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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 2011, C-152/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-152/10 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2011.#Unomedical A/S contre Skatteministeriet.#Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.#Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) - Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters - Positions 9018 et 3926 - Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ - Autres ouvrages en matières plastiques.#Affaire C-152/10. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 2010 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62010CJ0152 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:402 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arestis |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Villalón |
Texte intégral
Affaire C-152/10
Unomedical A/S
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Højesteret)
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) — Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters — Positions 9018 et 3926 — Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ — Autres ouvrages en matières plastiques»
Sommaire de l’arrêt
1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques et utilisé uniquement avec un dialyseur (rein artificiel) — Sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques et utilisé uniquement avec un cathéter
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I)
2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Interprétation — Recours aux avis de classement du comité du code des douanes et de l’Organisation mondiale des douanes
1. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’un sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un dialyseur (rein artificiel) et ne pouvant être utilisé que de cette manière, devait, entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de cette nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières» et qu’un sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un cathéter et ne pouvant, de ce fait, être utilisé que de cette manière, devait, pour la même période, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de ladite nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières».
Aucun de ces produits ne saurait être qualifié soit de «partie», soit d'«accessoire», respectivement d’un cathéter (sous-position 9018 39 00) ou d’un dialyseur (rein artificiel) (sous-position 9018 90 30), dans la mesure où, d’une part, ni le sac de drainage urinaire pour les cathéters ni le sac de drainage destiné aux dialyseurs ne sont indispensables au fonctionnement de tels instruments ou appareils et que, d’autre part, lesdits sacs ne permettent pas d’adapter les instruments et les appareils susmentionnés à un travail particulier, pas plus qu’ils ne leur confèrent des possibilités supplémentaires ou qu’ils ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale.
(cf. points 35-36, 38, 43 et disp.)
2. Les avis interprétatifs de classement du comité du code des douanes ainsi que ceux du comité de l’Organisation mondiale des douanes sur la classification des produits, respectivement, dans la nomenclature combinée et dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui n’ont pas donné lieu à l’adoption d’un règlement, sont valablement utilisables dans les rapports juridiques nés et constitués avant l’adoption desdits avis.
(cf. point 42)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 juin 2011 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) – Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters – Positions 9018 et 3926 – Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ – Autres ouvrages en matières plastiques»
Dans l’affaire C-152/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 31 mars 2010, dans la procédure
Unomedical A/S
contre
Skatteministeriet,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Unomedical A/S, par Mes A. Hedetoft et M. Andersen, advokater,
– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent, assistée de Me K. Lundgaard Hansen, advokat,
– Pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Fenger, professeur.
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions applicables au litige au principal (ci-après la «NC»), et en particulier sur le sens à donner aux notions de «parties» et d’«accessoires» figurant au chapitre 90 de la NC.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Unomedical A/S (ci-après «Unomedical») au Skatteministeriet (ministère des Impôts et des Accises) au sujet du classement tarifaire de sacs de drainage urinaire pour des cathéters et de sacs de drainage destinés aux dialyseurs.
Le cadre juridique
La NC
3 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la «convention sur le SH») et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 Les règles générales d’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci. Elles sont identiques dans l’ensemble des versions applicables au litige au principal et disposent notamment:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
5 La deuxième partie, section VII, chapitre 39, de la NC porte sur le classement des «matières plastiques et ouvrages en ces matières».
6 À l’époque des faits en cause au principal, à savoir entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, ledit chapitre 39 comprenait, entre autres, les positions et sous-positions suivantes:
«3926 Autres ouvrages en matières plastiques […]
3926 90 – autres: […]
3926 90 99 – – autres.»
7 Il ressort notamment de la note 2, sous r), relative au chapitre 39 de la NC que ce chapitre ne comprend pas «les articles du chapitre 90 (éléments d’optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple)».
8 La deuxième partie, section XVIII, chapitre 90, de la NC vise notamment le classement des «instruments et appareils médico-chirurgicaux;
parties et accessoires de ces instruments ou appareils».
9 En ce qui concerne, en particulier, la position 9018, la NC disposait, à l’époque des faits au principal, ce qui suit:
«9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
[…]
9018 20 00 – […]
– Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires:
[…]
9018 39 00 – – autres
[…]
9018 90 − autres instruments et appareils:
[…]
9018 90 30 – – Reins artificiels.»
10 Les notes figurant sous le chapitre 90 de la NC contiennent notamment les développements suivants concernant les parties et les accessoires des articles relevant de ce chapitre:
«2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.»
La note explicative du SH relative à la position 8473
11 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention sur le SH, un comité dénommé «comité du système harmonisé», composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du Conseil de coopération douanière. Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.
12 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
13 La note explicative du SH relative à la position 8473 du SH énonce:
«Les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Unomedical a importé au Danemark, entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, des sacs de drainage urinaire pour des cathéters et des sacs de drainage pour des dialyseurs.
15 Selon la juridiction de renvoi, les sacs de drainage urinaire pour les cathéters sont des sacs d’une contenance de deux litres, destinés à des patients alités. Ils sont fabriqués à partir de feuilles en matières plastiques et de composants plastiques moulés par injection. Les sacs sont conçus de manière à fonctionner avec un cathéter ballon standard, mais sont importés et vendus sans cathéter. Ils ont pour fonction de collecter les urines en assurant simultanément un milieu stérile autour du cathéter et permettent également l’observation, la mesure et le prélèvement d’échantillons des urines drainées.
16 La partie supérieure de ces sacs est équipée d’un embout sur lequel est collée une canule dimensionnée de manière à correspondre aux flux des urines. L’une des extrémités de la canule est équipée d’un connecteur conçu pour être relié à un cathéter ballon standard et pour permettre également la prise d’échantillons d’urine. En outre, une valve antirefoulement, destinée à prévenir le refoulement des urines du sac vers la vessie du patient, a été prévue dans ces sacs. Ces derniers sont, à leur extrémité inférieure, également équipés d’un embout sur lequel est ajustée une valve d’écoulement utilisée pour vider leur contenu.
Ces sacs sont vidés régulièrement et sont, en principe, changés au moins une fois par semaine.
17 Quant aux sacs de drainage pour les dialyseurs, la juridiction de renvoi souligne que ce sont des sacs d’hémodialyse conçus spécialement de manière à s’adapter à un dialyseur qui a pour fonction de purifier le sang du patient et d’extraire du corps les liquides en excès, lorsque les reins du patient ne sont plus à même d’exercer cette fonction. Ces sacs en matières plastiques, d’une capacité de deux litres, servent à recueillir les liquides excédentaires filtrés par le dialyseur. Ces sacs sont, en cours d’utilisation, suspendus à un crochet au bas du dialyseur et sont équipés d’un embout à l’extrémité duquel est fixé un connecteur, utilisé pour le raccordement du sac à l’appareil lui-même.
18 Les dialyseurs sont généralement équipés d’un mécanisme qui empêche ou interrompt, de manière électronique, la dialyse en cas de rupture du système fermé dû à un défaut d’étanchéité ou à la présence d’air dans les canules. De même, les dialyseurs sont fabriqués de manière à s’arrêter et à donner l’alarme en cas de saturation des sacs à dialyse ou d’un défaut de montage de ces sacs.
19 Pour l’importation de ces marchandises, entre le 1er mai 2001 et le 31 décembre 2003, le bureau régional des douanes de Nordsjælland, à Elseneur (Told-Skat Nordsjælland, Region Helsingør), considérant que les sacs devaient être classés dans la sous-position tarifaire 3926 90 99 de la NC, en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières», a réclamé un droit de douane égal à 6,5 % en application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif JO 1997 L 179, p. 11, ci-après le «code des douanes»).
20 Estimant que les sacs importés devaient être classés, respectivement, dans les sous-positions 9018 39 00 de la NC pour les sacs de drainage urinaire fabriqués pour des cathéters et 9018 90 30 de la NC pour les sacs de drainage destinés aux dialyseurs, en tant que «parties» et/ou «accessoires» d’un cathéter ou d’un dialyseur tels que visés par le chapitre 90 de cette nomenclature, et partant exemptés de droits de douanes, Unomedical a contesté cette décision devant le Landsskatteretten. Ce dernier, par ordonnance du 15 novembre 2005, a confirmé la décision du Told-Skat Nordsjælland, Region Helsingør.
21 Unomedical a ensuite porté l’affaire devant l’Østre Landsret qui, par un arrêt du 19 décembre 2007, a rejeté ce recours. Dans sa décision, cette juridiction s’est notamment référé à l’arrêt de la Cour du 7 février 2002, Turbon International (C-276/00, Rec. p. I-1389), par lequel la Cour a défini les notions de «parties» et d’«accessoires» au regard de la position tarifaire 8473 de la NC et a estimé qu’il n’y avait pas d’élément suffisant permettant de transposer les définitions desdites notions à d’autres positions tarifaires.
22 Néanmoins, l’Østre Landsret a estimé que le fonctionnement d’un cathéter ne dépendait pas de la mise en place d’un sac de drainage urinaire tel que celui en cause au principal et a conclu que ce type de sacs ne peut pas être considéré comme un «accessoire» d’un cathéter. Quant aux sacs destinés aux dialyseurs, cette même juridiction a considéré qu’ils ne contribuaient pas au processus de dialyse lui-même et qu’ils ne pouvaient, par conséquent, pas constituer une «partie» de ces appareils.
Partant, selon l’Østre Landsret, les deux types de sacs devaient être classés dans le chapitre 39 de la NC, en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières». Unomedical a ensuite saisi le Højesteret.
23 Considérant que le classement des sacs en cause au principal dépend de l’interprétation des notions de «parties» et d’«accessoires» figurant au chapitre 90 de la NC, le Højesteret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un sac pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu et uniquement utilisable en liaison avec un dialyseur doit-il être classé dans:
– le chapitre 90 [de la NC], dans la sous-position [9018 90 30], en tant que ‘partie’ et/ou ‘accessoire’ d’un dialyseur, au sens de la note 2, sous b), du chapitre 90 du tarif douanier commun,
ou dans
– le chapitre 39 [de la NC], dans la sous-position 3926 90 99, en tant que ‘matières plastiques’ ou ‘ouvrages en ces matières’?
2) Un sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu et donc uniquement utilisable, et de fait uniquement utilisé, avec un cathéter, doit-il être classé dans
– le chapitre 90 [de la NC], dans la sous-position [9018 39 00], en tant que ‘partie’ et/ou ‘accessoire’ d’un cathéter, au sens de la note 2, sous b), du chapitre 90 du tarif douanier commun,
ou dans
– le chapitre 39 [de la NC], dans la sous-position 3926 90 99, en tant que ‘matières plastiques’ ou ‘ouvrages en ces matières’?»
Sur les questions préjudicielles
24 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si, pour la période comprise entre le 1er mai 2001 et le 31 décembre 2003, des sacs de drainage en plastique doivent être considérés comme des «parties» et/ou des «accessoires» d’un cathéter ou d’un dialyseur et, de ce fait, relever de la position 9018 de la NC ou si ces sacs sont à classer dans la position 3926 de la NC en tant qu’«ouvrages en matières plastiques».
25 D’emblée, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16; du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Rec. p. I-1167, point 31, ainsi que du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09, non encore publié au Recueil, point 60).
26 En l’occurrence, compte tenu de leurs caractéristiques physiques, il y a lieu, en principe, de classer les sacs de drainage en plastique en cause au principal dans le chapitre 39 de la NC. Toutefois, il convient de constater que, conformément à la note 2, sous r), du chapitre 39 de la NC, ledit chapitre ne comprend pas les articles du chapitre 90 de la NC. Par conséquent, il importe d’analyser si les marchandises en cause au principal peuvent être classées dans ledit chapitre 90, et en particulier dans la position 9018 de la NC.
27 À l’instar des parties au principal, il y a lieu de noter que les cathéters et les dialyseurs relèvent de la position 9018 de la NC en tant qu’«[i]nstruments et appareils pour la médecine». Le classement dans la position 9018 de la NC des sacs de drainage urinaire pour les cathéters et des sacs de drainage pour les dialyseurs n’est donc possible qu’à la condition que lesdits sacs puissent être considérés comme des «parties» ou des «accessoires», respectivement, d’un cathéter ou d’un dialyseur.
28 En ce sens, la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC indique que, «lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position […], les parties et accessoires […] sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils».
29 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la juridiction de renvoi, que le règlement n° 2658/87, dans ses versions applicables au litige au principal, ne définit pas les notions de «parties» et d’«accessoires», au sens du chapitre 90 de la NC. Toutefois, la Cour, statuant sur la portée de ces notions en liaison avec la position 8473 de la NC afin de classer des cartouches d’encre pour imprimante, a indiqué que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables et que la notion d’«accessoires» suppose d’être en présence d’organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir arrêt Turbon International, précité, points 30 et 32).
30 En l’occurrence, rien ne permet de conclure que lesdites notions ne sauraient recevoir une définition identique dans le cadre des positions 8473 et 9018 de la NC. De plus, l’application des mêmes définitions pour ces deux positions garantit une application cohérente et uniforme du tarif douanier commun.
31 À cet égard, s’agissant de la notion de «parties», il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 15 février 2007, RUMA (C-183/06, Rec. p. I-1559, point 31), la Cour a déjà eu l’occasion d’utiliser cette notion telle que définie dans l’arrêt Turbon International, précité, pour la position 8473 de la NC, dans le cadre d’une question visant le classement d’un produit parmi différentes sous-positions du chapitre 85 de la NC.
32 Concernant la notion d’«accessoires», dans l’arrêt Turbon International, précité, la Cour se réfère aux termes de la note explicative du SH relative à la position 8473 de la NC pour établir la définition de cette notion.
33 À cet égard, selon une jurisprudence constante, tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives du SH constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 1997, Wiener SI, C-338/95, Rec. p. I-6495, point 11, et Turbon International, précité, point 22). Partant, à défaut d’élément contraire, il y a lieu d’appliquer la définition de la notion d’«accessoires» donnée dans l’arrêt Turbon International, précité, qui se fonde sur une note explicative du SH relative à la position 8473, à la position 9018 de la NC.
34 En outre, il convient également de relever que la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC, en visant les chapitres 84, 85, 90 et 91 de la NC, se réfère aux notions de «parties» et d’«accessoires», permettant ainsi d’en déduire que lesdites notions ont la même acception dans ces chapitres.
35 Concernant les produits en cause au principal, il y a lieu de constater qu’aucun d’eux ne saurait être qualifié soit de «partie», soit d’«accessoire», respectivement d’un cathéter (sous-position 9018 39 00) ou d’un dialyseur (rein artificiel) (sous-position 9018 90 30).
36 Ni le sac de drainage urinaire pour les cathéters ni le sac de drainage destiné aux dialyseurs ne sont indispensables au fonctionnement de tels instruments ou appareils. En effet, il apparaît que le fonctionnement d’un cathéter ne dépend pas de la présence d’un sac de drainage urinaire et, de la même manière, celui d’un dialyseur n’est pas conditionné par la présence d’un sac de drainage pour dialyse, dans la mesure où le processus consistant à purifier le sang est achevé au moment de l’utilisation de ce sac, qui sert uniquement à recueillir les liquides éliminés (voir, par analogie, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 21, et Turbon International, précité, point 30).
37 Ce dernier constat ne saurait être remis en cause par le fait que le dialyseur ne fonctionne qu’en présence d’un tel sac.
À cet égard, il suffit de constater, ainsi que le relève la Commission européenne, que, en l’absence du mécanisme de sécurité dont est équipé ledit appareil, le processus de dialyse pourrait s’effectuer sans sac, ce mécanisme de sécurité établissant seul un lien entre l’appareil et ledit sac (voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 2006, Turbon International, C-250/05, Rec. p. I-10351, point 23).
38 De même, lesdits sacs ne permettent pas d’adapter les instruments et les appareils susmentionnés à un travail particulier, pas plus qu’ils ne leur confèrent des possibilités supplémentaires ou qu’ils ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale. En effet, un sac de drainage relié à un cathéter a pour seule fonction de recueillir les fluides éliminés après que le cathéter a lui-même rempli sa propre fonction qui consiste à drainer l’urine présente dans la vessie. Quant au sac de drainage destiné à un dialyseur, il ne permet pas à cet appareil d’effectuer des fonctions autres que celle à laquelle il est destiné, qui est de purifier le sang.
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, des marchandises telles que celles en cause au principal ne peuvent être classées dans le chapitre 90 de la NC. Il y a donc lieu de les classer dans la position 3926 de la NC en tant qu’«ouvrages en matières plastiques», et plus précisément dans la sous-position 3926 90 99 de la NC.
40 Au demeurant, un tel classement est corroboré par des avis de classement du comité du code des douanes et du comité du SH classant le type de sacs tel que celui en cause dans l’affaire au principal dans la position 3926 de la NC.
41 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les avis de ces deux comités, même si ils n’ont pas de force obligatoire en droit, constituent néanmoins des moyens importants pour assurer une application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que tels, être considérés comme des moyens valables pour l’interprétation dudit code (voir en ce sens, respectivement, arrêts du 6 décembre 2007, Van Landeghem, C-486/06, Rec. p. I-10661, point 25, et du 22 mai 2008, Ecco Sko, C-165/07, Rec. p. I-4037, point 47).
42 En outre, il y a lieu de préciser que, contrairement à l’argumentation soutenue par Unomedical, ces avis interprétatifs, qui n’ont pas donné lieu à l’adoption d’un règlement, sont valablement utilisables dans les rapports juridiques nés et constitués avant l’adoption desdits avis.
43 Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un dialyseur (rein artificiel) et ne pouvant être utilisé que de cette manière, devait, entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de cette nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières» et qu’un sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un cathéter et ne pouvant, de ce fait, être utilisé que de cette manière, devait, pour la même période, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de ladite nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières».
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions applicables au litige au principal, doit être interprétée en ce sens qu’un sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un dialyseur (rein artificiel) et ne pouvant être utilisé que de cette manière, devait, entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de cette nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières» et qu’un sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un cathéter et ne pouvant, de ce fait, être utilisé que de cette manière, devait, pour la même période, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de ladite nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières».
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
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