Infirmation 28 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 sept. 2018, n° 16/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 octobre 2016, N° 15/00477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2018
N° 1777/18
N° RG 16/04259 -
N° Portalis DBVT-V-B7A-QHMS
LG/AC
RO
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Octobre 2016
(RG 15/00477 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
28/09/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Madame Y-F X
[…]
[…]
Représentée par Maître Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS CRM 59 anciennement dénommée B2S VALENCIENNES
[…]
[…]
Représentée par Maître Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES et assistée par Maître Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2018
Tenue par H I-J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
H I-J : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29/06/2018 au 28/09/2018 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2017, avec effet différé jusqu’au 15 février 2018
• EXPOSE DU LITIGE :
La société B2S Valenciennes, dont la dénomination est désormais CRM59, est une société prestataire de services ayant pour objet la prise en charge de la gestion de l’accueil téléphonique des entreprises quel que soit leur domaine d’activité.
Elle applique la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ainsi que l’avenant du 20 juin 2002, relatif aux salariés des centres d’appels non intégrés.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 novembre 2014 et à effet au 1er décembre 2014, elle a engagé Madame Y-F X en qualité de téléconseiller, statut employée, niveau I, coefficient 120, ce, jusqu’au 29 mars 2015, la mission étant renouvelable.
Ce contrat faisait suite à des missions d’intérim réalisées par l’intéressée au sein de la structure entre les mois d’août et novembre 2014.
La société B2S Valenciennes a, au cours du mois de févier 2015, informé la salariée de son souhait de reconduire le contrat.
Madame X a refusé cette proposition et ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 2 mars 2015.
Au terme contractuellement convenu, l’employeur lui a adressé son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
Le 17 juillet 2015, Madame X, estimant ne pas être remplie de ses droits, a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes afin de voir requalifier ses différents contrats avec la société B2S Valenciennes en contrat à durée indéterminée et d’obtenir, ainsi, le versement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement du 3 octobre 2016, la juridiction prud’homale a :
' donné acte à la société B2S Valenciennes de sa comparution volontaire.
' l’a condamnée à verser une indemnité de 500 euros à Madame X venant compenser l’absence de visite médicale d’embauche.
' débouté la salariée de ses autres demandes
' condamné la société B2S Valenciennes aux dépens.
Le 10 novembre 2016, Madame X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
L’affaire, a pu être examinée le 8 mars 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 avril 2017, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— requalifier les contrats intérimaires et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- condamner la SAS B2S ( devenue depuis CRM59) à lui verser les sommes suivantes :
' 2 863,78 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation contractuelle
' 1 223,22 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er au 31 mars 2015
' 128,62 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 431,89 euros au titre de l’indemnité de préavis
' 143,19 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 431,89 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
' 1 431,89 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
' 5 727,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
' 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
' 2 000,00 euros au titre du préjudice financier distinct.
' 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Société CRM 59, pour sa part, aux termes de ses écritures reçues le 22 juin 2017 et auxquelles il y a lieu de se reporter pour une parfaite connaissance des moyens développés, sollicite la confirmation de la décision critiquée dans l’ensemble de ses dispositions sauf celle la condamnant à verser une indemnité au profit de la partie adverse au titre du défaut de visite médicale d’embauche.
Elle demande à la cour, à titre principal, de :
' débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' condamner la parte appelante à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification, de limiter les demandes présentées par Madame X comme suit :
*1 431,89 euros à titre d’indemnité de requalification
* 1,00 euro au titre de la rupture du contrat de travail
' de débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure
' de limiter à 1 euro symbolique le montant des dommages et intérêts revenant à Madame X au titre du défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche.
En tout état de cause :
— de débouter Madame X de ses autres demandes.
SUR CE :
I ) Sur la qualification de la relation contractuelle et les demandes financières subséquentes :
A) sur la licéité du recours aux contrats de mission et contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité :
Madame X expose que la société B2S Valenciennes a eu recours à ses services entre le 19 août 2014 et le 31 mars 2015 en se prévalant systématiquement d’un surcroît temporaire de son activité, alors qu’en réalité les missions qui lui étaient confiées relevaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne présentaient aucun caractère exceptionnel.
Elle indique qu’en tout état de cause, la partie adverse ne justifie pas de la réalité du motif invoqué.
Elle estime qu’il y a de la part de la société B2S Valenciennes, tant en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qu’en qualité d’employeur, un détournement des règles encadrant l’emploi de personnel sous contrats précaires, justifiant la requalification de ses différents contrats en contrat à durée indéterminée.
La société CRM 59 fait valoir que les quatre contrats de mission et le contrat à durée déterminée intervenus au profit de la salariée comportaient tous un motif précis et circonstancié, en conformité avec les exigences légales . A ce titre, elle précise avoir eu recours au service de Madame X à la suite d’augmentations ponctuelles du volume d’appels à traiter en raison des compagnes publicitaires qui lui ont été confiées par diverses grosses sociétés, ces opérations ne relevant pas de son activité normale et permanente.
Elle rappelle qu’en tout état de cause l’accroissement temporaire d’activité n’implique pas nécessairement que celui-ci revête un caractère exceptionnel et souligne que Madame X n’a jamais remis en cause la réalité des différentes opérations visées dans les contrats litigieux.
En application des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ainsi que L. 1242-1, L. 1242-2 L. 1242-12 et L. 1245-1, le contrat de mission d’intérim et le contrat à durée déterminée, doivent comporter la définition précise de leurs motifs.
Ils ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas que la loi énumère.
Ils ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En cas de litige, il appartient à l’entreprise utilisatrice, si le contrat est une mission d’intérim ou à l’employeur, dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée, de justifier de la réalité du motif invoqué.
A défaut, le contrat est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant que Madame X a consécutivement travaillé pour le compte de la société B2S Valenciennes dans le cadre de 4 contrats d’intérim puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lesquels visaient tous un accroissement temporaire d’activité, motif figurant parmi ceux énumérés par la loi.
Il n’est pas discuté que chacun d’eux indiquait par ailleurs quelles étaient les opérations publicitaires à l’origine de l’augmentation du volume d’activité allégué.
Ainsi, le premier contrat de mission, conclu le 18 août 2014, faisait référence à l’opération «assurance mensualité», le deuxième en date du 15 septembre 2014 évoquait «la nouvelle campagne offre énergie», le troisième, en date du 13 octobre 2014, visait «la campagne Dolce Vita nécessitant un renfort de personnel», le quatrième, conclu le 10 novembre 2014, précisait qu’il était destiné à répondre à un «besoin ponctuel lié à la campagne GDF nécessitant un renfort de personnel».
S’agissant du contrat à durée déterminée en date du 28 novembre 2014, il comportait la mention suivante: «accroissement temporaire d’activité découlant de l’opération GDF SUEZ»
Il y a lieu de rappeler que l’accroissement temporaire d’activité peut être invoqué pour l’exécution de travaux urgents dont la réalisation immédiate est nécessaire pour prévenir un accident ou un danger, pour l’exécution de tâches occasionnelles précisément définies et non durables ne relevant pas de l’activité habituelle de l’entreprise, mais également pour l’accomplissement de tâches ressortant de l’activité habituelle d’une entreprise, si cette activité obéit à des variations cycliques et significatives de production ne pouvant être absorbées par l’effectif permanent de la structure.
Dans cette hypothèse, l’augmentation du volume d’activité n’a pas à présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié aux missions liées à ce surcroît d’activité. Il doit, cependant, y avoir corrélation entre les pics d’activité et l’embauche du salarié à
titre précaire.
Au cas présent, il apparaît que toutes les missions confiées à Madame X se sont succédées sur une période de 8 mois environ, ce qui tend à établir, à défaut de production d’éléments contraires, que les opérations visées dans les différents contrats, faisaient partie intégrante de l’activité habituelle de la société.
En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément objectif de la procédure que le traitement de ces campagnes publicitaires dont la société B2S a eu la charge constituait une tâche occasionnelle et non durable, en marge de son activité principale permanente, les seules dénégations de la partie intimée n’étant guère suffisantes au regard du nombre d’opérations observées sur un laps de temps relativement court.
En outre, la société CRM 59 ne démontre pas davantage avoir dû faire face, durant la période d’embauche de Madame X à une augmentation significative du nombre d’appels à traiter, ne pouvant être absorbée par le personnel permanent en place, alors qu’il lui était loisible de transmettre des données chiffrées et des éléments de comparaison.
A ce titre, le courriel en date du 30 juillet 2015 émanant de D E de B2S groupe, faisant état d’un besoin de renforcer, sur la période de décembre 2014 à janvier 2015, les équipes notamment par le recours à des contrats à durée déterminée pour répondre, dans le cadre de l’activité « Sérénité Chaudière », à une augmentation de ses volumes d’appels et aux attentes de sa cliente, ne saurait suffire à établir la réalité d’un accroissement temporaire d’activité, faute de précisions objectivement vérifiables quant à l’importance de cette augmentation.
Au surplus, la société CRM 59, ne justifie aucunement de la légitimité du recours aux contrats d’intérim intervenus précédemment.
Ce seul constat conduit à accueillir favorablement la demande en requalification de la relation de travail et à réformer le jugement entrepris ayant débouté sur ce point Madame X.
B) Sur les demandes financières subséquentes :
Sur la demande indemnitaire au titre de la requalification
Il y aura lieu de condamner la société CMR59, anciennement dénommée B2S Valenciennes à payer à Madame X une indemnité correspondant à un mois de salaire, conformément aux dispositions des article L. 1251-41 et L. 1245-2 du code du travail, soit la somme de 1431,89 euros.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
Il est constant que la relation de travail a pris fin à l’issue du contrat à durée déterminée, soit le 29 mars 2015, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur l’attestation destinée à pôle Emploi et remplie par l’employeur où le motif de rupture apparaît comme étant 'la fin du contrat à durée déterminée'.
Toutefois, la relation professionnelle ayant été qualifiée de contrat à durée indéterminée, il s’ensuit qu’il ne pouvait y être mis fin du seul fait de l’arrivée du terme .
Cette rupture, dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle résulte de la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, s’analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X est donc fondée à solliciter une indemnité de préavis, correspondant, au regard de
son ancienneté au sein de l’entreprise (soit 8 mois environ), à un mois de salaire, soit la somme de 1431,89 euros, majorée des congés payés afférents.
Elle est par ailleurs en droit d’obtenir des dommages et intérêts du fait du non respect de la procédure de licenciement et de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, il y aura lieu de réduire aux sommes de 200 euros et 1400 euros, le montant des dommages et intérêts destinés à compenser les différents préjudices subis.
Par ailleurs, la partie appelante ne démontrant pas la réalité du préjudice moral distinct qu’elle invoque, ni même avoir été congédiée de façon vexatoire, il y aura lieu de rejeter sa demande à ce titre.
II) Sur les demandes financières annexes :
Sur la demande en rappel de salaires au titre du mois de mars 2015 :
Madame X fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de son salaire du mois de mars 2015 et affirme que son ancien employeur reste lui devoir la somme de 1223,22 euros nets outre 128,61 euros au titre des congés payés afférents.
Force est de constater qu’elle n’a, sans explication, fourni aucune prestation de travail entre le 2 mars et 29 mars 2015, de sorte qu’elle ne peut solliciter le versement d’une rémunération pour la période concernée.
La décision critiquée sera, sur ce point, confirmée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice financier :
Madame X sollicite une somme de 2000 euros au titre d’un préjudice financier qu’elle dit avoir subi sans aucunement expliciter sa demande ni préciser quel serait le manquement imputable à l’employeur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Il y aura donc lieu d’écarter cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de visite médicale d’embauche :
Madame X expose qu’elle n’a jamais passé de visite médicale d’embauche lorsqu’elle travaillait au sein de la société B2S Valenciennes. Elle sollicite une somme de 1431,89 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté par l’intimée qu’aucune visite médicale d’embauche n’est intervenue au profit de l’intéressée. La société CRM59 fait cependant valoir le fait qu’elle en a effectué la demande auprès des services de la médecine du travail, qui surchargée, n’a pu y procéder . Elle en conclut qu’aucun manquement ne lui est imputable .
Il résulte des éléments versés à la procédure que l’employeur a effectué les démarches auprès de la médecine du travail afin que soit organisée la visite médicale d’embauche de Madame X.
Les échanges de courriers entre la société B2S Valenciennes et le service de médecine au travail, attestent de ce que celui-ci n’a pas été en mesure d’honorer l’intégralité des rendez-vous médicaux sollicités par l’employeur et notamment les examens découlant de l’embauche de personnel ainsi que les examens périodiques .
Par ailleurs, Madame X, qui n’a effectué aucune réclamation à ce titre, durant la relation de travail, ne justifie pas d’un préjudice résultant de la situation constatée.
Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts .
Le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à régler à la salariée une indemnité de 500 euros sera réformé.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société CRM 59, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Madame Y- F X une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
Sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
La société CRM 59 sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté Madame Y-F X de ses demandes en rappel de salaires et de ses demandes au titre du préjudice moral et financier et en ce qu’il a condamné la société B2S Valenciennes, devenue CRM 59 aux dépens de première instance.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constate que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Condamne en conséquence la société CRM 59, anciennement dénommée B2S Valenciennes, à régler à Madame Y-F X les sommes suivantes :
-1 431,89 euros à titre d’indemnité de requalification
-1 431,89 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 143,19 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Déboute Madame Y-F X de sa demande indemnitaire au titre du défaut de visite médicale d’embauche.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société CRM59, anciennement dénommée B2S Valenciennes, à verser à Madame Y-F X une indemnité de 1300 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
Déboute la société CRM59, anciennement dénommée B2S Valenciennes, de sa demande au titre des frais non répétibles.
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.A S.C
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