CJUE, n° C-89/19, Ordonnance de la Cour, Rieco SpA contre Comune di Lanciano e.a, 6 février 2020
CJUE, Demande (JO) 5 février 2019
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CJUE, Ordonnance 6 février 2020
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 6 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions d'attribution in house

    La cour a jugé que la réglementation nationale permettait de subordonner l'attribution in house à la démonstration d'une défaillance du marché, ce qui a été respecté dans le cas présent.

  • Rejeté
    Interdiction d'acquisition de participations sans contrôle

    La cour a statué que la réglementation nationale ne s'oppose pas à l'acquisition de participations tant que celles-ci ne garantissent pas un contrôle ou un pouvoir de blocage.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 concerne des demandes de décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics. Les questions juridiques posées par le Consiglio di Stato (Italie) portent sur la compatibilité d'une réglementation nationale qui subordonne l'attribution de contrats in house à l'impossibilité de passer un marché public et à la nécessité de justifier les avantages de cette attribution, ainsi que sur l'interdiction d'acquérir des participations dans une entité contrôlée par d'autres pouvoirs adjudicateurs. La Cour a répondu que la réglementation nationale en question n'est pas contraire à la directive, permettant ainsi aux États membres de définir leurs propres conditions pour les attributions in house et les participations au capital.

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Commentaire1

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1Conformité de la réglementation italienne favorisant la passation de marchés publics à l’attribution directe à des entités in house
SW Avocats · 2 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 févr. 2020, C-89/19
Numéro(s) : C-89/19
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020.#Rieco SpA contre Comune di Lanciano e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 3 – Législation nationale favorisant la passation de marchés publics au détriment des contrats in house – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Législation nationale excluant la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de prendre, dans le capital d’un organisme détenu par des pouvoirs adjudicateurs, des participations qui sont insusceptibles de garantir le contrôle de cet organisme ou un pouvoir de blocage.#Affaires jointes C-89/19 à C-91/19.
Date de dépôt : 5 février 2019
Précédents jurisprudentiels : Cour l' a relevé dans l' arrêt du 3 octobre 2019, Irgita ( C-285/18
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CO0089
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:87
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Sur les parties

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