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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 2018, C-325/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/17 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 juin 2018.#Windrush Aka LLP contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale The Specials – Usage sérieux – Consentement du titulaire de la marque.#Affaire C-325/17 P. | |
| Date de dépôt : | 31 mai 2017 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62017CO0325 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2018:519 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Vajda |
|---|---|
| Avocat général : | Saugmandsgaard Øe |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
26 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale The Specials – Usage sérieux – Consentement du titulaire de la marque »
Dans l’affaire C-325/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mai 2017,
Windrush Aka LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, mandaté par Mme S. Britton et M. S. Tregear, solicitors,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Jerry Dammers, demeurant à Londres, représenté par M. B. Brandreth, barrister, mandaté par Mme C. Fehler, solicitor,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Windrush Aka LLP demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2017, Windrush Aka/EUIPO – Dammers (The Specials) (T-336/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:197), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mars 2015 (affaire R 1412/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Windrush Aka et M. Dammers (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige porté devant lui dans les termes suivants :
« 1 Le 27 juillet 2005, l’intervenant, M. Jerry Dammers, a obtenu, auprès de l’[EUIPO], en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)], l’enregistrement sous le numéro 3725082 de la marque de l’Union européenne verbale The Specials.
2 Les produits et les services pour lesquels [cette marque] a été enregistrée relevaient des classes 9, 16, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
[…]
3 Le 30 octobre 2012, la requérante, Windrush Aka […], a présenté une demande en déchéance de [ladite marque], sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus, au motif de l’absence d’usage sérieux de [la même marque].
4 Par décision du 17 mars 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque [de l’Union européenne verbale The Specials] pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, à l’exception des “disques compacts [audio-vidéo]” et des “publications électroniques téléchargeables”, relevant de la classe 9, pour lesquels elle a maintenu la validité de l’enregistrement de [cette marque].
5 Le 19 mai 2014, [Windrush Aka] a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation en tant que celle-ci avait maintenu la validité de l’enregistrement de [ladite marque] pour les produits rappelés au point 4 ci-dessus.
6 Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours. Elle a annulé la décision de la division d’annulation en tant que cette dernière avait maintenu la validité de l’enregistrement de la marque [de l’Union européenne verbale The Specials] pour les “publications électroniques téléchargeables”, relevant de la classe 9, et a prononcé la déchéance de cette marque pour ces produits. Elle a, en revanche, confirmé la validité de [cette marque] pour les “disques compacts [audio-vidéo]”, relevant de la classe 9, au motif que cette marque avait été utilisée par un tiers avec le consentement de [M. Dammers] et qu’elle avait fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits produits. »
3 En ce qui concerne ce consentement, il convient d’ajouter que, aux points 37 à 45 de la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté l’argument de Windrush Aka selon lequel, en vertu du contrat conclu le 8 juin 1979 entre Chrysalis Records Ltd (ci-après « Chrysalis ») et « The Specials », le groupe de musique de M. Dammers (ci-après le « contrat du 8 juin 1979 »), M. Dammers avait cédé à cette dernière les droits sur la marque de l’Union européenne verbale The Specials (ci-après la « marque contestée »). Elle a conclu que l’utilisation de celle-ci par Chrysalis avait été réalisée avec le consentement de M. Dammers.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2015, Windrush Aka a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
5 À l’appui de son recours, Windrush Aka avait invoqué un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré, à tort, que M. Dammers avait valablement consenti à l’usage de la marque contestée par un tiers, au sens de cette disposition.
6 Ce moyen s’articulait en cinq griefs, tirés, le premier, de l’absence de prise en compte de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de la notion de « consentement », en tant que notion autonome de droit de l’Union, le troisième, du renversement de la charge de la preuve du consentement à l’usage par un tiers de la marque contestée, le quatrième, de l’absence de prise en considération de certaines stipulations du contrat du 8 juin 1979 et, le cinquième, de la prise en compte de considérations non pertinentes.
7 Il ressort des points 12 et 13 de l’arrêt attaqué que, dans sa requête, Windrush Aka n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les « disques compacts [audio-vidéo] ». Par conséquent, le Tribunal a rejeté comme irrecevable l’allégation, soulevée par Windrush Aka pour la première fois lors de l’audience du 6 décembre 2016, selon laquelle le montant des redevances versées à M. Dammers était trop faible pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Il a jugé que cette allégation ne pouvait être considérée comme relevant d’une ampliation dudit moyen unique ou comme présentant un lien étroit avec celui-ci.
8 Par une lettre du 9 janvier 2017, M. Dammers a informé le Tribunal qu’il avait erronément associé les paiements de redevances payées par la British Broadcasting Corporation (BBC), produits en tant qu’éléments de preuve, à un disque compact et que, par conséquent, le Tribunal ne devait pas tenir compte de la partie de ses plaidoiries qui s’appuyait sur ces éléments. En tant que pièce non prévue par le règlement de procédure du Tribunal, cette lettre n’a pas été versée au dossier.
9 Le 24 février 2017, Windrush Aka a déposé une demande de réouverture de la procédure orale. Cette demande a été rejetée par le Tribunal.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Windrush Aka et a condamné celle-ci aux dépens de la procédure.
Les conclusions des parties au pourvoi
11 Windrush Aka demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que de condamner l’EUIPO et M. Dammers aux dépens.
12 L’EUIPO et M. Dammers demandent à la Cour de rejeter le pourvoi ainsi que de condamner Windrush Aka aux dépens.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
14 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
15 Au soutien de son pourvoi, Windrush Aka soulève quatre moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des preuves et d’une appréciation erronée des faits
Argumentation des parties
16 Par son premier moyen, Windrush Aka reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l’arrêt attaqué, du retrait par M. Dammers, par sa lettre du 9 janvier 2017, des éléments de preuve constitués par les paiements de redevances par la BBC.
17 Selon Windrush Aka, il ressort, notamment, des points 37, 54, 58 et 61 de l’arrêt attaqué que, pour considérer que M. Dammers avait réussi à démontrer l’usage de la marque contestée avec son consentement, le Tribunal a pris en compte, sans distinction, les redevances payées par les tiers ayant utilisé cette marque, y compris donc celles payées par la BBC.
18 Par conséquent, Windrush Aka soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves en considérant les redevances payées par les tiers dans leur ensemble dans l’arrêt attaqué, en dépit du retrait formel d’une partie de ces dernières par M. Dammers. Cette dénaturation serait évidente au regard des documents qui ont été inclus dans le dossier du Tribunal ou qui auraient dû l’être.
19 L’EUIPO et M. Dammers considèrent que ce moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
20 La dénaturation invoquée par Windrush Aka repose sur l’allégation selon laquelle le Tribunal se serait fondé, dans l’arrêt attaqué, sur les preuves d’usage de la marque contestée présentées par M. Dammers, sans prendre en compte le fait que certaines d’entre-elles, à savoir les redevances payées par la BBC, avaient été retirées par celui-ci.
21 Toutefois, le recours introduit par Windrush Aka devant le Tribunal était exclusivement dirigé contre la conclusion de la chambre de recours selon laquelle M. Dammers avait consenti à l’usage de la marque contestée par un tiers. Ainsi qu’il découle des points 37 à 45 de la décision litigieuse, figurant sous l’intitulé « Sur le consentement du titulaire de la marque [contestée] », cette question concernait le point de savoir si l’usage de cette marque par Chrysalis avait été réalisé avec le consentement de M. Dammers, ce que Windrush Aka contestait en faisant valoir que, par le contrat du 8 juin 1979, celui-ci avait cédé les droits sur ladite marque à Chrysalis.
22 À cet égard, il ressort clairement des points 37, 54, 55, 58 et 61 de l’arrêt attaqué, dont certains sont cités par Windrush Aka, que les éléments de preuve visés à ces points sont ceux dont la chambre de recours a, aux points 42 à 45 de la décision litigieuse auxquels lesdits points de l’arrêt attaqué renvoient, déduit l’existence du consentement de M. Dammers à l’usage de la marque contestée par Chrysalis.
23 Eu égard à l’objet du litige porté devant le Tribunal, tel que rappelé au point 21 de la présente ordonnance, les références faites, dans l’arrêt attaqué, aux redevances payées par les tiers ne concernaient donc pas les redevances payées par la BBC.
24 Il convient d’ajouter que, dans son mémoire en réponse présenté devant le Tribunal, M. Dammers avait invoqué les redevances payées par la BBC uniquement dans l’hypothèse où tous ses arguments présentés en rapport avec le contrat du 8 juin 1979, en réponse au moyen unique de Windrush Aka, seraient rejetés.
25 Il s’ensuit que l’allégation tirée d’une dénaturation des preuves, en ce que les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans l’arrêt attaqué seraient en partie dépendantes des preuves liées aux redevances payées par la BBC, nonobstant le fait que M. Dammers avaient retiré celles-ci, n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur le bien-fondé de ces conclusions.
26 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant manifestement inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal
Argumentation des parties
27 Par son deuxième moyen, Windrush Aka considère que le Tribunal a enfreint l’article 113, paragraphe 2, de son règlement de procédure en rejetant la demande de réouverture de la procédure orale qu’elle avait présentée en raison du retrait, par M. Dammers, des éléments de preuve liés aux redevances payées par la BBC.
28 Selon Windrush Aka, ce retrait revêtait une importance majeure pour son recours devant le Tribunal et ce dernier aurait dû ordonner la réouverture de la procédure orale au motif, conformément à l’article 113, paragraphe 2, sous a) et b), de ce règlement de procédure, qu’il était insuffisamment éclairé sur la raison pour laquelle M. Dammers avait produit et invoqué de fausses preuves au sujet de l’usage de la marque contestée, d’une part, et que l’affaire risquait d’être tranchée sur la base d’un argument non débattu par les parties, à savoir l’effet de la renonciation auxdits éléments de preuve ainsi que les conséquences de cette renonciation pour le reste de l’affaire, d’autre part.
29 L’EUIPO et M. Dammers font valoir que ce moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
30 En vertu de l’article 113, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure s’il considère qu’il est insuffisamment éclairé ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
31 Il résulte du libellé même de cette disposition que le Tribunal a le pouvoir, mais non pas l’obligation, d’ordonner la réouverture de la phase orale lorsque les conditions de l’exercice de ce pouvoir mentionnées à ladite disposition sont remplies. Il en découle que le rejet, par le Tribunal, d’une demande de réouverture de la procédure orale n’est pas de nature à constituer, à lui seul, une violation dudit article 113, paragraphe 2.
32 En tout état de cause, ainsi qu’il découle de l’appréciation par la Cour du premier moyen du pourvoi, ni le recours de Windrush Aka présenté devant le Tribunal ni l’arrêt attaqué ne se fondaient, même en partie, sur les éléments de preuve liés aux redevances payées par la BBC, de telle sorte que les conditions d’exercice du pouvoir du Tribunal en ce qui concerne la réouverture de la phase orale, telles qu’elles figurent à l’article 113, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure de celui-ci, n’étaient pas remplies en raison du retrait de ces éléments de preuve.
33 Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de qualification d’un moyen, soulevé lors de l’audience, de nouveau
Argumentation des parties
34 Par son troisième moyen, Windrush Aka reproche au Tribunal d’avoir, aux points 12 et 13 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant irrecevable son allégation, soulevée lors de l’audience, selon laquelle le montant des redevances versées à M. Dammers était trop faible pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, au motif que, dans sa requête, elle n’avait pas remis en cause l’appréciation portée par la chambre de recours sur l’usage sérieux de cette marque.
35 À cet égard, Windrush Aka fait valoir qu’elle avait le droit d’apporter une réponse aux preuves portant sur les redevances payées par la BBC, sur lesquelles M. Dammers s’était appuyé dans son mémoire en réponse et lors de l’audience.
36 L’EUIPO et M. Dammers concluent au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
37 Il convient de relever que Windrush Aka ne conteste pas la constatation faite par le Tribunal aux points 12 et 13 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle n’avait pas critiqué, dans sa requête, l’appréciation portée par la chambre de recours sur l’usage sérieux de la marque contestée et que l’allégation, soulevée pour la première fois lors de l’audience, selon laquelle le montant des redevances produites par M. Dammers était trop faible pour démontrer un tel usage sérieux ne constituait pas une ampliation du moyen unique invoqué à l’appui du recours de Windrush Aka ni ne présentait un lien étroit avec ce moyen.
38 Par ailleurs, il ressort de la décision litigieuse ainsi que de l’arrêt attaqué que lesdites redevances avaient déjà été invoquées devant la chambre de recours, ce que Windrush Aka ne remet pas en cause, de sorte qu’il lui aurait été possible de contester, dans le cadre de la procédure suivie devant cette chambre, que l’usage sérieux de la marque contestée puisse être démontré par des redevances d’un montant prétendument faible.
39 Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant comme irrecevable l’allégation tirée du montant faible des redevances versées à M. Dammers, au motif que cette allégation avait été soulevée pour la première fois lors de l’audience.
40 Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’appréciation des conséquences juridiques d’une cession
Argumentation des parties
41 Windrush Aka reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié les conséquences juridiques d’une cession au regard des preuves fournies par le titulaire de la marque contestée, ces conséquences étant la renonciation certaine par ce titulaire à ses droits sur celle-ci.
42 À cet égard, elle invoque certaines clauses du contrat du 8 juin 1979, afin de démontrer que M. Dammers n’avait pas octroyé une licence en vertu de laquelle Chrysalis aurait utilisé la marque contestée avec son consentement, mais avait cédé ses droits sur cette marque.
43 L’EUIPO et M. Dammers soutiennent que ce moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
44 Par ce moyen, Windrush Aka se limite, en substance, à répéter certains arguments avancés devant le Tribunal dans le cadre du quatrième grief du moyen unique de son recours, par lesquels elle faisait valoir que la chambre de recours n’avait pas pris en considération des stipulations du contrat du 8 juin 1979 dont il ressortirait que M. Dammers avait cédé les droits relatifs à l’utilisation du nom de groupe « The Specials », y compris en tant que marque, de telle sorte qu’il n’était plus titulaire de ces droits.
45 Ce faisant, Windrush Aka ne conteste nullement la conclusion du Tribunal figurant au point 50 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la question de savoir si M. Dammers avait ou non cédé les droits sur le nom de groupe « The Specials » en vertu du contrat du 8 juin 1979 n’est pas pertinente pour établir que la marque contestée, qui a été enregistrée le 27 juillet 2005, donc postérieurement à la date de conclusion de ce contrat, n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux par M. Dammers ou avec le consentement de celui-ci. En l’absence d’une telle contestation, l’argument selon lequel M. Dammers aurait cédé ses droits sur la marque contestée lors de la conclusion dudit contrat est manifestement inopérant.
46 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement inopérant.
47 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 L’EUIPO et M. Dammers ayant conclu à la condamnation de Windrush Aka aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et M. Dammers.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Windrush Aka LLP est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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