Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 17 janv. 2022, n° 20/11867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2019, N° 16/07721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11867 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07721
APPELANTS
Monsieur D X
[…] au
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représenté-es par Me Jacques A, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représenté-es par Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur G H, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur G H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. G H, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat sont les sociétés de participations animatrices du groupe F, et regroupent les participations de chaque secteur d’activité, dont les enseignes sont Auchan, Leroy Merlin, Décathlon, Boulanger, Saint-Maclou, Norauto, etc.
Les parts de ces sociétés de participations sont détenues par les quelques 650 membres de la famille F, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles. Ces associés, personnes physiques et sociétés civiles interposées, sont regroupés au sein de l’association familiale F (A. F. M.).
En vertu du pacte de famille liant les actionnaires, et de la règle dite « Tous dans tout », les titres d’une des sociétés en commandite par actions ne peuvent être cédés séparément des titres des autres sociétés, et tous sont réunis à cet effet en une action ou titre A. F. M., sorte d’action groupée ou de panier de valeurs.
Les actions des sociétés en commandite sont cessibles entre les membres de la famille F sur une bourse interne organisée le 1er juillet de chaque année, au prix établi par un collège d’experts.
Si un déséquilibre apparaît entre l’offre et la demande par excès d’offres de vente, à concurrence de 1
% de la valeur de l’ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix.
Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure en cas de déséquilibre le payement des offres de vente dans la limite de 2 % du capital des sociétés de participations. Au-delà, le marché est fermé.
Ainsi, le règlement intérieur de l’association familiale F expose en son article 2.1 :
« Le marché des titres de l’A. F. M. est un marché fermé, intuitu personae. […] le volume des ordres de ventes ne peut dépasser le volume des ordres d’achats, complété par les possibilités de réduction de capital de l’A. F. M. que permettent ses réserves financières non investies dans les entreprises et constituées à cet effet (caisse de rachat). Au-delà de la caisse de rachat, […] le marché se ferme. »
Au paragraphe Utilisation de la caisse de rachat, il est stipulé :
« Si l’excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur à 1 % de la valeur de l’association : la caisse de rachat répond à son objectif de permettre la liberté des actionnaires et chacun est servi suivant sa demande.
« Si l’excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur à 1% de la valeur de l’association, un processus de « retour aux experts » est déclenché. Les experts modifient ou confirment alors la valeur. Une fois la nouvelle valeur définie, les vendeurs et acheteurs confirment leurs ordres.
« Si après confirmation des ordres,
« ' l’excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur à 2 % de la valeur de l’association, les ordres de vente sont exécutés,
« ' l’excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur à 2 % de la valeur de l’association, les ordres de vente sont servis jusqu’à 2 % en fonction du pourcentage de propriété de chaque vendeur et du poids relatif de leurs ordres de vente,
« ' au-delà des 2 % que constitue la caisse de rachat, les ordres de vente non servis sont annulés. »
Selon le paragraphe 2.2 La valeur du titre A. F. M. « Tous dans tout », il est précisé :
« La valeur de l’A. F. M. résulte de l’évaluation de chacune des entreprises de l’A. F. M. Ces évaluations sont déterminées par un collège d’experts indépendants. Elles s’imposent à l’ensemble des transactions entre actionnaires, et entre l’A. F. M. et les actionnaires salariés des entreprises. »
« Un cours de base est établi par un collège d’experts désignés par le conseil de gérance […] Cette valeur tient compte de tous les éléments connus, à la date d’expertise, de l’évolution des entreprises, de leur position concurrentielle, de la trésorerie nette de l’A. F. M. et de l’évolution du marché des capitaux. Ce cours est déterminé pour un faible volume de transactions. »
Entre 2006 et 2012, les transactions se sont établies entre 0,17 % et 0,59 % du capital de ces sociétés, et portaient en 2011 sur 0,46 % de ce capital.
Aux 1 janvier 2009, 2010 et 2011, D Y et E F épouse Y détenaient, en pleine propriété ou en usufruit, des participations minoritaires dans les sociétés en commandite par actions Cimoflu, Valma, Valorest, Acanthe et Cimofat, ainsi que des parts des sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z, Flobriga et Rebriga dont l’actif était principalement composé de titres des cinq sociétés en commandite par actions précitées. Cela étant, ils détenaient 0,67 % du capital des sociétés de tête du groupe F.
L’article 12 des statuts de la société en commandite par actions Valorest stipule :
« La société a un caractère exclusivement familial et regroupe les descendants de M et M me J F-K ou des sociétés familiales composées exclusivement entre des descendants de M et Mme J F-K. Elle a donc un caractère intuitu personae et entend agréer au préalable tout nouvel actionnaire commanditaire, sur décision de la gérance. […] le conseil de gérance admet de nouveaux actionnaires commanditaires et agrée les souscriptions nouvelles des anciens actionnaires commanditaires. L’admission d’actionnaires commanditaires nouveaux intervient par voie soit de virement d’actions anciennes cédées par les anciens titulaires, soit de souscriptions d’actions nouvelles. Le droit de souscription ne pourra être exercé qu’une fois par an le 1er juillet de chaque année, sauf dérogation accordée par la gérance. »
L’article 17 spécifie : « Toutes cessions et transmissions d’actions ou de droits sur les actions même par voie d’apport, entre vifs, volontaires ou forcées, à titre gratuit ou onéreux, même à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ou entre actionnaires commanditaires, doivent être préalablement autorisées par le conseil de gérance […] Les transmissions à titre onéreux ne peuvent être effectuées qu’une fois par an sauf dérogation décidée par la gérance. »
Le paragraphe 6 de l’article 8 des statuts de la société civile Camaflore stipule qu'« à raison du caractère strictement familial de la société […], en aucun cas, une part d’intérêt ne pourra être détenue directement ou indirectement par une personne ne descendant pas en ligne directe de M. et Mme J F-K. La présence des conjoints parmi les associés, tant en propriété qu’en usufruit, devra respecter les clauses d’agrément pouvant exister dans les statuts des sociétés dans lesquelles la présente société civile détient des participations. » L’article 9 ajoute que « les parts d’intérêt sont librement cédées à des descendants en ligne directe. Toute autre cession de parts qu’elle soit à un tiers ou à un associé, est soumise à l’agrément de tous les associés et en conformité à l’article 8, alinéa 6 ci-dessus ».
Le 05 décembre 2012, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû en 2009, 2010 et 2011.
À la suite des observations des contribuables du 27 décembre 2012, les rectifications étaient partiellement maintenues suivant réponse du 30 janvier 2015.
Le supplément d’imposition a été mis en recouvrement le 17 août 2015 pour un montant total de 566.023 euros, comprenant 508.268 euros de droits et 57.755 euros d’intérêts moratoires.
La réclamation élevée le 03 septembre 2015 par les contribuables a été rejetée par l’administration fiscale le 8 mars 2016.
Par exploit en date du 26 avril 2016 M. D Y et Mme E F épouse Y ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
Dit la procédure de contrôle régulière ;
Infirme partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 8 mars 2016 ;
Dit que la valeur des titres des sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z, Flobriga et Rebriga doit résulter de l’application d’une décote de 25 % à la valeur mathématique ;
Invite l’administration fiscale à calculer de nouveau l’impôt de solidarité sur la fortune dû par D Y et E F épouse Y aux 1er janvier 2009, 2010 et 2011 ;
Prononce la décharge des impositions mises à la charge de D Y et E F épouse Y dans cette mesure ;
Rejette le surplus des demandes formées par D Y et E F épouse Y ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Vu l’appel déclaré le 7 août 2020 par M. D Y et Mme E F,
Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 2021 par M. D Y et Mme E F,
Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2021 par l’Etat représenté par le directeur général des finances publiques,
M. D Y et Mme E F demandent à la cour de statuer comme suit :
Recevoir les appelants en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés ;
Infirmer le jugement entrepris.
Y faisant droit,
Dire et juger :
A- Sur les sociétés en commandite par actions
1. Sur la pertinence des termes de comparaison
En l’absence de référence, dans la proposition de rectification, à des ventes portant sur un volume de titres comparable à celui en litige, l’administration ne saurait être regardée comme rapportant la preuve que les titres en litige étaient susceptibles d’être cédés sur la bourse d’échange, dans les mêmes conditions et délais que les transactions citées à l’appui du redressement.
2. Sur le bien-fondé d’une décote par rapport au « cours » fixé par les experts
Une décote de 15 % est justifiée en raison du fait que la bourse d’échange intrafamiliale n’ouvre qu’un seul jour par an, que les titres des SCA ne peuvent être vendus distinctement l’un de l’autre et que la cession des actions est soumise à agrément, limitant ainsi la libre cessibilité des titres en cause. L’administration, qui se limite à contester le principe de l’application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu’elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n’établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l’application des dispositions des articles 885 S et 666 du Code général des impôts.
B- Sur la SC Camaflore et les autres sociétés civiles
La formule de pondération doit exprimer les caractéristiques des titres en cause, ce qui implique d’appliquer une décote de 10 % à la formule majoritaire (3VM+1VP)/4
En conséquence,
Infirmer le jugement ;
Prononcer la décharge des impositions ;
Condamner l’administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’administration aux dépens d’instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Etat représenté par le directeur général des finances publiques demane à la cour de statuer comme suit :
- confirmer le jugement
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner les époux Y au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE,
A) Sur la valeur des parts des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat
Les époux Y font valoir font valoir , s’agissant des SCA, que les termes de comparaison choisis par l’administration à l’appui de son redressement ne sont pas pertinents au motif que les transactions citées par elle ne portent pas sur des volumes de titres comparables à ceux du litige. Elle ajoute que l’administration ne rapporte pas la preuve que les titres en litige étaient susceptibles d’être cédés sur la bourse d’échange dans les mêmes conditions et délais que les transactions citées à l’appui du redressement.
Ils font valoir que le risque de liquidité est important dès lors que les actions en litige représentaient à elles-seules 27,23% du nombre maximum de titres éligibles à la bourse intrafamiliales. Elle ajoute que les actions en litige n’étaient pas assurées de pouvoir être vendues au prix des transactions réalisées sur la bourse d’échange au motif que ce prix était révisable en cas de mise en vente de ces titres.
Les époux Y sollicitent une décote de 15 % au motif que la libre cessibilité des titres est restreinte tant par les clauses statutaires que par le pacte de famille. Ils ajoutent que cette décote est justifiée en raison du désavantage subi, l’actionnaire ne pouvant librement céder ses titres au moment et à l’acquéreur de son choix, ni même arbitrer entre les actions des différentes SCA.
L’administration fiscale fait valoir, qu’étant en présence de cessions réalisées sur un marché réel sans soupçon de prix de convenance, elle a valablement eu recours à la méthode par comparaison pour valoriser les titres des SCA Acanthe, Valorest et Cimofat, afin d’approcher au mieux la valeur du marché. Elle ajoute que les termes de comparaison sont adaptés au motif qu’ils concernent des cessions antérieures, proches du fait générateur et portant sur des paquets de titres emportant des droits de même nature.
L’administration fiscale réplique que la réserve financière de 2 %, garantie par la Caisse de Rachat, est suffisante pour assurer la liquidité des titres de SCA. Elle ajoute que le prix de la bourse interne retenu répond à l’exigence de la cour de cassation, laquelle exige une appréciation concrète de la situation du marché. Au surplus, le droit de retrait permet une liquidité supplémentaire.
Selon l’administration fiscale , il n’y a pas lieu d’appliquer une décote, la valeur des actions des SCA ayant valablement été estimés par comparaison.
Ceci étant exposé , les époux Y ne soutiennent plus que la valeur des SCA doit être déterminée sur la base d’une méthode multicritère mais que le prix de transaction fixé par le collège d’experts doit être ajusté par une décote d’illiquidité afin de prendre en compte les caractéristiques des titres faisant l’objet du litige . Ils renoncent en conséquence à défendre l’irrégularité pour défaut de motivation suffisante des rehaussements de la valeur des SCA.
Selon l’article 885 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :
'L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'
L’article 885 S du même code ajoute que « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
L’article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs », L’article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
Si aucun prix n’est connu, la valeur de titres non cotés en bourse doit être mesurée, pour déterminer l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments d’une façon aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt.
Dans la présente espéce, les sociétés en commandite ont un caractère familial, les cessions d’actions s’effectuent lors d’une bourse annuelle, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2 % du capital des sociétés, etant précisé qu’au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d’acheteurs définis par l’article 12 des statuts . Le prix en est fixé par un collège d’experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d’actions objet de celle-ci, et les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d’appréciation pris en considération par les experts. Le prix se rapproche le plus possible de celui qu’aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l’offre et de la demande. La valeur ainsi fixée a été reprise par l’administration fiscale comme critère de comparaison.
Les époux Y sont ainsi mal fondés à soutenir que la valorisation retenue par la bourse interne ne pourrait pas être adoptée alors qu’elle a pris en compte les cessions de titres SCA intervenues le 1er juillet de l’année précedente. Les termes de comparaison ont dés lors été adaptés puisqu’ils ont porté sur des cessions de titres affectés des mêmes risques de liquidité et de limites à la libre cession mis en avant par les appelants . La bourse interne constitue un marché réel et le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel , même si le jeu de l’offre et de la demande est restreint.
La demande de décote sollicitée par les époux Y doit être rejetée puisque ces éléments ont déjà été pris en compte dans l’évaluation retenue par la bourse interne .
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
B) Sur la valeur des parts des sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z, Flobriga et Rebriga
Les époux Y font valoir que les parts des sociétés civiles en litige ont un caractère minoritaire, lequel résulte du nombre de titres détenus en pleine-propriété et en usufruit par les contribuables. Ils soutiennent que les sociétés civiles en litige doivent doit être valorisées en appliquant la valeur multicritère. Ils ajoutent que la formule qu’ ils ont appliquée, par l’adoption d’un coefficient de pondération de 75 % et d’un taux de capitalisation de 2 % des résultats, accorde une valeur prépondérante à la valeur patrimoniale, mais exprimant toujours la valeur d’une part majoritaire, il convient de lui appliquer une décote de 25 % afin de prendre en compte le caractère minoritaire des titres en litige.
Ils ajoutent que le caractère minoritaire des participations peut également être pris en compte en retenant la formule de pondération minoritaire (2VM+1VP)/3, dans laquelle VM devra correspondre à la valeur mathématique déterminée par le contribuable afin de prendre en compte les contraintes de liquidités des titres et des actifs sous-jacents.
En cas de retenue de la seule approche patrimoniale par la cour, ils sollicitent l’application d’une décote de minorité de 15 %.
L’administration fiscale fait valoir que la valeur mathématique des titres des sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z, C et B doit être calculée en retenant la valeur vénale réelle des titres des SCA qu’elles détiennent . Elle soutient qu’aucune décote afférente aux participations des sociétés civiles n’est pas justifiée, lesdites participations dans les SCA ne souffrant d’aucune illiquidité spécifique. Elle ajoute que le recours à la seule valeur mathématique avec décote est adaptée, permettant une appréciation concrète de la spécificité des titres à évaluer.
Au surplus, elle soutient que le cumul opéré par les appelants d’une combinaison de valeurs intégrant une première décote interne sur la valeur mathématique, à laquelle s’ajoute une importante décote finale de 30 %, aboutit à une dépréciation sans rapport avec les sujétions attachées à la détention des titres des SCA via une société civile intermédiée, et ne correspond donc pas à la valeur vénale réelle. Elle ajoute que la décote uniforme qu’elle applique correspond à la réalité des contraintes et avantages que connaissent les membres de l’Association familiales F.
Ceci étant exposé l’article 885 G du code général des impôts dispose que :
« les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. »
Les époux Y détiennent des parts des sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z , C et B dont les actifs sont principalement composés de participations minoritaires dans les 3 sociétés en commandite par actions valorest, Acanthe et Cofimat.
Le redressement a été opéré en tenant compte de la seule valeur mathématique des sociétés civiles, à laquelle a été appliquée une décote de 15% pour non-liquidité des titres.
L’administration fiscale accepte désormais l’application d’une décote de 25 % sur la seule valeur mathématique.
Les sociétés civiles Camaflore, Cabriga, Mabriga, Z , C et B sont des société civile familiale dont l’actif est constitué par des participations minoritaires dans les 3 sociétés en commandite par actions valorest, Acanthe et Cofimat.
La formule [(2VM +1 VP/3] x 90% proposée par les appelants selon laquelle VM correspond à la valeur mathèmatique des SCA et VP porte sur sa valeur de productivité doit être écartée dés lors que les sociétés civiles ont une productivité faible, se contentant de percevoir des dividendes . De plus , ainsi que cela a été ci dessus rappelé, la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente . L’application de ce calcul multi-critère avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50% .
Il convient dès lors de retenir la valeur mathèmatique proposée par l’administration fiscale [(3VM + VP/4] qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d’une décote de 25% qui permet d’harmoniser les diverses détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. D Y et Mme E F aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. HDécisions similaires
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