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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2019, T-186/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-186/18 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 25 mars 2019.#Abaco Energy, SA e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides en faveur des énergies renouvelables – Procédure préliminaire d’examen – Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Recours introduit par des bénéficiaires – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.#Affaire T-186/18. | |
| Date de dépôt : | 14 mars 2018 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62018TO0186(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2019:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
25 mars 2019 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides en faveur des énergies renouvelables – Procédure préliminaire d’examen – Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Recours introduit par des bénéficiaires – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-186/18,
Abaco Energy, SA, établie à Madrid (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe(1), représentées initialement par Mes P. Holtrop, P. Kuypers et M. de Wit, puis par Me Holtrop, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche, Mme P. Němečková et M. S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7384 final de la Commission, du 10 novembre 2017, relative à l’aide d’État SA.40348 (2015/NN) mise à exécution par le Royaume d’Espagne (Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et de déchets ainsi que par cogénération),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, Abaco Energy SA et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, possèdent et exploitent des installations en Espagne qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. À ce titre, ils ont bénéficié d’un régime de soutien notamment régi par le Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (décret royal 661/2007 portant réglementation de la production d’électricité dans le cadre du régime spécial), du 25 mai 2007 (BOE no 126, du 26 mai 2007, p. 22846). Ce décret a instauré un régime économique de prime destiné à soutenir la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ci-après l’« ancien régime »). L’ancien régime n’a pas été notifié à la Commission européenne.
2 En 2013, les autorités espagnoles ont introduit un régime de rémunération spécifique afin de soutenir la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ci-après le « nouveau régime »). Le nouveau régime est fondé notamment sur les textes suivants :
– Real Decreto-ley 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (décret-loi royal 9/2013 portant adoption de mesures urgentes pour garantir la stabilité financière du système électrique), du 12 juillet 2013 (BOE no 167, du 13 juillet 2013, p. 52106) ;
– Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (loi 24/2013 sur le secteur de l’électricité), du 26 décembre 2013 (BOE no 310, du 27 décembre 2013, p. 105198) ;
– Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (décret royal 413/2014 portant réglementation de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, de cogénération et de déchets), du 6 juin 2014 (BOE no 140, du 10 juin 2014, p. 43876) ;
– Orden IET/1045/2014 por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (arrêté IET/1045/2014 portant approbation des paramètres de rémunération des installations standards applicables à certaines centrales de production d’énergie au moyen de sources d’énergies renouvelables, de cogénération et de déchets), du 16 juin 2014 (BOE no 150, du 20 juin 2014, p. 46430).
3 Le nouveau régime est applicable aux nouvelles installations, d’une part, et aux installations qui étaient déjà habilitées à recevoir ou qui recevaient déjà un soutien en application de l’ancien régime (ci-après les « installations existantes »), d’autre part.
4 Le 22 décembre 2014, les autorités espagnoles ont notifié le nouveau régime à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
5 À la suite d’un examen préliminaire, la Commission a adopté la décision C(2017) 7384 final, du 10 novembre 2017, relative à l’aide d’État SA.40348 (2015/NN) mise à exécution par le Royaume d’Espagne (Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et de déchets ainsi que par cogénération) (ci-après la « décision attaquée »).
6 Dans la décision attaquée, premièrement, la Commission a considéré que le nouveau régime constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE aux motifs que le soutien prévu par ce régime était imputable à l’État, qu’il était financé au moyen de ressources d’État, qu’il accordait un avantage sélectif à ses bénéficiaires et qu’il était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres.
7 Deuxièmement, la Commission a relevé que le nouveau régime était applicable à partir du 11 juin 2014 et que les autorités espagnoles avaient notifié ce régime d’aides après qu’elles avaient commencé à le mettre en œuvre et avant l’adoption d’une décision par cette institution. La Commission en a déduit que le Royaume d’Espagne avait méconnu l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et que l’aide accordée jusqu’à l’adoption de la décision attaquée était illégale.
8 Troisièmement, la Commission a indiqué qu’elle apprécierait la compatibilité du nouveau régime sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, d’une part, la Commission a considéré qu’une aide avait été accordée aux nouvelles installations uniquement après le 1er juillet 2014. D’autre part, elle a estimé que l’acte d’octroi de toute aide aux installations existantes, pour l’intégralité de leur durée de vie, était l’enregistrement officiel, le 9 juillet 2014, des bénéficiaires existants dans le nouveau régime qui se substituait à l’ancien régime, dont les octrois étaient absorbés, et le remplaçait intégralement. Elle en a déduit que la compatibilité de l’aide en cause devait être appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1, ci-après les « lignes directrices de 2014 ») dont le paragraphe 248 indique que les aides illégales à l’environnement ou à l’énergie seront appréciées sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées.
9 Quatrièmement, en ce qui concerne la compatibilité du nouveau régime, la Commission a d’abord estimé que ce régime poursuivait l’objectif d’intérêt commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Ensuite, elle a souligné que l’aide en cause était nécessaire et appropriée pour répondre à cet objectif d’intérêt commun. Par ailleurs, elle a considéré que l’aide avait un effet incitatif pour les installations existantes, pour les bénéficiaires d’aides octroyées au moyen de deux procédures administratives spécifiques d’allocation de capacités, ainsi que pour les bénéficiaires d’aides octroyées au moyen de procédures de mise en concurrence. En outre, elle a considéré que l’aide accordée au titre du nouveau régime était proportionnée, qu’il s’agisse, d’une part, de l’aide aux installations existantes et aux installations sélectionnées au moyen des deux procédures administratives susmentionnées ou, d’autre part, de l’aide accordée au moyen de procédures de mise en concurrence. De plus, elle a souligné que la présence d’effets négatifs non désirés sur la concurrence et sur les échanges entre États membres était exclue et que les autorités espagnoles se conformeraient aux exigences de transparence posées par les lignes directrices de 2014. Enfin, à la suite d’engagements proposés par les autorités espagnoles, elle a considéré que, en ce qui concernait les taxes prélevées sur l’électricité consommée en Espagne pour financer une partie du régime en cause, toutes les préoccupations afférentes à une possible discrimination au détriment de producteurs d’électricité établis dans d’autre États membres avaient été levées au regard des articles 30 et 110 TFUE. La Commission a également relevé que le Royaume d’Espagne avait confirmé que le droit de l’Union européenne en matière environnementale était respecté.
10 Cinquièmement, la Commission a répondu aux observations formulées par les tiers et examiné la conformité du nouveau régime avec d’autres dispositions du droit de l’Union.
11 Sixièmement, la Commission a constaté que la mise en œuvre du nouveau régime serait soumise à une évaluation dont les modalités étaient conformes aux lignes directrices de 2014.
12 En conclusion, la Commission a déploré le fait que le Royaume d’Espagne ait mis en œuvre la mesure d’aide en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle avait apprécié la compensation reçue, au titre du nouveau régime, par les installations concernées pour l’ensemble de leur durée de vie, y compris les paiements reçus par les installations existantes au titre de l’ancien régime. Sur le fondement de cette appréciation, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de l’aide en cause au motif que cette dernière était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2018, les requérants ont introduit le présent recours. La requête a été régularisée les 4 mai, 12 juin et 3 octobre 2018.
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2018, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018, EDP España a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants.
16 Le 2 octobre 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre) a invité les parties à présenter leurs observations sur l’intérêt à agir des requérants à l’encontre de la décision attaquée.
17 Le 26 octobre 2018, la Commission a déposé un mémoire en défense et répondu à la demande mentionnée au point 16 ci-dessus.
18 Le 2 novembre 2018, les requérants ont répondu à la demande mentionnée au point 16 ci-dessus.
19 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à la Commission de rendre publiques des appréciations distinctes s’agissant de l’ancien régime et du nouveau régime, conformément au droit de l’Union ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou comme non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur le troisième chef de conclusions
21 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
23 Par leur troisième chef de conclusions, les requérants demandent au Tribunal d’ordonner à la Commission qu’elle rende publiques des appréciations distinctes s’agissant de l’ancien régime et du nouveau régime de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.
24 Ainsi, les requérants demandent au Tribunal d’imposer une obligation de faire à la Commission.
25 Cependant, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 ; voir, également, ordonnance du 25 juin 2014, dos Santos Patrício/Commission, T-170/14, non publiée, EU:T:2014:609, point 5 et jurisprudence citée).
26 Le troisième chef de conclusions formulé par les requérants doit donc être rejeté en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.
Sur le deuxième chef de conclusions
27 Selon l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
28 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
29 Par leur deuxième chef de conclusions, les requérants demandent au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
30 À titre liminaire, les requérants soutiennent que leur recours est recevable.
31 À cet égard, les requérants soulignent que, pour beaucoup d’entre eux, la conclusion qui figure dans la décision attaquée est d’une pertinence limitée étant donné qu’ils n’ont reçu aucune rémunération en application du nouveau régime. Ils ajoutent qu’ils ne soulèvent aucune objection à l’encontre de la décision attaquée en ce qu’elle déclare le nouveau régime compatible au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
32 En revanche, les requérants soutiennent que c’est l’effet de la décision attaquée vis-à-vis de l’ancien régime qui est pertinent. À cet égard, ils contestent la décision attaquée en ce qu’elle ne contient pas une appréciation de la compatibilité de l’ancien régime. En effet, la décision attaquée négligerait les intérêts des requérants en ce que la Commission y déclare qu’une appréciation séparée de la compatibilité des paiements initialement prévus en application de l’ancien régime n’est pas pertinente dans le cadre de ladite décision. Les requérants soulignent qu’ils sont impliqués dans des recours nationaux exercés à l’encontre du Royaume d’Espagne en ce qui concerne, notamment, le montant de la compensation accordée en application de l’ancien régime. Ils précisent que, dans le cadre de ces contentieux, ils demandent le paiement des sommes qu’ils auraient obtenues et dû obtenir de la part du Royaume d’Espagne en application de l’ancien régime. Or, le Royaume d’Espagne s’opposerait aux demandes des requérants au motif que l’ancien régime était surcompensé et donc prétendument contraire à la discipline de l’Union dans le domaine des aides d’État.
33 Ainsi, les requérants font valoir qu’ils ont un intérêt né et actuel à obtenir une décision définitive sur la compatibilité de l’ancien régime avec le marché intérieur, y compris sur la question de la (sur)compensation. En effet, en l’absence d’une telle décision, les requérants seraient dans l’incapacité de prouver que l’ancien régime n’était pas surcompensé et n’était pas incompatible avec le marché intérieur. Par ailleurs, compte tenu de la compétence exclusive de la Commission pour apprécier la compatibilité d’un régime d’aides, ils demandent que cette dernière procède à une appréciation séparée de l’ancien régime. Or, ce serait uniquement au moyen d’une annulation de la décision attaquée que les requérants pourraient obtenir ce qu’ils demandent. À cet égard, l’annulation de la décision attaquée qu’ils sollicitent leur procurerait un bénéfice dans la mesure où la Commission serait obligée de procéder à une appréciation séparée de l’ancien régime et d’adopter une décision sur la compatibilité de ce régime.
34 Les requérants ajoutent que le présent recours en annulation représente leur dernière chance de contester la réduction, instaurée par le Royaume d’Espagne avec l’adoption du nouveau régime, des paiements qu’ils recevaient en application de l’ancien régime. Ils précisent qu’ils ont épuisé toutes les voies de droit disponibles au niveau national et donc que, devant les juridictions nationales, ils ne peuvent plus obtenir le même résultat ou un résultat comparable à celui recherché par le présent recours. Ils indiquent également que, dans le cadre d’un recours dirigé contre le décret royal 413/2014, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a refusé de faire droit à leur demande visant à ce qu’il adresse des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la légitimité de la réduction des paiements introduits par le nouveau régime.
35 Sur le fond, les requérants invoquent six moyens. Premièrement, les requérants soutiennent que la Commission a violé son devoir de diligence et le principe de bonne administration au motif qu’elle n’a pas procédé à une appréciation séparée de l’ancien régime, pris dans son ensemble. Deuxièmement, les requérants invoquent une erreur manifeste dans l’appréciation des faits commise par la Commission lorsque cette dernière a considéré que l’ancien régime avait été absorbé par le nouveau régime. Troisièmement, les requérants soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit manifeste au motif qu’elle a apprécié l’ancien régime au regard des lignes directrices de 2014. Quatrièmement, les requérants dénoncent une insuffisance de motivation en ce que la décision attaquée ne fournirait pas les motifs pour lesquels la Commission a considéré, d’une part, que l’ancien régime avait été absorbé par le nouveau régime et, d’autre part, que les paiements effectués en application de l’ancien régime constituaient une aide illégale. Cinquièmement, les requérants invoquent un détournement de pouvoir et une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement. En effet, d’une part, la décision attaquée aurait pour objectif principal de s’assurer que les litiges qui sont soumis à une procédure d’arbitrage international et qui impliquent le Royaume d’Espagne relèvent de la compétence des juridictions de l’Union. D’autre part, la décision attaquée poursuivrait également l’objectif de s’assurer que le Royaume d’Espagne n’aura pas besoin de procéder à des paiements dans le cadre de contentieux nationaux afférents à l’ancien régime. Sixièmement, les requérants font valoir que la Commission a méconnu le principe de proportionnalité au motif qu’elle n’a pas fourni une appréciation séparée de l’ancien régime malgré le fait qu’elle disposait des moyens, des informations, du temps et de la capacité de formuler une telle appréciation.
36 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C-133/12 P, EU:C:2014:105, point 54, et du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C-682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 25).
37 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, points 56 et 57 et jurisprudence citée).
38 Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T-141/03, EU:T:2005:129, point 31 et jurisprudence citée).
39 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, les requérants démontrent qu’ils disposent d’un intérêt à agir, eu égard aux arguments et aux éléments de preuve fournis par ces derniers dans la requête, ainsi que, pour autant qu’elle revête un degré de clarté suffisant, dans la réponse à la question écrite que leur a adressée le Tribunal.
40 À titre liminaire, il importe de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a examiné la mesure qui lui avait été notifiée par le Royaume d’Espagne, à savoir le nouveau régime. À cet égard, la Commission a souligné que le nouveau régime remplaçait et se substituait à l’ancien régime. Cependant, elle a précisé que les paiements qui avaient déjà été reçus par les installations existantes en application de l’ancien régime étaient couverts par la décision attaquée aux fins d’apprécier la proportionnalité du nouveau régime, à savoir l’absence de surcompensation. En effet, la Commission a examiné la compensation reçue par les installations concernées, en application du nouveau régime, pour l’intégralité de leur durée de vie. Sur la base du montant total des paiements déjà reçus par les installations existantes au titre de l’ancien régime et des paiements prévus par le nouveau régime, elle est parvenue à la conclusion que l’aide accordée à ces installations était proportionnée et compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (voir point 12 ci-dessus).
41 Par ailleurs, il ressort de la requête que les requérants sont des bénéficiaires de l’ancien régime et que, pour une partie d’entre eux au moins, ils sont des bénéficiaires du nouveau régime, dans la mesure où ils possèdent et exploitent des installations existantes au sens de la décision attaquée.
42 Cependant, le seul fait que la décision attaquée déclare l’aide compatible avec le marché intérieur et ne fasse donc pas grief, en principe, aux requérants en leur qualité de bénéficiaires ne dispense pas le juge de l’Union d’examiner si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdits requérants (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, EU:T:2007:295, points 36 et 37, et du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T-443/08 et T-455/08, EU:T:2011:117, point 49).
43 En premier lieu, ainsi que les requérants l’indiquent dans la requête, leur argumentation ne vise pas à remettre en cause, en tant que telle, la conclusion de la Commission selon laquelle le nouveau régime mis en œuvre par le Royaume d’Espagne constitue une aide illégale, mais compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
44 En effet, dans leur recours, les requérants invoquent les moyens mentionnés au point 35 ci-dessus et reprochent à la Commission de ne pas avoir procédé à une appréciation séparée de l’ancien régime, pris dans son ensemble, à savoir les paiements déjà reçus par les installations existantes au titre de l’ancien régime ainsi que les paiements initialement prévus par cet ancien régime et qui n’ont finalement pas été versés.
45 En deuxième lieu, en ce qui concerne les paiements déjà reçus par les requérants en application de l’ancien régime, il ressort de la jurisprudence, rendue dans le cadre des recours en annulation introduits par les bénéficiaires d’une aide contre une décision de la Commission déclarant cette aide entièrement compatible avec le marché intérieur, que l’intérêt à agir peut se déduire de l’existence d’un « risque » avéré que la situation juridique de la partie requérante soit affectée par des actions en justice (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, EU:T:2007:295, point 43), ou encore de ce que le « risque » d’actions en justice est né et actuel (arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T-141/03, EU:T:2005:129, point 28) à la date d’introduction du recours devant le juge de l’Union (voir arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission, T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04, EU:T:2008:457, point 79 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, premièrement, les requérants n’allèguent pas et, a fortiori, ne démontrent pas l’existence d’un risque que leur situation soit affectée par des actions en justice qui seraient fondées sur la circonstance que, dans la décision attaquée, la Commission aurait prétendument qualifié les paiements déjà reçus en application de l’ancien régime d’« aide d’État » au sens de l’article 107 TFUE. Plus précisément, les requérants n’invoquent pas un risque d’actions en justice qui pourraient les contraindre à rembourser les paiements qu’ils ont reçus avant l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, dans la décision attaquée, la Commission n’ordonne pas la récupération d’une quelconque aide.
47 Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération les paiements reçus en application de l’ancien régime dans le cadre de son appréciation de la compatibilité du nouveau régime, au motif qu’il s’agissait de revenus perçus précédemment par les installations existantes. En effet, il convient de relever que, au paragraphe 4 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les paiements effectués au titre de l’ancien régime étaient couverts par cette décision aux fins d’apprécier la proportionnalité, c’est-à-dire l’absence de surcompensation. En outre, il ressort de la partie de la décision attaquée consacrée à l’appréciation de la proportionnalité des aides accordées aux installations existantes, et en particulier du paragraphe 120 de cette décision, que la Commission a traité les paiements reçus en application de l’ancien régime comme des « revenus de ventes passées ».
48 Troisièmement, il ressort de la présentation du nouveau régime effectuée par la Commission dans la décision attaquée que c’est la réglementation espagnole qui a prévu que la compensation reçue par les installations existantes serait calculée en tenant compte des revenus déjà perçus par ces installations en application de l’ancien régime. Plus précisément, ainsi que l’indique le paragraphe 35, sous g), de la décision attaquée, le nouveau régime a prévu que les revenus perçus par ces installations avant l’adoption du décret royal 413/2014 étaient pris en compte pour calculer leur rentabilité au cours de leur durée de vie.
49 À cet égard, certes, les requérants contestent l’appréciation de la Commission selon laquelle les paiements effectués en application de l’ancien régime auraient été absorbés par le nouveau régime. Toutefois, dans la requête, les requérants indiquent également que, selon la troisième disposition transitoire du décret-loi royal 9/2013, les paiements versés aux installations dans le cadre de l’ancien régime sont considérés comme des paiements déjà versés dans le cadre du nouveau régime. Les requérants ajoutent que, lorsque les installations qui avaient reçu une rétribution dans le cadre de l’ancien régime ont été placées sous le nouveau régime, les rétributions reçues ont été calculées comme ayant été reçues au titre du nouveau régime.
50 Quatrièmement, dans la décision attaquée, la Commission a estimé, au regard de la compensation reçue par les installations concernées pour l’ensemble de leur durée de vie, y compris les paiements reçus par les installations existantes au titre de l’ancien régime, que le nouveau régime était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Or, il n’est pas allégué que la déclaration de compatibilité dans la décision attaquée est, sur les points qui sont contestés par les requérants devant le Tribunal, subordonnée à des conditions ou au respect d’engagements pris par le Royaume d’Espagne et rendus contraignants dans la décision attaquée.
51 Dès lors, une éventuelle annulation de la décision attaquée en ce qu’elle qualifierait les paiements déjà reçus en application de l’ancien régime d’« aide d’État », en ce qu’elle constaterait erronément que les paiements effectués en application de l’ancien régime ont été absorbés par le nouveau régime et en ce qu’elle appliquerait erronément les lignes directrices de 2014 auxdits paiements n’aurait pas pour effet de remettre en cause le constat selon lequel le nouveau régime est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, ni de contraindre la Commission a procéder à une appréciation séparée de l’ancien régime.
52 Par voie de conséquence, l’éventuelle annulation de la décision attaquée pour les motifs mentionnés au point 51 ci-dessus n’aurait pas pour effet de remettre en cause la décision du Royaume d’Espagne d’adopter le nouveau régime, ni de contraindre cet État membre à renoncer à ce nouveau régime ou à mettre en œuvre un régime plus favorable aux requérants.
53 Il n’est donc pas établi qu’une annulation de la décision attaquée, en ce que la Commission aurait erronément qualifié d’« aide d’État » les paiements déjà reçus par les installations existantes, en ce qu’elle constaterait erronément que les paiements effectués en application de l’ancien régime ont été absorbés par le nouveau régime et en ce qu’elle appliquerait erronément les lignes directrices de 2014 auxdits paiements, serait favorable aux requérants.
54 En troisième lieu, en ce qui concerne l’ancien régime, pris dans son ensemble, ainsi que les paiements initialement prévus par l’ancien régime de soutien à la production d’électricité et qui n’ont finalement pas été versés aux requérants, il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a pas porté d’appréciation sur la compatibilité de ce régime ou de ces paiements avec le marché intérieur. À cet égard, la Commission a expliqué que, étant donné que le Royaume d’Espagne avait décidé de remplacer l’ancien régime par le nouveau régime, il n’était pas pertinent, dans le cadre de la décision attaquée, d’apprécier si les paiements, qui avaient été initialement prévus par l’ancien régime et qui n’avaient finalement pas été versés, auraient été compatibles ou non avec le marché intérieur.
55 Par ailleurs, dans la requête, les requérants ne contestent pas que l’ancien régime a été abrogé par le nouveau régime. Les requérants ne contestent pas davantage que le Royaume d’Espagne a décidé de remplacer l’ancien régime par le nouveau régime et que ce nouveau régime a été notifié à la Commission.
56 Or, étant donné que l’ancien régime a été abrogé et remplacé par le nouveau régime, l’annulation de la décision attaquée ne saurait contraindre la Commission à procéder, ainsi que les requérants le soutiennent, à une appréciation séparée de l’ancien régime dans son ensemble.
57 Ainsi, il n’est pas démontré qu’une annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle aurait erronément reconnu l’existence d’une absorption de l’ancien régime par le nouveau régime et en ce qu’elle aurait donc omis d’examiner séparément l’ancien régime dans son ensemble, procurerait un bénéfice aux requérants qui consisterait, ainsi qu’ils le soutiennent, en une appréciation séparée de l’intégralité de l’ancien régime.
58 Par voie de conséquence, une annulation de la décision attaquée ne contraindrait pas davantage les autorités espagnoles à revenir sur leur décision de remplacer l’ancien régime. Ainsi, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un lien entre l’annulation de la décision attaquée et une possible réinstauration de l’ancien régime.
59 D’ailleurs, comme le fait remarquer la Commission dans son mémoire en défense, les requérants suggèrent, par leur argumentation, que l’appréciation de la compatibilité de l’ancien régime pourrait être effectuée dans une autre décision de la Commission. Ainsi, l’argumentation des requérants suggère l’inexistence d’un lien entre l’appréciation de la compatibilité de l’ancien régime, dans son ensemble, et la conclusion à laquelle la Commission est parvenue dans la décision attaquée.
60 En quatrième lieu, dans la requête et dans leur réponse à la question écrite que leur a adressée le Tribunal, les requérants mentionnent des procédures devant le juge national dans le cadre desquelles ils auraient notamment demandé l’annulation des actes qui régissent le fonctionnement du nouveau régime.
61 D’une part, les requérants font valoir que le présent recours en annulation représente leur dernière chance de contester la réduction, instaurée par le Royaume d’Espagne avec l’adoption du nouveau régime, des paiements qu’ils reçoivent. Ils précisent qu’ils ont épuisé toutes les voies de droit disponibles au niveau national et donc que, devant les juridictions nationales, ils ne peuvent plus obtenir le même résultat ou un résultat comparable à celui recherché par le présent recours. Ils indiquent également que, dans le cadre d’un recours dirigé contre le décret royal 413/2014, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a refusé de faire droit à leur demande visant à ce qu’il adresse des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la légitimité de la réduction des paiements introduits par le nouveau régime.
62 Cependant, il convient de souligner que la circonstance, premièrement, que les juridictions nationales auraient refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, deuxièmement, qu’il existerait un risque de manque de collaboration entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union ou encore, troisièmement, que les requérants auraient épuisé les voies de droit nationales ne présente pas de lien direct avec les effets de la décision attaquée. Ainsi, une telle circonstance, antérieure à l’adoption de la décision attaquée, n’établit pas l’intérêt des requérants à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
63 D’autre part, dans d’autres passages de la requête, les requérants expliquent qu’ils sont impliqués dans des contentieux nationaux dans lesquels ils demandent l’annulation du décret royal 413/2014 et de l’arrêté 1045/2014. Ils ajoutent qu’ils préparent un recours en annulation contre l’Orden ETU/130/2017 por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017 (arrêté ministériel ETU/130/2017 portant actualisation des paramètres de rétribution des installations-types applicables à certaines installations produisant de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables et de déchets, ainsi que par cogénération, aux fins de son application à la demi-période réglementaire qui commence le 1er janvier 2017), du 17 février 2017 (BOE no 45, du 22 février 2017, p. 11543).
64 Les requérants expliquent que ces recours sont fondés sur une violation du droit national et des principes du droit de l’Union. Aux annexes 12 à 14 de la requête, les requérants produisent une copie des recours qu’ils ont introduits devant le Tribunal Supremo (Cour suprême) contre le décret royal 413/2014, l’arrêté 1045/2014 et l’arrêté 130/2017. Par ailleurs, à l’annexe 18 de la requête, les requérants présentent une copie d’un courrier adressé au Tribunal Supremo (Cour suprême) dans lequel un représentant du gouvernement espagnol produit des documents afférents à la notification du nouveau régime à la Commission et demande la suspension de la procédure jusqu’à la fin de la procédure devant cette institution.
65 À cet égard, il convient d’observer que la demande de suspension de la procédure mentionnée au point 64 ci-dessus a été déposée par le représentant du gouvernement espagnol devant le Tribunal Supremo (Cour suprême) dans l’affaire afférente au recours en annulation introduit contre le décret royal 413/2014. Or, ainsi que cela ressort de l’annexe 16 de la requête, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, par ordonnance du 17 juillet 2015, refusé de faire droit à cette demande de suspension et, par arrêt du 11 juillet 2016, refusé d’adresser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. De plus, par cette dernière décision, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté le recours introduit par les requérants.
66 En outre, il importe de relever que les requérants précisent à diverses reprises que, à travers les recours qu’ils ont introduits devant le juge national, ils visent à obtenir le paiement des rétributions initialement prévues par l’ancien régime. Par ailleurs, dans la requête, ils se prévalent de l’existence de procédures devant le juge national afin de dénoncer l’absence d’examen distinct, par la Commission, de l’ancien régime dans son ensemble.
67 Or, il convient de rappeler que, étant donné que l’ancien régime a été abrogé et remplacé par le nouveau régime, il n’est pas démontré qu’une annulation de la décision attaquée en ce qu’elle aurait erronément reconnu l’existence d’une absorption de l’ancien régime par le nouveau régime et en ce qu’elle aurait donc omis d’examiner séparément l’ancien régime dans son ensemble procurerait un bénéfice aux requérants qui consisterait, ainsi que ces derniers le soutiennent, en une appréciation séparée de l’intégralité de l’ancien régime (voir points 54 à 57 ci-dessus).
68 Enfin, certes, les requérants soutiennent que, dans le cadre de procédures nationales, le Royaume d’Espagne s’est opposé à leurs demandes visant au paiement des sommes initialement prévues par l’ancien régime, au motif que ce régime aurait été surcompensé et donc contraire au droit des aides d’État. Toutefois, les requérants n’apportent aucune preuve à l’appui de leur allégation selon laquelle le Royaume d’Espagne aurait fait valoir que l’ancien régime était contraire au droit des aides d’État et il ne ressort donc pas du dossier que le remplacement de l’ancien régime par le nouveau régime aurait été imposé par la Commission ou, plus généralement, découlerait de l’obligation du Royaume d’Espagne de respecter le droit des aides d’État.
69 Dès lors, au regard des éléments du dossier, il y a lieu de constater que les éléments apportés par les requérants au sujet des recours qui seraient pendants devant les juridictions espagnoles ne démontrent pas que l’annulation de la décision attaquée leur procurerait un bénéfice dans le cadre de ces recours.
70 D’ailleurs, certains passages de la réponse des requérants à la question écrite que leur a adressée le Tribunal, notamment les points 10, 13 et 18, suggèrent que ce sont les appréciations effectuées dans la décision attaquée et non une éventuelle annulation de celle-ci qui leur seraient favorables dans le cadre de recours nationaux. En effet, selon les requérants, l’inteprétation du droit national retenue par la Commission dans la décision attaquée leur aurait procuré un bénéfice devant les juridictions nationales, si elle était intervenue plus tôt.
71 Le constat effectué au point 69 ci-dessus n’est pas remis en cause par la circonstance que les requérants auraient introduit un recours en responsabilité contre le Royaume d’Espagne et qu’ils contesteraient, devant l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), les règlements pour l’année 2013 effectués par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne).
72 En effet, les requérants ne produisent aucun document pour étayer cette allégation.
73 En cinquième lieu, certes, au paragraphe 158 de la décision attaquée, la Commission s’est exprimée sur les allégations des investisseurs selon lesquelles le Royaume d’Espagne avait violé les principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, lorsque cet État membre avait modifié le soutien apporté aux installations existantes. Dans ce paragraphe, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence, le bénéficiaire d’une aide d’État ne pouvait avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi d’une aide qui ne lui avait pas été notifiée.
74 Toutefois, les explications de la Commission mentionnées au point 73 ci-dessus ont été fournies en réponse aux observations formulées par des tiers et sont sans rapport avec la conclusion de la décision attaquée, selon laquelle le nouveau régime est compatible avec le marché intérieur.
75 Ainsi, les explications de la Commission mentionnées au point 73 ci-dessus, qui sont afférentes au principe de protection de la confiance légitime ne constituent pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée et sont donc soustraites au contrôle du juge de l’Union dans le cadre du présent litige, de sorte qu’elles ne sauraient fonder un quelconque intérêt à agir des requérants (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2013, Provincie Groningen e.a./Commission, T-15/12 et T-16/12, non publiée, EU:T:2013:74, point 38).
76 En sixième lieu, il est vrai que, dans la décision attaquée, la Commission a examiné les allégations de tiers, tirées d’une violation des dispositions du traité sur la charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (JO 1994, L 380, p. 24). À cet égard, la Commission a relevé que de nombreux investisseurs avaient entamé des procédures d’arbitrage contre le Royaume d’Espagne sur le fondement de ce traité. À titre liminaire, la Commission a indiqué que toute disposition prévue dans un accord conclu entre deux États membres qui prévoyait une procédure d’arbitrage entre un État membre et un investisseur établi dans un autre État membre était contraire au droit de l’Union tant d’un point de vue substantiel que du point de vue de sa mise en œuvre. La Commission en a déduit que le traité sur la charte de l’énergie ne s’appliquait pas à des investisseurs d’États membres qui entameraient une procédure à l’encontre d’autres États membres. En outre, la Commission a rappelé que toute compensation qu’un tribunal arbitral pourrait accorder à un investisseur, au motif que le Royaume d’Espagne avait modifié l’ancien régime par le nouveau régime, constituerait en elle-même une aide d’État. Or, les tribunaux arbitraux ne seraient pas compétents pour autoriser l’octroi d’une aide d’État dans la mesure où il s’agit d’une compétence exclusive de la Commission. En conséquence, aux termes de la décision attaquée, si les tribunaux arbitraux accordaient une indemnité ou le faisaient dans le futur, cette compensation serait constitutive d’une aide d’État qui devrait être notifiée et serait soumise à une obligation de suspension en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a ajouté que la décision attaquée était contraignante pour les tribunaux arbitraux lorsqu’ils appliquaient le droit de l’Union et que le contrôle de la légalité de ladite décision relevait de la compétence exclusive des juridictions de l’Union.
77 Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 74 et 75 ci-dessus, les explications de la Commission afférentes à la conformité avec le droit de l’Union de certaines procédures d’arbitrage et des indemnités qui pourraient être accordées dans ce cadre ne comportent aucune prise de position juridiquement contraignante, ne constituent pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée et sont donc soustraites au contrôle du juge de l’Union dans le cadre du présent litige, de sorte qu’elles ne sauraient fonder un quelconque intérêt à agir des requérants. En tout état de cause, il importe d’observer que, ainsi que le fait remarquer la Commission, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient parties aux procédures d’arbitrage mentionnées par la Commission dans la décision attaquée.
78 Par conséquent, il y a lieu de constater que les requérants n’ont pas démontré qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée leur procurerait un bénéfice et donc qu’ils disposaient d’un intérêt à agir.
79 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par les requérants dans la requête ainsi que dans leur réponse à la question écrite que leur a adressée le Tribunal.
80 En premier lieu, à supposer que la requête puisse être interprétée en ce sens que les requérants dénoncent une violation de leurs droits procéduraux, ce que la Commission conteste, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’une partie requérante demandait l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections, en raison de la violation de ses droits procéduraux, il lui appartenait de démontrer que, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, la Commission aurait dû avoir des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 59).
81 Cependant, dès lors qu’une partie requérante soutient qu’elle est le bénéficiaire d’une aide déclarée compatible avec le marché intérieur à l’issue d’un examen préliminaire, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de ses droits procéduraux (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, EU:C:2014:100, point 31).
82 En effet, l’annulation de la décision attaquée n’aurait pas pour effet d’autoriser une mesure d’aide plus vaste que celle déclarée compatible dans la décision attaquée et n’aurait pour seule conséquence que de suspendre toute la décision et de n’autoriser aucune mesure d’aide (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2007, wheyco/Commission, T-6/06, non publiée, EU:T:2007:202, point 102).
83 Ainsi, dans la mesure où les requérants invoquent un défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen, il convient de relever que, en tant qu’entreprises bénéficiaires de l’aide, leur intérêt à agir ne trouve pas son origine dans le fait qu’ils avaient vocation, en cas d’ouverture de la procédure, à présenter leurs observations à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2007, wheyco/Commission, T-6/06, non publiée, EU:T:2007:202, point 104 et jurisprudence citée).
84 Par ailleurs, et ainsi que cela ressort des points 43 à 78 ci-dessus, les requérants n’ont, en tout état de cause, pas démontré qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée pour les motifs invoqués dans le cadre de leurs différents moyens leur procurerait un bénéfice. Ainsi, une éventuelle annulation de la décision attaquée, en ce que le contenu de celle-ci témoignerait des difficultés sérieuses éprouvées par la Commission, ne procurerait pas davantage un bénéfice aux requérants.
85 En deuxième lieu, dans leur réponse à la question écrite que leur a adressée le Tribunal, les requérants avancent des arguments qui semblent porter sur le bien-fondé de leur recours et qui seraient liés à la compatibilité du nouveau régime. En effet, les requérants soulignent notamment que la décision attaquée serait incompatible avec les principes généraux du droit de l’Union en ce que la Commission validerait une application rétroactive du nouveau régime.
86 Cependant, aux points 10 et 37 de la requête, les requérants ont expliqué, notamment dans la partie de celle-ci consacrée à la démonstration de leur intérêt à agir, qu’ils ne soulevaient aucune objection à l’encontre de la décision attaquée en ce qu’elle déclarait le nouveau régime compatible.
87 En outre, dans la requête, et notamment au point 38, les requérants ont indiqué qu’ils contestaient la décision attaquée au motif qu’elle ne contenait pas une appréciation séparée de la compatibilité de l’ancien régime. En effet, la décision attaquée négligerait les intérêts des requérants en ce que la Commission y déclare qu’une appréciation séparée de la compatibilité des paiements initialement prévus en application de l’ancien régime n’est pas pertinente dans le cadre de ladite décision.
88 C’est d’ailleurs uniquement en raison de l’absence d’analyse séparée de l’ancien régime dans son ensemble que les requérants ont « mentionné », sans articuler de moyen à cet égard, une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime par la Commission. En revanche, toujours dans la requête, aux points 5, 19, 23 et 25, les requérants ont mentionné, sans davantage articuler de moyen, une violation de leur confiance légitime par le gouvernement espagnol liée à l’introduction du nouveau régime.
89 En d’autres termes, dans la requête, les requérants soulignent qu’ils ont un intérêt à l’annulation de la décision attaquée au motif qu’une telle annulation contraindrait la Commission à procéder à une appréciation séparée du régime antérieur.
90 Or, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
91 Ainsi, en réponse à la question posée par le Tribunal, les requérants étaient, certes, libres d’apporter tous les éléments permettant de démontrer leur intérêt à agir. Toutefois, afin de démontrer leur intérêt à agir, ils ne pouvaient modifier l’objet du litige et faire valoir, pour la première fois au stade de la réponse à la question posée par le Tribunal, que le nouveau régime était incompatible et qu’il violait le principe de non-rétroactivité (voir point 85 ci-dessus).
92 Il s’ensuit que les arguments des requérants, tirés d’une incompatibilité du nouveau régime et d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif que la décision attaquée avaliserait une application rétroactive du nouveau régime, ne sont pas de nature à démontrer leur intérêt à agir.
93 En tout état de cause, à supposer que les requérants invoquent l’incompatibilité du nouveau régime et donc un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle déclare compatible le nouveau régime dont ils sont les bénéficiaires, il convient de rappeler qu’il ne ressort pas de la décision attaquée et qu’il n’est pas davantage allégué que la déclaration de compatibilité qui figure dans la décision attaquée est, sur les points qui sont contestés par les requérants devant le Tribunal, subordonnée à des conditions ou au respect d’engagements pris par le Royaume d’Espagne et rendus contraignants dans la décision attaquée (voir point 50 ci-dessus).
94 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument des requérants avancé dans leur réponse à la question écrite que leur a adressée le Tribunal et tiré, en substance, du fait que la décision attaquée les prive du bénéfice de la prescription pour les paiements reçus au titre de l’ancien régime, il convient de souligner que la décision est sans effet sur les règles de prescription applicables à ces paiements. Par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants n’allèguent pas qu’ils sont exposés au risque d’avoir à rembourser les paiements déjà effectués au titre de l’ancien régime (voir point 46 ci-dessus).
95 En quatrième lieu, la situation des requérants ne saurait être assimilée à celle de l’auteur d’une plainte fondée sur le droit des aides d’État, qui aurait obligé la Commission à agir et sur laquelle la Commission n’aurait pas pris position.
96 Il est vrai qu’il ressort du dossier qu’une association, qui serait composée de certains des requérants, a déposé une plainte devant la Commission.
97 Toutefois, cette plainte n’était, ainsi que le souligne la Commission, pas fondée sur une violation du droit des aides d’État. En effet, dans cette plainte, l’association mentionnée au point 96 ci-dessus a dénoncé plusieurs violations. Premièrement, elle a invoqué une violation du principe de protection de la confiance légitime en raison des réductions des rétributions accordées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables opérés par le Royaume d’Espagne, à compter de l’adoption du Real Decreto 1565/2010 por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (décret royal 1565/2010 réglementant et modifiant certains aspects liés à l’activité de production d’énergie électrique sous le régime spécial), du 19 novembre 2010 (BOE no 283, du 23 novembre 2010, p. 97428). Deuxièmement, elle a dénoncé la violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), lu en combinaison avec l’annexe I de cette directive, qui fixe les objectifs contraignants du Royaume d’Espagne en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2020. Troisièmement, elle a argué de la violation de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32). Quatrièmement, elle a invoqué une entrave à la libre circulation des capitaux.
98 Par ailleurs, et en lien avec ce qui précède, les moyens avancés dans la requête ne correspondent pas aux violations dénoncées dans la plainte en question. En effet, les requérants ne dirigent aucun moyen ou argument contre les appréciations de la Commission, selon lesquelles le nouveau régime poursuit un objectif d’intérêt commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2, est nécessaire et approprié pour répondre à cet objectif d’intérêt commun, a un effet incitatif pour les bénéficiaires, est proportionné et n’engendre pas d’effets négatifs sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. Dans la requête, les requérants n’invoquent pas davantage un moyen tiré de l’incompatibilité du nouveau régime au regard du principe de non-rétroactivité des actes juridiques ou des dispositions du droit de l’Union en matière environnementale.
99 Dès lors, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions formulé par les requérants comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, ainsi que, par voie de conséquence, le premier chef de conclusions du recours.
100 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et en partie comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne et d’EDP España, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
102 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les requérants, la Commission, le Royaume d’Espagne et EDP España supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Royaume d’Espagne et d’EDP España.
3) Abaco Energy, SA, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont condamnés à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) Abaco Energy et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, le Royaume d’Espagne et EDP España supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2019.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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