Infirmation 10 juin 2013
Confirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2014, n° 13/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05073 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2013, N° 11/08226 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC DEFENSE AVENUE c/ Société CARRIER, Société L'AUXILIAIRE, SAS PHIBOR ENTREPRISES (NOM COMMERCIAL "OPTEOR"), SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, Société AXA FRANCE IARD, SAS SICRA, Société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE, SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM), Société CARGLASS, SARL CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE "C T H ", SNC CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, SA LE DRAGON ROUGE ARCHI, Société SOCOTEC, SAS ARTEIS, SA CHARBONNEL, SARL POSE RENOVATION MENUISERIE, SA GENERALI, SAS MOET HENNESSY DIAGEO "MHD", SARL ERS 4, SNC SRC - SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION, MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société GENERALE D'ASSURANCES SAGENA, SAS GROUPE GOYER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2014
R.G. N° 13/05073
AFFAIRE :
SNC DEFENSE AVENUE
C/
XXX
…
Requête en rectification d’une erreur matérielle dans un arrêt rendu le 10 Juin 2013 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 11/08226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Claire RICARD
Me Pierre GUTTIN
SELARL MINAULT PATRICIA
SCP DEBRAY CHEMIN
Me Noémie CHARTIER
Me Franck LAFON
Me Mélina PEDROLETTI
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Monique TARDY
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC DEFENSE AVENUE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20317 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Clotilde NORMAND du barreau de PARIS
K 0042
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013056
ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand RACLET du barreau de PARIS P 441-
Société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000960 vestiaire : 623
ayant pour avocat plaidant Maître Marc CHARTIER du barreau de PARIS
— C 184-
Société CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE 'C T H'
Ayant son XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00040548 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Z-René PELTIER du barreau de PARIS -A 155-
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés STGC et de SOCOTEC
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société AXA FRANCE IARD recherchée à tort en sa qualité d’assureur des sociétés SRC – SICRA et Y Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GOYER
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000946
ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU du barreau de PARIS – G 207 -
Société SICRA
Ayant son siège ZAC PETIT LEROY
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société Y Z D
Ayant son siège XXX
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE D 'SRC'
Ayant son siège XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Noémie CHARTIER avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0013462
ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DRAGHI – ALONSO du barreau de PARIS – D 1922 -
Maître A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DES TECHNIQUES DU GENIE CLIMATIQUE 'STGC'
XXX
XXX
représenté par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111249 vestiaire : 618
ayant pour avocat plaidant Maître REBUT- DELANOE de la SCP REBUT – DELANOE AVOCATS du barreau de PARIS – P0 112 -
Ayant son siège XXX
93360 NEUILLY-PLAISANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111250 vestiaire : 618
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie PLATEAU du barreau de PONTOISE – PC 229 -
Monsieur E-F G
XXX
XXX
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00021643 vestiaire : C.626
ayant pour avocat plaidant Maître Annie GENETE BOUVIER du barreau de PARIS -A 974-
Société CARGLASS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120011 vestiaire : 629
ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre COUYOUMDJIAN du barreau de PARIS – C 1274 -
Société SOCOTEC
Ayant son siège Les Quadrants
XXX
GUYANCOURT
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110614 vestiaire : 624
ayant pour avocat plaidant Maître Hélène LACAZE du barreau de PARIS
— R 070 -
Société SAGENA
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11412 vestiaire : 334
ayant pour avocat plaidant Maître Evelyne NABA du barreau de PARIS
— P 325-
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ERS 4
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20317 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître E-Marc SAUPHAR du barreau de PARIS -E 1195-
Société CHARBONNEL
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000233
ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Alain TOUCHARD du barreau de PARIS -R 57
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’ assureur de la société PHIBOR
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société PHIBOR ENTREPRISES NOM COMMERCIAL 'OPTEOR'
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
ayant pour avocat plaidant Maître E-Pierre KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES du barreau de PARIS -P 264-
Société CARRIER
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
ayant pour avocat plaidant Maître E-François JOSSERAND du barreau de PARIS – A 944 -
XXX
Ayant son XXX
41120 FOUGERES-SUR-BIEVRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
ayant pour avocat plaidant Maître Philippe LHUMEAU du barreau de PARIS -P 483-
SOCIETE DE D ET DE GESTION IMMOBILIERE
'SOCOGIM'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149691
ayant pour avocat plaidant Maître E-Philippe SORBA du barreau de PARIS -P 0468-
Société GENERALI anciennement société ZURICH
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
ayant pour avocat plaidant Maître Serge BRIAND de la SELUR BRIAND avocat du barreau de PARIS – D 0208-
MUTUELLE L’AUXILIAIRE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149752
ayant pour avocat plaidant Maître F CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – CORNE du barreau de PARIS – R 085 -
XXX
Ayant son siège XXX
93460 GOURNAY-SUR-MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée, à domicile et en l’étude de l’huissier de justice
Société LE DRAGON ROUGE ARCHI
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
XXX
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
************
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt du 10 juin 2013, la cour a, notamment, condamné in solidum la SNC Socogim, Monsieur E-F G, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la MAF, la Socotec et la SA Axa France, la SNC SRC, la SNC Y Z D et la SAS Sicra, la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, à garantir la SNC XXX des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par ses locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage à l’égard de la SAS Carglass (28.131 euros), de la SAS Moët Hennessy et Diageo (340.903,22 euros) et de la SAS Total Lubrifiants Services Automobile (163.931,83 euros).
La cour, par arrêt du 4 novembre 2013, a statué sur une requête de la SNC XXX en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 10 juin 2013 et a dit que la demande formée par la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Goyer, Socotec et STGC, devra être examinée au contradictoire des parties après leur convocation à une audience sur cette nouvelle requête.
Par conclusions du 30 août 2013, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés Goyer, Socotec et STGC, a demandé qu’au visa de ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2013, le dispositif de l’arrêt soit complété sur
la condamnation d’Axa France, assureur de STGC et de Socotec, à garantir XXX des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au bénéfice de ses locataires Carglass, MHD et X en précisant que cette garantie s’exercera dans les limites du contrat d’assurance et notamment de la franchise et du plafond de garantie, qu’il soit dit que le paragraphe dont XXX sollicite la rectification sera ainsi rédigé 'condamne in solidum la SNC Socogim, Monsieur E-F G, la SASCorteggiano Thermique Hydraulique et la MAF, la Socotec et la SA Axa France, la SNC SRC, la SNC Y Z D et la SAS Sicra, la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société STGC dans les limites de la police d’assurance à garantir la SNC XXX des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par les locataires…', qu’il soit précisé qu’il en sera de même de toute condamnation prononcée à l’encontre d’Axa France au bénéfice de quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit, la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2013, la société Socogim a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande formulée par la société Axa France, ès qualités d’assureur des sociétés Goyer, Socotec et STGC, dans ses conclusions du 30 août 2013.
Les autres parties, avisées de la date d’audience par l’arrêt du 4 novembre 2013, n’ont pas conclu.
****
Considérant que la société Axa France, en qualité d’assureur de STGC, a rappelé, au soutien de sa demande, qu’elle a indiqué dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 18 mars 2013, que toute condamnation qui intervient à son encontre doit être prononcée dans les limites du contrat d’assurance en précisant que le plafond de garantie s’élevait à 314.861 euros ; qu’elle fait valoir que la cour l’a très clairement admis dans la motivation de sa décision(page 70 de l’arrêt) et l’a spécifié tout aussi expressément dans le dispositif à l’occasion de la condamnation prononcée au bénéfice de CTH et de la MAF (page 90 de l’arrêt) ;
Considérant que la société STGC, comme la société Goyer, est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, ce qui n’est pas le cas pour la société Socotec, ainsi qu’il a été dit dans l’arrêt du 10 juin 2013 ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de la motivation de cet arrêt du 10 juin 2013, qu’en page 70 de cet arrêt, la cour a dit, sur la garantie de la SA Axa France prise en sa qualité d’assureur de la SAS STGC, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la compagnie Axa France devra sa garantie à la société STGC, dans les limites contractuelles de sa police concernant les plafonds de garantie et franchises ;
Considérant que c’est à la suite d’une omission, qu’il convient de réparer dans le dispositif de l’arrêt, que la cour, dans cet arrêt du 10 juin 2013, n’ a pas mentionné cette limite de garantie ;
Considérant que la demande tendant à préciser qu’il en sera de même de toute condamnation prononcée à l’encontre d’Axa France au bénéfice de quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit est rejetée comme dépassant les limites de la demande qui a été formée dans les conclusions au fond du 18 mars 2013 ;
Considérant que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par défaut,
Vu la demande de la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société STGC,
Dit que le troisième paragraphe rectifié du dispositif de l’arrêt du 10 juin 2013, en page 91 de cet arrêt, est complété de la manière suivante 'condamne in solidum la SNC Socogim, Monsieur E-F G, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la MAF, la Socotec et Axa France, la SNC SRC, la SNC Y Z D et la SAS Sicra, la SA Axa France prise en qualité d’assureur de STGC dans les limites de la police d’assurance, à garantir la SNC XXX des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par ses locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage…..',
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et notifiée comme cet arrêt,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de la requête seront supportés par le Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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