CJUE, n° C-465/10, Arrêt de la Cour, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration contre Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, 21 décembre 2011
CJUE, Demande (JO) 27 septembre 2010
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 septembre 2011
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CJUE, Arrêt 21 décembre 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 décembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de passation des marchés publics

    La cour a estimé que la méconnaissance des règles de passation des marchés publics constitue une irrégularité, permettant la récupération de la subvention, sans qu'une habilitation nationale soit nécessaire.

  • Accepté
    Irrégularité continue

    La cour a jugé que l'irrégularité est continue et que le délai de prescription commence à courir à la fin de l'exécution du contrat illégalement passé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a statué que les autorités nationales peuvent récupérer l'intégralité d'une subvention du FEDER si le bénéficiaire, en tant que pouvoir adjudicateur, n'a pas respecté les règles de passation des marchés publics (directive 92/50). La méconnaissance de ces règles constitue une "irrégularité" au sens du règlement 2988/95, même si l'autorité nationale était informée du choix du prestataire. Le délai de prescription de quatre ans commence à courir à la fin de l'exécution du contrat illégalement passé. Enfin, un délai de prescription trentenaire est disproportionné.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 déc. 2011, C-465/10
Numéro(s) : C-465/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2011.#Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration contre Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre.#Demande de décision préjudicielle: Conseil d'État - France.#Demande de décision préjudicielle - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Article 3 - Fonds à finalité structurelle - Règlement (CEE) nº 2052/88 - Règlement (CEE) nº 4253/88 - Pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’une subvention relevant des Fonds structurels - Non-respect des règles de passation des marchés publics par le bénéficiaire d’une subvention FEDER - Fondement de l’obligation de récupération d’une subvention de l’Union en cas d’irrégularité - Notion d’‘irrégularité’ - Notion d’‘irrégularité continue’ - Modalités de récupération - Délai de prescription - Délais de prescription nationaux plus longs - Principe de proportionnalité.#Affaire C-465/10.
Date de dépôt : 27 septembre 2010
Précédents jurisprudentiels : 15 janvier 2009, Bayerische Hypotheken - und Vereinsbank, C-281/07
22 janvier 2004, COPPI, C-271/01
24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02
29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl - und Zerlegebetrieb e.a. ( C-278/07 à C-280/07
arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., C-383/06 à C-385/06
arrêt du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C-199/03
arrêt du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C-367/09
arrêts du 22 décembre 2010, Corman, C-131/10
Cereol Italia, C-104/94
Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01
Commission/Allemagne, C-503/04
Comunità montana della Valnerina/Commission, C-240/03
Conserve Italia/Commission, C-500/99
Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., C-44/96
SIAC Construction, C-19/00
Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C-201/10 et C-202/10
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0465
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:867
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
  2. Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
  3. Règlement (CEE) 2082/93 du 20 juillet 1993
  4. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  5. Règlement (CEE) 2052/88 du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants
  6. Règlement (CEE) 4253/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles
  7. Règlement (CEE) 2081/93 du 20 juillet 1993
  8. Code civil
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