Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2015, C-21/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-21/14 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 23 avril 2015.#Commission européenne contre Rusal Armenal ZAO.#Pourvoi – Dumping – Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine – Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 – Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT).#Affaire C-21/14 P. | |
| Date de dépôt : | 16 janvier 2014 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62014CC0021 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:273 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|---|
| Parties : | EUINST, COM c/ INDIV |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 23 avril 2015 ( 1 )
Affaire C-21/14 P
Commission européenne
contre
Rusal Armenal
«Pourvoi — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la Chine — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord antidumping — Article 277 TFUE»
I – Introduction
|
1. |
Par le présent pourvoi, la Commission européenne attaque l’arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 ( 2 ), par lequel celui-ci a annulé un règlement fixant un droit antidumping ( 3 ) en tant qu’il concerne l’entreprise arménienne Rusal Amenal ZAO (ci-après «Rusal Amenal»). |
|
2. |
La Commission conteste à cet égard en substance l’appréciation du Tribunal selon laquelle une disposition du règlement (CE) no 384/96 ( 4 ), sur laquelle repose le règlement litigieux, n’est plus compatible avec le cadre réglementaire de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT de 1994») ( 5 ) depuis que la République d’Arménie a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2003; cette circonstance emporte selon lui la nullité du règlement litigieux. |
|
3. |
La présente affaire offre à la Cour l’occasion d’examiner la question de savoir si et, dans l’affirmative, à quelles conditions les dispositions du cadre réglementaire du GATT de 1994 doivent être prises en compte dans l’application des règles du droit de l’Union ( 6 ). |
II – Cadre juridique
A – Le cadre réglementaire du GATT de 1994
|
4. |
Le cadre réglementaire du GATT de 1994 comporte des considérations détaillées sur la notion de «dumping» et la détermination de la valeur normale. |
|
5. |
Il y a dumping lorsque les produits d’un pays sont commercialisés dans un autre pays à une valeur inférieure à leur «valeur normale». |
|
6. |
Lors de la détermination de la valeur normale, l’on établit une distinction selon que le prix peut être ou non librement fixé au niveau national dans le pays d’exportation considéré. La valeur normale est en principe fonction du prix national. Si toutefois l’ensemble des prix nationaux sont fixés par l’État dans le pays d’exportation, ou s’il existe un monopole, il peut s’avérer nécessaire d’établir la valeur normale du produit exporté au moyen d’autres facteurs. |
|
7. |
À l’annexe I du GATT de 1994, l’article VI, paragraphe 1, précise: «Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable […]. Aux fins d’application du présent article, un produit exporté d’un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est
|
|
8. |
Aux termes de la deuxième disposition additionnelle à l’article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994, qui figure à l’annexe I de celui-ci: «Il est reconnu que, dans le cas d’importations en provenance d’un pays dont le commerce fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l’État, la détermination de la comparabilité des prix […] peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu’une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.» |
|
9. |
L’article 1er de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (ci-après l’«accord antidumping») ( 7 ) dispose en outre à cet égard: «Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l’article VI du GATT de 1994, et à la suite d’enquêtes ouvertes […] et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l’application de l’article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation antidumping.» |
|
10. |
L’article 2 dudit accord fixe des règles plus détaillées concernant la détermination de l’existence d’un dumping et de la valeur normale, sans établir de différence expresse entre les pays à économie de marché et ceux qui en sont dépourvus; il souligne toutefois à l’article 2.7: «Le présent article s’entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l’article VI, qui figure dans l’Annexe I du GATT de 1994». |
B – Le droit de l’Union
|
11. |
Le législateur de l’Union a adopté plusieurs actes de défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne. |
1. Le règlement de base
|
12. |
À ses considérants 3 et 4, le règlement de base définit ses objectifs en indiquant que, à la lumière des nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général, «il convient […] de modifier les règles communautaires», et qu’«il est essentiel […] que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux». |
|
13. |
À son considérant 5, le règlement de base dispose: «[l’]accord [antidumping] […] contient des règles nouvelles et détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping […]; […] en raison de l’étendue des changements et afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire». |
|
14. |
S’agissant de la détermination de la valeur normale des produits, le considérant 7 du règlement de base expose ce qui suit: «[…] aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d’une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet […]». |
|
15. |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base dispose: «Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.» |
|
16. |
En ce qui concerne la détermination de la valeur normale dans les procédures antidumping, l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base prévoit:
|
2. Le règlement litigieux
|
17. |
Le règlement litigieux a institué en 2009, sur la base du règlement de base, un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine. |
|
18. |
Aux termes du considérant 20 dudit règlement, «[…] l’Arménie est spécifiquement mentionnée à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base comme faisant partie des pays n’ayant pas une économie de marché. Le traitement appliqué aux producteurs-exportateurs situés dans des pays qui sont membres de l’OMC sans être des pays à économie de marché est précisé à l’article 2, paragraphe 7, point b). […]» |
|
19. |
L’entreprise arménienne Rusal Armenal était notamment concernée en vertu de l’article 1er du règlement litigieux. Une requête présentée par cette entreprise en vue de se voir reconnaître le statut d’entreprise exerçant dans une économie de marché a été rejetée, tandis que la Turquie était désignée comme «pays analogue approprié» ( 10 ) à économie de marché, dont les prix ont servi de base à l’établissement de la valeur normale des produits de cette entreprise et à la détermination de la marge de dumping de ses exportations. |
|
20. |
Un droit antidumping définitif de 13,4 % a ainsi été fixé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement litigieux pour l’importation de produits arméniens. |
III – La procédure de première instance et l’arrêt attaqué
|
21. |
En première instance, l’entreprise Rusal Armenal a fait valoir, par son premier moyen, une violation de l’accord antidumping. |
|
22. |
Le législateur de l’Union a selon elle outrepassé le cadre juridique fixé par l’accord antidumping en s’appuyant sur la situation prévalant dans d’autres États plutôt qu’en Arménie pour fixer la valeur normale. Elle en a conclu que le règlement de base lui était inapplicable et que, dans la mesure où il la concernait, le règlement litigieux devait être annulé pour violation de l’accord antidumping. |
|
23. |
Le Tribunal a fait droit au recours et déclaré à cet égard en substance que le législateur de l’Union avait entendu, à l’article 2 du règlement de base, donner exécution à certaines obligations particulières que comporte l’article 2 de cet accord au sujet de la détermination de l’existence d’un dumping ( 11 ). S’agissant de la détermination de la valeur normale, a-t-il indiqué, le règlement de base et le règlement litigieux diffèrent de l’accord antidumping en ce sens que ce dernier comporte «un ensemble de règles claires, précises et détaillées établissant les modalités de calcul de la valeur normale du produit similaire […] sans les assortir de conditions laissant leur application à la discrétion des membres de l’OMC» ( 12 ). |
|
24. |
La Commission attaque par son pourvoi l’arrêt du Tribunal qui a annulé le règlement litigieux en tant qu’il concerne Rusal Armenal. |
IV – Conclusions et principaux arguments des parties
|
25. |
Soutenue par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, la Commission conclut qu’il plaise à la Cour:
|
|
26. |
La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. |
|
27. |
Premièrement, elle soutient que le Tribunal a statué ultra petita, au motif que Rusal Armenal n’aurait soulevé la question de l’inapplicabilité du règlement de base à la lumière de l’accord antidumping que dans sa requête, et non dans sa réplique. Elle en déduit que l’entreprise n’a pas maintenu le moyen qu’elle avait invoqué à ce propos. |
|
28. |
Deuxièmement, le Tribunal aurait, au sens de la jurisprudence Nakajima ( 13 ), fait une interprétation erronée du règlement de base et de l’intention que nourrissait le législateur en adoptant cette disposition. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré que le législateur de l’Union aurait entendu donner exécution, par le règlement de base, à des obligations résultant du droit de l’OMC. Ce dernier n’entrerait donc pas en ligne de compte comme critère d’appréciation de la légalité du règlement de base, d’autant que l’accord antidumping n’interdit pas, pour un pays comme l’Arménie, dont l’économie se trouve dans une phase de transition d’une économie planifiée socialiste à une économie de marché, de déterminer le facteur crucial que constitue la valeur normale en s’appuyant sur la situation existant dans un pays comparable organisé selon les principes d’une économie de marché, en l’occurrence la Turquie. |
|
29. |
Troisièmement, elle estime que le Tribunal a violé le principe général de l’équilibre institutionnel en annulant le règlement litigieux. |
|
30. |
Rusal Armenal conteste lesdits moyens du pourvoi, et conclut qu’il plaise à la Cour de rejeter celui-ci tout en condamnant la Commission et le Conseil à supporter chacun leurs dépens ainsi que les siens propres. |
V – Appréciation juridique
A – Sur le premier moyen
|
31. |
L’on ne saurait suivre la requérante dans sa thèse selon laquelle l’entreprise arménienne se serait, par sa réplique, désistée de son moyen fondé sur l’article 277 TFUE et tiré d’une violation du droit. |
|
32. |
D’une part, les parties ne peuvent se voir imposer de répéter intégralement leur argumentation dans chaque mémoire. Une telle exigence ne serait pas conforme à l’économie procédurale. D’autre part, il ressort de l’ensemble des considérations exposées par l’entreprise arménienne dans ses mémoires qu’elle invoque l’article 277 TFUE et qu’elle considère, dans ce contexte, l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base comme incompatible avec le droit de l’OMC ( 14 ). |
|
33. |
Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen. |
B – Sur le deuxième moyen
|
34. |
Par son deuxième moyen, la requérante fait en substance valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le législateur de l’Union a entendu mettre en œuvre l’accord antidumping à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Ce grief correspond et revient à la question de savoir si le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence Nakajima ( 15 ). |
1. Le droit de l’OMC en tant que critère de la légalité des actes de l’Union
|
35. |
Il est de principe que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, TUE, l’Union contribue au strict respect et au développement du droit international. Lorsqu’elle adopte un acte, elle est donc tenue de respecter le droit international dans son ensemble ( 16 ). Il ressort de l’article 216, paragraphe 2, TFUE que les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent ( 17 ). |
|
36. |
Il n’en demeure pas moins que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ( 18 ). |
|
37. |
Les actes de l’OMC donnent lieu à certaines particularités du fait de leur nature spécifique. La Cour a de nouveau souligné voici peu qu’il ne lui appartient de contrôler la légalité d’un acte de l’Union au regard des règles des accords OMC que si l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des accords conclus dans le cadre de l’OMC (jurisprudence Nakajima), ou si l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords (jurisprudence Fediol ( 19 )) ( 20 ). |
|
38. |
Un contrôle de la légalité du droit dérivé de l’Union au regard d’actes de l’OMC est notamment susceptible d’entrer en ligne de compte dans le domaine du système antidumping, lorsqu’une volonté correspondante du législateur de l’Union d’en effectuer la mise en œuvre peut être constatée. Ce système est «très dense dans sa conception et son application» ( 21 ) et peut donc, par sa nature, servir de critère pour apprécier la légalité d’actes de l’Union. |
|
39. |
La Cour ne s’est pas encore prononcée de façon exhaustive sur la façon dont le législateur de l’Union doit avoir formulé sa volonté de transposition, qui est déterminante au regard de la jurisprudence Nakajima, ni sur les critères au regard desquels celle-ci est établie. Dans ses arrêts Nakajima/Conseil ( 22 ) et Petrotub et Republica/Conseil ( 23 ), elle s’est toutefois référée aux considérants d’un acte de l’Union et s’est appuyée sur ceux-ci pour vérifier si, en adoptant une disposition spécifique de droit dérivé, le législateur de l’Union avait entendu donner exécution «aux obligations particulières» ( 24 ) que comporte une disposition spécifique figurant dans l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT, approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979 (JO 1980, L 71, p. 1, ci-après le «code antidumping de 1979») ( 25 ) ou l’accord antidumping ( 26 ) et dont le contenu est lié à celui de la disposition susvisée du droit dérivé. En revanche, si les dispositions de droit dérivé ont un «objet […] fondamentalement différent» ( 27 ) de celui des dispositions antidumping du GATT de 1994, ces dernières n’entrent pas en ligne de compte comme critères d’appréciation ( 28 ). |
|
40. |
L’on peut en tirer deux conclusions. |
|
41. |
D’une part, la jurisprudence de la Cour ne vise pas à apprécier un acte de droit dérivé de façon absolue et inconditionnelle au regard des prescriptions des accords de l’OMC. La portée de l’appréciation de la Cour dépend au contraire strictement de la volonté de transposition qu’a manifestée le législateur de l’Union en adoptant un acte de droit dérivé. En l’absence d’une telle volonté, ou si celle-ci ne peut être suffisamment établie, le droit dérivé ne saurait être contrôlé au regard des dispositions de l’OMC. |
|
42. |
D’autre part, pour admettre cette volonté de transposition de la part du législateur de l’Union, il ne suffit pas que les considérants d’un acte de l’Union fassent simplement ressortir de façon générale que l’adoption de celui-ci est intervenue en tenant compte d’obligations internationales de l’Union ( 29 ). Pour l’application de la jurisprudence Nakajima, il est en revanche suffisant, mais aussi nécessaire, que le contexte de l’acte considéré du droit de l’Union permette indubitablement d’établir une volonté spécifique de mise à exécution d’une obligation déterminée et matériellement précise de l’OMC, et qu’il soit également possible de déterminer par quelle disposition de quel acte de droit dérivé cette obligation devait être concrètement mise en œuvre. |
|
43. |
Sur cette base, il convient maintenant d’établir si c’est à bon droit que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, premièrement, tenu compte de la jurisprudence Nakajima, deuxièmement, admis, pour la norme considérée du règlement de base, l’existence d’une volonté correspondante de mise à exécution de la part du législateur de l’Union et, troisièmement, finalement rejeté l’applicabilité de ladite disposition au détriment de l’entreprise arménienne. |
2. La volonté de transposition manifestée par le législateur de l’Union lors de l’adoption du règlement de base
|
44. |
Le législateur de l’Union entendait véritablement tenir compte de la substance des prescriptions de l’accord antidumping en adoptant le règlement de base, ce qu’il a précisé dans les considérants ( 30 ). Ainsi ledit règlement précise à son considérant 5, au sujet de l’accord antidumping, qu’il convient de «transposer, dans toute la mesure du possible [ ( 31 )], les termes des […] accords dans le droit communautaire». |
|
45. |
Il n’en résulte toutefois pas que le législateur de l’Union aurait entendu prohiber toute dérogation du règlement de base au programme réglementaire de l’accord, et qu’il se serait notamment donné pour mission de s’appuyer impérativement sur la palette d’instruments normatifs de l’accord antidumping pour fixer les modalités de la détermination de la valeur normale d’un produit. |
|
46. |
Le considérant 5 ne peut en effet être envisagé de manière isolée et se voir conférer un caractère absolu. Comme, selon le libellé même dudit considérant, les termes de l’accord ne doivent être repris que «dans toute la mesure du possible» dans le règlement de base, il en ressort au contraire qu’en adoptant son acte, le législateur de l’Union a envisagé la possibilité qu’une transposition complète de l’accord en droit de l’Union puisse se heurter à des considérations inverses de l’Union. |
|
47. |
Le considérant 5 ne permet donc pas de conclure que le législateur du règlement de base aurait eu pour intention absolue que le contenu dudit règlement soit entièrement conforme à l’accord antidumping, avec cette conséquence que toute disposition y dérogeant ne relèverait plus de sa volonté de transposition. |
|
48. |
Cette analyse de la signification et de la portée du considérant 5 est compatible avec la jurisprudence Nakajima. L’on ne saurait déduire de l’arrêt Nakajima/Conseil que toute dérogation matérielle à l’accord antidumping devrait automatiquement rendre le règlement de base inopérant à cet égard. D’autres dispositions étaient en effet en cause dans cet arrêt, à savoir le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1) et le code antidumping de 1979. L’arrêt Petrotub et Republica/Conseil ( 32 ), qui avait déjà pour objet le règlement de base et l’accord antidumping, n’autorise pas davantage que l’on tire mécaniquement une conclusion d’une portée aussi étendue. Cet arrêt souligne certes que le règlement de base «a notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible [ ( 33 )], les règles nouvelles et détaillées contenues dans le code antidumping de 1994, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping», et en déduit au point suivant qu’«[i]l est dès lors constant que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant du code antidumping de 1994» ( 34 ). Il porte toutefois sur une réglementation spécifique visant à déterminer la marge de dumping au moyen de méthodes asymétriques ou symétriques ( 35 ), laquelle réglementation n’est pas litigieuse dans la présente affaire. |
|
49. |
Le considérant 7 du règlement de base plaide en outre contre la thèse d’une volonté illimitée de transposition de la part du législateur de l’Union. |
|
50. |
Le législateur de l’Union y expose, pour les pays sans économie de marché, des considérations d’opportunité sur la détermination de la valeur normale qui ne figurent pas sous cette forme dans l’accord antidumping. Il en résulte que le législateur de l’Union n’entendait transposer aucune prescription de l’accord antidumping en ce qui concerne lesdits pays et qu’il a exercé à cet égard sa compétence réglementaire sous sa propre initiative. |
|
51. |
Il est à cet égard inutile de s’interroger sur le point de savoir si, comme l’a exposé le Conseil lors de l’audience, l’accord antidumping présente effectivement, pour les pays mentionnés, une lacune réglementaire en ce qui concerne la détermination de la valeur normale, lacune que le législateur de l’Union était en droit de combler, du point de vue du droit de l’OMC, en exerçant son propre pouvoir d’appréciation ( 36 ). L’aspect décisif est au contraire que le législateur de l’Union – ainsi d’ailleurs qu’il ressort de la genèse de la disposition, que la requérante a exposée dans son pourvoi ( 37 ) – s’est sciemment prononcé, en ce qui concerne les pays dépourvus d’économie de marché, en faveur d’une approche réglementaire tout à fait particulière et propre, et que son acte normatif n’était à cet égard manifestement pas porté par une volonté de transposition au sens de la jurisprudence Nakajima. |
|
52. |
En l’absence d’une telle volonté de transposition, il n’y avait donc pas lieu d’apprécier la légalité de la disposition litigieuse du règlement de base au regard de l’accord antidumping. L’arrêt attaqué est donc sur ce point entaché d’une erreur de droit. |
|
53. |
Le deuxième moyen est ainsi fondé et suffit en soi à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. |
|
54. |
C’est dans un souci d’exhaustivité que l’on examinera enfin, avec la brièveté requise, le troisième moyen. |
C – Sur le troisième moyen
|
55. |
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir une violation du principe de l’équilibre institutionnel. Il appartient selon elle au seul législateur de l’Union de déterminer les États qui doivent être considérés comme dépourvus d’économie de marché et la façon dont il convient de les traiter. |
|
56. |
Ce moyen est étroitement lié au deuxième ( 38 ), puisqu’il revient en définitive à faire valoir que, en appuyant son arrêt sur la jurisprudence Nakajima, le Tribunal s’est à tort opposé à la volonté déclarée du législateur de l’Union. |
|
57. |
Si la Cour se rallie à la thèse que je soutiens dans les présentes conclusions et fait droit au deuxième moyen, il est inutile d’examiner le grief soulevé dans le troisième moyen. |
|
58. |
Si toutefois la Cour venait à estimer que le Tribunal a appliqué la jurisprudence Nakajima sans commettre d’erreur de droit, il y aurait lieu de statuer sur le troisième moyen. Il suffit à cet égard de relever que, précisément, l’application de la jurisprudence Nakajima tient compte de la volonté manifestée par le législateur de l’Union lorsqu’elle aboutit à constater l’illégalité d’un acte de droit dérivé. L’on ne saurait donc soutenir que les juridictions de l’Union se seraient attribuées, par cette jurisprudence, des pouvoirs législatifs qui ne leur reviendraient pas. |
D – Résumé
|
59. |
Comme le deuxième moyen est fondé, il y a lieu d’accueillir le pourvoi dans son ensemble et d’annuler l’arrêt attaqué. |
|
60. |
Si la Cour annule l’arrêt du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé (article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, première alternative, du statut de la Cour de justice). |
|
61. |
Dans la présente espèce, le litige est partiellement en état d’être jugé. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le Tribunal a commis une erreur en admettant une violation de l’accord antidumping sur la base du premier moyen de Rusal Armenal. Ce dernier doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement. |
|
62. |
S’agissant en revanche des autres moyens, sur lesquels le Tribunal ne s’est pas encore prononcé, le litige n’est pas en état d’être jugé. Il y a donc lieu, en ce qui les concerne, de renvoyer l’affaire au Tribunal (article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, deuxième alternative, du statut de la Cour). |
VI – Sur les dépens
|
63. |
Lorsque le pourvoi est fondé et que, comme je le propose dans la présente affaire, la Cour renvoie l’affaire au Tribunal, la question des dépens est réservée (conclusion a contrario tirée de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice). |
VII – Conclusion
|
64. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:
|
( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Arrêt Rusal Armenal/Conseil (T-512/09, EU:T:2013:571, ci-après l’«arrêt attaqué»).
( 3 ) Il s’agissait concrètement du règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
( 4 ) Il s’agissait concrètement du règlement du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [lequel a depuis été remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO L 343, p. 51, rectificatif au JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le «règlement de base»)].
( 5 ) JO 1994, L 336, p. 11.
( 6 ) Point 59 de l’arrêt attaqué.
( 7 ) JO L 336, p. 103.
( 8 ) Il s’agit des pays suivants: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldova, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.
( 9 ) Les paragraphes cités se réfèrent, pour la détermination de la valeur normale, aux particularités existant sur le marché national du pays exportateur, sans tenir compte d’un pays tiers comparable.
( 10 ) Selon les termes du considérant 36 de l’arrêt attaqué.
( 11 ) Point 36 de l’arrêt attaqué.
( 12 ) Point 50 de l’arrêt attaqué.
( 13 ) Arrêt Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186).
( 14 ) Voir, notamment, point 31 de la réplique de première instance.
( 15 ) Arrêt Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186).
( 16 ) Arrêt Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, EU:C:2011:864, point 101).
( 17 ) Arrêts Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, point 42); Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, EU:C:2011:864, point 50) ainsi que Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 52).
( 18 ) Arrêts FIAMM e.a./Conseil et Commission (C-120/06 P et C-121/06 P, EU:C:2008:476, points 110 et 120); Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, EU:C:2011:864, points 53 à 55) ainsi que Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 54).
( 19 ) Arrêt Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254).
( 20 ) Comme l’a jugé la grande chambre le 13 janvier 2015 dans son arrêt Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 56), en renvoyant aux arrêts Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254, points 19 à 23), Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186, points 29 à 32), Allemagne/Conseil (C-280/93, EU:C:1994:367, point 111) et Italie/Conseil (C-352/96, EU:C:1998:531, point 19).
( 21 ) Arrêt Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 59).
( 22 ) Arrêt Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186, point 30).
( 23 ) Arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, EU:C:2003:4, point 55).
( 24 ) Ibidem (point 56).
( 25 ) Voir arrêt Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186).
( 26 ) Voir arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, EU:C:2003:4).
( 27 ) Arrêt Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186, point 40).
( 28 ) Voir, à cet égard, point 76 des conclusions de l’avocat général Geelhoed présentées dans l’affaire Franz Egenberger (C-313/04, EU:C:2005:733) et point 17 des conclusions de l’avocat général Saggio présentées dans l’affaire Portugal/Conseil (C-149/96, EU:C:1999:92).
( 29 ) Voir, dans le même sens, point 91 de mes conclusions présentées dans l’affaire Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (C-398/13 P, EU:C:2015:190).
( 30 ) Ce que relevait déjà la Cour dans l’arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 22 et 55) au sujet de la méthode asymétrique lors du calcul de la marge de dumping.
( 31 ) Mise en italique par mes soins.
( 32 ) C-76/00 P, EU:C:2003:4.
( 33 ) Mise en italique par mes soins.
( 34 ) Arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 55 et 56).
( 35 ) Ibidem (point 22).
( 36 ) Voir, pour une analyse différente, point 50 de l’arrêt attaqué.
( 37 ) Voir points 49 à 96 du pourvoi. La requérante a exposé, notamment lors de l’audience, que le législateur de l’Union entendait, au sujet de cette question, suivre ses propres considérations politiques, indépendamment des prescriptions de l’OMC.
( 38 ) Ordonnance Commission/Rusal Armenal (C-21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 35).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Restriction ·
- Thé ·
- Marches ·
- Producteur ·
- Accord ·
- Entreprise ·
- La réunion
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Marchés publics ·
- For ·
- Opérateur ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Égalité de traitement ·
- Commission ·
- Offre ·
- Principe d'égalité ·
- Recours
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Rabais ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Marches ·
- Attaque ·
- Effets ·
- Jurisprudence ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Libre prestation des services ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Savoir faire ·
- Directive ·
- Administration fiscale ·
- Avantage fiscal ·
- Prestation de services ·
- Licence ·
- Prestation
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Concurrence ·
- Directive ·
- Autorisation ·
- Concession de services ·
- Ressource naturelle ·
- Prorogation ·
- Principal ·
- Automatique ·
- Gouvernement ·
- Etats membres
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Cigarette électronique ·
- Directive ·
- Tabac ·
- Principe de subsidiarité ·
- Etats membres ·
- Procédure préjudicielle ·
- Produit ·
- Parlement ·
- Interdiction de publicité ·
- Proportionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte des droits fondamentaux ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes des institutions ·
- Droits fondamentaux ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Corrections ·
- Directive ·
- Installation ·
- Commission ·
- Gaz ·
- Etats membres ·
- Titre gratuit ·
- Électricité ·
- Données ·
- Système
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Directive ·
- Capacité ·
- Opérateur ·
- Cahier des charges ·
- Partenariat ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Charges
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Parlement ·
- Base juridique ·
- Tanzanie ·
- Conseil ·
- Piraterie ·
- Accord international ·
- Action commune ·
- Contrôle démocratique ·
- Union européenne ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Contrôles aux frontières ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Non-discrimination ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Directive ·
- Assistance sociale ·
- Droit de séjour ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Emploi ·
- Contributif ·
- Assistance
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Système ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Message ·
- Marches ·
- Concurrent ·
- Restriction ·
- Commission ·
- Entreprise
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Acte législatif ·
- Pays tiers ·
- Parlement ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Normatif ·
- Modification ·
- Pouvoir ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 925/2009 du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
- Règlement (CEE) 2423/88 du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement (CE) 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.