements apporté par les équipes du Service Comptabilité, sur la période que vous évoquez, allégeant une partie des opérations manuelles. Interrogé par M N O sur l’opportunité de vous affecter au Service Comptable, j’ai interrogé cette possibilité auprès de F J et D E : votre candidature ne serait pas retenu dans le périmètre comptable compte tenu je cite 'de votre instabilité dans la mise en 'uvre des process, et de vos lacunes sur des fondamentaux comptables bien que votre formation d’origine (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) et votre expérience de plus de 4 ans et demi a présent auraient du consolider'. Non employable en qualité de Techniciens Spécialisé de Banque sur votre c’ur formation, il ne nous est donc pas par ailleurs envisageable de pouvoir vous repositionner sur un autre poste de Technicien Spécialisé de Banque. Je vous rappelle la fiche de poste du Technicien Spécialisé de Banque qui met en exergue la notion de délai a respecter, de mise en oeuvre d’action et d’analyse de données…
L’analyse de cette situation met en évidence vos insuffisances qualitatives et quantitatives récurrentes, relevées sur votre métier de Technicien Spécialisé de Banque et évoquées à plusieurs reprises avec votre hiérarchie, lors de vos points hebdomadaires, et lors de vos EEP (Entretien d’Evaluation de Progrès). Plus de deux ans après votre titularisation en poste, et malgré l’accompagnement rapproché dont vous avez bénéficié, nous sommes malheureusement contraints de constater de graves lacunes dans I’exercice de votre fonction. Depuis votre intégration, vous avez bénéficié d’un accompagnement professionnel d’accompagnements personnalisés… Face a tous ces manquements, nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle…' (sic)
Selon le contrat de travail de M X, celui-ci occupait le poste de 'technicien spécialisé opérations épargne, niveau de classification D des métiers de la banque’ (sic). Le technicien spécialisé de banque a pour mission notamment, de traiter les opérations de son entité en respectant les procédures et les délais, de transmettre toutes informations importantes à son responsable ainsi qu’aux utilisateurs internes et externes à l’entité, de participer à l’alimentation des tableaux de bord et d’activités de son entité, de mettre en oeuvre les solutions adaptées en cas d’incident sur traitements, d’assurer le suivi comptable et la justification des opérations ou compte en responsabilité.
Il résulte des éléments produits que lors de l’entretien d’évaluation du 28 août 2013, selon le responsable hiérarchique de M X, celui-ci a 'réussi pendant l’été à absorber les différentes tâches confiées, il lui reste à maintenir ce niveau d’autonomie pour finaliser la formation, il reste ensuite à progresser sur la partie Analyse’ (sic) ; 'malgré quelques erreurs constatées en juin, il a su tirer profiter de celles-ci et progresser sur la qualité du travail quotidien et mensuel, il faut rester vigilant sur les contrôles…' (sic). L’entretien d’évaluation du 24 janvier 2014 révèle 'une année 2013 ponctuée de haut et de bas : R n’arrive pas à maintenir une autonomie sur ses tâches et sollicite souvent Y ; pourtant, il a démontré en août qu’il en a toute capacité ; les acquisitions (présentation de la base titres, justification des comptes en IFRS) se sont déroulées sur l’année mais le rythme doit maintenant s’accélérer pour gagner en autonomie et accentuer la polyvalence sur le pôle’ (sic). L’évaluateur conclut que 'l’année 2013 aurait dû être une année liée à la prise d’autonomie sur des tâches quotidiennes ; R semble stagner dans ses apprentissages et surtout dans la réalisation seul des activités sur lesquelles il a été formé; sur 2014, R doit mettre en oeuvre la formation reçue pour gagner en autonomie ; dans le cadre de la simplification des traitements, le
projet automatisation des échéances lui sera confié (testes de fiabilisation, suivi et contrôle de cohérence puis maintenance)' (sic).
Il appert que l’employeur de M X a mis en place des entretiens bilatéraux hebdomadaires en 2014 à compter du mois de février. Selon le courriel du responsable des ressources humaines en date du 16 octobre 2014, les comptes rendus de ces entretiens bilatéraux révèlent 'des difficultés d’apprentissage malgré les moyens mis en place et votre durée en poste’ (sic). Par courriel en date du 7 novembre 2014, après avoir eu un entretien avec le responsable des ressources humaines, M X K qu’il allait 'réaliser les efforts nécessaires pour atteindre rapidement le niveau attendu et enrichir le socle de compétence exigé pour le poste’ (sic) et que, 'étant pleinement capable de réagir à la situation, je s’engage à diminuer les erreurs constatées et pouvoir en tirer profit afin de ne pas les reproduire, de réduire très significativement le délai de réalisation des tâches, de gagner en autonomie ; pour encadrer cette démarche, je propose un test du 10 novembre au 25 novembre 2014 (mon binôme étant absent), à la fin de cette période d’observation, je reste à votre disposition pour convenir d’un entretien et apprécier les évolutions … au retour de Y, je m’engage également à ne plus le solliciter de manière disproportionnée, exception faite dans le cas où une erreur de ma part pourrait mettre en péril l’entreprise et/ou engendrer une charge de travail forte pour un autre service’ (sic). Or le compte rendu du travail réalisé par M X envoyé par Y C en décembre 2014 révèle encore des erreurs ayant entraîné un déséquilibre des comptes de 2.8M€ et la nécessité pour le service de la comptabilité d’effectuer des recherches pour identifier le compte, une mauvaise application du protocole en oubliant d’annuler des échéances lors du traitement des 'titre titrisés’ (sic) avec du temps perdu, la nécessité de reprendre tout le travail réalisé par lui. Par courriel du 30 décembre 2014, la responsable Unité Bourse et Trésorerie, Mme P-Q indiquait qu’à la suite d’une 'très mauvaise manipulation de R, nous n’avons plus aucune donnée dans la base Arpson PROD CMMAT. Tout a été supprimé. R a déclaré un incident’ (sic).
L’ensemble de ces éléments établit donc la mauvaise adaptation de M X à ses fonctions malgré l’accompagnement mis en place par son employeur. Il appartenait alors à ce dernier de considérer toutes les solutions envisageables avant d’engager la procédure de licenciement.
Les éléments versés au débat révèlent que le poste de technicien spécialisé de banque service international a été mis en ligne à la demande du responsable des ressources humaines en date du 5 septembre 2014, une bonne compréhension écrite de la langue anglaise étant indispensable. L’employeur n’établit pas que ce poste a été proposé à M X comme solution envisageable, étant observé que selon la fiche de poste, le technicien spécialisé à l’international doit, parfois en anglais, 'traiter et réaliser les opérations de flux, effectuer le suivi comptable avec pointage des comptes ainsi que le suivi des suspens comptables et du résultat de change, traiter les opérations de portefeuille, assurer le suivi des réclamations clients, détecter certaines anomalies propres à un dossier ….' (sic).
Le 29 septembre 2014, M X a indiqué être 'fortement intéressé par l’offre d’emploi de technicien spécialisé paye’ (sic) et sollicitait un rendez-vous. Le 10 octobre 2014, le responsable des ressources humaines lui demandait de prendre contact avec Mme Z, responsable administration du personnel, pour convenir d’un rendez vous. Le 3 novembre 2014, celle-ci écrivait au responsable des ressources humaines qu’après avoir reçu M X, elle ne retenait pas sa candidature au motif qu’il ne lui semblait que M X était 'très rigoureux, ni très à l’aise dans l’utilisation des outils Windows indispensable pour gérer les dossiers collaborateurs', qu’il a manqué de 'clarté dans sa présentation orale'.
Enfin, le 24 novembre 2014, M X sollicitait un rendez-vous à la suite de 'l’offre d’emploi technicien spécialisé Atlantique Promotion'.
Le responsable des ressources humaines atteste avoir régulièrement rencontrer M X
pour évoquer 'sa future trajectoire professionnelle au sein de notre entreprise’ (sic) et 'avoir rechercher l’ensemble des postes disponibles', sans corroborer ses dires par des éléments objectifs et alors qu’il est établi que c’est M X qui a tenté de trouver une autre affection interne.
Il s’ensuit que la lettre de licenciement faisant état des carences techniques et insuffisances du salarié de sorte qu’il n’était pas parvenu à atteindre le niveau requis pour son positionnement au sein de la banque, le licenciement de M X a bien été prononcé en raison de la mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions, que cependant l’employeur ne justifie pas avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l’engagement de la procédure de licenciement et n’a pas sérieusement recherché le moyen de confier au salarié un autre poste, se contentant de répondre négativement à ses propres candidatures aux postes publiés en interne.
En conséquence, le licenciement de M X est dénué de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut prononcer la réintégration dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l’entreprise ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M X était âgé de 25 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans. Les bulletins de salaire établissent qu’il percevait une rémunération de 2.317,80 € les 6 derniers mois avant la rupture, en ce compris le 13e prorata temporis. Il ne verse au débat aucun élément justifiant de sa situation après la rupture du contrat de travail. En conséquence, il convient de condamner la Banque Populaire Atlantique à lui verser la somme de 14.000 € net en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux :
la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique devra remettre à M X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tous documents rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 45 ème jour après le prononcé de l’arrêt sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
La Banque Populaire Atlantique sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M R-S X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique à verser à M R-S X la somme de 14.000 € net à titre d’indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique à remettre à M R-S X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tous documents rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 45 ème jour après le prononcé de l’arrêt,
CONDAMNE la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens,
CONDAMNE la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique à verser à M R-S X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Disque ·
- Fichier ·
- Entreprise ·
- Réseau ·
- Clé usb ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Titre ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Franchise ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Chiffre d'affaires
- Distribution ·
- Vieux ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Conditionnement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestation ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Cotisations sociales ·
- Financement ·
- Accès aux soins ·
- Organisation syndicale ·
- Convention médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Condition suspensive ·
- Promesse synallagmatique ·
- Préjudice ·
- Défaillance ·
- Len ·
- Dommages et intérêts
- Clause resolutoire ·
- Franchise ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Preneur
- Ordonnance de taxe ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Contrôle ·
- Ordonnance sur requête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Activité
- Vignoble ·
- Voiturier ·
- Responsabilité limitée ·
- Livraison ·
- Commissionnaire de transport ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Société par actions ·
- Lettre de voiture ·
- Titre
- Prestation ·
- Site internet ·
- Collaboration ·
- Image ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Production ·
- Identité ·
- Réalisation ·
- Avancement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.