Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 avr. 2018, n° 16/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01480 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE c/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01480
AFFAIRE :
Société FINANCIERE L M, venant aux droits de la SAS LATRONCHE MADRANGEAS
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN,
N O-E,, mandataire au redressement judiciaire de la Société FINANCIERE L M,
SCP X, prise en la personne Me A B, mandataire au redressement judiciaire de la Sté FINANCIERE L M, C D, administrateur judiciaire de la Sté FINANCIERE L M
VL/MLM
REDRESSEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 24 AVRIL 2018
-------------
Le vingt quatre Avril deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société FINANCIERE L M, venant aux droits de la SAS LATRONCHE MADRANGEAS, µS 65 bis rue M – 75009 PARIS
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
1. UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, demeurant […]
Représentée par Monsieur F G, agent délégué aux audience muni d’un pouvoir en
date du 28 février 2018
2. Me N O-E, membre de la SELAFA MJA, mandataire au redressement judiciaire de la Société FINANCIERE L M, demeurant […]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 octobre 2018
3.- SCP X, prise en la personne Me A B, mandataire au redressement judiciaire de la Sté FINANCIERE L M, dont le siège social est […]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 octobre 2018
4.- Me C D, administrateur judiciaire de la Sté FINANCIERE L M, demeurant […]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2018
INTIMES
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 06 Mars 2018, la Cour étant composée de Madame J K, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame H I, Greffier, Madame J K, Présidente de Chambre a été entendue en son rapport oral, Maître Jacques DE TONQUEDEC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et Monsieur F G en ses observations.
Puis, Madame J K, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF du Limousin a procédé du 30 octobre 2013 au 19 novembre 2013 à un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 concernant la SAS la Tronche Madrangeas, laquelle a été reprise par la société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas.
À la suite de ce contrôle l’URSSAF a adressé une lettre d’observations en date du 19 novembre 2013 dont il résultait que la société était redevable au titre de rappel de cotisations et contributions sécurité sociales, d’assurance chômage et d’AGS de la somme de 56 1021 € outre les majorations de retard.
L’URSSAF a émis une mise en demeure en date du 24 décembre 2013 pour la somme de 66 587 € en principal et en majorations de retard.
Le 21 janvier 2014 la société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche
Madrangeas a formé une réclamation contre cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin qui l’a rejetée par décision du 15 mai 2014 notifiée le 19 mai 2014.
La société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne pour contester cette décision par lettre du 19 mai 2014.
Par jugement du 10 novembre 2016 le tribunal a validé la mise en demeure du 24 décembre 2013 et le redressement pour un montant de 66 587 €, a condamné la société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas au paiement de cette somme et a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2016 la société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 mai 2017 et soutenues à l’audience la société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler la mise en demeure du 24 décembre 2013 en application de l’article R243'59 du code de la sécurité sociale, en conséquence d’annuler la totalité du redressement opéré et de condamner l’URSSAF du Limousin à lui rembourser des sommes versées à tort, à titre subsidiaire elle sollicite l’annulation du redressement au titre du forfait social sur les cotisations versées par la société à un organisme assureur dans le cadre d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies au titre de mai 2010, de la réduction Fillon concernant Monsieur Y sur l’année 2010, et au titre de la transaction signée entre la société et Monsieur Z, de condamner en conséquence URSSAF à lui rembourser les sommes versées à tort de ces chefs et en tout état de cause de condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2017 et soutenues à l’audience l’URSSAF du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas fait valoir que la mise en demeure est irrégulière dans la mesure où la réponse de l’inspecteur à ses contestations relatives à la lettre d’observations qui lui avait été adressée est parvenue à la société après la réception de la mise en demeure.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure a été établie par l’organisme à l’expiration du délai contradictoire de 30 jours et pas avant que l’inspecteur ait répondu aux observations de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire résultant de l’article R243'59 du code de la sécurité sociale.
Sur le forfait social (articles L 137'15 à L 137'15 du code de sécurité sociale)
La société Financière L M venant aux droits de la SAS la Tronche Madrangeas soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manquements à la législation de sécurité sociale de la société reprise pour les années 2010 et 2011.
L’URSSAF soutient que le forfait social s’applique aux contributions patronales, au financement du contrat de retraite supplémentaire et aux rémunérations perçues par le président du conseil de surveillance pour l’année 2010 et oppose les dispositions de l’article L 1224'1 du code du travail dont il découle que ce transfert s’applique à tous les engagements pris à l’intention des salariés, soit le passif social, dont les contrats de retraite supplémentaire.
sur la réduction Fillon (article L241'13 du code de la sécurité sociale)
La société Financière L M soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manquements à la législation de sécurité sociale de la société reprise au cours de l’année 2010 pour un salarié.
L’URSSAF réplique que la société a appliqué la réduction aux rémunérations perçues par un membre du directoire non salarié de l’entreprise et non assujetti à l’assurance chômage et que le transfert des contrats de travail implique que le repreneur a conservé la qualité d’employeur débiteur des cotisations.
Sur la rupture non forcée du mandat social (L242'1 du code de la sécurité sociale)
La société Financière L M soutient que le président du directoire avait sollicité la prorogation de deux ans de la limite d’âge pour poursuivre ses fonctions de sorte qu’il ne peut être considéré comme démissionnaire et que les indemnités qui lui ont été versées doivent être exclues de l’assiette des cotisations.
L’URSSAF fait valoir que la cessation forcée des fonctions est une exception au principe général d’imposition définie par l’article 80 ter du code général des impôts et l’appréciation du caractère forcé repose sur l’examen des circonstances de fait, qu’en l’espèce il s’agissait du président du directoire qui a cessé ses fonctions le jour de ses 65 ans était donc réputé démissionnaire d’office de sorte que les indemnités transactionnelles qui lui ont été allouées entrent dans l’assiette des cotisations
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du contrôle, qu’à ''l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.''
En l’espèce, la lettre d’observations, notifiant les chefs de redressement à la société Financière
L M, date du 19 novembre 2013 et il est établi que cette dernière l’a réceptionnée le 21 novembre 2013. La société Financière L M disposait donc d’un délai de 30 jours à compter du 22 novembre 2013, en application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, pour y répondre, ce qu’elle a fait par lettre de contestation en date du 20 décembre 2013.
Les pièces produites aux débats révèlent que l’URSSAF du Limousin y a répondu par courrier du 23 décembre 2013 reçu le 27 décembre suivant par la société Financière L M, et qu’une mise en demeure a été émise le 24 décembre 2013 et réceptionnée par la société Financière L M le 26 décembre suivant.
Aux termes des dispositions susvisées l’URSSAF du Limousin avait l’obligation de répondre aux observations de la société Financière L M avant d’émettre la mise en demeure, laquelle ne pouvait intervenir qu’à l’expiration du délai de 30 jours courant à compter du 21 novembre 2013, mais n’avait pas l’obligation de s’assurer que la société Financière L M avait réceptionné et pris connaissance de sa réponse avant la mise en recouvrement des cotisations.
Les dates de réception, tant de la lettre de réponse du 23 décembre 2013 que de la mise en demeure du 24 décembre 2013, ne peuvent établir de manière certaine la date d’envoi de ces documents de sorte qu’il convient de se référer à la date à laquelle ils ont été établis pour apprécier si l’URSSAF du Limousin a respecté les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale. En l’occurrence force est de constater que la lettre de réponse est antérieure à la mise en demeure et que celle-ci est postérieure à l’expiration du délai de 30 jours.
Il s’en déduit que la mise en demeure doit être considérée comme régulière et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
sur le forfait social
Il résulte de l’article L137-15, dans sa version en vigueur à la date du contrôle, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, au taux déterminé par l’article L137-15 ; et que sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail, les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 et enfin les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que n’ont pas été soumises au forfait social : pour l’année 2010, les contributions patronales pour le financement du contrat de retraite supplémentaire et pour l’année 2011, les rémunérations perçues par le président du conseil de surveillance de la société. La société Financière L M n’opposant aucun moyen de fond au redressement opéré par l’URSSAF au titre du forfait social, celui-ci doit être considéré comme justifié.
En application de l’article L1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’occurrence il n’est pas
sérieusement contesté que par l’effet de la cession intervenue à son profit et du transfert des contrats de travail subséquent, la société Financière L M a la qualité d’employeur redevable des cotisations et des contributions sociales qui en découlent.
Elle est donc tenue des conséquences de ce chef redressement qui doit être confirmé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la réduction ''Fillon''
Il résulte de l’article L241-13 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que :
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
En l’espèce, il n’est pas davantage sérieusement contesté que la SAS la Tronche Madrangeas, au droit desquels vient la société Financière L M, a appliqué la réduction ''Fillon''aux rémunérations perçues en 2010 par M. Y, pour l’exercice de son mandat de membre du directoire alors qu’il n’était pas salarié et n’était donc pas assujetti à l’assurance chômage. Là encore la société Financière L M n’opposant aucun moyen de fond au redressement opéré par l’URSSAF au titre de la réduction ''Fillon'', celui-ci doit être considéré comme justifié.
Pour les motifs qui précédent la société Financière L M est tenue d’assumer les causes du redressement de ce chef qui doit être confirmé.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
sur la rupture non forcée du mandat social
Il résulte de l’article L242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
En l’espèce, M. Z, président du directoire a cessé ses fonctions de 23 juillet 2010, jour de ses 65 ans, cette cessation d’activité ayant été actée par une décision d’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2010. Elle était en conformité avec les statuts de la SAS la Tronche Madrangeas, au droit desquels vient la société Financière L M, qui prévoyait en son article 19 que « tout membre du directoire est réputé démissionnaire d’office lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ».
Dans le cadre de cette rupture est intervenue, le 26 juillet 2010, entre le président et la SAS la
Tronche Madrangeas, une transaction aux termes de laquelle celle-ci devait verser à M. Z une indemnité d’un montant global de 250 000 € au motif que son contrat d’engagement avec la société avait été conclu pour une durée expirant le 19 mars 2012 et que cette rupture anticipée lui était dommageable.
La cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants doit s’apprécier au regard des circonstances de fait l’ayant entourées et doit s’entendre comme s’apparentant à une révocation du mandataire ou du dirigeant.
Or s’il résulte du procès-verbal de réunion du directoire du 5 juillet 2010 que M. Z a proposé le report de la limite d’âge pour l’exercice de la fonction de membre du directeur de 65 à 67 ans et la modification de l’article 19 des statuts de la société, il ressort de la teneur de la transaction du 26 juillet 2010 qu’étant apparu que dans un souci de cohérence d’une bonne gestion du groupe il n’était pas envisageable de maintenir une direction bicéphale, M. Z a accepté de renoncer au bénéfice du contrat conclu le 19 mars 2009 ainsi qu’aux diverses fonctions de président ou de direction qu’il occupait dans les sociétés françaises et étrangères du groupe et a donné sa démission, étant par ailleurs atteint par la limite d’âge .
La société Financière L M n’apporte aucune pièce de nature à établir que les conditions dans lesquelles cette démission est intervenue et cette transaction a été négociée révèlent une situation de contrainte telle que la démission de M. Z équivalait en réalité à une révocation déguisée, de sorte qu’il convient de considérer que la cessation des fonctions de ce dernier n’est pas une cessation forcée à l’initiative de la société et que c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales l’indemnité qu’il a perçue dans le cadre de la transaction sus-citée.
Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef.
sur les autres demandes
La société Financière L M qui succombe à l’instance doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Financière L M de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I. J K
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