CJUE, n° C-575/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sofina SA e.a. contre Ministre de l'Action et des Comptes publics, 7 août 2018
CJUE, Demande (JO) 28 septembre 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 août 2018
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CJUE, Arrêt 22 novembre 2018
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement entre sociétés résidentes et non-résidentes

    La cour a estimé que la réglementation française ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux, car les situations des sociétés résidentes et non-résidentes ne sont pas comparables en matière d'imposition des dividendes.

  • Rejeté
    Imposition sur le montant brut des dividendes

    La cour a jugé que cette imposition est justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt et ne constitue pas une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-575/17, Sofina SA et autres contestent la législation française imposant une retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées que si elles redeviennent bénéficiaires. Le Conseil d'État français pose des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de cette législation avec les articles 63 et 65 TFUE, notamment concernant la libre circulation des capitaux. La CJUE conclut que cette imposition constitue une restriction prohibée, car elle désavantage les sociétés non-résidentes par rapport aux résidentes. De plus, elle précise qu'une telle restriction ne peut être justifiée par des raisons d'efficacité du recouvrement de l'impôt.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 août 2018, C-575/17
Numéro(s) : C-575/17
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 7 août 2018.#Sofina SA e.a. contre Ministre de l'Action et des Comptes publics.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Retenue à la source sur le montant brut des dividendes d’origine nationale versés à des sociétés non‑résidentes – Report de l’imposition des dividendes distribués à une société résidente en cas d’exercice déficitaire – Différence de traitement – Justification – Comparabilité – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Efficacité du recouvrement de l’impôt – Proportionnalité – Discrimination.#Affaire C-575/17.
Date de dépôt : 28 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : 10 ) Arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. ( C-338/11 à C-347/11, EU:C:2012:286
10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, EU:C:2011:61
12 février 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82
12 juillet 2012, Tate & Lyle Investments ( C-384/11, non publiée, EU:C:2012:463
13 juillet 2016, Brisal et KBC Finance Ireland ( C-18/15, EU:C:2016:549
18 mars 2010, Gielen ( C-440/08, EU:C:2010:148 ), et du 28 février 2013, Beker et Beker ( C-168/11, EU:C:2013:117
19 ) Arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek ( C-252/14, EU:C:2016:402
19 novembre 2015, Hirvonen ( C-632/13, EU:C:2015:765
20 ) Arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek ( C-252/14, EU:C:2016:402
20 octobre 2011, Commission/Allemagne ( C-284/09, EU:C:2011:670
27 ) Arrêt du 19 novembre 2015, Hirvonen ( C-632/13, EU:C:2015:765
5 ) Arrêt du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France ( C-170/05, EU:C:2006:783
ACT Group Litigation ( C-374/04, EU:C:2006:773
Amurta ( C-379/05, EU:C:2007:655
Amurta ( C-379/05, EU:C:2007:655, point 61 ) et du 18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha ( C-303/07, EU:C:2009:377
Arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek ( C-252/14, EU:C:2016:402
Centro Equestre da Lezíria Grande ( C-345/04, EU:C:2007:96
Commission/Allemagne ( C-600/10
Commission/Belgique, C-296/12, EU:C:2014:24, points 42 à 45, et du 6 juin 2013, Commission/Belgique, C-383/10, EU:C:2013:364
Commission/Finlande [ C-342/10, EU:C:2012:688
Cour dans l' arrêt du 19 novembre 2015, Hirvonen ( C-632/13, EU:C:2015:765
Cour dans son arrêt du 19 novembre 2015, Hirvonen ( C-632/13, EU:C:2015:765
Cour l' a jugé dans l' arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. ( C-338/11 à C-347/11, EU:C:2012:286
Denkavit France ( C-170/05, EU:C:2006:783
FKP Scorpio Konzertproduktionen ( C-290/04, EU:C:2006:630
Gauweiler e.a. ( C-62/14, EU:C:2015:400
Gerritse ( C-234/01, EU:C:2003:340
Gielen ( C-440/08, EU:C:2010:148 ), et du 28 février 2013, Beker et Beker ( C-168/11, EU:C:2013:117
Hirvonen ( C-632/13, EU:C:2015:765
Hünnebeck ( C-479/14, EU:C:2016:100
Melloni ( C-399/11, EU:C:2013:107
Miljoen e.a. ( C-10/14, C-14/14 et C-17/14, EU:C:2015:608
Santander Asset Management SGIIC e.a. ( C-338/11 à C-347/11, EU:C:2012:286
Schröder ( C-450/09, EU:C:2011:198
Smallcap Fund ( C-194/06, EU:C:2008:289
Truck Center ( C-282/07, EU:C:2008:762
Voir arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. ( C-338/11 à C-347/11, EU:C:2012:286
Voir arrêt du 13 juillet 2016, Brisal et KBC Finance Ireland ( C-18/15, EU:C:2016:549
Voir arrêt du 18 mars 2010, Gielen ( C-440/08, EU:C:2010:148
Voir arrêt du 18 octobre 2012, X ( C-498/10, EU:C:2012:635
Wallentin ( C-169/03, EU:C:2004:403
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CC0575
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:650
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