Infirmation partielle 20 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 juil. 2018, n° 16/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 8 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL/AMG
R.G : 16/01373
Décision attaquée :
du 08 septembre 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. C A
C/
SCP I-Z, mandataire liquidateur de la SAS PORCELAINE J K L
C.G.E.A.
--------------------
Exp. – Grosse
Me LACROIX 20.7.18
Me PREPOIGNOT 20.7.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2018
N° 232 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur C A
[…] […]
[…]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
SCP I-Z, mandataire liquidateur
de la SAS PORCELAINE J K L
[…]
[…]
non représentée
C.G.E.A.
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME B, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
20 juillet 2018
en présence de Mme X, élève avocate
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme B, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 25 mai 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges,
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2016 au nom de C A,
Vu la constitution du CGEA de Bordeaux du 14 octobre 2016,
Vu l’avis 902 du code de procédure civile adressé par le greffe le 8 novembre 2016,
Vu la réponse du conseil de l’appelant du 30 novembre 2016 indiquant que la liquidation judiciaire de la société PORCELAINE J K L (ci -après dite PHD), intimée précédemment en redressement judiciaire, a été prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 8 novembre 2016,
Vu la signification de la déclaration d’appel du 1er décembre 2016 à la SCP I Z, représentée par
Maître D Z, ès qualités de liquidateur de la société PHD, intimée,
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) et reçues au greffe le 3 janvier 2017, signifiées le 5 janvier 2017 à la SCP Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société K et les conclusions notifiées par RPVA et reçues au greffe le 12 mai 2017, déclarées soutenues à l’audience du 25 mai 2018, de C A, appelant,
Vu les conclusions notifiées par RPVA et reçues au greffe le 15 février 2017, signifiées le 20 février 2017 à la SCP Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHD et déclarées reprises à l’audience, du Centre de Gestion et d’Etude AGS, CGEA de Bordeaux (ci-après dit le CGEA), intimé,
Vu la non constitution de la SCP I-Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHD, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2018,
20 juillet 2018
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties réputées soutenues à l’audience, étant observé que les conclusions notifiées par l’appelant le 12 mai 2017 reprennent en fait celles signifiées à la SCP Z ès qualités le 5 janvier 2017 et ne modifient pas les demandes de C A, seules apparaissant communiquées de nouvelles pièces (bulletins de salaire d’autres salariés : pièces 33 à 37) lesquelles ne sauraient lui être opposables.
Il sera rappelé que C A a été engagé à compter du 3 janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la Société PHD en qualité de responsable de zone Europe du Groupe K, statut cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective nationale du personnel des industries céramiques de France.
Suivant avenant du 16 décembre 2014, il a été nommé Chef de zone export à compter du 1er janvier 2015 moyennant une rémunération annuelle brute de 40.000 € (salaire mensuel et prime de vacances) outre un bonus sur objectifs à définir chaque année.
La société PHD a été déclarée en redressement judiciaire le 28 juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire avait également été ouverte le 24 juillet 2015 à l’encontre de la société financière K (dite SFD), et le salarié a ainsi été informé d’un projet de restructuration.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), C A s’est porté candidat à la mesure de volontaire au départ le 12 octobre 2015. Il s’est ensuite rétracté le 9 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société PHD lui a notifié son licenciement économique, précisant notamment que la suppression de son poste de travail avait été autorisée par le juge commissaire le 16 décembre 2015, que cette autorisation avait été acquise après que la DIRECCTE ait validé, par décision tacite, l’accord collectif majoritaire contenant le PSE final, qu’elle poursuivait ses efforts de reclassement et que le salarié bénéficiait d’une priorité de réembauche.
Soutenant notamment que son licenciement serait dépourvu de motif réel et sérieux, C A a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, le 18 décembre 2015, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes (dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non respect de la procédure, pour non respect de la priorité de réembauchage, pour non respect des critères de choix des salariés licenciés, indemnité de
licenciement, RTT, congés payés , prime supra légale et article 700 du Code de procédure civile).
Par jugement dont appel, les premiers juges l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié, appelant, maintient que son licenciement serait dépourvu de motif économique et de motif réel et sérieux. Il relève que le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes sans en fait statuer sur ses celles d’indemnité légale de licenciement, de solde de salaire, de congés payés, de RTT et de prime supra légale. Il réitère ses prétentions de première instance, demandant de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société PHD aux montants précédemment réclamés (reproduits en pages 2 et 3 du jugement dont appel).
Le CGEA fait valoir que les critères d’ordre et les modalités de reclassement faisant partie du PSE définitivement validé par la DIRECCTE ne sont pas critiquables devant le juge judiciaire, et que le licenciement reposerait sur un motif économique incontestable. Il s’oppose à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celles fondées sur une application déloyale du plan, sollicitant, à titre extrêmement subsidiaire, la réduction des
20 juillet 2018
prétentions adverses à de plus justes proportions, rappelant que sa garantie ne peut intervenir que dans la limites légales.
L’employeur doit exécuter de bonne foi le PSE et le litige opposant le salarié à son employeur, relatif aux engagements pris dans ce cadre, relève de la juridiction prud’homale. La dite juridiction est ainsi compétente pour tout recours portant sur l’application individuelle du PSE, l’application des critères d’ordre de licenciement et l’indemnisation du salarié.
Par ailleurs l’ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement n’exclut pas que la juridiction prud’homale puisse apprécier le reclassement, ni statuer sur la situation individuelle du salarié licencié et les demandes formulées par celui-ci à l’encontre de l’employeur.
Le salarié invoque le non respect des dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, quant à l’obligation de réunion à deux reprises du comité d’entreprise. Toutefois le CGEA relève à juste titre que la législation ne prévoit qu’une réunion des institutions représentatives du personnel en cas de procédure collective comme en l’espèce. Le rejet de la prétention indemnitaire de ce chef ne peut dès lors qu’être confirmé.
Les dispositions du PSE ne pouvaient dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, laquelle constitue une obligation de moyen renforcée. Pour apprécier les possibilités de reclassement, il convient de se placer au jour de la notification du licenciement.
Dans la lettre de licenciement l’employeur indiquait au salarié poursuivre ses 'démarches tout au long des opérations de redressement’ . Toutefois il n’en ressort pas qu’il ait effectivement proposé à C A, un poste équivalent, ou de classification inférieure, ni que celui-ci ait refusé des propositions de reclassement.
Par contre, C A qui soutient que du personnel a été recruté alors qu’il n’était pas encore licencié sans que ces postes ne lui soient proposés, produit un mail informatif, du 11 décembre 2015, de E F, Responsable des ressources humaines du Groupe K, précisant que Melany SIMONELLI intégrait l’entreprise et occuperait le poste d’assistante du directeur commercial.
Il justifie également que des offres d’emploi (pièces 11, 13, 15 et 21) ont été publiées fin novembre 2015, et notamment une, de niveau cadre de responsable marketing opérationnel, le 20 novembre 2015 sur le site de l’Apec, soit peu avant son licenciement, concomitamment à la période de recherche de reclassement.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’employeur n’a pas pu reclasser C A ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire en ayant entrepris toutes les démarches nécessaires. N’apparaissant ainsi pas avoir rempli de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement à l’égard de salarié, le licenciement de ce dernier s’avère sans cause réelle et sérieuse et, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Compte tenu de son âge (39 ans au jour de la rupture du contrat de travail pour être né le 20 mai 1976), de son ancienneté (près de 3 ans), de son salaire brut mensuel (tel qu’invoqué et non discuté de 3.350 €), de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail (indiquant n’avoir retrouvé un emploi qu’en septembre 2016 et justifiant qu’au 25 mars 2016 il était demandeur d’emploi depuis le 10 janvier 2016), le préjudice subi par C A du fait du manquement à l’obligation de reclassement rendant à son égard le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 20.500 €.
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L’indemnité pour non respect des critères d’ordre ne se cumulant pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le rappelle le CGEA, il n’y a pas
lieu d’examiner la demande formée à ce titre par C A et le rejet de cette prétention ne peut qu’être confirmé.
Le CGEA précise, sans être contredit sur ce point, avoir avancé la somme de 2.533,56 € au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que celles de 2.276,21 € à titre de rappel de salaires du 20 décembre 2015 au 9 janvier 2016 et de 6.840,53 € au titre des congés payés. C A s’avère ainsi avoir été rempli de ses droits sur ces points sans qu’il y ait lieu à fixation de créance.
Le CGEA fait valoir sans plus être contredit qu’il ne garantit pas une indemnité de rupture issue du PSE homologué après redressement judiciaire. Toutefois, le PSE prévoyait une aide spécifique d’aide au reclassement sous forme de prime. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de fixation de créance à ce titre (prime supra légale de 2.000 €) qui apparaît suffisamment justifiée au vu des éléments produits.
Le salarié sollicite enfin 4.153 € au titre de RTT qui resteraient dues pour l’exercice 2015-2016. Il ne produit cependant aucun élément quant au fait qu’il devrait en être indemnisé. Dès lors sa demande en paiement de ce chef ne saurait prospérer et sera rejetée.
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer de mesure d’astreinte.
Le salarié maintient, en cause d’appel, que la société PHD n’aurait pas respecté la priorité de réembauchage. La lettre de licenciement rappelait qu’il bénéficiait 'd’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat ' à condition de manifester le désir d’user de cette priorité dans ce même délai. Ayant formulé une demande à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2016, C A aurait ainsi dû bénéficier de la priorité de réembauchage à compter de cette date.
Or, il démontre à suffisance que postérieurement à sa demande G H du niveau cadre a été embauché. Il produit en effet le courriel d’un client (Claudio CESARI, managing director de la société La Tavola) demandant à Mattia SCHIRRU recrutée à l’export par PHD, à 'savoir qui sera le directeur des ventes qui va prendre la place de C A' et l’intéressée lui indiquait le 1er février 2016 que le nouveau directeur export pour l’Europe était G H qui les rejoindrait sur leur stand à partir du 12 février.
Le préjudice ainsi subi par C A, qui justifie ainsi que précédemment relevé avoir été au chômage durant 3 mois, sera pleinement réparé par l’allocation d’une somme de 6.700 € à ce titre, et la
décision entreprise sera infirmée de ce chef.
La présente décision est opposable au CGEA, gestionnaire de l’AGS, dans les limites et plafonds prévus aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-2 et suivants du Code du travail.
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de C A pour licenciement abusif et pour non respect de la priorité de réembauchage, n’a pas fait droit à sa demande de prime supra légale et l’a débouté, ainsi que la PORCELAINE J K L, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de C A au passif de la liquidation judiciaire de la société PORCELAINE J K L à :
-20.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.700 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
-2.000 € à titre de prime supra légale ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt par la SCP I Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société PORCELAINE J K L ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS, CGEA de Bordeaux, dans les limites de sa garantie ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la SCP I Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société PORCELAINE J K L aux dépens de première instance et d’appel, et, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre par C A.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.Y A. M. B
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