Infirmation partielle 22 novembre 2017
Rejet 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 19-15.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042128329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00580 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Fiducial Private Security, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° Y 19-15.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. S… W…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.990 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. W…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), M. W… a été engagé en qualité d’agent de sécurité confirmé, le 6 avril 2011, par la société Néo Sécurity, son contrat de travail étant transféré à compter du 1er septembre 2012 à la société Fiducial Private Security.
2. Le salarié a été licencié le 4 février 2014.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis, alors « qu’en estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de l’impossibilité légale pour le salarié d’exercer l’activité d’agent de sécurité tandis qu’elle constatait qu’il avait informé son employeur, postérieurement à l’entretien préalable mais antérieurement au licenciement, du dépôt d’une demande de carte professionnelle à laquelle manquait uniquement un diplôme pour valoir récépissé autorisant l’exercice provisoire de cette activité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l’article L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, après avoir rappelé que seul un récépissé de demande délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) permet de palier l’absence de carte professionnelle en cours de validité, a constaté qu’à la date du licenciement le salarié n’était détenteur ni d’une carte professionnelle en cours de validité ni d’un récépissé de renouvellement de carte, en sorte qu’il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. W…
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’AVOIR dit le licenciement de M. W… fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR débouté de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « selon l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance ou de sécurité, mentionnée à l’article L. 611-1 (
), s’il ne justifie pas remplir plusieurs conditions, dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle ; que cette carte professionnelle peut être retirée notamment lorsque le titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de ce texte ; qu’aux termes de l’article L. 612-21 du même code, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées au 1° à 3° de l’article L. 612-20 est rompu de plein droit ; que cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code ; que l’article 6 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, alors applicable dispose : « la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour une demande de délivrance de la carte, à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle » ; qu’il résulte de ces dispositions que seule une carte professionnelle ou un récépissé de demande de renouvellement de cette carte permet d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur ; qu’en l’espèce, M. W… produit une lettre du 8 janvier 2014, par laquelle le CNAPS accusait réception de sa demande de carte professionnelle, reçue le 8 janvier 2014, soit deux mois après la première lettre de mise en demeure de l’employeur, lui demandant d’adresser les pièces manquantes afin que sa demande de carte professionnelle puisse être instruite ; que le salarié affirme qu’il a communiqué à son employeur le 7 janvier 2014 des « équivalences de la carte professionnelle » mais n’en justifie pas ; qu’en toute état de cause, seul un récépissé de demande délivré par la CNAPS lorsque le dossier est complet, permet de pallier l’absence de carte professionnelle en cours de validité ; qu’or, il est constant qu’à la date du licenciement, le salarié n’était détenteur ni d’une carte professionnelle en cours de validité, ni d’un récépissé de renouvellement de carte, qui n’est délivré que lorsque la demande est complète ; que, dès lors, le licenciement de M. W… notifié le 4 février 2014, qui ne pouvait plus exercer son activité professionnelle d’agent de sécurité à cette date, est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU’en estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de l’impossibilité légale pour le salarié d’exercer l’activité d’agent de sécurité tandis qu’elle constatait qu’il avait informé son employeur, postérieurement à l’entretien préalable mais antérieurement au licenciement, du dépôt d’une demande de carte professionnelle à laquelle manquait uniquement un diplôme pour valoir récépissé autorisant l’exercice provisoire de cette activité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l’article L. 1232-1 du code du travail.
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