Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 février 2024, N° 2023R01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNDE
AFFAIRE :
S.A.S. MEDIASYSTEM
C/
S.A.S.U. APEX LOCATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01289
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 14/11/2024
à :
Me Magali SALVIGNOL – BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, 355
Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, 315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MEDIASYSTEM
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS Nanterre : 889 923 405
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Plaidant : Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0879
APPELANTE
****************
S.A.S.U. APEX LOCATION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS Nîmes : 400 584 140
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Plaidant :Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0027
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Apex Location, qui exerce l’activité de loueur de véhicules, a loué deux fourgons à la société Media System. Des désaccords sont apparus entre les parties s’agissant de la facturation afférente à cette location.
Par acte du 21 novembre 2023, la société Apex Location a fait assigner en référé-provision la société Mediasystem.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
condamné la société Mediasystem à payer à la société Apex Location la somme de 30.181,48 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2023 ;
condamné la société Mediasystem à payer à la société Apex Location la somme de 6.036,30 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
condamné la société Mediasystem à payer à la société Apex Location la somme de 720 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
condamné la société Mediasystem à payer à la société Apex Location la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Mediasystem aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée de KBis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, la société Media System a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Media System demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1303 et suivants du code civil, de :
'- dire que la société Media System est recevable et bien fondée à contester l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 février 2024
pat conséquent:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la sas Media System à payer à la sasu Apex Location, la somme de 30 181,48 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2023:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la sas Mediasystem, à payer à la sasu Apex Location la somme de 6 036,30 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales
de vente:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la sas Mediasystem, à payer à la sasu Apex Location la somme de 720 euros à titre d’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-10 du code
de commerce. l
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la sas Mediasystem à payer à la sasu Apex Location la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la sas Mediasystem aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire et juger que la société Media System a réglé la somme 20 160 euros à la société Apex Location
— condamner la société Apex Location a remboursé à la société Media System la somme de 6 702 euros au titre du trop perçu sur la facturation de 2023 et ce en en vertu de l’enrichissement sans cause;
— dire et juger que les conditions générales de la société Apex Location sont inopposables à
la société Media System en raison de leur illisibilité constatée;
par conséquent,
— constater l’absence de titre exécutoire valide pour procéder à la saisie attribution auprès de la banque de la société Media System par la société Apex Locataire en date du 13 mars 2024 pour une somme totale de 41 556,83 euros et dont le procès verbal a été dénoncé au débiteur le 18 mars 2024;
— condamner la société Apex Location à restituer les sommes saisie, soit 41 556,83 euros auprès de la banque de la société Media System par la société Apex Locataire en date du 13 mars 2024 et dont le procès verbal a été dénoncé au débiteur le 18 mars 2024;
en tout état de cause,
— condamner la société Apex Location à payer à la société Media System la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de son appel, la société Media System indique contester 9 des 18 factures présentées par la société Apex Location au titre de son décompte de l’année 2023. Elle cite six numéros de facture concernant un véhicule FX 922 NG dont elle indique qu’il n’a jamais fait l’objet d’un contrat entre les parties, qu’il ne lui a jamais été remis et dont elle n’a en conséquence jamais eu l’usage. En outre, une de ces 6 factures concerne un sinistre intervenu avec ce véhicule, dont elle ne peut être responsable selon elle puisqu’elle n’en a pas eu usage. Elle expose que deux autres factures sont afférentes à un véhicule EZ 967 FN, qui a été restitué au mois de juin 2023 alors que la société Apex Location a continué à facturer les mois de juillet et d’août suivants. En outre, une facture concerne des réparations qui ne lui ont été signalées qu’en avril 2023, alors que le véhicule en cause, EQ 581 TM, avait été rendu au mois de janvier 2023. La société Media System ajoute que les conditions générales à sa signature étaient illisibles. Enfin, la société Media System considère que la société Apex Location doit lui rembourser la somme de 6.702 euros correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a avancées, pour un total de 20.160 euros, et les sommes dues au titre de la facturation en 2023, de 13.458 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Apex Location demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
'- débouter la société Mediasystem de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— confirmer l’ordonnance rendue le 06 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Mediasystem à payer à la société Apex Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Mediasystem aux entiers dépens de l’instance. '
En premier lieu, la société Apex Location considère que la demande de remboursement de la somme de 6.702 euros au titre d’un prétendu trop-perçu est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Elle ajoute que la société Media System reconnaît en tout état de cause devoir la somme de 13.458 euros au titre des factures produites aux débats et que conformément à l’article 16 de ses conditions générales de location, elle est en droit de réclamer le paiement d’une clause pénale équivalente à 20 % des sommes dues. S’agissant du véhicule immatriculé FX 922 NG, elle indique que ce véhicule a bien été utilisé par la société Media System, ce qui est confirmé par un accident survenu le 25 mai 2023, occasionné par les employés de la société Media System venus installer la fibre au sein d’un domicile, accident qui a fait l’objet d’un témoignage et pour lequel les employés de la société Media System ont pris la fuite à l’arrivée de la gendarmerie. S’agissant du véhicule immatriculé EZ 967 FN, la société Apex Location indique qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer la restitution du véhicule au mois de juin 2023, contrairement à ce que prétend l’appelante. Enfin, s’agissant de l’opposabilité des conditions générales, la société Apex Location expose que la société Media System a pu en prendre connaissance et qu’elle en produit du reste elle-même un exemplaire aux débats, le simple fait que la copie numérique réalisée par l’appelante ne soit pas lisible n’emportant pas une inapplicabilité des conditions générales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873, alinéa second, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut condamner une partie à verser une provision à une autre dès lors que cette dernière rapporte l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande, la société Apex Location produit notamment :
deux contrats datés du 1er juillet 2022 et respectivement numérotés 14-000710 et 14-000711, portant sur des fourgons ;
18 factures ;
le récapitulatif de ces 18 factures dont l’addition s’élève à la somme de 30.181,48 euros.
La société Media System indique que 6 de ces factures (les factures n° 69151, 72544, 75841, 76910, 79946 et 81599) concernent un véhicule FX 922 NG qui, selon elle, n’a jamais fait l’objet d’aucun contrat. Or, cette affirmation est démentie par la pièce n° 3 de la société Apex Location, qui n’est pas arguée de faux et qui est le contrat 14-000711, lequel indique porter sur la location d’un véhicule portant ce numéro d’immatriculation, de marque Renault, modèle K32, dont le kilométrage de départ est de 44.095 km. Ainsi, la société Media System fait état à cet égard d’un moyen qui manque en fait. Dès lors, les 6 factures qui viennent d’être énumérées font l’objet de la part de la société Media System d’une contestation qui est dépourvue de caractère sérieux.
La facture 76910 fait l’objet d’une contestation de la part de la société Media System tenant à ce qu’elle concerne un sinistre intervenu avec ce même véhicule, immatriculé FX 922 NG, sinistre dont elle prétend ne pouvoir être responsable puisqu’elle n’aurait jamais utilisé ce véhicule. De nouveau, ce moyen est dépourvu de caractère sérieux : ainsi qu’il a été mentionné plus haut, ce véhicule fait l’objet d’un contrat entre les parties, dont la copie est versée aux débats par l’intimée, à l’opposé de ce qu’affirme la société Media System lorsqu’elle indique qu’elle n’aurait jamais utilisé ce véhicule qui n’aurait pas fait l’objet d’un contrat. En outre, il est justifié par le courrier d’un particulier versé aux débats par l’intimée en pièce n° 9, appuyé par le courrier de son assureur produit en pièce n° 10, qu’avec le véhicule Renault immatriculé FX 922 NG, les préposés de la société Media System ont commis le 25 mai 2023 une dégradation et que le chauffeur du véhicule avait disparu lors de l’arrivée de la gendarmerie. Ainsi, de nouveau, les dénégations de la société Media System se heurtent à des indications précises, circonstanciées et corroborés par des pièces qui n’émanent pas de l’intimée elle-même, de sorte que les contestations de l’appelante sur ce point sont également dépourves de caractère sérieux.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], les parties s’opposent sur un décalage, au demeurant minime, quant à la date de restitution de ce véhicule : juin 2023 selon l’appelante et 4 août suivant selon l’intimée. Cette dernière ne produisant aucun justificatif de la date de remise, il convient de déduire la facture 82848, correspondant à la somme de 1.680 euros pour le mois de juillet 2023 et la facture 84875, correspondant à la somme de 224 euros pour la location du 1er au 4 août 2023, soit un total de 1.904 euros, pour lequel la contestation doit être considérée comme sérieuse.
Il en va de même pour la facture 84129, d’un montant de 1.699,48 euros, qui porte sur un ensemble de réparations, sans que pour autant la société Apex Location ne produise un quelconque constat dont il résulterait qu’elles correspondent à des dégradations imputables à la société Media System.
Aussi convient-il de retirer de la provision allouée en première instance la somme totale de 3.603,48 euros (1.904 + 1.699,48). La société Media System sera condamnée à titre principal au versement d’une provision de 26.578 euros.
S’agissant de la clause pénale, de 20 % des sommes dues, celle-ci est bien prévue à l’article 9 des conditions générales, qui, en dépit de ce qu’en indique l’appelante, est bien lisible, la piètre qualité de la reprographie qu’en fait la société Media System ne constituant pas un moyen opérant d’inopposabilité. Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat. En l’occurrence, 20 % de 26.578 euros correspondent à la somme de 5.315,60 euros, somme provisionnelle à laquelle la société Media System sera condamnée à ce titre.
Outre que la demande de restitution au titre de l’infirmation est dénuée d’objet, une décision d’infirmation constituant en soi le titre exécutoire permettant le cas échéant une telle restitution, celle-ci est en tout état de cause non fondée compte-tenu du maintien de la condamnation principale à titre provisionnel au montant qui vient d’être indiqué.
De même, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de restitution au titre de la saisie-attribution exécutée en application du juge de première instance.
Enfin, la société Media System n’articule aucun moyen s’agissant de sa demande d’infirmation du chef de dispositif l’ayant condamnée au titre de l’indemnité forfaitaire de 720 euros.
Partie succombante pour l’essentiel, la société Media System sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à réduire les sommes provisionnelles dues à titre principal et au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Media System à verser à la société Apex Location les sommes provisionnelles de 26.578 euros à titre principal et de 5.315,60 euros au titre de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Media System ;
Condamne la société Media System aux dépens d’appel ;
Condamne la société Media System à verser à la société Apex Location la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Service médical ·
- Blocage ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Travail ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Client ·
- Montant ·
- Recours ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Ordre des avocats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Fondation ·
- Cabinet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Observation ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Contrat de réalisation ·
- Copie ·
- Audit ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Travailleur indépendant ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Appel ·
- Accord ·
- Compagnie d'assurances ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Partie ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Cada ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.