Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 mars 2024, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par la SCP Thémis, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des nuisances sonores et de l’humidité subies par sa propriété située 2 rue d’Amont à Saint-Seine-en-Bâche (21130).
M. C soutient que :
— le 28 juin 2013, il a acquis une maison d’habitation située au n°2 rue d’Amont à Saint-Seine-en-Bâche (21130) ;
— le 20 juin 2017, le SIVOS des communes de Laperrière-sur-Saône, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Symphorien-sur-Saône et Samerey a obtenu un permis de construire une école primaire sur la parcelle attenante à sa propriété ;
— le 1er janvier 2018, la première locataire de M. C a emménagé dans les lieux et s’est plainte de désagréments liés au fonctionnement du système de chauffage de l’école ;
— il a fait réaliser par deux huissiers, les 7 décembre 2021 et 28 mars 2023, des constats portant sur les émissions sonores générées par le système de chauffage, installé à proximité des fenêtres et du jardin de sa propriété, qui oscillent entre 23 à 54,1 décibels ; des traces d’humidité et d’écoulement d’eau ont également été constatées ;
— malgré ses démarches amiables, aucune solution à ces nuisances continues n’a été trouvée avec le SIVOS ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des nuisances subies.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le SIVOS des communes de Laperrière-sur-Saône, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Symphorien-sur-Saône et Samerey, représenté par Me Audard, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Le critère d’utilité imposé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s’apprécier, d’une part, au regard d’une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d’autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche.
2. Il résulte de l’instruction, et en particulier des constats d’huissiers réalisés par Me Nathalie Huichard le 7 décembre 2021 et Me Christophe Abel le 28 mars 2023, que des mesures acoustiques du bruit généré par le système de chauffage de l’école primaire ont été réalisées. M. C a également fait constater différentes nuisances, telles que des traces d’humidité et des écoulements d’eau au droit de sa propriété, générées par la construction de l’école.
3. Dès lors, M. C dispose déjà d’éléments lui permettant de rechercher avec le SIVOS une solution amiable, ou, à défaut, d’engager, s’il s’y croit fondé, une action contentieuse. La demande d’expertise ne présente actuellement aucun caractère utile et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au SIVOS des communes de Laperrière-sur-Saône, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Symphorien-sur-Saône et Samerey.
Fait à Dijon le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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