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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 avr. 2016, C-556/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-556/14 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2016.#Holcim (Romania) SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Articles 19 et 20 – Règlement (CE) nº 2216/2004 – Article 10 – Système de registres des transactions concernant les quotas d’émission – Responsabilité pour faute – Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas d’émission dérobés – Responsabilité sans faute.#Affaire C-556/14 P. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2014 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62014CJ0556 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:207 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Cruz Vilaça |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Articles 19 et 20 – Règlement (CE) n° 2216/2004 – Article 10 – Système de registres des transactions concernant les quotas d’émission – Responsabilité pour faute – Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas d’émission dérobés – Responsabilité sans faute»
Dans l’affaire C-556/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2014,
Holcim (Romania) SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me L. Arnauts, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Holcim (Romania) SA (ci-après «Holcim») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2014, Holcim (Romania)/Commission (T-317/12, EU:T:2014:782, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir, d’une part, l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la faute qu’aurait commise la Commission européenne, premièrement, en refusant de lui divulguer certaines informations relatives à des quotas d’émission de gaz à effet de serre lui ayant été prétendument dérobés et, deuxièmement, en interdisant toute transaction portant sur ces quotas et, d’autre part, l’indemnisation de ce même préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de la Commission.
Le cadre juridique
Le droit international
2 La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «convention-cadre des Nations unies») a été adoptée le 9 mai 1992 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 94/69/CE du Conseil, du 15 décembre 1993, concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 1994, L 33, p. 11).
Elle est entrée en vigueur, à l’égard de la Communauté, le 21 mars 1994.
3 Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies (ci-après le «protocole de Kyoto») a été adopté le 11 décembre 1997. Ledit protocole a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002 (JO L 130, p. 1).
4 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, au cours de la période 2008-2012, les États et les organisations internationales visés à l’annexe I de la convention-cadre des Nations unies, dont la Communauté, devaient faire en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées de certains gaz à effet de serre n’excédaient pas une quantité déterminée, dénommée «quantité attribuée».
5 La quantité attribuée était exprimée en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone, une tonne correspondant à une «unité de quantité attribuée». Au cours de la période 2008-2012, en complément des mesures prises pour remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, chaque partie figurant à l’annexe I du protocole de Kyoto pouvait faire varier sa quantité attribuée, afin qu’elle ne soit pas inférieure à ses émissions effectives. À cet effet, lesdites parties pouvaient réaliser une série d’opérations au moyen des unités de quantité attribuée et des autres types d’unités prévues par le protocole de Kyoto (ci-après, ensemble, les «unités de Kyoto»).
6 Le 30 novembre 2005, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies, agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté la décision 13/CMP.1. L’annexe de cette décision définit les «modalités de comptabilisation des quantités attribuées».
7 Aux termes du paragraphe 44 de l’annexe de la décision 13/CMP.1, «les informations non confidentielles consignées dans chaque registre national sont mises à la disposition du public». Le paragraphe 47 de cette annexe énumère les informations visées à ce paragraphe 44, comprenant les unités détenues et les transactions effectuées dans le cadre du registre national. Ces informations consistent en une série de données relatives aux unités de Kyoto détenues, délivrées, acquises, cédées ou annulées sur les comptes détenus dans les registres nationaux.
Le droit de l’Union
8 La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO L 87, p. 109, ci-après la «directive 2003/87»), énonce, à son considérant 5, qu’elle «contribue à réaliser les engagements [issus du protocole de Kyoto] de la Communauté européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi».
9 L’article 1er de cette directive dispose que cette dernière «établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé ‘système communautaire’) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes».
10 L’article 2 de la directive 2003/87, relatif au champ d’application de cette directive, prévoit, à son paragraphe 1:
«La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II».
11 L’article 3, sous a), de la directive 2003/87 définit le quota d’émission de gaz à effet de serre (ci-après le «quota d’émission») comme étant «le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive».
12 En vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de cette directive, durant la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008, l’autorité compétente de l’État membre concerné délivre, chaque année, à l’exploitant d’une installation relevant de l’un des secteurs d’activité énumérés à l’annexe I de cette directive, un certain nombre de quotas d’émission. La délivrance des quotas a lieu au plus tard le 28 février de l’année en question (année N).
13 Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive, au plus tard le 30 avril de l’année N+1, l’exploitant d’une installation doit restituer un nombre de quotas d’émission correspondant aux émissions totales effectivement émises par celle-ci au cours de l’année civile N.
14 L’article 19, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87 dispose:
«2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.
3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des [réductions d’émissions certifiées] et des [unités de réduction des émissions] utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. […]»
15 L’article 20 de cette directive dispose:
«1. La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.
2. L’administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l’annulation de quotas ne sont entachés d’aucune irrégularité.
3. Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l’administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n’enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux irrégularités.»
16 En application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2216/2004, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1). Ce règlement a été abrogé à compter du 1er janvier 2012 par le règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission, du 8 octobre 2008 (JO L 271, p. 3). Néanmoins, compte tenu de la date des comportements reprochés à la Commission, le présent litige demeure régi par le règlement n° 2216/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission, du 7 octobre 2010 (JO L 270, p. 1, ci-après le «règlement n° 2216/2004»).
17 L’article 5 du règlement n° 2216/2004, relatif au journal indépendant des transactions prévu à l’article 20 de la directive 2003/87, dispose, à son paragraphe 3:
«L’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE gère et tient le journal des transactions communautaire indépendant, conformément aux dispositions du présent règlement.»
18 L’article 10 du règlement n° 2216/2004 prévoit:
«1. Toutes les informations, y compris les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées, détenues dans les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, sont considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en œuvre des exigences du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou de la législation nationale.
2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le [journal des transactions communautaire indépendant]:
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;
b) l’office de lutte antifraude de la Commission européenne [OLAF];
c) Europol;
d) les administrateurs de registre des États membres.
2 bis. Sur demande adressée à l’administrateur central ou à un administrateur de registre, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir les données relatives aux transactions, si la demande est fondée et répond à des besoins d’enquête, de détection et de répression des fraudes, à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement de l’impôt, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d’autres délits graves.
2 ter. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 2 bis garantit que celles-ci ne seront utilisées qu’aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 2 bis et qu’elles ne seront pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées par l’utilisation des données à de telles fins. La présente disposition n’empêche pas ces entités de communiquer les données à d’autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 2 bis.
2 quater. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l’administrateur central, à des données de transaction anonymisées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d’un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.
2 quinquies. Les administrateurs de registres communiquent par des moyens sécurisés à tous les autres administrateurs de registres les nom et identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte, ou qu’ils ont refusé de nommer représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire.
2 sexies. Les administrateurs de registres peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi toutes les transactions concernant un nombre d’unités supérieur à la quantité qu’ils ont déterminée, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période de 24 heures supérieur au nombre qu’ils ont déterminé.
3. Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n’effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau ‘plan national d’allocation de quotas’, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l’exercice de leurs fonctions d’autorité compétente ou d’administrateur de registre l’exige.»
19 L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 2216/2004 prévoit:
«Si, le 1er avril de chaque année à partir de 2006, les émissions vérifiées annuelles d’une installation pour l’année précédente n’ont pas été enregistrées dans le tableau ‘émissions vérifiées’ […], l’administrateur du registre bloque le transfert de tout quota à partir du compte de dépôt de l’exploitant pour cette installation.»
20 L’article 69 du règlement n° 2216/2004 dispose:
«L’administrateur central peut interrompre l’accès au journal des transactions communautaire indépendant, et un administrateur de registre peut interrompre l’accès à son registre, si une atteinte à la sécurité du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre met en péril leur intégrité ou l’intégrité du système de registres […]»
Les antécédents du litige
21 Holcim, société spécialisée dans la production de ciment, d’agrégats, d’asphalte et de béton prêt à l’emploi, dispose de comptes de quotas d’émission inscrits dans le registre roumain. Le 16 novembre 2010, un million de quotas lui appartenant aurait été illégalement transféré vers un compte tenu en Italie et 600 000 quotas auraient été transférés au Liechtenstein. Les quotas dérobés et non récupérés à la date d’introduction de la requête devant le Tribunal valaient, selon la requérante, environ 15 millions d’euros.
22 Par courrier du 24 novembre 2010, Holcim a officiellement signalé l’événement à la Commission et l’a priée de «demander aux registres nationaux[, d’une part,] de geler» les quotas d’émission supposément dérobés et, d’autre part, de «bloquer les comptes» par lesquels ceux-ci auraient transité. La requérante a déposé une plainte, par lettre du 25 novembre 2010, auprès du ministère public roumain. Les avocats de la requérante ont demandé à la Commission, le 2 décembre 2010, «de suspendre et de refuser l’accès aux comptes» par lesquels auraient transité les quotas d’émission supposément dérobés.
23 Par lettre du 14 décembre 2010, le chef d’unité compétent de la Commission a répondu aux avocats de la requérante dans les termes suivants:
«[…]
En ce qui concerne votre demande tendant à ce que l’accès aux comptes pertinents soit suspendu et bloqué, notre opinion est que la récupération de quotas dont il est allégué qu’ils auraient été frauduleusement transférés est une question relevant du droit national et des autorités nationales chargées de l’application de la loi. La Commission n’a pas la compétence pour bloquer de tels quotas dans un compte de registre.
En ce qui concerne les échanges de quotas, veuillez noter que cette information est confidentielle pendant cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 10 et de l’annexe XVI du règlement n° 2216/2004. Nonobstant ces dispositions, la Commission coopère effectivement avec les autorités répressives compétentes afin de résoudre [la question de] l’accès non autorisé aux comptes [dont il s’agit].
Enfin, en ce qui concerne votre demande tendant à ce que soient arrêtés tous les transferts de quotas dans les registres nationaux tant que les règles habituelles de sécurité des systèmes d’information bancaires n’auront pas été mises en œuvre, une telle action serait disproportionnée et manquerait de base légale […]»
24 Par lettre du 22 décembre 2010, le directeur général chargé de la direction générale (DG) «Action pour le climat» de la Commission, en qualité d’administrateur central du journal indépendant des transactions prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87, a répondu à la lettre du 24 novembre 2010 dans des termes similaires.
25 Ainsi qu’il résulte du point 30 de l’arrêt attaqué, le 28 décembre 2010, une procédure en référé a été engagée contre la Commission devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), à l’initiative d’une société autre que la requérante. Cette procédure visait, notamment, à ce que le président de cette juridiction enjoigne à la Commission, d’une part, de «communiquer l’identité du ou des titulaires» des comptes sur lesquels apparaissaient des quotas prétendument dérobés et, d’autre part, de «bloquer tous les registres nationaux dans lesquels [étaient] inscrits [ces] quotas». Holcim a déposé le 21 février 2011, auprès du même tribunal, une demande d’intervention visant à obtenir les mêmes mesures que celles sollicitées par cette société.
26 Par lettre du 18 mars 2011, le procureur en chef de la direction en charge des enquêtes relatives à la criminalité organisée et au terrorisme en Roumanie a précisé à la requérante qu’il avait adressé, le 11 janvier 2011, aux autorités judiciaires belges une demande par voie de commission rogatoire. Cette demande visait, en substance, à ce que la direction générale de la Commission chargée de tenir le journal indépendant des transactions, d’une part, interdise aux autorités nationales chargées de la tenue des registres nationaux de comptabiliser et d’autoriser les transactions ayant pour objet des quotas appartenant à Holcim. D’autre part, cette direction générale était priée de fournir une série d’informations et de données concernant le transfert non autorisé des quotas d’émission dérobés ainsi que toute transaction successive relative à ces quotas.
27 Ainsi qu’il ressort du point 37 de l’arrêt attaqué, le 7 avril 2011, l’OLAF a répondu à cette demande adressée par voie de commission rogatoire et aurait transmis au ministère public roumain, selon les précisions apportées par la Commission, un «CD-ROM et un disque dur contenant 300 gigaoctets d’informations». En revanche, ce même jour, la Commission a réitéré auprès de la requérante son refus de lui divulguer les données demandées relatives aux transactions figurant dans le journal des transactions communautaire indépendant.
28 Par lettre du 31 mai 2011, l’avocat de la requérante a indiqué à la Commission que la procédure en référé tendait à ce qu’il soit enjoint à la Commission de bloquer les quotas d’émission supposément dérobés le 16 novembre 2010 et de révéler «leur localisation actuelle dans les registres nationaux». Puis, il a demandé à la Commission de ne pas autoriser la restitution de tels quotas et, à tout le moins, de les bloquer et de les réattribuer à leur détenteur légitime.
29 Par ordonnance du 3 juin 2011, le président du tribunal de première instance de Bruxelles s’est déclaré «sans juridiction» pour connaître de la demande relative à la procédure en référé.
30 Le 18 juillet 2011, la Commission a répondu au courrier qui lui avait été adressé le 31 mai 2011 par l’avocat de la requérante, en confirmant que «la récupération de quotas dont il [était] allégué qu’ils auraient été frauduleusement transférés [était] une question relevant du droit national et des autorités nationales chargées de l’application de la loi». La Commission s’est également déclarée incompétente «pour bloquer les quotas d’émission dans un compte de registre, alors [qu’ils continuaient] à représenter des moyens valides de mise en conformité».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2012, Holcim a formé un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Union en raison des agissements de la Commission et à la condamnation de l’Union européenne à lui verser une somme en réparation de son préjudice. Au soutien de son recours, elle a invoqué, à titre principal, la responsabilité pour faute de l’Union, à savoir la responsabilité du fait d’un comportement illégal, et a développé douze moyens. À titre subsidiaire, elle a souhaité engager la responsabilité sans faute de l’Union, à savoir la responsabilité du fait d’un comportement licite, sur la base d’un moyen unique.
32 Le Tribunal, au point 59 de l’arrêt attaqué, a considéré que les comportements reprochés par Holcim à la Commission et susceptibles d’engager ces types de responsabilité consistaient au prétendu refus de la Commission, premièrement, «de divulguer l’emplacement des quotas dérobés» et, deuxièmement, «de bloquer ces derniers».
33 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
34 Holcim demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau;
– à titre subsidiaire, sans renvoyer l’affaire devant le Tribunal, de faire droit aux demandes qu’elle avait formulées devant ce dernier, et
– de condamner l’Union aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.
35 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
36 Par son pourvoi, Holcim conteste, d’une part, le rejet par le Tribunal de ses conclusions indemnitaires présentées sur le terrain de la responsabilité pour faute. Elle invoque douze moyens à cet égard. Les premier au septième moyens visent le premier comportement reproché à la Commission, à savoir le refus «de divulguer l’emplacement des quotas dérobés», tandis que les huitième au douzième moyens visent le second comportement de cette institution, relatif au refus «de bloquer ces derniers». D’autre part, Holcim conteste le rejet par le Tribunal de ses mêmes conclusions indemnitaires présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute et invoque un moyen à ce titre.
Sur les moyens concernant la responsabilité pour faute de l’Union
Sur les premier et troisième à cinquième moyens
– Argumentation des parties
37 Par son premier moyen Holcim fait valoir que le Tribunal a interprété de façon erronée l’équilibre entre confidentialité et transparence établi par l’article 10 du règlement n° 2216/2004, en accordant une protection exagérée et illégitime aux intérêts des auteurs des vols au détriment des intérêts des victimes. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que l’article 10 du règlement n° 2216/2004 prévoit une règle générale visant à préserver la confidentialité des informations contenues dans les registres, cette constatation impliquant que les exceptions à une telle règle générale devraient être interprétées de façon stricte.
38 À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 107 de l’arrêt attaqué, que les informations contenues dans les registres nationaux et le journal indépendant des transactions prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87 ne pouvaient être divulguées, «en principe, qu’au profit des autorités détentrices de prérogatives de puissance publique».
En effet, une telle limitation des bénéficiaires de telles informations empêcherait quasiment toute forme de divulgation.
Holcim ajoute que le Tribunal, aux points 122 et suivants de l’arrêt attaqué, a adopté une interprétation excessivement restrictive de l’expression «services chargés de faire appliquer la loi», prévue à l’article 10 du règlement n° 2216/2004, en considérant que la référence à la «loi» devait être interprétée comme renvoyant uniquement à la loi pénale.
39 Ainsi, le Tribunal aurait également entaché cet arrêt d’une motivation contradictoire, dans la mesure où la possibilité d’obtenir des informations sur les quotas d’émission dérobés dépendrait uniquement de la spécialisation de l’autorité en cause.
40 Le troisième moyen soutenu par Holcim est dirigé contre les points 153 à 155 de l’arrêt attaqué. Par ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, par son interprétation erronée de l’article 10 du règlement n° 2216/2004, a violé l’article 19 de la directive 2003/87 et, notamment, l’équilibre entre confidentialité et transparence recherché par cette disposition, en accordant une protection pratiquement absolue au principe de confidentialité. En effet, alors que la confidentialité des comptes bénéficierait d’une protection directe et certaine en application de cette interprétation stricte et erronée de l’article 10 du règlement n° 2216/2004, le droit à la transparence revendiqué par les victimes des vols serait d’application indirecte et éventuelle, toute divulgation des données relatives aux quotas dérobés étant laissée à la discrétion des autorités pénales nationales.
41 Par ses quatrième et cinquième moyens, visant respectivement les points 167, 168 et 174 de l’arrêt attaqué, Holcim fait valoir, en substance, que l’interprétation de l’article 10 du règlement n° 2216/2004 retenue par la Commission et entérinée par le Tribunal, laquelle accorderait une protection illégitime à la confidentialité des données demandées, présente les mêmes effets qu’une expropriation illégale de ses quotas d’émission.
42 Par ailleurs, en vertu de cette interprétation, le Tribunal aurait violé le principe de la protection juridictionnelle effective, au motif que les règles de confidentialité restrictives qui découlent d’une telle interprétation rendraient vaine, en substance, toute procédure juridictionnelle engagée afin de récupérer les quotas d’émission volés.
43 La Commission conclut au rejet de ces moyens.
– Appréciation de la Cour
44 Il convient de rappeler, tout d’abord, que le règlement n° 2216/2004 a été arrêté en application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Ce règlement doit garantir, aux termes de cette disposition, «l’accès du public» à un système de registres normalisé et sécurisé et «la confidentialité en tant que de besoin» des données électroniques contenues dans ce système.
45 Ensuite, il y a lieu de constater que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2216/2004 prévoit que toutes les informations détenues dans les registres sont «considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en œuvre des exigences [dudit] règlement, de la directive 2003/87/CE ou de la législation nationale».
46 Enfin, s’agissant des données relatives aux noms des titulaires des comptes d’origine et de destination des transferts de quotas d’émission, ainsi qu’à la date et à l’heure desdites transactions, la Cour a constaté qu’une demande tendant à la communication de ces données relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87 ainsi que de celles contenues dans le règlement n° 2216/2004 (voir arrêt Ville de Lyon, C-524/09, EU:C:2010:822, point 41).
47 En outre, la Cour a relevé que de telles données doivent demeurer confidentielles pour des fins autres que la gestion et la tenue des registres (voir arrêt Ville de Lyon, C-524/09, EU:C:2010:822, point 50).
48 Eu égard à ces considérations, il convient de constater, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 106 et 107 de l’arrêt attaqué, que l’article 10 du règlement n° 2216/2004 instaurait, en tant que règle générale, la confidentialité des données contenues dans les registres et que, partant, les exceptions à cette règle générale devaient être interprétées de façon stricte.
49 En second lieu, il importe de souligner que les arguments exposés aux points 38 et 39 du présent arrêt se fondent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
50 Ainsi, en affirmant, au point 107 de l’arrêt attaqué, que l’exception au traitement confidentiel des données contenues dans les registres ne joue, «en principe, qu’au profit des autorités détentrices de prérogatives de puissance publique», le Tribunal n’a aucunement adopté une interprétation excessivement restrictive de l’article 10 du règlement n° 2216/2004. En effet, il s’est limité à constater que les entités énumérées au paragraphe 2 de cet article, à savoir celles qui peuvent obtenir les données litigieuses, sont des personnes publiques, dotées, en tant que telles, de pouvoirs exorbitants du droit commun.
51 De même, le Tribunal n’a pas limité aux seuls services chargés de faire appliquer une loi pénale la possibilité de bénéficier de la divulgation d’informations contenues dans les registres. En effet, le Tribunal s’est borné à juger, au point 122 de l’arrêt attaqué, que le président du tribunal de première instance de Bruxelles, en tant que juge des référés, ne pouvait être considéré comme un «service chargé de faire appliquer la loi», au sens du paragraphe 2, sous a), dudit article 10, dans la mesure où il n’était chargé d’aucune enquête concernant les quotas d’émission. Par ailleurs, le Tribunal n’a aucunement justifié la non-divulgation des informations en cause à cette autorité en raison de la spécialisation de cette dernière. Il découle de ces considérations que l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucune motivation contradictoire.
52 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le Tribunal a pris en considération, contrairement à ce que prétend Holcim, l’intérêt des titulaires de quotas d’émission victimes d’un vol.
53 En effet, d’une part, au point 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’une victime d’une infraction pénale présumée, telle qu’un vol de quotas d’émission, peut obtenir la communication de données relatives à ces quotas et détenues dans les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, en application de l’article 10 du règlement n° 2216/2004.
Il a précisé que cet article n’interdisait pas aux autorités énumérées au paragraphe 2 de celui-ci de divulguer à ces victimes les informations confidentielles concernant les quotas d’émission dérobés ni à ces dernières, sur le fondement des informations divulguées, d’engager des procédures juridictionnelles tendant à la saisine et à la récupération de ces quotas.
54 D’autre part, le Tribunal, au point 121 de l’arrêt attaqué, a relevé, sans être contredit par la requérante, que, en réponse à la demande adressée par le ministère public roumain, l’OLAF avait transmis à cette autorité nationale une série de données concernant les quotas dérobés. Compte tenu de cette transmission, le Tribunal a estimé que la requérante n’était pas fondée à prétendre que la Commission avait refusé de divulguer des informations au ministère public roumain en se prévalant de leur confidentialité.
55 Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé d’une façon suffisamment caractérisée l’équilibre entre confidentialité et transparence établi par l’article 10 du règlement n° 2216/2004 et que, par conséquent, il n’a pas méconnu l’article 19 de la directive 2003/87.
56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les premier et troisième à cinquième moyens.
Sur les deuxième et sixième moyens
– Argumentation des parties
57 Par son deuxième moyen, Holcim soutient que, en entérinant l’interprétation faite par la Commission de l’article 10 du règlement n° 2216/2004, le Tribunal a violé les règles en matière de confidentialité prévues par le protocole de Kyoto. Ce moyen comporte deux branches. Par la première branche du deuxième moyen, la requérante affirme que, ainsi que l’a reconnu le Tribunal au point 131 de l’arrêt attaqué, l’annexe de la décision 13/CMP.1 fait partie de l’ordre juridique de l’Union. Par conséquent, une telle annexe doit être prise en considération pour apprécier la légalité des règles de confidentialité de l’Union concernant les quotas d’émission et, notamment, de l’article 10 du règlement n° 2216/2004. Or, l’interprétation de cet article par le Tribunal violerait les règles sur la confidentialité établies par le protocole de Kyoto, notamment dans la mesure où le Tribunal a jugé, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, que les informations prévues aux paragraphes 44 et 47 de l’annexe de la décision 13/CMP.1 ne devaient être mises à la disposition du public que lorsqu’elles présentent un caractère non confidentiel.
58 Par la seconde branche de ce moyen, concernant les constatations exposées aux points 139 à 146 de l’arrêt attaqué et portant sur l’identité de nature et de finalités entre les quotas d’émission et les unités de Kyoto, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les affirmations du Tribunal ne sont pas motivées. Ensuite, elle soutient que le fait que les unités de Kyoto sont mentionnées, ensemble avec les quotas d’émission, à l’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 2216/2004 démontre que les deux instruments ont la même nature et sont soumis aux mêmes règles de confidentialité. Enfin, selon Holcim, les quotas d’émission et les unités de Kyoto poursuivent la même finalité, consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
59 Par son sixième moyen, visant le point 179 de l’arrêt attaqué, Holcim reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de sécurité juridique en ce que, en matière de publicité, cette juridiction aurait dû appliquer aux quotas d’émission les mêmes règles que celles prévues pour les unités de Kyoto aux paragraphes 44 et 47 de l’annexe de la décision 13/CMP.1, eu égard au fait que ces deux types d’instruments ont la même nature.
60 La Commission conclut au rejet des deuxième et sixième moyens.
– Appréciation de la Cour
61 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que, contrairement à ce que soutient Holcim, le Tribunal n’a aucunement admis, au point 131 de l’arrêt attaqué, que l’annexe de la décision 13/CMP.1 fait partie de l’ordre juridique de l’Union et qu’elle est invocable devant les juridictions de l’Union. En revanche, il a jugé que, à supposer que tel soit le cas, le moyen soulevé devant lui pouvait être écarté pour d’autres motifs. D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, une demande tendant à la communication des données contenues dans les registres relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87 ainsi que de celles contenues dans le règlement n° 2216/2004 (arrêt Ville de Lyon, C-524/09, EU:C:2010:822, point 41).
62 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 138 de l’arrêt attaqué, les paragraphes 44 et 47 de l’annexe de la décision 13/CMP.1 n’ont trait qu’à la révélation au public d’informations relatives aux unités émanant du système du protocole de Kyoto. Un tel système demeure distinct du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, établi aux termes de l’article 1er de la directive 2003/87.
63 Dans le contexte du système communautaire, l’article 3, sous a), de cette directive définit le quota d’émission comme un instrument «valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive».
64 De plus, ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, les unités de Kyoto sont des instruments dont les États et l’organisation internationale parties à cette convention se servent pour satisfaire aux obligations qui y sont prévues. En revanche, dans le système de l’Union, les quotas d’émission sont des instruments susceptibles d’appartenir au patrimoine des personnes physiques et morales qui exercent les activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87. Ainsi, les quotas d’émission relèvent, conformément à ce qu’il ressort de l’article 1er de cette directive, d’une logique économique.
65 Cette logique consiste à faire en sorte que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires à l’obtention d’un résultat environnemental prédéterminé aient lieu au coût le plus faible. En permettant notamment la vente des quotas alloués, ce système vise à inciter tout participant audit système à émettre une quantité de gaz à effet de serre inférieure aux quotas qui lui ont été initialement octroyés afin d’en céder le surplus à un autre participant ayant produit une quantité d’émissions supérieure aux quotas alloués (arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, point 32).
66 Les arguments d’Holcim n’ont, par conséquent, pas permis de démontrer l’existence d’une erreur de droit du Tribunal lorsqu’il a jugé que les quotas d’émission et les unités de Kyoto ont une nature différente et répondent à des finalités différentes.
Dès lors, le régime de publicité instauré par l’annexe de la décision 13/CMP.1 pour ce qui concerne les unités de Kyoto ne saurait être appliqué aux quotas d’émission, même à supposer qu’un tel acte puisse faire partie de l’ordre juridique de l’Union.
67 En outre, il convient de constater que le Tribunal, en n’appliquant pas aux quotas d’émission la réglementation prévue à l’annexe de la décision 13/CMP.1 et concernant les unités de Kyoto, n’a pas violé le principe de sécurité juridique, eu égard à la nature différente de ces deux instruments.
68 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les deuxième et sixième moyens.
Sur le septième moyen
– Argumentation des parties
69 Par son septième moyen, Holcim reproche au Tribunal, en substance, de ne pas avoir sanctionné la méconnaissance du devoir de diligence incombant à la Commission et qui imposerait à cette institution de divulguer les données relatives aux quotas d’émission dérobés. La portée de ce devoir pourrait être définie par analogie, en se référant aux obligations imposées aux États membres par la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77).
70 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
– Appréciation de la Cour
71 Il convient de relever que, aux points 183 à 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le moyen tiré d’une violation de la directive 91/308 et l’a considéré irrecevable, ce moyen ne répondant pas aux impératifs de cohérence et d’intelligibilité posés par l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure. Or, Holcim ne remet pas en cause ces points de l’arrêt attaqué ou les motifs justifiant une telle déclaration d’irrecevabilité.
72 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la requérante n’est pas recevable à se prévaloir de moyens que le Tribunal a rejetés comme irrecevables, alors que cette déclaration d’irrecevabilité n’est pas remise en cause (arrêt France Télécom/Commission, C-202/07 P, EU:C:2009:214, point 93).
73 Par conséquent, le septième moyen doit être rejeté.
Sur les huitième et neuvième moyens
– Argumentation des parties
74 Par son huitième moyen, dirigé contre les points 204 et 205 de l’arrêt attaqué, Holcim reproche au Tribunal, en substance, de ne pas avoir sanctionné la violation du devoir de bonne administration incombant à la Commission et imposant à cette institution de bloquer la circulation des quotas d’émission dérobés. En effet, compte tenu du fait que la Commission aurait techniquement le pouvoir de bloquer certains quotas, il ne saurait être admis, d’une part, que le seul cas où la Commission peut bloquer les transactions dans le journal indépendant des transactions est la présence d’un risque systémique, tel que prévu à l’article 69 du règlement n° 2216/2004 et, d’autre part, que cette institution n’a pas le pouvoir de bloquer les transactions sur les quotas d’émission au niveau des registres nationaux.
75 Holcim ajoute que le Tribunal a méconnu les règles en matière de charge de la preuve, en n’ordonnant pas à la Commission de produire devant lui le dossier administratif relatif au blocage des registres qui a été réalisé au cours du mois de janvier 2011.
76 Par son neuvième moyen, Holcim fait valoir que le Tribunal, au point 210 de l’arrêt attaqué, a méconnu le principe de sécurité juridique, en ne sanctionnant pas le comportement de la Commission du fait qu’elle avait, d’une part, interrompu l’accès aux registres au mois de janvier 2011 et, d’autre part, refusé de faire droit à sa demande de blocage de certains quotas d’émission.
77 Holcim affirme également que, dans d’autres circonstances, la Commission a effectivement procédé au blocage de tels quotas.
Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne demandant pas à la Commission de présenter des éléments de preuve sur cette question afin de la clarifier.
78 Par ailleurs, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal n’aurait pas répondu à l’argument de la requérante selon lequel, en substance, il n’est pas possible de prétendre que la Commission doit choisir entre un blocage intégral du système et l’absence de toute intervention.
79 La Commission conclut au rejet de ces moyens.
– Appréciation de la Cour
80 Il convient de rappeler, tout d’abord, que, en vertu du principe de bonne administration, il appartient aux institutions de l’Union d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C-534/10 P, EU:C:2012:813, point 51).
81 En l’occurrence, les griefs d’Holcim résumés aux points 74 et 76 du présent arrêt se fondent sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission était habilitée à procéder au blocage des quotas de la requérante dans des circonstances telles que celles de la présente espèce. Or, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal aux points 201 et 205 de l’arrêt attaqué, ni l’article 27 du règlement n° 2216/2004 ni l’article 69 dudit règlement ne permettaient, en l’occurrence, à la Commission de bloquer les quotas d’émission dérobés. En particulier, cette dernière disposition permet uniquement d’interrompre tout accès à un registre, en cas de risque systémique. Holcim n’invoque d’ailleurs aucune autre disposition du règlement n° 2216/2004 ou de la directive 2003/87 qui permettraient à la Commission de procéder au blocage des quotas dérobés.
82 En l’absence de toute disposition permettant à la Commission de bloquer les quotas de la requérante dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas violé le principe de bonne administration et, d’autre part, que le Tribunal n’a pas violé le principe de sécurité juridique.
83 S’agissant, ensuite, des griefs résumés aux points 75 et 77 du présent arrêt, il y a lieu de considérer qu’ils sont irrecevables.
En effet, par ses griefs, Holcim tente, en substance, d’amener la Cour à substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle qui a été réalisée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
84 Enfin, il convient de relever que, au point 209 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles la Commission pouvait procéder uniquement à une interruption généralisée de l’accès aux registres en cas de risque systémique.
Par conséquent, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’un vice de motivation.
85 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les huitième et neuvième moyens.
Sur le dixième moyen
– Argumentation des parties
86 Ce moyen vise les points 214 et 215 de l’arrêt attaqué et porte sur une prétendue violation de l’article 20 de la directive 2003/87. Holcim reproche au Tribunal, en premier lieu, de n’avoir fourni aucune précision concernant la notion de «contrôle automatisé» et d’avoir jugé, malgré tout, que la requérante aurait dû prouver que le vol aurait pu être détecté par un tel «contrôle automatisé». En deuxième lieu, Holcim estime que le Tribunal aurait dû relever que la Commission s’était illégitimement abstenue d’ordonner aux registres nationaux de ne pas enregistrer les transactions portant sur les quotas d’émission dérobés, alors que l’obligation de ne pas les enregistrer en cas d’irrégularités découlerait de l’article 20 de la directive 2003/87.
En dernier lieu, Holcim reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné son argument, tel qu’exposé dans son annexe D.10 du pourvoi, selon lequel la Commission avait illégalement enjoint aux registres nationaux de ne pas procéder à une divulgation des données relatives aux quotas d’émission dérobés.
87 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
– Appréciation de la Cour
88 Par la première branche du dixième moyen, Holcim n’impute au Tribunal aucune erreur de droit susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêt attaqué. Dès lors, cette première branche doit être écartée.
89 S’agissant de la deuxième branche de ce moyen, relative au prétendu devoir de la Commission de bloquer les quotas sur les registres nationaux, il suffit de relever que l’article 20 de la directive 2003/87 ne confère à la Commission aucun pouvoir de blocage des quotas d’émission dans un cas tel que celui de la présente espèce. En effet, cet article prévoit uniquement, à son paragraphe 3, que, «si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l’administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n’enregistrent pas les transactions en question».
90 Enfin, la troisième branche du même moyen concernant l’annexe D.10 du pourvoi est irrecevable, en ce que la requérante n’a pas indiqué de façon suffisamment précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, C-280/14 P, EU:C:2015:792, point 42).
91 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le dixième moyen.
Sur le onzième moyen
– Argumentation des parties
92 Par son onzième moyen, Holcim fait valoir, en substance, que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 219 de l’arrêt attaqué, elle avait déjà invoqué dans sa requête introductive d’instance une violation du principe d’égalité de traitement, notamment dans le cadre des moyens concernant les principes de bonne administration et de diligence. En particulier, cette société aurait fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé à d’autres entreprises, dont les quotas d’émission auraient été bloqués au début de l’année 2010. Dès lors, le Tribunal aurait dû constater qu’un tel argument constituait une ampliation des moyens déjà invoqués et, par conséquent, il ne pouvait être considéré comme étant irrecevable.
93 Selon la Commission, ce moyen doit être rejeté.
– Appréciation de la Cour
94 Il convient de relever que, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, Holcim n’a pas fait valoir qu’elle a été traitée moins favorablement que les sociétés dont les quotas d’émission auraient été bloqués au début de l’année 2010.
95 En tout état de cause, à supposer même qu’un tel argument puisse être considéré comme une ampliation des moyens déjà invoqués, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante visent, en substance, à amener la Cour à procéder à des appréciations factuelles, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la Commission aurait bloqué les comptes au début de l’année 2010, ce qui dépasse les compétences de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
96 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de rejeter le onzième moyen de la requérante.
Sur le douzième moyen
– Argumentation des parties
97 Ce moyen vise le point 224 de l’arrêt attaqué et porte sur une violation du principe de la protection juridictionnelle effective.
Holcim reproche au Tribunal d’avoir jugé, en substance, que, même en l’absence du blocage des quotas d’émission dérobés, elle aurait pu engager des procédures juridictionnelles lui donnant des possibilités effectives de pouvoir récupérer lesdits quotas.
98 Selon la Commission, ce moyen n’est pas fondé.
– Appréciation de la Cour
99 À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que l’article 10 du règlement n° 2216/2004 n’interdit pas aux autorités énumérées à son paragraphe 2 de divulguer aux victimes des vols les informations confidentielles conservées dans les registres et concernant des quotas d’émission dérobés. D’autre part, une telle disposition n’interdit pas non plus aux victimes des vols d’utiliser les informations que ces personnes ont ainsi obtenues afin d’engager des procédures judiciaires visant la récupération de tels quotas.
100 Il en découle que le Tribunal n’a pas porté atteinte au principe de protection juridictionnelle effective en jugeant, au point 223 de l’arrêt attaqué, que l’engagement des procédures judiciaires en vue de récupérer les quotas d’émission dérobés n’est pas soumis à la condition que ces quotas fassent l’objet d’une décision de blocage.
101 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le douzième moyen.
Sur le moyen concernant la responsabilité sans faute de l’Union
Argumentation des parties
102 Selon Holcim, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne la détermination de la nature anormale du dommage subi par cette société. En effet, le Tribunal n’a pas motivé ses constatations, faites au point 237 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, premièrement, le secret des affaires ne pourrait être garanti sans l’application de règles de confidentialité, telles que celles qui sont prévues à l’article 10 du règlement n° 2216/2004, et, deuxièmement, l’absence d’une telle disposition mettrait à mal l’existence même d’un marché des quotas d’émission.
103 En outre, dans un cas tel que celui de l’espèce, la Cour devrait nuancer les conditions requises pour engager la responsabilité sans faute de l’Union, en se distanciant ainsi de la jurisprudence découlant de l’arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission (C-120/06 et C-121/06, EU:C:2008:476).
104 Selon la Commission, ce moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
105 Il convient de constater qu’un moyen tiré de l’engagement d’une responsabilité pour acte licite de l’Union doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur la possibilité d’engager la responsabilité de l’Union pour de tels actes, dans la mesure où les préjudices matériels et moraux invoqués par la requérante ne présentent aucun caractère anormal et spécial (voir, en ce sens, arrêts Développement et Clemessy/Commission, 267/82, EU:C:1986:253, point 33, ainsi que Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C-414/08 P, EU:C:2010:165, point 141).
106 En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’Holcim se borne à invoquer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la nature anormale du préjudice qu’elle a subi. En effet, selon la requérante, le Tribunal n’a pas motivé, au point 237 de l’arrêt attaqué, ses affirmations selon lesquelles, premièrement, le secret des affaires ne pourrait être garanti sans l’application de règles de confidentialité, telles que celles qui sont prévues à l’article 10 du règlement n° 2216/2004 et, deuxièmement, l’absence d’une telle disposition mettrait à mal l’existence d’un marché des quotas d’émission.
107 Or, il convient de constater que le Tribunal, notamment dans le cadre de l’analyse opérée dans les premier et troisième moyens de l’arrêt attaqué, a motivé à suffisance de droit les raisons sous-jacentes à l’adoption du régime établi par ledit article 10.
108 Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
109 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
110 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
111 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Holcim et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Holcim (Romania) SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/2008 du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
- Règlement (CE) 219/2009 du 11 mars 2009
- AMLD I - Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
- Règlement (UE) 920/2010 du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
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