CJUE, n° C-21/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Rusal Armenal ZAO, 23 avril 2015
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Arguments

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  • Rejeté
    Statut ultra petita du Tribunal

    La Cour a estimé que le Tribunal n'avait pas statué ultra petita, car Rusal Armenal avait bien soulevé la question de l'inapplicabilité du règlement de base dans ses mémoires.

  • Accepté
    Interprétation erronée du règlement de base

    La Cour a jugé que le législateur de l'Union avait effectivement voulu tenir compte des prescriptions de l'accord antidumping, mais qu'il avait également la possibilité d'adopter des règles spécifiques pour les pays sans économie de marché.

  • Autre
    Violation du principe de l'équilibre institutionnel

    La Cour a considéré que ce moyen était lié au deuxième et n'a pas eu besoin d'être examiné séparément, car le deuxième moyen a été accueilli.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du règlement de base

    La Cour a rejeté ce moyen, considérant que le Tribunal avait commis une erreur de droit en annulant le règlement litigieux sur cette base.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 avr. 2015, C-21/14
Numéro(s) : C-21/14
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 23 avril 2015.#Commission européenne contre Rusal Armenal ZAO.#Pourvoi – Dumping – Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine – Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 – Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT).#Affaire C-21/14 P.
Date de dépôt : 16 janvier 2014
Précédents jurisprudentiels : 13 janvier 2015 dans son arrêt Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht ( C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 56
Air Transport Association of America e.a. ( C-366/10, EU:C:2011:864
America e.a. ( C-366/10, EU:C:2011:864
C-21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 35
C-76/00 P, EU:C:2003:4
Commission ( 70/87, EU:C:1989:254
Commission ( C-398/13 P, EU:C:2015:190
Conseil ( C-149/96, EU:C:1999:92
Conseil ( C-280/93, EU:C:1994:367
Conseil ( C-352/96, EU:C:1998:531
Conseil ( C-69/89, EU:C:1991:186
Conseil ( C-76/00 P, EU:C:2003:4
Conseil ( C-76/00 P, EU:C:2003:4, point 55
Conseil ( C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 22 et 55
Conseil ( C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 55 et 56
Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht ( C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 52
Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht ( C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 54
Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht ( C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 59
Conseil et Commission ( C-120/06 P et C-121/06 P, EU:C:2008:476
Conseil ( T-512/09, EU:T:2013:571
Franz Egenberger ( C-313/04, EU:C:2005:733
Intertanko e.a. ( C-308/06, EU:C:2008:312
Nakajima/Conseil ( C-69/89, EU:C:1991:186
Tribunal de l' Union européenne du 5 novembre 2013, Rusal Armenal/Conseil ( T-512/09, EU:T:2013:571
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : obtention
Identifiant CELEX : 62014CC0021
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:273
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