Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 30 oct. 2014, n° 2014038284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014038284 |
Texte intégral
qu
Copie exécutoire : Ohana Sandra
Copie aux demandeurs : 2
Come aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014038284
AX ENTRE : SA DE LOCATION AUTOMIBLE S$S.A.M exerçant sous le nom commercial SEGOND REND, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Laurent MERCIE, Avocat (B662) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED – AMEX, dont le siège social est […] prise en son établissement principal […]
Partie défenderesse : assistée de Me Anne DARMON, Avocat (B834) et comparant par la SCP Eric NOUAL Valérie HADJAJE, Avocat (P493).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SOCIETE ANONYME DE LOCATION AUTOMOBILE $S.A.M., ci-après « S.A.M. », loueur de voitures, était affiliée aux services de la société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LTD, société de droit anglais établie en France, ci-aprés « AMEX », pour permettre à ses clients de régler par carte AMERICAN EXPRESS.
A la suite de deux règlements faits par carte par un client, M. X, le compte commerçant de $.A.M. chez AMEX était crédité le 8 juillet 2013 des sommes de 3 140 € et de 12 000 €. Trois mois plus tard, le 16 octobre 2013, S.A.M. était informée par AMEX que son compte avait été débité du montant de ces deux opérations, puis, faute de régularisation, AMEX procédait à la clôture du compte. Contestant ce débit et la clôture de son compte, $.A.M. a introduit la présente instance contre AMEX.
LA PROCÉDURE
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal en date du 24 juin 2014, S.A.M. assigne AMEX le 27 juin 2014 et demande au tribunal de :
+ À titre principal, enjoindre à AMEX de rétablir, sous astreinte de 500 € par jour, le fonctionnement du compte commerçant de S.A.M. et, sous la même astreinte, de recréditer ce compte de la somme de 14 458,70 € à titre de remboursement de la somme illégitimement débitée,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014038284 JUGEMENT OU JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6BEME CHAMBRE CMH* – PAGE 2
+ – Subsidiairement, condamner AMEX à verser à S.A.M. cette même somme,
+ – En tout état de cause, condamner AMEX à lui verser 10 000 € de daommages-intérêts pour comportement abusif et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire et condamner AMEX aux dépens.
Par conclusions du 17 septembre 20414, AMEX demande au tribunal de rejeter les demandes, de condamner S.A.M. à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure.,
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 8 octobre 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 30 octobre 2014.
MOYENS DES PARTIES
S.A.M. fait valoir qu’elle a intégralement rempli les obligations qui étaient mises à sa charge par le contrat d’affiliation, ayant fait signer à M. X les deux reçus de carte AMERICAN EXPRESS, et obtenu l’autorisation du paiement selon la procédure contractuelle.
De ce fait, à supposer que le titulaire de la carte refuse de régler, c’est à AMEX d’en supporter les conséquences et non à SAM.
En outre, selon elle, AMEX a manqué à ses obligations. En effet, AMEX s’est engagée, par le contrat d’affiliation, à contacter le commerçant préalablement au débit de son compte sur une opération contestée et à lui donner 14 jours pour fournir les éléments de réponse. Or, S.ÀA.M. n’a jamais reçu aucune demande d’explications d’AMEX sur la transaction litigieuse et a simplement été mise devant le fait accompli, son compte ayant été débité et le réglement du solde débiteur ainsi constitué exigé, sans autre forme de procès, par AMEX.
Pour AMEX, SAM n’a pas rempli ses obligations ;
— Alors que la signature sur la facturette doit correspondre à la signature sur la carte, SAM. a recueilli, sans réagir, deux signatures différentes sur les deux reçus, signatures également différentes, l’une et l’autre, de celle que le client avait apposée au bas du contrat de location,
— Elle n’a pas contrôlé l’identité du porteur de la carte ni téléphoné à AMEX pour s’assurer que le titulaire de la carte utilisée était bien M. X,
— Enfin, si une pré-autorisation avait été donnée pour la somme de 12 000 €, il n’y en a, en revanche, eu aucune lorsque le débit de cette somme a été damandé,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014038284 JUGEMENT DU JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE CMH* – PAGE 3
Par ces manquements à ses obligations contractuelles, S.A.M. a pris la responsabilité de permettre la fraude qui s’est produite et AMEX est donc bien fondée à redébiter le compte de S.A.M. des sommes qui avaient été créditées au titre de ces opérations.
SUR CE
Attendu qu’il n’existe, contrairement à ce qu’affirmait la défenderesse, aucune incohérence entre les dates des différentes transactions, que la transaction du 26 juin 2013 correspond à la réservation de la voiture, prise par téléphone, et à la simple autorisation demandée à AMEX, et obtenue d’elle en réponse, pour un débit potentiel de 12 000 €, montant du dépôt de garantie,
Que le client s’étant présenté le 28 juin pour prendre la voiture, c’est à cette date qu’a été effectuée la transaction de paiement de 3 140 €, montant de la location, et qu’a été signé par le client le ticket qui avait été imprimé par le terminal le 26 juin 2013, jour de la réservation, pour le dépôt de garantie, cette seconde opération n’entraînant pas de transaction à ce stade,
Que, le client n’ayant pas restitué le véhicule à la fin de la location, S.A.M. a porté plainte pour vol le 8 juillet 2013 et effectué la transaction portant sur le dépôt de garantie de 12 000 € afin d’en être créditée,
Que, vu les circonstances de l’espèce, réservation du véhicule, location de celui-ci puis vol, les transactions ci-dessus et leur date sont parfaitement normales,
Que, la carte ayant fait l’objet d’une utilisation frauduleuse par le client de S.ÀA.M., le litige porte uniquement sur le point de savoir qui de S.A.M. ou d’AMEX doit en supporter les conséquences, AMEX affirmant que l’utilisation frauduleuse n’a été rendue possible que par le manquement de S.ÀA.M. à ses obligations contractuelles,
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, les relations entre les parties sont régies par le contrat d’affiliation qu’elles ont conciu en date du 26 octobre 2010,
Qu’en vertu de ce contrat, ainsi que le rappelle la défenderesse dans ses conclusions, AMEX s’est engagée à racheter au commerçant affilié les débits correspondant aux transactions effectuées par carte AMEX, à condition pour le commerçant affilié de respecter les dispositions du contrat d’affitlation et ses obligations contractuelles,
Que, pour éviter toute ambiguïté, l’article | b (v) de l’annexe A aux conditions générales précise, d’ailleurs, « vous (le commerçant) serez responsable des débits frauduleux émanant d’un manquement au respect des procédures d’acceptation de la carte tel (sic) que stipulées au contrat »,
Que ce même article de l’annexe A définit précisément les procédures à mettre en œuvre lors de l’acceptation d’un paiement par carte, notamment la vérification que la carte est présentée par le titulaire en personne, que la facturette est signée par le titulaire de la carte et que cette signature est identique à celle qui apparaît sur la carte,
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Attendu, en premier lieu, qu’ÂMEX fait valoir que le titulaire de la carte était Monsieur F H Y et non M. X et que S.A.M. a failli à son obligation de vérifier l’identité entre porteur et titulaire de la carte,
Que la seule façon pratique, pour le commerçant, de s’en assurer est de comparer le nom figurant sur les papiers d’identité du porteur et celui qui figure sur la carte,
Que, s’il était prouvé que M. X avait fait usage pour ses paiements d’une carte volée portant le nom de M. Y, le manquement de S.A.M. serait incontestable,
Mais qu’ÂMEX ne rapporte en aucune façon cette preuve, reconnaissant même, à l’audience, ne pas avoir connaissance d’une déclaration, par M. Y, de vol de sa carte,
Que, selon toute vraisemblance, la fraude a été effectuée avec une carte contrefaite qui portait le nom de M. X, mais le numéro de celle de M. Y,
Que M. X aurait ainsi présenté à S.A.M. un passeport et un permis de conduire à son nom, comme en atteste le contrat de location, ainsi qu’une carte AMEX au même nom, affichant ainsi l’identité entre titulaire et porteur de la carte,
Que le manquement de S.À. M. n’est donc aucunement démontré,
Attendu, en second lieu, qu’AMEX reproche également à S.A.M. de ne pas s’être mise en rapport avec AMEX pour vérifier le nom du titulaire de la carte, ce qui aurait permis de découvrir que ce n’était pas M. X,
Que, cependant, l’annexe A, qui décrit les procédures opérationnelles à respecter pour les paiements reçus par carte AMEX, ne fait pas obligation au commerçant de vérifier auprès d’AMEX le nom du titulaire de la carte et qu’il ne peut en conséquence être retenu un manquement de S.A.M. à ses obligations pour ne l’avoir pas fait,
Attendu, en troisième lieu, qu’AMEX affirme que S.A.M. ne s’est pas assurée que les signatures du client, apposées sur les fichettes, étaient identiques à celle qui figurait sur la carte, la meilleure preuve en étant, poursuit-elle, que les signatures figurant sur les deux fichettes seraient différentes l’une de l’autre et différentes, en outre, de celle que M. X a apposée sur le contrat,
Que, cependant, les signatures d’un même signataire varient toujours légérement d’une signature à l’autre et sont rarement strictement identiques, que les signatures produites, qui ont été soigneusement examinées par le tribunal, sont suffisamment proches les unes des autres pour ne pas éveiller une quelconque suspicion,
Que, surtout, la signature figurant sur la carte n’étant pas connue, puisque la carte n’est pas produite, le reproche de non-conformité ne repose sur aucun élément probant,
Attendu, enfin, s’agissant de la transaction de 12 000 €, qu’ÂMEX soutient que S.A.M. n’avait pas obtenu l’autorisation d’AMEX prévue à l’annexe A du contrat lorsque S.ÀA.M. a demandé le 8 juillet à être créditée de ce montant,
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Qu’il s’agissait d’un dépôt de garantie et qu’il convient de rappeler que, dans ce cas, le loueur demande évidemment une autorisation pour le montant du dépôt de garantie avant même de remettre le véhicule au client, que ce montant ne fait pas alors l’objet d’un débit, qu’en général cela ne donne pas lieu à débit ultérieur car le loueur n’a pas à faire jouer le dépôt de garantie, le véhicule lui ayant été normalement restitué, mais que dans le cas où le véhicule n’est pas restitué -ou est restitué endommagé- le loueur procède à la transaction postérieurement,
Que cette transaction n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle autorisation, ce qui, en cas de refus, viderait de tout contenu le dépôt de garantie,
Que c’est d’ailleurs bien ce que précise a contrario AMEX dans l’annexe A2 de ses conditions générales « Si vous nous soumettez un débit plus de trente jours aprés la date d’autorisation d’origine, vous devrez obtenir un nouveau code d’autorisation »,
Qu’en l’espèce S.A.M. avait dûment demandé l’autorisation nécessaire le 26 juin 2013, deux jours avant la location, lors de la réservation téléphonique, qu’elle l’avait obtenue, comme en atteste le numéro d’autorisation 13 figurant sur l’imprimé résumant la transaction avec AMEX,
Qu’elle n’avait donc pas à demander une nouvelle autorisation le 8 juillet 2013 forsqu’elle a demandé que la somme en question lui soit créditée, le véhicule ne lui ayant pas été restitué,
Attendu, en conclusion, que n’est établi aucun des manquements allégués par AMEX pour justifier son refus d’honorer les deux transactions querellées, le débit de 14 458,70 € au compte de $.A.M. trois mois après l’avoir crédité de ce montant, puis la clôture du compte faute de régularisation par $S.A.M,.,
Et qu’en conséquence le tribunal enjoindra à AMEX de rétablir le compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et condamnera AMEX à rembourser à $.A.M. la somme de 14 458,70 € indûment prélevée, ,
Attendu que S.A.M. fait valoir que la faute d’AMEX lui a causé un préjudice significatif du fait de la clôture de son compte commerçant chez AMEX en raison de la perte d’une partie de sa clientèle souhaitant payer par carte AMEX,
Que, cependant, S.A.M. ne fournit au tribunal aucun élément permettant de justifier le quantum du préjudice, se contentant de déclarer que le préjudice « sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts »,
Qu’en conséquence, le quantum du préjudice n’étant pas démontré, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts,
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’ainsi le tribunal condamnera la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’en conséquence le tribunal l’ordonnera,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014038284 JUGEMENT OU JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6ÊME CHAMBRE CMH*- Pace 6
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
+ – Enjoint à la Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED – AMEX de rétablir le compte de la SA DE LOCATION AUTOMIBLE S.A.M exerçant sous le nom commercial SEGOND REND sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
e – Condamne la Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED – AMEX à rembourser à la SA DE LOCATION AUTOMIBLE $S.A.M la somme de 14 458,70 € indûment prélevée,
« – Candamne la Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED – AMEX à verser à la SA DE LOCATION AUTOMIBLE S.A.M la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
« – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, + – Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
« – Condamne la Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED – AMEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08.10.2014, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM Z A, B C et D E. Délibéré le 15.10.2014 par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débals dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
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