CJUE, n° C-111/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a, 13 septembre 2017
CJUE, Demande (JO) 24 février 2016
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 mars 2017
>
CJUE, Arrêt 13 septembre 2017
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 13 septembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de la Commission d'adopter des mesures d'urgence

    La cour a jugé que la Commission n'est pas tenue d'adopter des mesures d'urgence si un produit n'est pas manifestement susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, animale ou l'environnement.

  • Accepté
    Droit des États membres à adopter des mesures d'urgence

    La cour a confirmé que les États membres peuvent adopter et maintenir des mesures d'urgence tant que la Commission n'a pas pris de décision sur ces mesures.

  • Rejeté
    Application du principe de précaution

    La cour a statué que le principe de précaution ne peut pas justifier l'adoption de mesures d'urgence sans respecter les conditions de fond prévues par le règlement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne concerne une demande de décision préjudicielle relative à l'interdiction de la culture du maïs génétiquement modifié MON 810 en Italie. Les questions juridiques posées portent sur l'obligation de la Commission européenne d'adopter des mesures d'urgence en cas de demande d'un État membre, même si aucun risque grave n'est établi, et sur la possibilité pour cet État de maintenir ou renouveler des mesures d'urgence sans décision de la Commission. La Cour a répondu que la Commission n'est pas tenue d'adopter de telles mesures si aucun risque grave n'est évident, mais qu'un État membre peut prendre et maintenir des mesures d'urgence tant que la Commission n'a pas statué. Enfin, elle a précisé que le principe de précaution ne permet pas d'adopter des mesures d'urgence sans respecter les conditions spécifiques du règlement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Principe de précaution suite et fin?
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

2OGM : les conditions pour adopter des mesures d’urgence d’interdictionAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 18 octobre 2017

3[Brèves] Impossibilité pour les Etats membres d'adopter des mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés…Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 22 septembre 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 sept. 2017, C-111/16
Numéro(s) : C-111/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017.#Procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Udine.#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures d’urgence – Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 – Maintien ou renouvellement de la mesure – Règlement (CE) no 1829/2003 – Article 34 – Règlement (CE) no 178/2002 – Articles 53 et 54 – Conditions d’application – Principe de précaution.#Affaire C-111/16.
Date de dépôt : 24 février 2016
Précédents jurisprudentiels : 71 de l' arrêt du 8 septembre 2011, Monsanto e.a. ( C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
76 et 77 de l' arrêt du 8 septembre 2011, Monsanto e.a. ( C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
arrêt du 6 septembre 2012, Pioneer Hi Bred Italia, C-36/11, EU:C:2012:534
arrêt du 8 septembre 2011, Monsanto e.a., C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Cour ( arrêt du 8 septembre 2011, Monsanto e.a., C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Monsanto e.a., C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Monsanto e.a. ( C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0111
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:676
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
  3. Directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
  4. Règlement sur l'étiquetage des OGM - Règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-111/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a, 13 septembre 2017