CJUE, n° C-486/18, Arrêt de la Cour, RE contre Praxair MRC SAS, 8 mai 2019
CA Toulouse 14 octobre 2016
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CASS 11 juillet 2018
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CJUE, Demande (JO) 23 juillet 2018
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CJUE, Arrêt 8 mai 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 18 mars 2020
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CA Bordeaux
Infirmation 28 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental

    La cour a jugé que la clause 2, point 6, de l'accord-cadre s'oppose à ce que l'indemnité de licenciement soit déterminée sur la base de la rémunération réduite perçue pendant le congé parental.

  • Accepté
    Application de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental

    La cour a confirmé que l'allocation de congé de reclassement doit être déterminée sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par la Cour de cassation française concernant le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement pour un travailleur en congé parental à temps partiel licencié pour motif économique. La question juridique posée était de savoir si la directive européenne sur le congé parental s'oppose à ce que ces indemnités soient calculées sur la base de la rémunération réduite perçue pendant le congé parental à temps partiel, et si cela constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, étant donné que le congé parental à temps partiel est principalement pris par des femmes.

La CJUE a jugé que la clause de l'accord-cadre sur le congé parental s'oppose à une telle pratique de calcul des indemnités, car elle pourrait dissuader les travailleurs de prendre un congé parental et inciter les employeurs à licencier ceux en congé parental. De plus, la CJUE a confirmé que cela constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l'article 157 TFUE sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, car elle affecte principalement les femmes et ne peut être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 mai 2019, C-486/18
Numéro(s) : C-486/18
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019.#RE contre Praxair MRC SAS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 96/34/CE – Accord‑cadre sur le congé parental – Clause 2, point 6 – Travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein en situation de congé parental à temps partiel – Licenciement – Indemnité de licenciement et allocation de congé de reclassement – Modalités de calcul – Article 157 TFUE – Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins – Congé parental à temps partiel pris essentiellement par les travailleurs féminins – Discrimination indirecte – Facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe – Absence.#Affaire C-486/18.
Date de dépôt : 23 juillet 2018
Décision précédente : Cour de cassation, 18 mars 2020
Précédents jurisprudentiels : 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho ( C-537/07, EU:C:2009:462
17 juillet 2014, Leone, C-173/13, EU:C:2014:2090
22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645
22 octobre 2009, Meerts ( C-116/08, EU:C:2009:645
27 février 2014, Lyreco Belgium ( C-588/12, EU:C:2014:99
51 de l' arrêt du 22 octobre 2009, Meerts ( C-116/08, EU:C:2009:645
55 de l' arrêt du 22 octobre 2009, Meerts ( C-116/08, EU:C:2009:645
Allonby, C-256/01, EU:C:2004:18
arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
arrêt du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645
arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756
arrêt du 4 octobre 2018, Link Logistik N & N, C-384/17, EU:C:2018:810
arrêts du 13 février 1996, Gillespie e.a., C-342/93, EU:C:1996:46
arrêts du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, EU:C:1990:209, point 13, et du 19 septembre 2018, Bedi, C-312/17, EU:C:2018:734
arrêts du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645, point 35, et du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99
arrêts du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645, point 39, et du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99
arrêts du 6 décembre 2012, Dittrich e.a., C-124/11, C-125/11 et C-143/11, EU:C:2012:771
Bedi, C-312/17, EU:C:2018:734
Helmig e.a., C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93, EU:C:1994:415
Leone, C-173/13, EU:C:2014:2090, point 40
Link Logistik N & N, C-384/17, EU:C:2018:810
Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645
Ornano, C-335/15, EU:C:2016:564
Sass, C-284/02, EU:C:2004:722
Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0486
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:379
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord
  2. Directive 97/75/CE du 15 décembre 1997
  3. Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
  4. Directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord
  5. Directive 98/23/CE du 7 avril 1998
  6. Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
  7. Code du travail
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CJUE, n° C-486/18, Arrêt de la Cour, RE contre Praxair MRC SAS, 8 mai 2019