Infirmation partielle 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 mars 2014, n° 12/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05945 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 22 juin 2012, N° 11-000951 |
Texte intégral
R.G : 12/05945
Décision du
Tribunal d’Instance de Y
Au fond
du 22 juin 2012
RG : 11-000951
XXX
A
N
C/
Z
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Mars 2014
APPELANTS :
M. K, P, Q A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
Mme M N épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP ATHOS – COLOMB FAVRE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme C D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ATHOS – COLOMB FAVRE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 06 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— I J, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Z sont propriétaires d’un terrain XXX qui constitue le lot N°21 d’un lotissement sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation et un bâtiment secondaire (pool-house) abritant notamment un barbecue.
Ce tènement est mitoyen de celui de Monsieur et Madame A sur lequel ceux-ci ont également fait construire une maison d’habitation.
Ces deux tènements font partie d’un lotissement dont le cahier des charge a prévu que les clôtures entre les lots seraient obligatoirement construites sur limites mitoyennes et que les constructions des clôtures mitoyennes se feraient à frais commun entre les propriétaires.
Monsieur et Madame Z ont fait édifier un mur en limite séparative et lorsque les époux A ont acquis leur terrain, ils leur ont réglé la moitié du coût de cette construction.
Un litige est survenu entre les parties concernant des troubles du voisinage, notamment des odeurs et fumées dégagées par un barbecue, et l’édification de ce mur séparant les deux propriétés.
Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2011, Monsieur et Madame K A ont fait assigner Monsieur et Madame E Z devant le Tribunal d’Instance de Y aux fins d’obtenir, sous astreinte, la démolition de deux cheminées et d’une antenne parabolique ainsi que l’ensemble des ouvrages situés sur leur propriété et apposés contre le mur séparatif et l’indemnisation d’un préjudice.
Dans le cadre de l’instance Monsieur et Madame Z ont sollicité reconventionnellement et à titre subsidiaire, la démolition d’une terrasse.
Par jugement en date du 22 juin 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal d’Instance de Y a :
— débouté Monsieur et Madame A de leur demande de démolition des ouvrages édifiés par Monsieur et Madame Z,
— débouté Monsieur et Madame A de leur demande de condamnation des époux Z à des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
— débouté Monsieur et Madame Z de leur demande de condamnation des époux A à la démolition de leur terrasse,
— débouté Monsieur et Madame Z de leur demande de condamnation des époux A à des dommages et intérêts pour le trouble subi par Madame Z ensuite de la procédure,
— condamné les époux A à verser aux époux Z la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné les époux Z aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 3 août 2012, Monsieur et Madame A ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 3 avril 2013, Monsieur et Madame A demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal d’Instance de Y,
à titre principal,
— condamner Monsieur et Madame E Z à procéder à la démolition des deux cheminées et à la dépose de l’antenne parabolique ainsi que de l’ensemble des ouvrages adossés contre le mur séparatif leur appartenant et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur et Madame Z à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise avec tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de procéder au bornage des deux fonds sur le fondement de l’article 646 du Code Civil et 145 et 262 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le mur litigieux serait qualifié de mitoyen,
— constater que les ouvrages adossés et appuyés sur ce mur ont été édifiés sans leur consentement et portent atteinte à leurs droits et en conséquence,
— condamner Monsieur et Madame E Z à procéder à la démolition des deux cheminées et à la dépose de l’antenne parabolique ainsi que de l’ensemble des ouvrages adossés contre le mur séparatif leur appartenant et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame A la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame Z à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître TRAPADOUX, sur son affirmation de droit.
Les époux A qui fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 544, 646 et 662 du Code Civil, font valoir que :
— ils ont été contraints de régler la somme de 1.524,90 € réclamée par Monsieur et Madame Z à défaut de quoi, ils n’auraient pu acquérir le terrain,
— ils rapportent toutefois la preuve que le mur séparatif entre les deux fonds a été édifié intégralement sur leur fonds ainsi que cela ressort d’un relevé topographique établi en 2008 par un géomètre-expert, successeur de Monsieur B, lequel avait lui même dressé un plan de piquetage du lotissement en avril 2004 et d’un autre relevé topographique établi par le même géomètre et annexé à un constat d’huissier,
— le mur est donc un mur privatif et non un mur mitoyen,
— il a été édifié par Monsieur et Madame Z sans l’accord du propriétaire du fonds qu’ils ont acquis par la suite,
— Monsieur et Madame Z auraient du également demander leur autorisation pour implanter le local technique et une pergola sur le mur litigieux et y adosser deux cheminées sur le pan sud de la toiture du côté de leur fonds ainsi qu’une antenne de télévision, ce qu’ils n’ont pas fait,
— en conséquence, les constructions adossées sur le mur litigieux à savoir les conduits de cheminée et l’antenne parabolique donnant directement sur leur fonds portent atteinte à leur droit de propriété et ils s’estiment fondés à en solliciter la démolition.
A titre subsidiaire, ils demandent en application de l’article 646 du Code Civil la désignation d’un expert aux fins de procéder à un bornage contradictoire et soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle car elle est en lien direct avec les moyens développés en première instance.
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour qualifie le mur litigieux de mur mitoyen, ils sollicitent par application de l’article 662 du Code Civil la démolition des ouvrages en faisant valoir qu’ils n’ont jamais donné leur accord sur l’édification de la pergola et des cheminées extérieures du barbecue et que ces ouvrages leur causent des nuisances.
Ils soutiennent notamment qu’ils ne peuvent profiter de leur terrasse sans subir l’été les désagréments des fumées et des odeurs et qu’en outre, les conduits de cheminée ont été édifiés au mépris des règles d’un DTU.
Aux termes de leur conclusions en date du 28 mai 2013, Monsieur et Madame Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé sauf à condamner Monsieur et Madame A à leur payer la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts,
— rectifier l’erreur matérielle par laquelle les époux Z sont condamnés dans le dispositif aux dépens au lieu et place des époux A alors que le corps du jugement impute la condamnation aux époux A,
subsidiairement et si par impossible, Monsieur et madame A étaient reçus dans leurs demandes,
— condamner préalablement Monsieur et Madame A à démolir leur terrasse telle qu’elle figure sur le plan topographique de monsieur X, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après signification du jugement à intervenir,
dans tous les cas,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame Z déclarent que :
— la cheminée prévue pour le local technique n’a jamais fonctionné et ne peut être cause d’un trouble et les époux A ne justifient d’aucune nuisance même pour le barbecue,
— les attestations qu’ils produisent, non conformes aux dispositions du Code de Procédure Civile, sont irrecevables et en outre sujettes à caution et très vagues,
— une fumée de barbecue n’est pas en soi anormale et n’est pas constitutive d’un trouble anormal du voisinage,
— les règles de l’art invoquées par les appelants ne concernent pas les barbecues mais seulement les habitations,
— une antenne parabolique n’est pas un ouvrage et elle ne viole pas les dispositions de l’article 662 du Code Civil,
— en effet, ce texte prévoit le recours à un expert ce qui n’est pas utile en l’espèce car l’apposition de cette antenne sur le toit du pool house et à 20 cm de distance ne fragilise pas le mur mitoyen et ne cause pas de préjudice,
— s’agissant de la démolition des ouvrages, leurs constructions ont fait l’objet d’un permis de construire qui n’a pas été contesté et le mur était connu des époux A lors de leur acquisition puisqu’ils en ont acheté la mitoyenneté,
— ils ont donc accepté le positionnement de ce mur et ne peuvent soutenir qu’il empiète sur leur propriété,
— la demande en bornage est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
— la demande en démolition est au surplus irrecevable en application de l’article L480-13 du Code de l’Urbanisme faute d’une annulation du permis de construire,
— de plus, l’empiétement n’est pas démontré, l’avis du géomètre n’étant pas contradictoire et au surplus fort contestable car les bornes qu’il a utilisées ont été déplacées par le lotisseur CAPELLI et rien ne prouve qu’elles aient été remises à leur place,
— le mur litigieux soutient également les terres de Monsieur et Madame A qui ont remblayé leur terrain et édifié une terrasse à plus de 60 cm au dessus du terrain naturel et la démolition du mur litigieux serait incompatible avec la situation des lieux et même dangereuse puisque la terrasse s’effondrerait chez eux,
— en conséquence, si la démolition est ordonnée, ils demandent que la terrasse soit préalablement déposée par les époux A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2013 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, au regard des motifs contenus dans le jugement selon lesquels 'les époux A succombant pour l’essentiel aux débats seront condamnés aux entiers dépens', la condamnation des 'époux Z aux entiers dépens de l’instance’ portée dans le dispositif du jugement procède manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier par la présente décision.
Monsieur et Madame A sollicitent à titre principal la dépose d’une antenne parabolique et la démolition des deux cheminées ainsi que des ouvrages adossés au mur litigieux, sans préciser clairement lesquels, mais à l’exclusion de la partie du mur qui empiéterait sur leur propriété.
Ils se prévalent d’une atteinte à leur droit de propriété en ce que le mur séparatif entre les deux fonds aurait été édifié sur leur tènement.
Le cahier des charges du lotissement, auquel adhère chaque co-loti à la signature de l’acte de vente comme le prévoit l’article 2001, stipule en son article 2601 qu’entre les lots, les clôtures seront obligatoirement construites sur limites et seront mitoyennes.
Il est également précisé à l’article 2602 que la construction d’une clôture mitoyenne se fait à frais communs entre les deux propriétaires, tout propriétaire devant recueillir l’accord de son voisin préalablement aux travaux de construction de la clôture mais ayant la possibilité de clore provisoirement son terrain dans l’hypothèse d’un lot voisin non encore vendu.
Monsieur et Madame A ont acquis leur lot le 21 novembre 2007 alors que la clôture avec le fonds voisin, en l’espèce un mur, avait déjà été édifiée.
Ils ont à cette occasion réglé à Monsieur et Madame Z la somme de 1.524,90€ correspondant aux frais de participation du mur séparant les deux propriétés ainsi qu’il ressort d’un courrier produit aux débats en date du 3 décembre 2007.
Ce faisant, les époux A, qui ont par ailleurs en signant l’acte de vente adhéré aux dispositions du cahier des charges, ont implicitement mais nécessairement reconnu le caractère mitoyen du mur ce qui exclut tout empiétement du fait de constructions édifiées au delà de ce mur.
Monsieur et Madame A n’invoquent pas la nullité de ce qui doit être qualifié juridiquement d’accord entre les parties quant à la reconnaissance de la mitoyenneté du mur.
Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de caractériser une quelconque contrainte les ayant amenés à régler leur quote-part du coût des travaux d’édification du mur.
L’erreur qu’ils auraient pu commettre sur l’étendue réelle de leurs droits, à la supposer établie, ne serait en toute hypothèse pas excusable alors qu’ils disposaient de tous les moyens pour faire vérifier les limites exactes de leur terrain avant son acquisition.
A cet égard, il convient de relever que l’article 703 du cahier des charges du lotissement prévoit expressément qu’avant la signature de l’acte de vente, l’acquéreur pourra à ses frais faire vérifier le plan de piquetage de son immeuble ou en faire exécuter le bornage par un géomètre expert.
Ainsi, Monsieur et Madame A ont été informés sur les possibilités juridiques et techniques permettant de vérifier la surface exacte du lot qu’ils s’apprêtaient à acquérir et ont eu l’opportunité de vérifier à cette occasion que le mur litigieux aurait empiété sur leur terrain.
Au regard de l’accord ci-dessus rappelé, c’est donc vainement que les appelants se prévalent aujourd’hui d’un empiétement du mur sur leur propriété.
Une mesure d’instruction n’apporterait rien de plus pour la solution du litige et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit ainsi que le sollicitent les appelants à titre subsidiaire.
Cette demande est curieusement formée avant dire droit mais en même temps aux fins de procéder à un bornage, ce qui paraît quelque peu contradictoire.
Si cette demande doit être interprétée comme une demande en bornage, par application de l’article 646 du Code Civil qui autorise tout propriétaire à obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, la Cour relève qu’elle constitue une prétention nouvelle en cause d’appel ce qui la rend irrecevable par application de l’article 464 du Code de Procédure Civile.
En effet, cette demande ne peut être considérée comme étant en lien direct ou être l’accessoire, la conséquence ou le complément avec les prétentions formulées en première instance, les actions en revendication de propriété et en bornage étant des actions juridiquement distinctes dont les finalités sont différentes et le bornage sollicité pour la première fois en cause d’appel n’étant pas nécessaire pour trancher le litige opposant les parties.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable en cause d’appel cette demande d’expertise aux fins de bornage.
Monsieur et Madame A se prévalent par ailleurs des dispositions de l’article 662 du Code Civil selon lequel un voisin ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il n’est pas contestable en l’espèce que la construction édifiée par Monsieur et Madame Z et adossée au mur litigieux, consistant en un local technique et une pergola surmontés de deux conduits de cheminée, l’a été sans l’autorisation des voisins.
La Cour relève toutefois que cette construction ne cause pas par elle même de nuisances particulières aux époux A.
Il n’est pas soutenu qu’elle serait de nature à compromettre la solidité du mur et il ressort de l’ensemble des constats et photographies produits aux débats que cet ouvrage qui ne présente aucun caractère disgracieux n’occasionne pour les époux A ni une gêne au plan visuel ni une quelconque perte de lumière ou d’ensoleillement.
Elle ne peut donc justifier une demande de démolition ni l’allocation de dommages et intérêts aux seul motif qu’elle aurait été construite sans l’autorisation des voisins.
En réalité, Monsieur et Madame A se prévalent de nuisances excédant les inconvénients anormaux du voisinage du fait des odeurs et fumées provenant du barbecue installé dans la pergola et s’échappant par une ou deux cheminées.
Ils versent aux débats trois attestations émanant de personnes de leur entourage faisant état de la gêne occasionnée par les odeurs et fumée du barbecue des voisins.
La Cour relève toutefois, comme l’a fait avant elle le premier juge, que le barbecue litigieux est installé à l’intérieur du pool-house et que les fumées s’échappent par les conduits d’une cheminée, la seconde n’étant apparemment pas utilisée, dont il n’est pas établi qu’elle a été construite en violation des règles de l’art.
Ce dispositif établi dans un bâtiment fermé et séparé du fonds voisin par le bâtiment lui même et par le mur a nécessairement pour conséquence de limiter la gêne provoquée par l’utilisation du barbecue qui serait beaucoup plus importante si les époux Z n’avaient rien construit et se contentaient de faire des barbecues sur la pelouse de leur jardin.
Ainsi, la démolition des ouvrages visés par les récriminations des appelants n’aurait pas pour effet, bien au contraire, de limiter les nuisances dont ils s’estiment victimes.
D’autre part, le Tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a également relevé que les attestations n’étaient pas précises quant aux dates et aux fréquences de l’émission des fumées.
Elles n’établissent pas que les époux Z, qui manifestement n’utilisent ce barbecue que de manière occasionnelle, abusent de cette pratique culinaire.
Le premier juge a également relevé à juste titre que l’utilisation d’un barbecue dans une zone péri-urbaine, comme l’est la commune de St Bonnet de Mure, bien que générant un désagrément occasionnel ne permet pas de caractériser un inconvénient excessif de voisinage.
Seul un abus dans l’utilisation d’un barbecue pourrait être générateur d’un tel trouble, ce qui ne résulte nullement des attestations produites.
S’agissant enfin de l’antenne parabolique installée sur le toit de la construction des époux Z, Monsieur et Madame A ne précisent pas en quoi elle serait de nature à leur causer une nuisance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A de leur demande de démolition des ouvrages édifiés par les époux Z et de leur demande en dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, ce qui rend sans objet la demande des époux Z formée à titre subsidiaire tendant à la démolition de la terrasse de leurs voisins.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que la procédure entreprise par les époux A avait causé un réel préjudice en relation avec les troubles dont se prévaut Madame Z et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande formée à ce titre;
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur et Madame Z la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour estime en outre que l’équité commande d’allouer à Monsieur et Madame Z, en cause d’appel, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification du jugement dont appel et dit que l’avant dernier paragraphe du dispositif du jugement est remplacé par la formule suivante :
'Condamne les époux A aux dépens de l’instance.'
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande de condamnation des époux A à la démolition de leur terrasse.
Statuant à nouveau sur ce point,
Constate que la demande formée à ce titre par les époux Z à titre subsidiaire est sans objet et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Déclare irrecevable la demande d’expertise aux fins de bornage formée en cause d’appel par Monsieur et Madame A.
Condamne Monsieur et Madame A à payer en cause d’appel à Monsieur et Madame Z la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur et Madame A aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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