Rejet 19 mars 2024
Réformation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2106274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 3 mai 2022, Mme E C, représentée par Me Aubourg, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à lui verser la somme totale de 214 850,07 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à l’hôpital de Meaux ;
2°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une faute a été commise lors de sa prise en charge le 29 mai 2017 ;
— le centre hospitalier de Meaux a méconnu son obligation d’information ;
— le préjudice dont elle est fondée à demander réparation doit être évalué de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : 75,79 euros ; frais de déplacement : 14 298,59 euros ; frais d’assistance par tierce personne : 720 euros ; frais de médecin conseil : 1 683 euros ; pertes de gains professionnels futurs : 125 253,89 euros ; incidence professionnelle : 7 180 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 1 846,80 euros ; souffrances endurées : 18 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros ; préjudice d’agrément : 8 000 euros ; préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— il y a lieu de mettre à la charge du GHEF les frais engendrés par les opérations d’expertise.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2021 et le 6 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise demande au tribunal :
1°) de condamner le GHEF à lui rembourser la somme de 166 956,71 euros au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du GHEF à lui verser l’indemnité forfaitaire à laquelle elle a droit en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir ce remboursement ;
3°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme C, qui sont en rapport avec les soins liés à la prise en charge à l’hôpital de Meaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars et le 14 novembre 2022, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de l’Oise.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des postes de préjudice suivants, dans les conditions précisées ci-après : frais de déplacement : déduction de la prise en charge assurée par la CPAM de l’Oise ; frais d’assistance par tierce personne : 603,90 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 743,40 euros ; souffrances endurées : 3 600 euros ; déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros ;
— il y a lieu de rejeter l’indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles ; frais de médecin conseil ; pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice d’agrément ; préjudice sexuel ;
— les débours dont la CPAM sollicite le remboursement ne sont pas justifiés.
Vu :
— l’ordonnance n° 1806199 du 14 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les honoraires des experts à la somme totale de 5 595 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public,
— les observations de Me Aubourg avocate de Mme C, et de Me Chrétien, avocate du grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui exerçait les fonctions d’infirmière au service médical d’urgence de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, a été victime le 23 février 2017 d’un accident du travail à l’origine d’une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après que lui a été diagnostiquée une rupture de la coiffe des rotateurs en raison d’une désinsertion distale du sus-épineux, Mme C a subi, le 29 mai 2017, à l’hôpital de Meaux, une intervention chirurgicale consistant en une ténotomie du biceps, une suture du sus-épineux et en une acromioplastie. Après avoir obtenu le désignation d’un collège d’experts devant le juge des référés, Mme C demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à l’indemniser des conséquences dommageables d’une faute commise lors de la prise en charge médicale dont elle a ainsi été l’objet à l’hôpital de Meaux.
Sur la responsabilité et le lien de causalité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction que lors de l’intervention chirurgicale qu’a subie
Mme C à l’hôpital de Meaux le 29 mai 2017, un médecin anesthésiste est intervenu afin de mettre en place, ainsi qu’il était prévu, un bloc interscalénique par la pose d’un cathéter dans le cou, à proximité de l’épaule droite. La pose de ce cathéter s’est révélée douloureuse pour Mme C et particulièrement difficile en raison de la succession d’échecs. Il résulte également de l’instruction qu’au décours immédiat de l’injection du produit anesthésiant par l’intermédiaire du cathéter installé, Mme C a ressenti des troubles de la vision et de la déglutition ainsi que des troubles respiratoires dont elle a fait part aux équipes médicales de l’établissement. Postérieurement à l’intervention, la diphonie et les difficultés respiratoires subies par Mme C ont persisté pendant plusieurs mois. En outre, il résulte de l’instruction que la persistance des troubles respiratoires, imputables à une paralysie d’un hémi-diaphragme, a été causée par une lésion du phrénique survenue lors des tentatives de pose du cathéter par le médecin anesthésiste. Dans ces conditions, les équipes médicales de l’hôpital de Meaux, en ayant fait preuve d’une obstination déraisonnable lors de la pose du cathéter pour la mise en place d’un bloc interscalénique, à l’origine d’une persistance anormalement longue des effets secondaires de l’anesthésie, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité du GHEF.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée en référé, que si les complications dont a été victime Mme C sont semblables aux effets secondaires fréquemment constatés lors de la réalisation d’un bloc interscalénique à savoir un syndrome dit de B G et une paralysie diaphragmatique, ces derniers présentent normalement une durée d’exposition de quelques heures et disparaissent avec la dissipation des effets du produit anesthésiant et que seule la faute relevée au point 3 est à l’origine de la complication dont a été atteinte Mme C, laquelle est, par suite, fondée à demander réparation de l’intégralité des conséquences dommageables qui en ont résulté.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la faute commise le 29 mai 2017 lors de la pose du bloc interscalénique a provoqué chez Mme C des difficultés respiratoires qui ont persisté jusqu’au 31 juillet 2018, date de consolidation, et qui se manifestaient par un essoufflement à l’effort et une désaturation en oxygène. Dans ces conditions, l’acquisition par Mme C d’un oxymètre et d’un dispositif de rééducation respiratoire, présente un lien direct avec les conséquences dommageables de la faute commise par le GHEF. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme C sur ce point, pour un montant total de 75,79 euros, justifié par la production de factures, et qui est resté à sa charge.
6. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise est fondée à demander le remboursement des frais hospitaliers et de frais médicaux, qu’elle a exposés pour des montants respectifs de 1 452 euros et 2 874 euros.
Quant aux frais divers :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C est fondée à demander réparation des frais de déplacement qu’elle a exposés entre le 2 août 2017 et le 16 avril 2019, qui ont été rendus nécessaires par le suivi médical dont elle a été l’objet du fait des conséquences dommageables de la faute relevée au point 3 et qui n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge de la CPAM de l’Oise, pour se rendre au centre d’imagerie médicale des jockeys de Chantilly à quatre reprises, au GHEF à une reprise, à Bussy-Saint-Georges à une reprise, à la polyclinique Saint-Côme de Compiègne à une reprise, au centre d’imagerie médicale de Ressons sur Matz à une reprise, à l’hôpital du Kremlin Bicêtre à quatre reprises, à Villejuif à une reprise, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à une reprise et à Aulnay-sous-Bois à quatre-vingt-sept reprises.
Si Mme C fait valoir qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises au GHEF afin de se rendre à des consultations médicales et à Estrées-Saint-Denis pour des séances de kinésithérapie à
dix-sept reprises, il résulte de l’instruction que ces consultations, avec un chirurgien orthopédique et un kinésithérapeute, étaient justifiées par la pathologie de Mme C à l’épaule qui avait justifié la réalisation de l’intervention du 29 mai 2017, de sorte qu’elles ne présentaient pas de lien avec les conséquences dommageables des fautes commises par le GHEF. Enfin, si Mme C sollicite l’indemnisation des frais de stationnement engagés en raison de ses déplacements médicaux, il résulte de l’instruction que les justificatifs de paiement ne correspondent pas aux dates des déplacements susceptibles d’être indemnisés et évoqués ci-dessus. Par suite, cette demande doit également être rejetée. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile des lieux évoqués dans la première phrase de ce présent point, ainsi que du barème kilométrique fiscal applicable pour un véhicule de 5 chevaux qui peut être pris en compte pour évaluer les frais induits par ces déplacements, le montant du préjudice indemnisable à ce titre peut être fixé à 3 119 euros.
8. En deuxième lieu, la CPAM de l’Oise est fondée à demander le remboursement des frais de transport qu’elle a pris en charge à l’occasion des déplacements occasionnés par le suivi médical dont elle a été l’objet du fait des conséquences dommageables de la faute relevée au point 3, justifiés à hauteur de 797,30 euros
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de Mme C imputable à la faute relevée au point 3 a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure par jour pendant 45 jours. Les frais d’assistance par tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 914,30 euros. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas perçu de somme devant venir en déduction, notamment la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requérante est fondée à demander réparation à hauteur de cette somme.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
10. Si la CPAM de l’Oise justifie par une attestation de son médecin conseil, avoir versé à Mme C 7 133,91 euros d’indemnités journalières pour la période du 14 juillet au 31 août 2017 et 22 275,27 euros pour la période du 1er mars au 31 juillet 2018, date de consolidation, il ne résulte pas de l’instruction que les arrêts de travail accordés à Mme C trouvent leur cause dans la faute relevée au point 3, les experts désignés en référé n’ayant pas estimé que des pertes de gains professionnels subis par la requérante puissent être regardées comme étant liées à cette faute, Mme C et la CPAM n’apportant aucun élément de nature à l’établir.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial permanent :
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction que Mme C exerçait, avant l’intervention du 29 mai 2017, la profession d’infirmière au service médical d’urgence de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Si les experts ont relevé que, du fait des séquelles dont la requérante reste atteinte en raison de la faute relevée au point 3, celle-ci n’est plus apte à des interventions en urgence, mais reste apte à un poste d’infirmière sédentaire, Mme C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle subirait de ce fait une perte de rémunération postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 juillet 2018. Il apparaît d’ailleurs que les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées à l’occasion de l’hospitalisation de Mme C dans le service de pneumologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière au cours de ce même mois, ont permis de constater sa récupération fonctionnelle et que les difficultés respiratoires qu’elle présente postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé sont à mettre au compte de son état de santé général. Si la requérante se prévaut de ce que, par un avis du 6 janvier 2020, le médecin du travail s’est prononcé en faveur de son inaptitude définitive et de l’impossibilité de son reclassement dans le groupe Aéroport de Paris, elle n’apporte aucun autre élément de nature à établir que cette inaptitude trouverait sa cause déterminante dans les séquelles dont elle reste atteinte du fait de la faute évoquée ci-dessus ou qu’elle résulterait d’une aggravation postérieurement au dépôt du rapport des experts. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les pertes de gains professionnels qu’elle subit depuis la consolidation de son état de santé puis après que son inaptitude professionnelle a été constatée par le médecin du travail, ensuite de quoi elle a suivi une formation d’herboristerie qui n’a pas débouché, à ce jour, sur une activité professionnelle, trouveraient leur cause dans la faute relevée au point 3.
12. En revanche, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le dommage subi par Mme C consécutivement à la faute relevée au point 3 a emporté des conséquences sur sa vie professionnelle en ce qu’elle n’était plus apte à exercer sa profession d’infirmière dans le cadre d’interventions en urgence. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de l’incidence professionnelle qui en résulte en fixant à 5 000 euros devant la réparer.
13. Compte tenu de ce que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C n’a pas subi de pertes de gains professionnels futurs du fait de la faute commise le 29 mai 2017, la rente d’accident du travail qui lui est versée par la CPAM de l’Oise et dont il résulte de l’instruction qu’une fraction a pour objet de réparer les conséquences de cette faute, commise dans le cadre de la prise en charge médicale consécutive aux troubles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime, doit être regardée, à concurrence de cette fraction, comme réparant l’incidence professionnelle du dommage subi par la requérante. A la date du présent jugement, la fraction correspondante des arrérages échus de cette rente excède le montant de 5 000 euros fixé au point 12. Il s’ensuit que Mme C a été entièrement indemnisée de l’incidence professionnelle liée à la faute relevée au point 3 et que la totalité de cette somme doit être allouée à la CPAM de l’Oise.
En ce qui concerne les postes de préjudice extrapatrimonial :
S’agissant des postes de préjudice extrapatrimonial temporaire :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33 % du 30 mai au 31 août 2017, puis à hauteur de 25 % pendant une période
de 6 mois, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en fixant la somme devant les réparer à 1 300 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C du fait des conséquences dommageables de sa prise en charge par le GHEF peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à ce titre à l’intéressée à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des postes de préjudice personnel permanent :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction que Mme C reste atteinte, postérieurement à la consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent, lié aux séquelles imputables à la faute commise par le GHEF lui a fait perdre une chance d’échapper, qui peut être évalué à 16 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste préjudice en allouant à ce titre à la requérante la somme de 22 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Si Mme C sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément en raison d’une réduction de la pratique du bricolage, du jardinage et de la randonnée, elle produit au soutien de ces allégations des attestations de proches qui ne sont pas de nature à démontrer une pratique particulière de ces activités pouvant justifier une indemnisation spécifique à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
18. Si Mme C se prévaut d’un préjudice sexuel, il ne ressort pas du rapport des experts désignés en référé que ceux-ci aient retenu un lien entre un tel préjudice et la faute qu’ils ont relevé, dès lors qu’ils ont seulement fait état d’une allégation de la requérante à ce titre.
Mme C n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande sur ce point et n’est, par suite, pas fondée à demander réparation d’un tel préjudice.
En ce qui concerne les frais exposés à l’occasion des opérations d’expertise :
19. Mme C justifie de frais de médecin conseil qu’elle a exposés à l’occasion des opérations d’expertise, qui ont présenté un caractère utile dans le cadre du litige qui l’oppose au GHEF, et dont le montant s’élève à la somme totale de 1 683 euros selon les justificatifs produits. M. C est fondée à obtenir le remboursement de cette somme.
Sur l’obligation d’information :
20. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
21. L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
22. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est rendue à l’hôpital de Meaux afin de consulter un chirurgien orthopédique le 11 mai 2017 puis un médecin anesthésiste le 19 mai 2017. A l’occasion de cette dernière consultation, Mme C a obtenu une information sur le principe de l’anesthésie par bloc inter-scalénique et a signé la fiche d’information préopératoire. Si, comme le soutient le GHEF, le dossier médical de Mme C fait état de ce que la requérante a obtenu une information suffisante, il ne résulte pas de l’instruction que cette information incluait les risques et complications susceptibles d’être induites par la méthode d’anesthésie retenue. A ce titre, le GHEF n’apporte aucun élément de nature à contester les déclarations de Mme C au cours des opérations d’expertise selon lesquelles elle n’aurait pas bénéficié d’une information sur les risques de l’anesthésie. Par ailleurs, la circonstance que Mme C détienne des connaissances médicales, tant en raison de son activité professionnelle que de ses recherches personnelles, ne dispensait pas l’équipe soignante de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qui lui étaient proposés, ainsi qu’il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 20. Par suite, la requérante doit être regardée comme n’ayant pas bénéficié de l’information à laquelle elle avait droit, ce qui constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du GHEF. Néanmoins, Mme C n’invoque, en toute hypothèse, aucun préjudice spécifique autre que ceux dont elle obtient déjà une indemnisation en vertu du présent jugement du fait de la faute qui a été commise et qui a entraîné la réalisation des risques évoqués ci-dessus.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du GHEF à lui verser une somme de 34 092,09 euros et que la CPAM de l’Oise est fondée à demander la condamnation du GHEF à lui verser une somme de 10 123,30 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, huitième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
25. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 1 191 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
26. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de M. D A et de M. B F, experts désignés par le juge des référés, liquidés et taxés respectivement à la somme de 2 400 euros et à la somme de 3 195 euros par l’ordonnance n° 1806199 du 14 novembre 2019, à la charge définitive du GHEF.
27. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GHEF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du GHEF la somme que demande la CPAM de l’Oise sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à verser à Mme C une somme de 34 092,09 euros.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une somme de 10 123,30 euros.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la CPAM la somme de 1 191 euros au titre du huitième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le GHEF versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais de l’expertise de Messieurs A et F, experts liquidés et taxés respectivement à la somme de 2 400 euros et à la somme de 3 195 euros par l’ordonnance n° 1806199 du 14 novembre 2019, sont mis à la charge définitive du grand hôpital de l’Est francilien.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au grand hôpital de l’Est francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Copie pour information en sera transmise à M. D A, expert, et à M. B F, expert.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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